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10/09/2015 | FRANCE | N°15/03303

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 10 septembre 2015, 15/03303


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 Octobre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03303
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2015 par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL-section activités diverses-RG no 13/ 01726

APPELANT Monsieur Omar X...... 93600 AULNAY SOUS BOIS né le 17 mai 1983 à FIGUIG (MAROC) Représenté par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, PC 372

INTIMÉS SARL FHM SOLUTIONS FRANCE 2, rue Nouveau Bercy 94220 CHARENTON LE PONT Siret no 481 047 512 00027

Me Y... Gilles (SCP BARONNE)- Administrateur judiciaire de la SARL FHM SOLUTIONS FRANCE... 94130...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 Octobre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03303
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2015 par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL-section activités diverses-RG no 13/ 01726

APPELANT Monsieur Omar X...... 93600 AULNAY SOUS BOIS né le 17 mai 1983 à FIGUIG (MAROC) Représenté par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, PC 372

INTIMÉS SARL FHM SOLUTIONS FRANCE 2, rue Nouveau Bercy 94220 CHARENTON LE PONT Siret no 481 047 512 00027

Me Y... Gilles (SCP BARONNE)- Administrateur judiciaire de la SARL FHM SOLUTIONS FRANCE... 94130 NOGENT SUR MARNE

Me Z... Gilles-Mandataire judiciaire de la SARL FHM SOLUTIONS FRANCE... 94100 ST MAUR DES FOSSES

Représentés par Me Nicolas FOUCHE SAILLENFEST, avocat au barreau de PARIS, D0834 substitué par Me Sabine DE CLINCHAMPS, avocat au barreau de PARIS,
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST 130 rue Victor Hugo 2309 LEVALLOIS PERRET Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine SOMMÉ, président Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Omar X... a été engagé à compter du 1er octobre 2007 par la SARL FHM SOLUTIONS FRANCE suivant contrat à durée indéterminée en qualité de développeur internet, statut non cadre, coefficient 210, échelon 2. 1 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2. 000, 00 ¿, les relations contractuelles entre les parties étant régies par la convention collective SYNTEC. Le 31 mars 2010, M. X... a démissionné de son emploi.
Le 10 juin 2013, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, et au paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
Le 5 février 2014, la société FHM SOLUTIONS FRANCE a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce de Créteil qui a désigné Me Gilles Y... et Me Gilles Z... respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société FHM SOLUTIONS FRANCE.
Par jugement rendu le 9 février 2015, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- fixé les créances de M. X... auprès de Me Z... en qualité de mandataire judiciaire de la Société FHM SOLUTIONS FRANCE
-dit que le présent jugement était opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, dans la limite de ses obligations légales en application des dispositions des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail
-fixé le salaire brut moyen de M. X... à 2. 779, 09 ¿
- Condamné Me Z..., ès qualités, à verser à M. X... des sommes suivantes : . 5. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral . 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile
-rappelé que l'intérêt légal était applicable de droit conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil et dit qu'il courait à compter du prononcé du jugement, à la partie défenderesse, en l'espèce à compter du 9 février 2015, pour les demandes à titre indemnitaire,
- écarté le surplus des demandes,
- mis les entiers dépens et éventuels frais d'exécution à la charge de Me Z..., ès qualités.
M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
À l'audience du 10 septembre 2015, M. X... demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 9 février 2015
Statuant à nouveau :
- à titre principal condamner la société FHM SOLUTIONS FRANCE à lui verser la somme de 16. 675 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé
-à titre subsidiaire condamner la société à lui verser la somme de 16. 675 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et violation des obligations de déclarations des salaires et cotisations pendant l'exécution de son contrat de travail
-en tout état de cause condamner la société à lui verser les sommes suivantes : . 12. 906 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel en raison des cotisations salariales prélevées indûment du 1er octobre 2007 au 31 mars 2010 . 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

-dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal « au jour de la saisine du conseil »
- dire que l'arrêt sera opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
-condamner la société FHM SOLUTIONS FRANCE à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions développées à l'audience, la SARL FHM SOLUTIONS FRANCE, « Me Gilles Y... en qualité d'administrateur judiciaire de la société FHM SOLUTIONS et Me Gilles Z... en qualité de mandataire judiciaire de la société FHM SOLUTIONS » (sic) demandent à la cour de :
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes tant principales que reconventionnelles
-dire que la société ne s'est pas rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé au préjudice du salarié
- à titre principal confirmer le jugement déféré en qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé
- subsidiairement confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail
-en tout état de cause :. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande indemnitaire pour préjudice matériel. infirmer le jugement déféré en qu'il a condamné la Société à lui payer la somme de 5. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

. débouter le salarié du surplus de ses demandes et de le condamner à payer à la société FHM SOLUTIONS FRANCE la somme de 2. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience le conseil de la SARL FHM SOLUTIONS FRANCE a déclaré que par jugement du 17 décembre 2014 un plan de continuation avait été adopté et que Me Z... avait été désigné commissaire à l'exécution du plan.
Ni Me Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, ni Me Z... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan n'ont comparu.
Par conclusions oralement soutenues, le Centre de Gestion et d'Études AGS CGEA Ile de FRANCE EST demande à la cour de :
- vu le plan de continuation prononcé le 17 décembre 2014
- mettre hors de cause l'AGS CGEA, les sommes éventuellement allouées pouvant être réglées par voie de condamnation directe, et non plus par voie d'inscription au passif
-subsidiairement débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
- dire qu'en toutes hypothèses l'AGS CGEA ne saurait devoir sa garantie pour aucune des sommes éventuellement allouées à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de l'employeur et de sa faute personnelle
- dire qu'en toutes hypothèses l'AGS CGEA ne saurait devoir sa garantie pour aucune des sommes éventuellement allouées en réparation du préjudice moral et financier, pas plus que les dépens
-à titre infiniment subsidiaire dire que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-8, L 3253-17 et suivant du même code.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 625-3 et L. 626-25 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance, ou du commissaire à l'exécution du plan, ou ceux-ci dûment appelés.
Il est rappelé que la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d'ouverture, restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective.
Il ressort des déclarations des parties à l'audience que Me Z... a été désigné commissaire à l'exécution du plan de la société FHM SOLUTIONS FRANCE, Me Z... doit en conséquence être dans la cause en cette qualité pour la régularité de la procédure prud'homale.
Or il était non comparant et non représenté lors des débats, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, comme acté à la note d'audience par le greffier.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de mettre en cause Me Z... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société FHM SOLUTIONS FRANCE.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
SURSEOIT à statuer ;
DIT que Me Z... doit être mis en cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL FHM SOLUTIONS FRANCE ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 3 février 2016 à 13h30, date à laquelle Me Z... sera convoqué en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL FHM SOLUTIONS FRANCE ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/03303
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-09-10;15.03303 ?
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