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15/09/2015 | FRANCE | N°14/24579

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 septembre 2015, 14/24579


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2015



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24579



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09382



APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARI

S

élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]



représenté par Monsieur BETOULLE, avocat général







INTIMÉE



Madame [U] [W] [X] née le [Date naissance 1] 1986 à [L...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24579

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09382

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]

représenté par Monsieur BETOULLE, avocat général

INTIMÉE

Madame [U] [W] [X] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Gabon)

Demeurant chez [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0567

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur BETOULLE, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame GUIHAL, conseillère, en remplacement de Monsieur le président, empêché et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 octobre 2014 qui a dit que Mme [U] [W] [X] était française;

Vu l'appel et les conclusions signifiées par le ministère public le 5 mars 2015 tendant à l'infirmation du jugement et à la constatation de l'extranéité de l'intéressée;

Vu les conclusions signifiées le 11 mai 2015 par Mme [W] [X] qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'intimée qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;

Considérant que Mme [U] [W] [X], se disant née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Gabon), revendique la qualité de Française en tant que fille de M. [C] [D] [V] [W], né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3] (63), de parents eux-mêmes nés en France, et donc français par double droit du sol;

Considérant que le ministère public ne contestant pas la nationalité française de M. [C] [W], il appartient à l'intimée de démontrer à son égard un lien de filiation légalement établi;

Considérant que pour faire la preuve de son état civil, l'intéressée a produit en première instance le volet n° 2 de son acte de naissance n° 816 dressé le 19 décembre 1986, ainsi que le volet n° 3; que devant le greffier en chef du service de la nationalité, elle a présenté une copie du volet n° 1 certifiée conforme par l'officier d'état civil de Libreville, dont il n'est nullement établi qu'il détiendrait les registres de la commune d'[Localité 1], située à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale gabonaise; que les deux volets n° 2 portent des écritures différentes et également différentes des autres volets produits, et que la signature du déclarant est aussi dissemblable d'un acte à l'autre, de même que celle de l'officier d'état civil qui, en outre, est manquante sur le volet n° 1;

Considérant qu'à la suite d'une demande d'authentification de l'acte n° 816, il a été répondu au consul général de France de Libreville par l'officier d'état civil d'[Localité 1] le 16 juillet 2003 que l'acte de naissance n° 816 n'existait pas dans les registres;

Considérant que Mme [W] [X] s'est alors prévalue d'un jugement rendu le 12 mai 2006 par le tribunal de première instance d'Oyem ordonnant la reconstitution de son acte de naissance; que ce jugement a été rendu au vu d'une requête qui expose que la naissance l'intéressée 'a été régulièrement déclarée au centre d'état civil de la ville d'[Localité 1] mais en voulant prendre copie de l'original de cet acte elle découvrait que le registre de l'année concernée avait disparu'; que le ministère public fait observer à bon droit que les réponses du centre d'état civil d'[Localité 1] ont varié sur cette prétendue disparition et sur ses causes, et qu'en outre, selon l'article 158 du code civil gabonais, les actes d'état civil sont inscrits sur des registres tenus en trois exemplaires et détenus respectivement à la mairie, au tribunal de grande instance et au ministère de l'intérieur, de sorte que le jugement de reconstitution n'était nullement nécessaire si la perte de l'exemplaire détenu en mairie avait effectivement eu lieu; que ce jugement qui a pour objet de régulariser un acte frauduleux est contraire à l'ordre public international et ne saurait être reconnu en France;

Considérant que l'intimée n'établissant pas un état civil certain par des actes dignes de foi, il convient, infirmant la décision entreprise, de constater son extranéité;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau :

Dit que Mme [U] [W] [X], se disant le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 1] (Gabon), n'est pas française.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Mme [W] [X] aux dépens.

LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/24579
Date de la décision : 15/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/24579 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-15;14.24579 ?
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