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15/09/2015 | FRANCE | N°13/03541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 15 septembre 2015, 13/03541


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 15 Septembre 2015



(n° , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03541



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 11/01289







APPELANT

ETAT ALGERIEN REPRESENTE PAR MONSIEUR LE CONSUL D'ALGERIE EN FRANCE

[Adresse 2]

[Locali

té 2]

représentée par Me Chems-eddine HAFIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0150







INTIME

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 Septembre 2015

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03541

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 11/01289

APPELANT

ETAT ALGERIEN REPRESENTE PAR MONSIEUR LE CONSUL D'ALGERIE EN FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Chems-eddine HAFIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0150

INTIME

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Agnès BENICHOU BOURGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0971

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claudine PORCHER, Président

Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller

Madame Christine LETHIEC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine LETHIEC, conseiller, pour le président empêché et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [D] a été engagé, à compter du mois d'avril 2003, par le Consulat de la République Algérienne, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction, en qualité d'agent contractuel pour y exercer les fonctions de chauffeur, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 262 euros pour 169 heures, outre les primes et indemnités.

Le 3 février 2009, le salarié a été victime d'un accident de travail, s'agissant d'un accident de la circulation dans l'exercice de son travail.

Par lettre recommandée du 27 avril 2010, le Consulat de la République Algérienne a notifié à Monsieur [T] [D] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mai 2010.

Un licenciement a été notifié à l'intéressé par courrier recommandé du 22 mai 2010.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, Monsieur [T] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, lequel, par jugement rendu le 7 février 2013, a retenu sa compétence, en rejetant les exceptions relatives à l'immunité consulaire et l'immunité de juridiction. Il a jugé que la rupture du contrat de travail était nulle et il a condamné l'Etat Algérien à verser au salarié la somme de 25 249,44 euros au titre de la nullité du licenciement, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité de 900 euros pour les frais irrépétibles exposés.

Le salarié a été débouté de sa demande en réintégration dans un autre consulat et de ses autres demandes indemnitaires.

Le 10 avril 2013, l'Etat Algérien, pris en la personne de son Consul, a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 9 juin 2015 et soutenues oralement, l'Etat Algérien demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris.

A titre principal, il soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale française, la convention franco-algérienne devant s'appliquer.

A titre subsidiaire, il conclut au bien fondé de la mesure de licenciement, notifiée en dehors de la période de suspension et au rejet des demandes indemnitaires formées par le salarié ainsi que de sa demande en réintégration.

Par conclusions visées par le greffe le 9 juin 2015 et soutenues oralement, Monsieur [T] [D] sollicite la réformation partielle du jugement entrepris et la condamnation de l'Etat Algérien à le réintégrer dans un autre consulat, sous astreinte de 100 euros par jour.

Il réclame, en outre, le paiement de la somme de 126 765 euros à titre de rappel de salaires depuis le 22 mai 2010 et celle de 12 676,50 euros au titre des congés payés, la somme de 1 260 euros correspondant à un complément de salaire, un solde de congés payés de 2 104 euros et une somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

Dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande en réintégration, Monsieur [T] [D] demande la condamnation de l'Etat Algérien à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 4 208 euros, les congés payés afférents d'un montant de 420.80 euros, un complément d'indemnité de licenciement de 9 476 euros ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 50 000 euros et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.

En tout état de cause, le salarié sollicite une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la compétence de juridiction prud'homale

Pour dénier la compétence de la juridiction prud'homale, l'Etat Algérien se prévaut de la clause attributive de juridiction au profit des juridictions algériennes stipulée au contrat de travail, de l'immunité de juridiction dont il bénéficie et de la qualité d'employé consulaire de Monsieur [T] [D].

La clause attributive de juridiction

En droit interne, les clauses attributives de juridiction insérées dans un contrat de travail sont nulles et de nul effet, en application des dispositions de l'article L 1221-5 du code du travail.

En l'espèce, le contrat ayant lié les parties présente un caractère international dans la mesure notamment où l'employeur est l'Etat Algérien, pris en la personne de son consul d'Algérie à [Localité 2].

