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15/09/2015 | FRANCE | N°14/01814

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 15 septembre 2015, 14/01814


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2015



(n° 553 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01814



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/59885





APPELANTE



SAS INOVA agissant poursuites et diligences de son Président

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Représentée par Me Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL BARO A...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2015

(n° 553 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01814

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/59885

APPELANTE

SAS INOVA agissant poursuites et diligences de son Président

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Représentée par Me Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0020

INTIMEE

SELARL [H] prise le personne de son gérant Monsieur [T] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

assistée de Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0382

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

assisté de Me Jérôme FRAUCIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0492

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Mireille DE GROMARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mireille DE GROMARD, Conseiller en l'empêchement du président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par acte du 13 décembre 2013, la SELARL [H], société d'avocats, a assigné en référé à heure indiquée la société INOVA en paiement d'une provision de 53.820 € avec intérêts au taux légal sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de l'ordonnance, au titre des frais de défense de M. [G] [F], ancien président de la société, mis en examen en Belgique dans une affaire d'attribution de marché.

La SELARL [H] se prévalait d'un engagement pris par le président du conseil d'administration de la société INOVA de 'prendre en charge les honoraires d'avocat exposés en cas de litige du fait des actes de M. [F] dont l'origine se situe pendant leur collaboration' dans une lettre du 29 décembre 2014 ;

Par ordonnance en date du 13 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la SAS INOVA, a condamné la société INOVA à payer à la SELARL [H] :

- la somme de 53.820 € au titre de la facture émise le 25 avril 2013, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 et sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance,

- celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens,

en déboutant la SAS INOVA de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et indemnité de procédure.

Appelante de cette décision, la société INOVA aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 octobre 2014, dont il convient de relever qu'elle avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 7 octobre 2014 et le renvoi de l'affaire, mais que cette demande est devenue sans objet du fait que cette révocation a été ordonnée et la clôture de l'instruction prononcée à nouveau le 26 mai 2015, prie la cour :

- de déclarer la SELARL [H] irrecevable à lui demander directement le paiement d'une provision sur honoraires au titre des frais de défense de M. [F],

- de déclarer M. [F] irrecevable en son intervention volontaire accessoire et principale,

- d'infirmer la décision entreprise en raison de contestations sérieuses, de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- d'assortir l'obligation de restitution d'une astreinte de 2000 € par jour de retard,

- de condamner la SELARL [H] et M. [F] in solidum à lui verser 15000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir :

- que le litige porte sur l'exécution au bénéfice d'un avocat d'un engagement 'qui ne lui est pas destiné, de prendre en charge des honoraires qui seraient encourus pour des prestations rendues au bénéfice du seul dirigeant de la société au titre de litiges non déterminés et pour une durée indéterminée' , ce qui ne relève à l'évidence pas du juge des référés dès lors que doit être recherché qui est le bénéficiaire de l'engagement et si l'avocat qui agit contre un tiers qui n'est pas son client a qualité pour le faire, analysées la nature juridique de cet engagement, sa validité, son opposabilité à la société, et déterminé le montant de la provision si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- que la SELARL [H] n'est pas recevable à agir en recouvrement de ses honoraires au titre de la facture impayée, qu'en effet le seul débiteur des honoraires est M. [F], et qu'elle ne peut agir directement en paiement contre la société INOVA, à laquelle elle oppose d'ailleurs le secret professionnel quant à la nature de ses diligences : qu'il appartient à M. [F] de justifier auprès de la société INOVA du bien fondé de sa demande en paiement, qui relève du juge du fond;

- que la SELARL [H] n'est pas visée par la lettre du 29 décembre 2009, et n'a pas exercé d'action oblique, dont les conditions ne sont en tout état de cause pas réunies,

- que M. [F] est irrecevable en une intervention volontaire accessoire à titre subsidiaire puisque l'action principale est irrecevable, et en une intervention volontaire à titre principal formée à titre subsidiaire en ce qu'il vient demander le paiement d'une créance dont la SELARL [H] revendique la titularité, qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, et qu'il n'a aucun intérêt à agir;

Sur le fond, elle soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse : que l'original de la lettre n'a pas été produit et qu'elle lui dénie valeur d'engagement qui lui soit opposable, le président du conseil d'administration n'ayant pas le pouvoir d'engager la société; qu'elle critique la nature juridique et la validité ou l'opposabilité à la société INOVA de la lettre litigieuse, qu'en effet la société ne peut garantir des frais d'avocats de façon illimitée, l'engagement ne peut être contraire à l'objet social ;

