RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 Septembre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07115
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/00910
APPELANTE
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016
INTIMEES
SELARL EMJ prise en la personne de Me [E] [B] ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société PHONE AND PHONE
[Adresse 3]
PARIS 75003
représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071 substitué par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 4]
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Olivia ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [S] [R] a été engagée par la société PHONE AND PHONE en qualité de « Juriste » par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 29 août 2012. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 2083, 37 €.
Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'encontre de la société PHONE AND PHONE une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2013 qui a désigné la Selarl EMJ en la personne de maître [E] en qualité de liquidateur.
Madame [R] a été licenciée par lettre du 10 décembre 2013 de Maître [T] ès qualités d'administrateur, le licenciement ayant été autorisé par un jugement du Tribunal de commerce de Paris arrêtant un plan de cession.
Par jugement du 22 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [R] de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et aux fins d'obtenir des sommes à titre d'indemnités de rupture et de nature salariale.
Madame [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 8 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [R] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société PHONE AND PHONE les sommes suivantes':
- Rappel de primes': 750 € bruts
- Congés payés y afférents': 75 € bruts
- Dommages et intérêts pour non versement du salaire': 1.000 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 30.000 €
- Article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
- Dommages et intérêts pour non remise de l'attestation POLE EMPLOI conforme': 5.000 €
La salariée demande de condamner l'AGS à garantir ces sommes, d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes, et d'assortir la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
Par conclusions visées au greffe le 8 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Le mandataire liquidateur de la société PHONE AND PHONE demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud'hommes.
Par conclusions visées au greffe le 8 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l'AGS sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter de l'ensemble de ses demandes.
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MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est sans objet.
Application du droit à l'espèce
Madame [R] fait valoir que, même si elle a été licenciée pour motif économique, elle est en droit de maintenir sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui, selon elle, est antérieure.
La rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin et, en l'espèce, Madame [R] ne conteste pas que la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée par l'effet d'une lettre recommandée qui lui a été adressée le 10 décembre 2013 par Maître [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de le mandataire liquidateur de la société PHONE AND PHONE.
La salariée produit une convocation devant la formation de référé à une audience du 15 novembre 2013 suite à une saisine du 16 octobre 2013. Cette pièce mentionne expressément les chefs de la demande de la salariée qui sont une prime (225 euros), un remboursement de frais (39,88 euros) et des dommages-intérêts pour préjudice moral (60,12) mais Madame [R] ne sollicitait pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail. De plus, les conclusions produites pour l'audience de la formation de référé n'indiquent pas que xx entendait ultérieurement solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il résulte ainsi des éléments versés au débat et du dossier de la procédure que ce n'est que le 17 janvier 2014 que Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors que la notification était intervenue le 10 décembre 2013, soit antérieurement à sa demande.
Il s'ensuit que la demande tendant à la résiliation judiciaire, intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet.
La procédure suivie et le motif du licenciement notifié lettre du 10 décembre 2013 ne sont par ailleurs pas discuté.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Madame [R] expose que les salariés ont été avertis qu'un virement serait effectué couvrant la période du 1er au 9 décembre 2013. Elle précise qu'elle a envoyé le 29 novembre 2013 à Monsieur [D], responsable administratif et financier, un courriel comprenant le bilan juridique de la société afin qu'il n'omette pas la prime. Elle indique que, malgré ce 'mail', la somme versée par la société le 9 décembre 2013 ne comprend pas la prime de 750 euros, la société n'ayant versé que 495,62 euros.
De plus, Madame [R] admet que son salaire du 1er au 9 décembre 2013 lui a bien été versé mais que la période du 9 au 16 décembre n'a pas été versée et qu'elle n'a obtenu sa fiche de paie du mois de décembre 2013 que tardivement, après le jugement prud'homal.
Le non versement de la prime et du reliquat de salaire ne sont pas contestés et, au vu des éléments versés au débat, il y a lieu d'inscrire au passif de la société une somme de 750 € bruts à titre de rappel de prime ainsi que les congés payés y afférents'à hauteur de 75 € bruts, ainsi qu'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non versement du reliquat de salaire'du 9 au 16 décembre 2013.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents permettant son inscription au chômage et la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé, et, au vu des éléments versés au débat, il y a lieu d'accéder à la demande de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation POLE EMPLOI conforme à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes de rappel de primes et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non versement du salaire,
Et statuant à nouveau sur ces chefs
FIXE la créance de Madame [R] au passif de la liquidation judiciaire de La société PHONE AND PHONE aux sommes de :
- 750 € à titre de rappel de prime
- 75 € à titre de congés payés afférents sur rappel de prime
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non versement du reliquat de salaire'du 9 au 16 décembre 2013
Et ajoutant au jugement :
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation POLE EMPLOI conforme
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
- Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Ordonne la remise par Maître [E], mandataire liquidateur de la société PHONE AND PHONE, à Madame [S] [R] d'un bulletin de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes
DIT l'AGS subsidiairement tenue dans les limites de sa garantie,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT