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15/09/2015 | FRANCE | N°14/15549

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 septembre 2015, 14/15549


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015



(n° 150/2015, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15549



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi de cassation -

Arrêt de la cour de cassation n°871 F-D du 22 Mai 2014 - Pourvoi n° K 13-18.208

Arrêt du 08 mars 2013 rendu par le pôle 5 chambre 2 de la cour d'appel de Paris (RG 12/1

0039)

Jugement du tribunal de commerce de Paris - 19ème chambre du 23 mai 2012 (RG 2010077727)





APPELANTE



Société SEK HOLDING

SARL de droit Luxembourgeois, vena...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

(n° 150/2015, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15549

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi de cassation -

Arrêt de la cour de cassation n°871 F-D du 22 Mai 2014 - Pourvoi n° K 13-18.208

Arrêt du 08 mars 2013 rendu par le pôle 5 chambre 2 de la cour d'appel de Paris (RG 12/10039)

Jugement du tribunal de commerce de Paris - 19ème chambre du 23 mai 2012 (RG 2010077727)

APPELANTE

Société SEK HOLDING

SARL de droit Luxembourgeois, venant aux droits de la SAS SEK HOLDING

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0428

INTIMÉE

SAS DM PARFUMS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 440 742 195

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée et assistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0595

PARTIE INTERVENANTE :

Société EK BOUTIQUES

venant aux droits de la société SEK HOLDING

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

Assistée de Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0428

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu le jugement rendu contradictoirement le 23 mai 2012 par le tribunal de commerce de Paris.

Vu l'appel interjeté le 01 juin 2012 par la société de droit luxembourgeois SEK Holding SARL, venant aux droits de la SAS SEK Holding.

Vu l'arrêt rendu par la cour de céans (pôle 5, chambre 2) le 08 mars 2013.

Vu l'arrêt de cassation rendu le 22 mai 2014 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation.

Vu la déclaration de saisine de la cour de céans effectuée le 18 juillet 2014 par la société SEK Holding SARL.

Vu les dernières conclusions d'intervention volontaire récapitulatives de la société de droit luxembourgeois EK Boutiques SA, venant aux droits de la société SEK Holding SARL suite à une transmission universelle de patrimoine en date du 24 novembre 2014, transmises le 11 mai 2015.

Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 2 de la SAS DM Parfums, transmises le 20 mai 2015.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mai 2015.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant qu'il sera donné acte à la société EK Boutiques SA de son intervention volontaire à l'instance aux droits de la société SEK Holding SARL ;

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la société JLS Marques, ancien nom de la société Scherrer, aux droits de laquelle ont succédé la société SEK Holding SARL, puis la société EK Boutiques SA, et qui était propriétaire de la marque 'Jean Louis Scherrer' pour désigner des produits et services de la classe 3, a concédé par contrat du 28 février 2001, pour une durée de douze années, la licence exclusive mondiale de cette marque à la SA Les Parfums Jean Louis Scherrer (ci-après la société PJLS) moyennant un droit d'entrée de 12.000.000 F. (1.829.388,21 €) payable en cinq versements annuels ;

Que la société PJLS a honoré les deux premiers versements, à la signature du contrat puis le 31 décembre 2001, pour un montant total de 1.067.143,12 € ;

Que le 31 janvier 2002 la société JLS Marques a cédé la marque 'Jean Louis Scherrer' en classe 3 à la SAS DM Parfums, cet acte de cession ayant été notifié le 20 mars 2002 à la société PJLS ;

Que la société PJLS, qui restait devoir la somme de 762.245,09 € à la société JLS Marques, n'a cependant plus effectué aucun versement mais a, en revanche, réglé cette somme à la SAS DM Parfums, au titre de la concession de la marque 'Jean Louis Scherrer', dans le cadre d'une transaction conclue à la suite de différends judiciaires l'opposant à cette société, auxquels la société JLS Marques n'était pas partie ;

