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10/09/2015 | FRANCE | N°15/01495

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 10 septembre 2015, 15/01495


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01495



Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 11 décembre 2014 d'un arrêt rendu le 18 juin 2013 par la Cour d'appel de PARIS (RG n° 11/20493) sur appel d'un jugement prononcé le 04 octobre 2011 par la 5ème Chambre 1ère Section du Tribunal

de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02825





DEMANDEUR À LA SAISINE



Monsieur [T] [D]

de nationalité française

né le [Date naissance 2] 1931 à ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01495

Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 11 décembre 2014 d'un arrêt rendu le 18 juin 2013 par la Cour d'appel de PARIS (RG n° 11/20493) sur appel d'un jugement prononcé le 04 octobre 2011 par la 5ème Chambre 1ère Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02825

DEMANDEUR À LA SAISINE

Monsieur [T] [D]

de nationalité française

né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 3] (18ème)

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

ayant pour avocats plaidants Me Jean-Yves LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R264 et Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210

DÉFENDEUR À LA SAISINE

Monsieur [F] [J]

de nationalité française

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

ayant pour avocat plaidant Me Olivier SCHNERB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1049

DÉFENDEUR À LA SAISINE

Madame [U] [P] divorcée [S]

de nationalité française

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

ayant pour avocats plaidants Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P082 et Me Bernard DARTEVELLE, de l'AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Président

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Madame Irène LUC, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Président, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Président, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

*

Monsieur [T] [D] et Madame [U] [P], administrateurs judiciaires, se sont associés au sein d'une société civile professionnelle en mars 1990.

A la suite de leur mésentente, une procédure disciplinaire a été diligentée par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires en 1992, laquelle a désigné deux rapporteurs dont l'un, Monsieur [J], était inspecteur général des finances.

Une relation intime s'est nouée entre Madame [P] et Monsieur [J]. À la suite de dénonciations, pour certaines anonymes, adressées au service central de prévention de la corruption, le 17 février 1994, et aux services fiscaux, les 18 janvier et 11 juin 1993, 31 mai 1994 et 6 mars 1995, incriminant Monsieur [D] pour des faits de nature pénale ou fiscale, ce dernier a été poursuivi pour corruption, escroquerie et complicité de faux et usage, placé en détention provisoire du 6 décembre 1994 au 31 mai 1995 puis placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession d'administrateur judiciaire.

Il a été établi que ces dénonciations émanaient de Monsieur [J].

Le 26 février 1997, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré Monsieur [D] coupable de complicité de faux et d'usage de faux, d'escroquerie et de corruption active. Par arrêt du 19 mars 1998, la cour d'appel de Versailles a partiellement infirmé cette décision et l'a relaxé des chefs de corruption et de complicité de faux et usage, et par arrêt du 30 juin 1999, la Cour de cassation a constaté l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription pour les faits d'escroquerie restant seuls en cause.

Il a été mis fin aux poursuites disciplinaires en février 2000.

Le 7 octobre 1997, Monsieur [D] a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux témoignage à l'encontre de Madame [P] ; l'information ouverte sur cette plainte a été ultérieurement étendue à des faits de faux et usage de faux, prise illégale d'intérêts et dénonciation calomnieuse.

Le 2 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré Monsieur [J] coupable de prise illégale d'intérêts et dénonciations calomnieuses et Madame [P] coupable de complicité de prise illégale d'intérêts, recel, complicité de dénonciations calomnieuses, faux témoignage et faux et usage et a condamné solidairement les prévenus à verser à Monsieur [D] la somme de 1.800.447 euros à titre de dommages et intérêts.

Par arrêt du 5 octobre 2005, la cour d'appel de Versailles a déclaré Monsieur [J] coupable de prise illégale d'intérêts, l'a relaxé, ainsi que Madame [P], de l'ensemble des autres chefs de poursuite et a débouté Monsieur [D] de ses demandes. Sur renvoi après cassation le 18 février 2009, la cour d'appel de Paris a renvoyé des fins de la poursuite Monsieur [J] des chefs de prise illégale d'intérêts, seuls chefs restant en cause.

Par actes des 5 et 10 février 2009, Monsieur [D] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur [J] et Madame [P] afin d'obtenir la réparation de préjudices résultant de fautes que ces derniers aurait commises entre 1992 et 1995 au visa des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par jugement du 4 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions.

