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16/09/2015 | FRANCE | N°13/01641

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 septembre 2015, 13/01641


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 16 Septembre 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01641



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 09/06654





APPELANT

Monsieur [B] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 1] 1956 à PARIS 10 (75010)

compar

ant en personne, assisté de Me Marie-catherine VIGNES, avocate au barreau de PARIS, L0010 substituée par Me Pierre PAUTRET, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

RATP REGIE AUTONOME DES TR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 16 Septembre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01641

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 09/06654

APPELANT

Monsieur [B] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 1] 1956 à PARIS 10 (75010)

comparant en personne, assisté de Me Marie-catherine VIGNES, avocate au barreau de PARIS, L0010 substituée par Me Pierre PAUTRET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Siret n° 419 997 044 00013

représenté par Me Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, D1665 substitué par Me Isabelle GOESTER-PRUNIER, avocate au barreau des HAUTS DE SEINE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, vice présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [B] [K] a été engagé par la RATP le 29 juin 1981 en qualité de chef de station. Il a été affecté à compter du 1er mars 1985 à la surveillance générale en tant qu'agent de sécurité.

Par décision du 16 avril 1992, la Commission médicale a déclaré M. [K] inapte définitivement à tous emplois. Sa réforme est intervenue le 15 mai 1992.

Sollicitant l'annulation de son licenciement ainsi que la réparation du préjudice en résultant, ainsi que l'indemnisation de sa perte de revenus, M. [K] a saisi le 25 mai 2009 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 avril 2012, l'a débouté de toutes ses demandes.

M. [K] a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 16 juin 2015, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de qualifier la réforme de licenciement et de dire que le licenciement est nul, de condamner en conséquence la SNCF à lui verser les sommes suivantes, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard :

' 593.383,19 € en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de revenus, ou, à titre subsidiaire, la somme de 522.924,84 €, ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 403.594,89 €

' 240.000 € en réparation de son préjudice résultant de la réduction du montant de sa retraite

' 200.000 € en réparation de son préjudice résultant du harcèlement subi

' 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

La RATP a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [K] de toutes ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, la RATP demande à la cour de dire que les indemnités réparatrices ne peuvent excéder l'équivalent de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés incidents, ainsi que l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code du travail.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur le harcèlement

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [K] invoque le fait qu'il a subi des mesures vexatoires de la part de son employeur, qui lui a fait passer des examens aux fins de recherche de marqueurs biologiques d'alcoolisme chronique ou du Sida. Il ajoute qu'alors qu'il avait été déclaré apte au port d'arme par la médecine du travail, il a, de façon incompréhensible, été déclaré inapte par le service de médecine de l'entreprise.

Pour étayer ses affirmations, M. [K] produit plusieurs demandes d'analyses notamment de gamma-G-T et leurs résultats. Il apparaît que ces examens sont intervenus à la demande du médecin chef, environ une fois par mois entre le mois de mai et le mois de décembre 1989, puis à deux reprises en 1990, dans un contexte où M. [K] avait, depuis 1987, fait l'objet de nombreux arrêts de travail pour raison médicale, et de plusieurs avis d'inaptitude à son poste par la médecine du travail. Il bénéficiait donc d'un suivi médical particulier, qui ne saurait être considéré comme un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement.

Le jugement sera donc confirmé en ce que M. [K] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.

Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.

L'article L.231-1-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au mois d'avril 1992, dispose que ne sont pas soumises aux dispositions du titre III relatif à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, concernant notamment les examens médicaux pratiqués par la médecine du travail, les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air dont les institutions particulières ont été fixées par voie statutaire.

Les agents d'une telle entreprise, disposant d'un statut particulier, sont soumis aux règles spécifiques et aux procédures sui generis que ce statut comporte, et qui n'ont pas leur équivalent en droit commun.

L'article 97 du statut de la RATP dispose que l'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la compétence du médecin du travail.

Aux termes de l'article 98 du même texte, l'inaptitude définitive à tout emploi relève de la compétence exclusive de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent.

Cette commission est définie à l'article 94 du statut comme un organisme composé de trois membres :

' un des médecins du conseil de prévoyance, agrée par la Régie, président

' un des médecins-chefs-conseils de la Régie pour les agents en activité

' un des chirurgiens-chefs-conseils de la Régie pour les agents en activité.

Elle se réunit périodiquement pour donner un avis sur les cas particuliers, et obligatoirement sur l'inaptitude des agents à tout emploi à la Régie et sur leur réforme.

M. [K] souligne que l'avis médical sur lequel se fonde le licenciement émane de la commission médicale, organe interne de l'entreprise, alors que la rupture du contrat de travail fondée sur une cause médicale ne peut résulter que d'un avis d'inaptitude définitive à tout emploi émanant du médecin du travail, en application des dispositions du code du travail.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'après plusieurs avis d'inaptitude temporaire à son emploi statutaire, M. [K] a passé une visite de reprise le 10 février 1992, à l'issue de laquelle il a de nouveau été déclaré inapte provisoire à son emploi statutaire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 mai 1992, des prescriptions de postes auxquels il pouvait être affecté ayant été faites.

Par décision du 16 avril 1992, la commission médicale a déclaré M. [K] définitivement inapte à tout emploi statutaire au sein de la RATP. Par courrier du 24 avril 1992, la RATP a informé M. [K] de sa mise à la retraite par réforme avec effet au 15 mai 1992.

Dès lors que le statut du personnel de la RATP, prévu par la loi du 21 mars1948, est dérogatoire au droit commun, et prévoit certains modes de rupture du contrat de travail, tel que la réforme, sans équivalent en droit commun, la RATP, qui a respecté les dispositions statutaires, n'avait pas à recueillir l'avis de la médecine du travail sur l'inaptitude définitive à tout poste de M. [K].

La commission étant composée de médecins, il ne saurait être considéré, comme le prétend M. [K], que l'employeur est l'auteur direct de l'appréciation médicale.

En outre, il n'est pas établi, contrairement à ce qu'allègue M. [K], que la rupture a été prononcée au vu d'appréciations physiques tendancieuses concernant son état de santé, le procès-verbal de la commission visant uniquement l'article 98 et l'inaptitude définitive à tout poste statutaire, sans autre commentaire.

En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande relative à la nullité du licenciement, ainsi que de ses demandes de rappels de salaires et de réparation du préjudice résultant de la réduction du montant de sa retraite, en découlant.

M. [K] sera condamné à verser à la RATP la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [K] à verser à la RATP la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/01641
Date de la décision : 16/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/01641 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-16;13.01641 ?
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