Que faisant valoir que le paiement ainsi effectué entre les mains de la SAS DM Parfums n'était pas libératoire à son égard, la société Scherrer (nouveau nom de la société JLS Marques) a fait assigner la société PJLS devant le tribunal de commerce de Paris en paiement du solde de 762.245,09 € et demandé que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à la SAS DM Parfums, appelée en garantie par la société PJLS, sans toutefois former, dans le cadre de cette instance, aucune demande de condamnation directe - notamment indemnitaire - à l'encontre de la SAS DM Parfums ;

Que par un arrêt partiellement confirmatif en date du 17 septembre 2008, la cour d'appel de céans a condamné la société PJLS à payer le solde du prix restant dû à la société Scherrer et la SAS DM Parfums à garantir la société PJLS de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Que la société SEK Holding SARL, venant aux droits de la société Scherrer, n'a pu être payée de sa créance qu'à hauteur de 38.112,25 €, la société PJLS ayant été placée en redressement judiciaire le 27 janvier 2009, puis en liquidation judiciaire le 18 juin 2013 ;

Qu'estimant que la SAS DM Parfums avait commis des fautes lui ayant causé un préjudice, en l'empêchant d'être payée dès 2002 par la société PJLS, la société SEK Holding SARL a fait assigner la SAS DM Parfums le 08 novembre 2010 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 762.245 € ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

dit l'exception d'irrecevabilité recevable et bien fondée,

condamné la société SEK Holding SARL à payer à la SAS DM Parfums la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Considérant que sur l'appel de la société SEK Holding SARL, la cour de céans, par arrêt du 08 mars 2013, a, en substance :

confirmé par substitution de motifs le jugement déféré,

rejeté l'ensemble des demandes de la société SEK Holding SARL,

condamné celle-ci à payer à la SAS DM Parfums la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

rejeté le surplus des demandes reconventionnelles ;

Considérant que sur pourvoi de la société SEK Holding SARL, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt du 22 mai 2014, cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 08 mars 2013 et renvoyé la cause et les parties devant la même cour, autrement composée ;

I : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE :

Considérant que si en première instance la demande en paiement présentée par la société SEK Holding SARL n'était fondée sur que l'action de in rem verso pour laquelle cette société a été déclarée irrecevable par les premiers juges, il apparaît que devant la cour la société EK Boutiques, venant aux droits de la société SEK Holding SARL, fonde sa demande à titre principal sur la responsabilité civile délictuelle de la SAS DM Parfums ; que ce n'est plus qu'à titre subsidiaire qu'elle présente sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause ;

Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de statuer à nouveau en premier lieu sur les demandes telles que formulées devant la cour par la société EK Boutiques à titre principal ;

Considérant que la société EK Boutiques SA, venant désormais aux droits de la société SEK Holding SARL, fait valoir que sa demande est recevable sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 septembre 2008 ;

Qu'elle expose que dans le cadre de l'instance ayant conduit à cet arrêt, la cour n'avait pas été saisie par la société Scherrer (aux droits de laquelle elle intervient désormais) d'une demande de condamnation, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, contre la SAS DM Parfums ;

Considérant que dans le cadre de la présente instance sur renvoi de cassation, la SAS DM Parfums ne conteste plus la recevabilité des demandes de la société EK Boutique présentées à titre principal ;

Considérant en effet que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;

Qu'en l'espèce il apparaît que la société SEK Holding SARL n'a, à l'occasion de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 17 septembre 2008, formé à l'encontre de la SAS DM Parfums aucune demande en paiement autre qu'une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que dans la mesure où la société SEK Holding SARL n'était pas tenue de présenter l'ensemble de ses demandes contre la SAS DM Parfums appelée en garantie par la société PJLS, celle-ci est recevable à présenter dans le cadre de la présente instance des demandes en paiement à l'encontre de la SAS DM Parfums sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité civile délictuelle ;

Considérant que la société EK Boutiques SA fait valoir qu'une créance existait contre la société PJLS au profit de la société Scherrer, que la SAS DM Parfums en avait parfaitement connaissance et que la cession des marques et le transfert de la licence à la SAS DM Parfums ne lui ont pas transmis cette créance ;

Qu'elle soutient que la SAS DM Parfums n'avait aucun droit à se prétendre subrogée dans les droits de la société Scherrer pour faire valoir une compensation conventionnelle avec les sommes dont elle était elle-même redevable envers la société PJLS et qu'en agissant ainsi, la SAS DM Parfums a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société Scherrer et doit être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle a illicitement disposé ;

Qu'elle fait valoir que cette faute, caractérisée par l'arrêt du 17 septembre 2008 qui a entraîné la condamnation de la SAS DM Parfums à garantir la créance que détenait la société Scherrer contre la société PJLS, a mis cette dernière en difficulté financière et l'a empêchée de payer la société Scherrer, devenue société SEK Holding SARL ;

Qu'elle expose que la SAS DM Parfums a en effet imposé à la société PJLS d'abandonner une créance certaine, liquide et exigible contre elle en contrepartie de l'abandon d'une créance inexistante (le solde du droit d'entrée payable au titre de la licence) dont la SAS DM Parfums ne pouvait revendiquer la propriété, privant ainsi la société PJLS de la trésorerie qu'elle lui devait et l'exposant sciemment à payer une seconde fois à la société SEK Holding SARL une créance prétendument éteinte par compensation ;

Qu'elle soutient que le lien de causalité est ainsi établi entre la faute commise par la société DM Parfums et le dommage subi par la société SEK Holding SARL ;

Considérant que la SAS DM Parfums réplique que le préjudice dont se prévaut la société EK Boutique ne résulte pas de l'absence de la créance du droit d'entrée dans l'actif de son patrimoine, mais de la défaillance de la société PJLS en raison de sa mise en liquidation judiciaire ;

Qu'elle affirme n'avoir commis aucune faute, le fait pour elle d'avoir considéré être titulaire du solde du droit d'entrée ne constituant pas a priori un manquement à une obligation de prudence ; qu'elle soutient en effet que le prix de cession de la marque incluait le solde du droit d'entrée et plus précisément le droit pour le cessionnaire de la marque d'en recevoir le paiement de la société PJLS ;

Considérant ceci exposé, que la présente demande en responsabilité civile délictuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;

Considérant qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 17 septembre 2008 qui a confirmé la condamnation de la société PJLS à payer à la société Scherrer le solde du droit d'entrée, qu'il ne résultait ni du contrat de cession de marque du 31 janvier 2002, ni d'aucun autre document, une quelconque manifestation de volonté expresse de voir la SAS DM Parfums subrogée aux droits de la société Scherrer au titre du droit d'entrée ;

Considérant que si cet arrêt, confirmant le jugement prononcé le 03 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris, a condamné la SAS DM Parfums à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au motif que la société PJLS avait, par compensation, réglé à la SAS DM Parfums les trois dernières échéances du droit d'entrée, force est de constater que cette condamnation ne se fonde que sur les dispositions de l'article 1235, 1er alinéa du code civil et non pas sur la constatation d'un quelconque comportement fautif de la part de la SAS DM Parfums ;

Considérant que le simple fait de s'être cru à tort titulaire du solde du droit d'entrée n'est pas en lui-même constitutif d'une faute, une partie pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits ; que n'est pas davantage fautive en elle-même la compensation effectuée par avenant du 10 juillet 2003 au contrat de licence du 28 février 2001, entre ce solde et les sommes dues par la SAS DM Parfums à la société PJLS ;

Considérant par ailleurs que le préjudice allégué par la société EK Boutiques SA ne résulte que du placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société PJLS et qu'il n'est pas démontré que cette liquidation judiciaire ait été provoquée par le comportement fautif de la SAS DM Parfums ;

