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10/09/2015 | FRANCE | N°15/03463

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 septembre 2015, 15/03463


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



ARRÊT DU 10 Septembre 2015



(n° 1150, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03463



Décision déférée à la Cour :

Arrêt Cour d'appel de Paris Pôle 6 chambre 12 du 15 janvier [Immatriculation 1]/01876 rendu sur renvoi après cassation (Décision de première instance : jugement rendu le 11 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires d

e Sécurité Sociale de MELUN RG n° 07-00662MN)



DEMANDERESSE A LA REQUETE

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 6]

Rubelles

[Adresse 5]

représenté par Mme [C]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

ARRÊT DU 10 Septembre 2015

(n° 1150, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03463

Décision déférée à la Cour :

Arrêt Cour d'appel de Paris Pôle 6 chambre 12 du 15 janvier [Immatriculation 1]/01876 rendu sur renvoi après cassation (Décision de première instance : jugement rendu le 11 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 07-00662MN)

DEMANDERESSE A LA REQUETE

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 6]

Rubelles

[Adresse 5]

représenté par Mme [C] en vertu d'un pouvoir général

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [W] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

non comparant, non assisté

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Adresse 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a présenté une requête visant à faire rectifier les erreurs matérielles affectant l'arrêt n° S 11/01876 rendu le 15 janvier 2015.

Elle relève une erreur matérielle en page 1 dans les mentions relatives aux noms des magistrats ayant délibéré à l'issue des débats du 6 novembre 2014 puisqu'il est indiqué que la Cour était composée de :

'Madame Bernadette Van Ruymbeke, Président

Monsieur Luc Leblanc, conseiller

Madame Marie-Ange Sentucq, conseiller'

alors que la Cour était composée de :

'Madame Bernadette Van Ruymbeke, Président

Madame Marie-Antoinette Colas, conseiller

Madame Marie-Ange Sentucq, conseiller. '

Elle relève par ailleurs une erreur matérielle en page 3 dans la motivation, la Cour ayant visé l'article L 123-1du code de la sécurité sociale au lieu de l'article L 122-1 du même code concernant le pouvoir général de représentation détenu par Madame [N] [H] agissant en qualité de Directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.

A l'audience du 1er juillet 2015, la caisse par la voix de sa représentante reprend les termes de sa requête.

M. [L] n'est ni présent ni représenté ; son conseil par courrier électronique du 30 juin 2015 avait demandé un renvoi de l'affaire.

SUR CE

Considérant que, les nécessités d'une bonne administration de la justice s'opposent ce qu'il soit fait droit à une demande de renvoi qui n'a pas été soutenue à l'audience ;

Considérant qu'il résulte en outre de l'article 462 du code de procédure civile que le juge qui est saisi par requête d'une demande de rectification d'erreur matérielle statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;

Considérant qu'il résulte de ce même l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;

Considérant que la procédure de rectification prévue à l'article 462 du code de procédure civile suppose une erreur purement matérielle ;

Considérant qu'en l'espèce aucune erreur d'appréciation n'a été commise et la rectification ne modifie en rien les droits que les parties tiennent de la décision rendue ;

Considérant qu'il n'est pas contestable que l'arrêt a par erreur fait figurer le nom de Monsieur [K] [Y], au lieu de celui de Madame [M] [D], comme conseiller ayant délibéré à l'issue des débats qui se sont tenus le 6 novembre 2014 ainsi qu'il résulte de la note d'audience ;

Considérant qu'il n'est pas contestable non plus que l'arrêt a par erreur visé l'article L 123-1 du code de la sécurité sociale au lieu de l'article L 122-1 du même code concernant le pouvoir général de représentation détenu par Madame [N] [H] agissant en qualité de Directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne alors que l'article L 122-1 concerne les directeurs de caisses et l'article L 123-1 le personnel autre que les agents de direction ;

Considérant que les inexactitudes alléguées résultent bien d'erreurs matérielles manifestes de la juridiction au sens des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Que les rectifications seront ordonnées comme dit dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de renvoi ;

Rectifie l'arrêt du 15 janvier 2015 en ce sens :

- page 1 relativement aux mentions des noms des magistrats ayant délibéré à l'issue des débats qui se sont tenus le 6 novembre 2014

qu'il convient de remplacer 'monsieur Luc Leblanc, conseiller' par 'Mme Marie-Antoinette Colas, conseiller'

- page 3 quant aux mentions relatives à la recevabilité de l'appel,

qu'il convient de remplacer :

' Madame [N] [H] agissant en sa qualité de Directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et disposant d'un pouvoir général de représentation prévu par l'article L 123-1 du code de la sécurité sociale' ;

par :

' Madame [N] [H] agissant en sa qualité de Directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et disposant d'un pouvoir général de représentation prévu par l'article L 122-1 du code de la sécurité sociale' ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/03463
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/03463 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;15.03463 ?
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