Le contrat de travail, signé par des parties, à effet au mois d'avril 2003 stipule, en son article 21 : « Les tribunaux algériens demeurent seuls compétents pour connaître de tout recours intenté contre la décision de l'employeur. »

Toutefois, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que le contrat a toujours été exécuté en France.

Or, une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international, qui prévoient, notamment, que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour statuer sur les différends et litiges opposant un employeur à un salarié est celui dans le ressort duquel est situé

l'établissement où est accompli le travail.

Il s'ensuit que la clause attributive de compétence dont se prévaut l'Etat Algérien n'est pas susceptible de faire échec à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Créteil, dans le ressort duquel est situé l'établissement du consulat d'Algérie à [Localité 2], où Monsieur [T] [D] exerçait l'essentiel de ses activités.

L'immunité de juridiction

La République Algérienne invoque l'immunité de juridiction dont elle devrait bénéficier dès lors que le consulat est une émanation de l'Etat et qu'il accomplit ses missions dans l'intérêt du service public et de la souveraineté de l'Etat Algérien qu'il représente.

D'une manière générale, les états étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction que si les actes qui donnent lieu au litige participent, par leur nature ou leur finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces états et qu'ils sont des actes de puissance publique et non de simples actes de gestion.

En l'occurrence, le chauffeur du consulat de l'Etat Algérien et le véhicule qu'il conduisait, fût-il immatriculé « CD » ou « CC », s'ils constituaient un moyen ou un outil, à disposition du consulat, et contribuant à son développement, ne participaient pas pour autant aux « actes de puissance publique » relevant de la souveraineté de la République Algérienne.

Dans le cadre de ses fonctions de simple chauffeur, Monsieur [T] [D] n'était pas le chauffeur particulier du consul, il était amené à conduire celui-ci ou sa femme et ses enfants à l'école ou des responsables du consulat de l'Etat Algérien et à effectuer des fonctions de coursier mais il n'est pas rapporté la preuve que ce salarié assistait à des réceptions ou qu'il avait accès à des informations sensibles et qu'ainsi il participait à des actes de puissance publique.

Dans ces conditions, les relations contractuelles donnant lieu au litige, et en particulier leur rupture, ne procèdent pas d'un acte de puissance publique mais d'un acte de gestion qui n'est pas protégé par l'immunité de juridiction.

La qualité de Monsieur [T] [D]

La République Algérienne affirme que Monsieur [T] [D] occupait un poste sensible dans l'intérêt du service public de l'Etat Algérien dans la mesure où, de par ses fonctions, il était soumis à des obligations particulières.

Cependant, l'examen du contrat de travail signé des parties révèle que le salarié a été embauché en qualité d'agent contractuel pour exercer des fonctions de chauffeur et les bulletins de salaire confirment cette qualification.

L'obligation de réserve et de discrétion stipulée au contrat est propre au statut de tout chauffeur professionnel et il n'est pas démontré que le salarié disposait de la moindre parcelle de 1'autorité publique algérienne, en ayant accès à des informations privilégiées et confidentielles.

A cet égard, il convient de relever que Monsieur [T] [D] avait reçu un avertissement en janvier 2009, date à laquelle il lui a été rappelé qu'il avait été engagé en qualité de chauffeur et qu'il ne lui appartenait pas « d'interférer entre les ressortissants et les différents agents chargés des prestations de services (Plic, Visas, Etat-civil) ».

Par ailleurs, le fait que le salarié soit de nationalité algérienne et qu'il ait opté pour un statut fiscal plus favorable ne suffisent pas à caractériser sa participation à des actes de puissance publique.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [D] n'exerçait pas personnellement de « fonction consulaire » mais des fonctions, de pure exécution, insusceptibles de se rattacher à des actes gouvernementaux dès lors que l'intéressé ne disposait pas de la moindre parcelle de 1'autorité publique algérienne.

Les modalités même de l'embauche mais aussi de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [D] démontrent que celui-ci était employé dans des conditions de droit privé et que les parties au litige étaient liées par une relation contractuelle de droit privé.

La cour confirmera le jugement entrepris qui a retenu sa compétence, en rejetant les fins de non-recevoir soulevées par l'Etat Algérien.

