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15/09/2015 | FRANCE | N°14/13846

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 15 septembre 2015, 14/13846


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 Septembre 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13846



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 13/00374





APPELANT

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]

comparant en

personne,

assisté de Me Jerome PRIMARD, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 451 321 335 00577

représentée par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 Septembre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13846

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 13/00374

APPELANT

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Jerome PRIMARD, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 451 321 335 00577

représentée par Me Laurent THIERY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0236

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

M. [H] [R], engagé par la société CARREFOUR HYPERMARCHES à compter du 9 septembre 2008, en qualité de vendeur produits et services, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 2011 énonçant le motif suivant :

' Nous vous avons reçu le vendredi 21 octobre 2011 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien et qui sont les suivants :

En date des 4,5 et 6 octobre 2011, vous avez effectué quatre encaissements qui ont donné lieu à des bons de réduction (20€, 29€, 8€, 10€ soit un total de 67€uros).

Les explications que vous nous avez fournies n'ont pas pu m'être confirmées, ni par vos managers, ni par les personnes en charge des vérifications caisses.

Vous avez enfreins les procédures d'encaissement et de vente pour ces quatre tickets de caisse, particulièrement en encaissant les courses alimentaires d'une collègue sur la caisse réservée à la radiotéléphonie, et avec une réduction imaginaire de 20€ (Pas de traces dans nos archives).

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. (....)'

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 18 novembre 2014, le conseil de prud'hommes d'Evry l'a débouté de ses demandes.

M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées au greffe le 8 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et, en conséquence, de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à :

- verser à M. [R] les sommes suivantes :

* 23 607, 10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 721,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 472, 14 € au titre des congés payés y afférents,

* 717,36 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,

* 71,73 € au titre des congés payés y afférents,

* 1 416,42 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2 360,71 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- remettre à M. [R] les documents administratifs conformes,

y ajoutant,

- lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 8 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes d'Evry, de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur le bien-fondé du licenciement :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;

M. [R] conteste les griefs qui lui sont reprochés en soutenant avoir toujours respecté les procédures d'encaissements. Il fait valoir, par ailleurs, que la société CARREFOUR HYPERMARCHES ne rapporte pas la preuve de la faute grave ;

La société CARREFOUR HYPERMARCHES prétend, au contraire, que M. [R] aurait effectué des encaissements de produits ne relevant pas de la radiotéléphonie ainsi que l'enregistrement de bons de réductions sans que ses managers, ni les personnes en charge de vérifier les caisses ne confirment les explications fournies par le salarié. Dès lors, ces agissements constituent, à l'aune de leur caractère déloyal, une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

En l'espèce, il ressort effectivement des pièces versées aux débats par l'employeur que M. [R] était à son poste au moment desdits encaissements, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le salarié qui reconnaît avoir procédé à trois des quatre opérations qui lui sont reprochées. En revanche, la société ne fournit aucun document détaillant les procédures applicables dans l'entreprise et dans lequel figureraient notamment explicitement l'interdiction de procéder à l'encaissement de produits alimentaires en caisse périphérique et les cas d'utilisation des bons de réduction. La société ne produit pas non plus d'attestations des managers ou des personnes chargées des vérifications caisses constatant des manquements ou anomalies. Par ailleurs, M. [R] fournit une attestation de M. [K], salarié toujours en poste dans la société dans la quelle il explique que les chèques de remise étaient signés systématiquement et vérifiés par un chef de rayons et que les remises liées à l'achat de mobiles ou à des cartes prépayées défectueuses étaient des pratiques courantes, ce qui corrobore les affirmations de M. [R] ;

Il s'ensuit que les éléments produits par la société sont insuffisants à démontrer l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. [R] ;

Ainsi, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il considéré le licenciement de M. [R] bien fondé ;

Au moment de son licenciement, M. [R] comptait 3 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés et percevait un salaire mensuel brut de 2 360,71 €. En conséquence, il est fondé à se voir allouer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient également de lui octroyer les sommes de 4 721,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 472,14 € au titre des congés payés y afférents, 717,36 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, 71,73 € au titre des congés payés y afférents et 1 416,42 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Sur la régularité de la procédure :

Il résulte des éléments versés au débat que le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable car celui-ci n'a pas été convoqué à son adresse au moment de l'engagement de la procédure de licenciement. Compte tenu de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés au sein de l'entreprise, l'indemnité pour irrégularité de procédure et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas en l'espèce, cette dernière prenant en compte l'intégralité du préjudice. La demande spécifique de M. [R] sur ce point sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à M. [R] les sommes suivantes :

* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 721,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 472,14 € au titre des congés payés y afférents,

* 1 416,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 717,36 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire et 71,73 € au titre des congés payés y afférents,

- Ordonne la remise par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à M. [R] de documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à M. [R] en cause d'appel la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/13846
Date de la décision : 15/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/13846 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-15;14.13846 ?
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