Dans un arrêt du 18 juin 2013, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable car prescrite l'action en réparation engagée par Monsieur [D] contre Madame [P]-[S], condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné Monsieur [J] à supporter les frais irrépétibles et les entiers dépens d'instance et écarté le moyen soulevé quant à la diffamation et ordonné la suppression de passages figurant dans les conclusions signifiées par Monsieur [D] devant le tribunal de grande instance de Paris.

Sur la prescription, la cour d'appel a considéré que le point de départ du délai de prescription était celui résultant de la loi nouvelle, l'action ayant été engagée postérieurement à son entrée en vigueur, soit le jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Monsieur [J] et Monsieur [D] ont formé des pourvois principal et incident.

Par un arrêt du 11 décembre 2014, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 18 juin 2013 au regard des seules dispositions relatives à la prescription de l'action au motif que la cour d'appel, en retenant que Monsieur [D] bénéficiait pour agir de l'ancien délai de dix ans mais que le point de départ de prescription de la loi nouvelle devait s'appliquer, a violé les articles 2 et 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008.

La cour d'appel de Paris a de nouveau été saisie de l'affaire par Monsieur [D] par acte du 20 janvier 2015.

**

Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 7 mai 2015, Monsieur [D] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 octobre 2011, dire qu'il a subi un préjudice en raison des actes fautifs commis par Monsieur [J] et Madame [P] et condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [P] à lui payer les sommes de :

- 2.454.791,90 euros au titre de sa perte de revenus,

- 49.000 euros au titre de ses points de retraite, avec intérêts légaux avec capitalisation à compter du 31 mai 1995,

-500.000 euros au titre de son préjudice moral,

-150.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens.

***

Dans ses conclusions communiquées le 12 mai 2015, Madame [P] demande à la cour de :

- constater la prescription de l'action relative aux faits des années 1990 - 1992 relatifs à l'association de Monsieur [D] et Madame [P]-[S],

- constater la prescription de l'action relative aux faits qualifiés de faute d'imprudence ou de négligence au sens de l'article 1383 du code civil ;

- constater la prescription de l'action relative aux faits qualifiés de faute délictuelle au sens de l'article 1382 du code civil et qui n'étaient pas visés dans la procédure pénale ayant débouché sur la relaxe de la concluante ;

- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,

- recevoir l'appel incident de Madame [P]-[S] et le déclarant bien fondé,

- infirmant le jugement en ce qu'il a débouté Madame [P]-[S] de ses demandes,

- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 200.000 euros, toutes causes confondues, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

***

Dans ses conclusions communiquées le 12 mai 2015, Monsieur [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 4 octobre 2011 en ce qu'il déboute Monsieur [D] de l'ensemble de ses prétentions tendant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [J] et Madame [P] en raison des prétendus actes fautifs commis par ces derniers ;

- à titre principal déclarer Monsieur [D] irrecevable en ses demandes ;

- à titre subsidiaire, au fond, déclarer Monsieur [D] mal-fondé à agir à l'encontre de Monsieur [J] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil aux fins de versement des sommes de 1.636.527,97 euros au titre de sa perte de revenus, 49.000 euros au titre de ses points de retraite, et 500.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- infirmer la décision entreprise en ses dispositions restantes ;

- en conséquence et statuant à nouveau, condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur [J] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2015.

SUR CE,

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Dans des conclusions communiquées le 21 mai 2015, Monsieur [J] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 13 mai 2015, et subsidiairement d'écarter des débats les dernières conclusions de Monsieur [D] du 7 mai 2015.

Il avance à ce titre que les conclusions du 7 mai 2015 font état de moyens nouveaux et comportent une demande nouvelle puisque le montant de la condamnation réclamée au titre de la perte de revenus est portée de 1.636.527,97 à 2.454.791,90 euros et qu'il est indispensable pour Monsieur [J] de répondre à ces nouvelles conclusions.

Par conclusions du 21 mai 2015, Monsieur [D] s'oppose à cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que les conclusions du 7 mai comportent des modifications en caractères rouges et que les intimés ont signifié leurs conclusions en réponse le 12 mai.