Considérant en effet que si par un arrêt distinct du 17 septembre 2008, la cour de céans a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de licence du 28 février 2001 et de son avenant du 10 juillet 2003, force est de constater que cette résiliation a été prononcée aux tors réciproques des sociétés DM Parfums et PJLS ;

Considérant dès lors qu'il n'est ni justifié de l'existence d'une faute commise par la SAS DM Parfums, ni de l'existence d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice tel que subi par la société EK Boutiques SA ;

Considérant en conséquence que la société EK Boutiques SA sera déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;

III : SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE POUR ENRICHISSEMENT SANS CAUSE :

Considérant qu'à titre subsidiaire la société EK Boutiques SA soutient qu'en tout état de cause la SAS DM Parfums, dont l'arrêt du 17 septembre 2008 établit l'absence de titre légal à son bénéfice, s'est enrichie indûment et présente donc une demande en paiement sur le fondement de l'action de in rem verso en faisant valoir qu'aucune carence ne peut lui être reprochée, que préalablement à la liquidation judiciaire de la société PJLS, elle ne détenait aucune action directe contre la SAS DM Parfums et que cette mise en liquidation judiciaire la prive définitivement du règlement du solde du droit d'entrée ;

Qu'elle ajoute que la SAS DM Parfums s'est bien enrichie indûment de la somme dont elle s'est prétendue créancière afin de s'abstenir de verser une partie des sommes qu'elle devait à la société PJLS par le biais d'une compensation illégale ;

Considérant que la SAS DM Parfums réplique que la société EK Boutiques SA est irrecevable à agir sur le fondement de l'action de in rem verso en raison de son caractère subsidiaire, cette action étant écartée lorsque l'appauvri dispose à l'égard de l'enrichi comme envers un tiers différent d'un autre moyen d'obtenir satisfaction ;

Qu'elle fait valoir que l'appauvrissement allégué de la société EK Boutiques SA n'a pas pour cause un enrichissement illégitime de la SAS DM Parfums mais la défaillance de la société PJLS, l'action de in rem verso n'ayant pas pour finalité de pallier la défaillance d'un débiteur contractuel ;

Qu'elle expose qu'ainsi ce constat de l'existence et de l'exercice d'une action contractuelle à l'encontre de la société PJLS rend la société EK Boutiques SA irrecevable en sa demande subsidiaire et qu'au surplus le constat de la demande principale au visa de l'article 1382 du code civil exclut également la recevabilité de son action subsidiaire de in rem verso ;

Considérant ceci exposé, que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause (dite de in rem verso) en application des dispositions de l'article 1371 du code civil, ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur; qu'elle ne peut l'être, notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit ;

Considérant qu'en l'espèce outre le fait que l'appauvrissement allégué n'est que la conséquence de la mise en liquidation judiciaire de la société PJLS, la demande fondée sur l'enrichissement sans cause dans le cadre de cette instance n'est présentée par la société EK Boutiques SA qu'à titre subsidiaire alors qu'elle tend aux mêmes fins que sa demande principale en paiement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle dont elle est déboutée par le présent arrêt ;

Qu'en conséquence la société EK Boutiques SA ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SAS DM Parfums la somme de 5.000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que la société EK Boutiques SA sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société EK Boutiques SA, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi de cassation ;

Donne acte à la société de droit luxembourgeois EK Boutiques SA de son intervention volontaire à l'instance, venant aux droits de la société SEK Holding SARL ;

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Déclare recevables mais mal fondées les demandes présentées à titre principal par la société EK Boutiques SA sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;

Déboute en conséquence la société EK Boutiques SA de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;

Déclare irrecevables les demandes de la société EK Boutiques SA présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Condamne la société EK Boutiques SA à payer à la SAS DM Parfums la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Déboute la société EK Boutiques SA de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EK Boutiques SA aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/15549
Date de la décision : 15/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°14/15549 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-15;14.15549 ?
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