Que le juge des référés ne pouvait faire produire à cette lettre un effet non prévu par le texte de garantie à première demande ou de cautionnement solidaire puisque délivré à l'attention du seul M. [F] , qu'il a omis en outre de s'assurer que les honoraires visés entraient bien dans le champ d'application de la lettre;

que la lettre constitue un engagement interdit ou inopposable à la société selon les termes de l'article L 225-43 du code de commerce relatif aux sociétés anonymes et L 227-12 du même code lorsque la société a été transformée en SAS ; que l'obligation d'accord préalable du conseil d'administration n'a pas été respectée ;

Que l'avocat ne peut percevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci ;

Enfin que M. [F] intervenant à titre principal ne justifie pas sa créance et que sa demande vient contredire l'argumentation de la SELARL [H] ;

La selarl [H] conclut par dernières écritures transmises le 7 octobre 2014, au débouté de l'appelante, à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la société INOVA au paiement de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose que M. [F] est créancier d'une lettre d'intention régulièrement approuvée par le conseil d'administration et l'assemblée générale de la société

INOVA , que ses frais de défense à l'occasion d'une instance l'opposant à une société INTRADEL ont été été normalement pris en charge par la société INOVA depuis le 13 décembre 2011 jusqu'à la facture en cause du 25 avril 2013, et fait plaider :

- que la société INOVA n'a pas formé appel de la décision du Bâtonnier en date du 24 juillet 2014 la déclarant irrecevable à contester ses honoraires et se contredit donc en soulevant par un moyen nouveau le défaut de qualité à agir de l'avocat qui, résulte aussi des dispositions de l'article 1166 du code de procédure civile, étant observé que l'inaction de M. [F] n'est pas contestée,

- que le juge des référés a exactement retenu que la lettre d'intention jusqu'alors exécutée par INOVA emportait obligation au paiement, que son exécution ne dépend d'aucune circonstance extérieure et s'analyse en une obligation de résultat; - que les développements d'INOVA consacrés au formalisme de la lettre d'intention sont infondés, que ses contestations de la forme des factures d'honoraires de la SELARL [H] sont hors sujet.

M. [G] [F], intervenant volontairement par conclusions transmises le 3 octobre 2014, conclut à la recevabilité de cette intervention et :

- à titre principal, à se voir donner acte qu'il intervient au soutien des prétentions de la SELARL [H] et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise,

- à titre subsidiaire,

à se voir déclarer recevable en sa demande à l'encontre de la société INOVA, à voir juger qu'il est exposé à un dommage imminent et irrémédiable du fait de l'atteinte à l'exercice de ses droits de la défense dans la mise en examen dont il est l'objet, qui ne peut être prévenu que par la condamnation de la société INOVA à lui régler la somme de 53.820 € correspondant à ses frais de défense, et à voir condamner la société INOVA au paiement de cette somme dont elle pourra s'acquitter entre les mains de la SELARL [H] par compensation avec la créance qu'elle détient sur cette SELARL,

- subsidiairement à voir juger que l'obligation de la société INOVA à son profit n'est pas sérieusement contestable, juger que la société INOVA est doublement tenue à l'obligation de prise en charge de ses frais de défense en exécution de la lettre d'intention souscrite à son profit d'une part et au titre de ses obligations d'employeur d'autre part, et condamner la société INOVA à payer la somme de 53.820 € ,dont elle pourra s'acquitter entre les mains de la SELARL [H] par compensation avec la créance qu'elle détient sur cette SELARL,

- en tout état de cause, à voir condamner la société INOVA à lui verser 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [F] fait plaider :

- que son intervention volontaire est recevable en cause d'appel dès lors qu'il est tiers au procès et que son intervention se rattache aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant, qu'il a un intérêt direct et légitime pour la préservation de ses droits à soutenir les prétentions de la SELARL [H]

- que l'action de la SELARL [H] est recevable qu'elle soit qualifiée d'action directe ou d'action oblique : que l'existence de l'obligation de la société INOVA n'est pas contestable, que l'argument tiré d'un défaut de production de l'original de la lettre dont la société INOVA est seule détentrice est d'une particulière mauvaise foi, que la lettre d'intention, qui lui laissait le libre choix de son défenseur, engageait la société à prendre en charge les honoraires de son avocat, et qu'elle a toujours procédé au règlement direct des factures ; que la SELARL [H] est subsidiairement recevable à exercer ses droits par le biais de l'action oblique,