Sur la rupture du contrat de travail

L'article L1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute persiste, il profite au salarié.

En application de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Les griefs reprochées à Monsieur [T] [D] sont ainsi exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 22 mai 2010 qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge :

« Monsieur,

Nous faisons suite à notre entretien préalable du jeudi 6 mai 2010 au cours duquel nous vous avons indiqué que vos arrêts de travail fréquents perturbaient gravement le bon fonctionnement du Consulat d'Algérie à [Localité 4].

Lors de cet entretien, vous n 'avez pas fourni d'éléments permettant d'envisager un quelconque changement.

Nous sommes par conséquent dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes :

Vos arrêts de travail fréquents sont, compte tenu de la nature de l'emploi sensible que vous occupez, de l'organisation du service duquel vous appartenez, extrêmement préjudiciable à la bonne marche de ce dernier.

Comme nous vous l'avons expliqué lors de l'entretien préalable, la perturbation créée par vos multiples absences est telle que nous avons été obligés de procéder à votre remplacement définitif.

La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d'exécuter.

Nous vous informons enfin que vous disposerez à la date de rupture de votre contrat d'un crédit de 1. 744,91 euros. Vous pourrez utiliser cette somme pour financer un bilan de compétences, une action de validation des acquis de l'expérience ou une formation à condition d'en faire la demande.

Au terme de votre contrat, vous percevrez les sommes qui sont dues, y compris l'indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté vous ouvre droit, il vous sera remis votre certificat de travail... »

En l'espèce, le 3 février 2009, Monsieur [T] [D] a fait l'objet d'un accident de travail, il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 15 février 2009 qui a été prolongé à plusieurs reprises et le salarié a alterné arrêts et reprise du travail jusqu'au 30 juin 2010.

En application des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail, au cours des périodes de suspension de celui-ci, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie.

Lors de sa réunion tenue le 18 mai 2010, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [T] [D], pour la période du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2014.

Le licenciement du salarié a été notifié le 22 mai 2010, soit après la période de suspension du contrat de travail du fait du prononcé de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le salarié n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices liées à la rupture du contrat de travail en période de suspension.

Il convient d'infirmer le jugement ayant prononcé la nullité du licenciement.

En l'occurrence, l'Etat Algérien justifie avoir rencontré de graves difficultés d'organisation du service liées aux absences répétées de son chauffeur, Monsieur [T] [D] et ce, depuis 2005.

Le Consulat a sollicité, dès le mois de mai 2005, l'autorisation de licencier le salarié, auprès du Ministre des Affaires Etrangères, lequel lui a fait parvenir un avis favorable et il a réitéré cette demande, par courrier du 4 septembre 2009, en soulignant les absences et retards injustifiés de Monsieur [T] [D], le non respect de l'autorité et de la hiérarchie manifesté envers le personnel consulaire ayant conduit à des avertissements et à un blâme ainsi que les perturbations générées par les arrêts de travail incitant l'employeur à embaucher, définitivement, un autre chauffeur.

La lettre de licenciement souligne les difficultés d'organisation du service imputables aux absences répétées du salarié et la nécessité de procéder au remplacement définitif de celui-ci.

Les griefs allégués à l'encontre de Monsieur [T] [D] sont réels et sérieux et ils présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail.

Le licenciement de Monsieur [T] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

La cour qui a infirmé le jugement entrepris ayant prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [T] [D], infirmera, également, la décision ayant alloué au salarié une indemnité pour nullité du licenciement et elle déboutera l'intéressé de sa demande en réintégration sous astreinte.

Dès lors que la cour a estimé que la rupture des relations contractuelles reposait sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur [T] [D] sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement illégitime et préjudice moral ainsi que de ses prétentions relatives aux rappels de salaires, indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis, congés payés et indemnité légale.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, Monsieur [T] [D] dont l'argumentation est écartée supportant la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu sa compétence et qu'il n'a pas fait droit à la demande en réintégration du salarié ; l'infirme en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau et ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Condamne Monsieur [T] [D] aux dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/03541
Date de la décision : 15/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/03541 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-15;13.03541 ?
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