Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05454
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2013 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013000091
APPELANTE
SAS PARFIP FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
Représentée par Me Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMES
Maître [J] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS YO TECHNOLOGY, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée RCS de MARSEILLE n°454.041.138, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement assigné, non représenté
SA PLEBICOM PRISE, en la personne de ses représentant légaux domicilies en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Représentée par Me Elsa WITTERKOËR de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044 substituant Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie,
Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, aux lieu et place de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Président, empêché, et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société PARFIP est appelante du jugement prononcé le 15 février 2013 par le Tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de la société PLEBICOM, a dit nulles les cessions du contrat d'abonnement et de son avenant à la société PARFIP, condamne la société PARFIP à payer à la société PLEBICOM la somme de 10.395,63€, condamne la société YO TECHNOLOGY représentée par Me [W] mandataire liquidateur à payer à la société PARFIP la somme de 8.580,98€ et en conséquence fixe cette somme à la liquidation de la société YO TECHNOLOGY.
Vu les dernières conclusions de la société PARFIP en date du 18 mai 2015,
Vu les dernières conclusions de la société PLEBICOM en date du 6 mai 2015,
Me [J] [W] mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société YOTECHNOLOGY assigné ès qualités le 19 juin 2013 ne s'est pas constitué.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société PLEBICOM a souscrit le 25 avril 2006 auprès de la société EASYDENTIC nom commercial de la société OYTECH un contrat d'abonnement et de location de matériel biométrique pour protéger l'accès à ses bureaux sis [Adresse 5], pour une période de 48 mois moyennant un loyer de 180€ HT financé par la société PARFIP ;
Considérant que la société PLEBICOM ayant déménagé pour s'installer [Adresse 6] et n'ayant donc plus l'utilisation du matériel installé dans ses anciens locaux a souscrit le 7 octobre 2010 un nouveau contrat sur lequel il est mentionné qu'il remplace et annule le précédent ;
Considérant que la société PLEBICOM soutient qu'en octobre 2009, M [O], un représentant de la société OYTECH a visité les nouveaux locaux et a fait signer ce nouveau contrat qui devait remplacer l'ancien jusqu'à la date d'expiration soit en avril 2010 au prix minoré de 140€ HT/mois pour prendre en compte l'inutilité du matériel ;
Considérant que le 11 janvier 2010, la société PLEBICOM a adressé à la société PARFIP un courrier aux termes duquel en application des conditions générales elle résiliait le contrat souscrit en 2006 passé le préavis de 3 mois ;
Considérant que la société PARFIP qui se fait curieusement l'avocat de la société YO TECHNOLOGY dans ses dernières conclusions, soutient que cette dernière n'a rien à voir dans cette affaire, et que les développements de la société PLEBICOM sur une prétendue confusion entretenue entre EASYDENTIC et la société YO TECHNOLOGY sont stériles et ne visent qu'à masquer l'erreur commise par cette dernière dans le cadre de sa démarche procédurale ;
Mais considérant que le 4 novembre 2010 la société YO TECHNOLOGY sous la signature de M [C] son président en réponse au courrier de la société PLEBICOM à elle adressé le 8 octobre 2010 lui répondait dans les termes suivants 'En réponse, nous vous confirmons que vous avez signé un contrat pour une durée fixe et irrévocable de 60 mois en date du 7 octobre 2009, dont nous vous joignons une copie' ;
Considérant que la société YO TECHNOLOGY reconnaît donc être la signataire du contrat du 7 octobre 2009 contrairement à ce que soutient curieusement la société PARFIP ;
Considérant que la société PLEBICOM soutient que les contrats sont nuls, le contractant se présentant sous la dénomination de groupe OYTECH EASYDENTIC qui n'a pas d'existence légale ;
Mais, considérant que tous les contrats souscrits portent le tampon de la société EASYDENTIC qui mentionne son adresse et son n° de Siret ;
Considérant que la société PLEBICOM soutient encore que le dispositif vendu est illégal car selon une délibération de la CNIL en date du 8 avril 2004, ce type de matériel ne se justifie que par des impératifs de sécurité particulièrement élevés, ce qui n'est pas le cas ;
Mais, considérant que l'article 11 des conditions générales du contrat souscrit en octobre 2009 indique clairement que 'le client s'engage à effectuer toutes les formalités obligatoires et à solliciter toutes autorisations, présenter tout dossier et réaliser toutes déclarations qui seraient rendues nécessaires pour l'utilisation du matériel.' ;
Qu'il appartenait donc à la société PLEBICOM à solliciter des autorisations si elle l'estimait nécessaire ;
Considérant que la société PLEBICOM soutient que le contrat de cession du 13 octobre 2009 est nul puisqu'il mentionne un matériel OYTOUCH LECTEUR BIO FX 485 alors que le PV de réception du 7 octobre 2009 mentionne un appareil OYTECH 800 ;
Mais, considérant que la société PARFIP, organisme financier n'a pas de compétence technique ; qu'elle finance le matériel acheté par les clients de ses différents fournisseurs sur la présentation d'une facture établie normalement de bonne foi par le fournisseur ; qu'il n'entre pas dans ses obligations de vérifier si le matériel facturé correspond bien à celui délivré ;
Considérant qu'au visa de l'article 1304 du code civil, l'exception de nullité n'est pas recevable dès lors que l'acte dont il est demandé la nullité a été exécuté ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société EASYDENTIC a établi à la date du 7 octobre 2009 un procès verbal de réception et d'installation contresigné par un représentant de la société PLEBICOM sur lequel est mentionné que le matériel dans les nouveaux locaux est déjà sur place ; que cette annotation implique qu'aucune somme ne saurait être réclamée à la société PLEBICOM de ce chef ; que cependant la société EASYDENTIC n'a pas hésité à établir une facture adressée à la société PARFIP le 13 ocotbre 2009 qui fait état de la fourniture de matériel pour la somme de 7.645,65€ ;
Qu'ainsi la société EASYDENTIC s'est procuré indûment de la trésorerie au près de la société PARFIP en lui produisant une facture fallacieuse d'un matériel qui n'a pas été acheté par la société PLEBICOM et qui par suite devrait être remboursé par la société PLEBICOM selon le schéma imaginé par la société EASYDENTIC ;
Considérant que cette attitude constitue une manoeuvre dolosive qui a conduit la société PLEBICOM à devenir contre son gré débitrice de la société PARFIP ;
Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que contrairement à ce que soutient la société PARFIP, les manoeuvres dolosives de la société EASYDENTIC lui sont opposables ; que la Cour de cassation a en effet jugé que la victime d'un dol est en droit d'invoquer la nullité du contrat contre le tiers qui se prévaut du contrat .(civ 1er 21 février 1995) ;
Considérant que par suite de ce dol affectant le contrat souscrit le 7 octobre 2009, le contrat et sa cession à la société PARFIP sont nuls ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
CONFIRME le jugement.
CONDAMNE la société PARFIP à verser la somme de 5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PARFIP aux dépens dont distraction au bénéfice de Me FOURNIER.
Le Greffier, Pour le président empêché,