- que l'action est bien fondée dès lors que les diligences de l'avocat ont été facturées conformément à la pratique des parties depuis 2010, et que la société INOVA n'a pas à se prononcer sur la nature et l'importance des diligences de la SELARL [H] sauf à s'immiscer dans sa défense,

- subsidiairement si la demande de la SELARL [H] était déclarée irrecevable, que sa propre demande de condamnation de la société INOVA à lui payer le montant de la facture s'inscrit dans le champ d'application de l'engagement souscrit par la société, que les réticences de celle-ci l'exposent à un dommage imminent en ce qu'il serait porté atteinte à l'exercice de ses droits de la défense dans la mise en examen dont il fait l'objet, que c'est dans le cadre de son contrat de travail qu'il a exercé le mandat de directeur général.

Il y a lieu pour un exposé plus détaillé des moyens des parties de se reporter à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [G] [F]

Considérant selon l'article 325 du code de procédure civile 'l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant', que selon l'article 330 du même code, 'l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.'

Considérant que M. [F] intervient, aux termes de ses écritures, à titre principal pour soutenir les prétentions au paiement d'une provision de la SELARL [H], que cette intervention est par conséquent accessoire en principal ;

Considérant que cette intervention volontaire en cause d'appel de M. [F], tiers au procès de première instance n'opposant que la SELARL [H] à la société INOVA, pour soutenir les prétentions de la SELARL [H], est recevable en ce que M. [F] a intérêt à préserver ses droits, dans la mesure où la facture litigieuse concerne les honoraires d'avocat exposés pour sa défense, et en ce que, dans ces conditions, elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Sur la demande de provision de la SELARL [H]

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire;

Considérant que le litige concerne l'exécution de l'engagement pris par la société INOVA dans une lettre du 29 décembre 2009 signée par M. [X] [E] président du conseil d'administration de la société, à son collaborateur M. [G] [F] ;

que cette lettre est ainsi rédigée :

' Nous vous confirmons qu'en cas de litige du fait de vos actes dont l'origine se situe pendant notre collaboration et après le 01.01.2003 :

. vous êtes libre du choix des cabinets d'avocats qui seront amenés à vous assister;

. les honoraires d'avocats sont et seront pris en charge par la société; étant entendu que la société ou le groupe pourra choisir à sa convenance d'autres cabinets d'avocats pour la défense de ses propres intérêts

. toutes condamnations pécuniaires y inclus les condamnations prononcées dans le cadre de l'action civile d'une instance pénale seront prises en charge par la société

et ce, quelque soit la nature de ces litiges;

Ces engagements perdureront jusqu'au terme de toute éventuelle action quelle que soit votre situation à l'égard de la société.'

Considérant que la société INOVA s'est ainsi obligée par une 'lettre d'intention'( ou 'lettre de confort'), qui, selon les termes de l'article 2322 du code civil 'est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier' ;

Considérant, sur la validité formelle de cet engagement, qu'en application des articles L 225-38 et suivants du code de commerce, en matière de sociétés anonymes, toute convention intervenant directement entre la société et notamment son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, ou l'un de ses administrateurs, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration; le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées, et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale; les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport ; les conventions approuvées par l'assemblée produisent leurs effets à l'égard des tiers ;

Considérant que selon procès-verbal du conseil d'administration de la société INOVA en date du 23 mars 2010, celui-ci a à l'unanimité donné à la société l'autorisation de consentir dans les conditions de la lettre d'intention susvisée à la prise en charge des frais de défense de M. [F] et autorisé M. [X] [E] en sa qualité de président du conseil d'administration à la signer ;

Que le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010 mentionne que la convention de prise en charge des frais de défense du représentant légal de la société approuvée par le conseil d'administration le 23 mars 2010 est soumise à l'approbation de l'assemblée générale ;

Que le procès-verbal des décisions et délibérations de l'assemblée générale mixte du 6 Avril 2011, nommant M. [F] en qualité de président de la société dont elle approuve la transformation de SA en SAS, a approuvé le rapport de gestion du conseil d'administration et ceux des commissaires aux comptes, et pris acte de ce rapport sur les conventions réglementées, les conventions et leurs effets ;

Que les autorisations ont donc été régulièrement validées, que la régularité de l'engagement n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que la cour constate à l'examen des termes de la lettre d'intention, acceptée par M. [F] qui l'a opposée à son employeur, que la société INOVA s'est obligée clairement et sans ambiguïté à assurer le paiement des honoraires d'avocats exposés par M. [F] au titre de faits intervenus durant leur collaboration, en laissant à celui-ci le libre choix de son conseil ;

Considérant qu'il est constant que M. [F], mis en examen depuis 2011 à Liège, en Belgique, dans une affaire relative à des faits prétendument commis au préjudice d'une société INTRADEL alors qu'il exerçait des fonctions de direction au sein de la société INOVA, a désigné pour sa défense la SELARL [H] sans opposition de celle-ci ; que la facture d'honoraires de son conseil, en date du 23 décembre 2013, est réclamée à l'employeur au visa de la lettre d'intention ci-dessus rappelée ;

Considérant que sera écarté le moyen d'irrecevabilité tiré du principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui, dit théorie de l'estopel, invoqué par la SELARL [H] à l'encontre de l'appelante dès lors que, la contestation d'honoraires de la société INOVA portée simultanément devant le Bâtonnier ayant été rejetée par décision du 24 juillet 2014 au motif qu'elle n'était pas la cliente de l'avocat, elle ne se contredit pas en mettant en cause la qualité à agir directement à son encontre de celui-ci ;

Considérant, sur cette qualité à agir, qu'il n'est aucunement spécifié dans la lettre de confort que M. [F] devra faire l'avance des honoraires de son conseil ;

Que d'ailleurs, la société INOVA sous la présidence de M. [F] a réglé sans contestation les précédentes factures de l'avocat à elle adressées, référencées 'INOVA INTRADEL', seule la dernière étant demeurée impayée malgré divers rappels des 12 juillet, 8 août et 27 décembre 2013 ; qu'elle s'est ainsi reconnue directement débitrice de l'avocat, ce qui étaye les poursuites de celui-ci à son égard ;

Considérant que bien que l'avocat ne soit pas nominativement désigné, la SELARL [H] qui n'a pas été contestée par la société INOVA, est donc recevable à agir en paiement de ses honoraires directement à l'encontre de la société INOVA, conformément à l'engagement de celle-ci et à l'accord qu'elle a manifesté sur ce point au titre des précédentes factures ;

Considérant que la facture litigieuse porte la même référence que les précédentes, ce dont s'induit qu'elle concerne les prestations du conseil au titre de la mise en examen de son client, pour des faits commis alors que celui-ci était encore le collaborateur de la société INOVA , peu important selon les termes de l'engagement, que cette collaboration ait pris fin par un licenciement en date du 5 décembre 2013 ;

Que la société INOVA ne produit aucun élément qui permette de douter de la réalité de ces prestations ;

Que le montant de la facture du 25 avril 2013, soit 53.820 €, ne présente aucun caractère inhabituel au regard des montants déjà réglés, soit en date du 13 décembre 2011, 59.800 €, du 23 février 2012, 6.429,60 € et du 3 juin 2012, 59.800 € ;

Qu'ainsi les frais de défense réclamés sont avec l'évidence requise en référé relatifs à des faits intervenus durant les fonctions de M. [F] au sein de la société INOVA ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la demande de provision formée par la SELARL [H] n'est pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a accueillie ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [H] la totalité des frais exposés pour sa défense ; que le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnité de procédure, qu'à hauteur de cour, une indemnité complémentaire de 5000 € sera allouée à la SELARL [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. [F] a été contraint d'intervenir au soutien de son avocat pour voir respecter les engagements souscrits par son ancien employeur ; qu'une indemnité de 4000 € lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société INOVA, partie perdante, ne saurait prétendre au bénéfice de ces dispositions, et devra supporter les dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevable M. [G] [F] en son intervention accessoire,

- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- Condamne la société INOVA à verser à la SELARL [H] une indemnité complémentaire de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à M. [G] [F] une indemnité de 4000 € au même titre,

- Deboute les parties de toutes autres demandes,

- Condamne la société INOVA aux dépens et autorise les avocats en la cause à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/01814
Date de la décision : 15/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°14/01814 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-15;14.01814 ?
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