La cour relève que Monsieur [J], qui demande que soient écartées les conclusions prises par Monsieur [D] le 7 mai 2015 pour tardiveté a néanmoins déposé des conclusions postérieurement, le 12 mai 2015, soit la veille de l'ordonnance de clôture.

Il a ainsi eu la possibilité de répondre aux conclusions adverses avant la clôture de l'instruction et le principe du contradictoire a en conséquence été respecté.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur la prescription

Monsieur [D] soutient que la prescription ne court qu'à compter de l'arrêt du 30 juin 1999 de la Cour de cassation ayant cassé en toutes ses dispositions pénales et civiles l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, puisqu'il correspond à la date à laquelle le préjudice a été judiciairement établi, et pour une durée de 10 ans. L'instance ayant été introduite les 5 et 10 février 2009, l'action n'est pas prescrite.

Il ajoute que si la cour considérait que le point de départ devait être fixé à une date antérieure au 30 juin 1999 il conviendrait alors de constater que la plainte de Monsieur [D] du 7 octobre 1997 a bloqué la prescription de l'action à l'encontre de Madame [P] et que les dénonciations de Monsieur [J] n'ont été révélées qu'à partir du réquisitoire supplétif en date du 6 octobre 1999.

Madame [P] fait valoir que les demandes de Monsieur [D] sont prescrites dès lors que l'arrêt du 30 juin 1999 statuant sur le seul chef d'escroquerie ne peut constituer le point de départ de la prescription, Monsieur [D] ayant été relaxé des quatre autres chefs de prévention dès le 19 mars 1998, qu'il ne peut prétendre n'avoir eu connaissance des déclarations de Monsieur [J] que par le réquisitoire supplétif du 6 octobre 1999, qu'il avait connaissance des faits de faute d'imprudence ou de négligence avant le 10 février 1999, dans la mesure où il ressort de ses auditions et déclarations qu'il avait connaissance des relations entre Madame [P] et Monsieur [J] dès 1998 et des prétendus faux témoignages de Madame [P], et que la procédure pénale n'a pas pu interrompre la prescription sur le plan civil.

Monsieur [J] soulève les mêmes moyens sur l'irrecevabilité de l'action civile pour prescription.

Aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985 'les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation'.

Ainsi, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription d'une action en responsabilité civile extracontractuelle commençait à courir à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime, si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

La loi du 17 juin 2008 a modifié les règles relatives à la prescription en abrogeant l'article 2270-1 précité, en réduisant le délai de prescription à cinq ans et en modifiant son point de départ désormais fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dût connaître les faits lui permettant d'exercer son action en réparation.

Il résulte des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 que la prescription de cinq ans s'applique à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle mais, pour les faits antérieurs à la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit dix années en l'espèce. Le point de départ du délai demeure en revanche celui de la loi ancienne.

Monsieur [D] a introduit son action les 5 et 10 février 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Le délai de dix ans est applicable à son action et le point de départ est celui de la loi ancienne.

Il convient en conséquence de rechercher la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle la faute de l'auteur du dommage a été révélé à Monsieur [D], soit la date à laquelle Monsieur [D] a eu connaissance des agissements fautifs de Madame [P] et de Monsieur [J].

En l'espèce, Monsieur [D] se plaint des conséquences dommageables du comportement des intimés qui ont dénoncé à la justice des infractions qu'il n'a pas commis ayant entraîné sa mise en examen et sa détention provisoire et qui ont provoqué des vérifications fiscales à son encontre et à celle de la SCP. Son dommage ne peut naître que de l'absence de véracité de la dénonciation, soit la reconnaissance de sa non culpabilité par les juridictions pénales ou de la date à laquelle il a connu ces dénonciations.

Ainsi, le délai de prescription ne peut, en premier lieu, courir que du jour où les faits qui lui étaient reprochés dans la dénonciation se sont révélés définitivement inexacts et qu'aucune faute ne pouvait désormais lui être imputée.

En l'espèce, Monsieur [D] a été relaxé de tous les chefs de poursuite par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998 hormis le délit d'escroquerie pour lequel il a été condamné. Cette condamnation a donné lieu à un arrêt de la cour de cassation en date du 30 juin 1999 qui a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Versailles au motif que le délit d'escroquerie était prescrit. Il n'y avait pas d'autres dispositions attaquées dans le pourvoi à l'encontre de cet arrêt d'appel qui avait confirmé définitivement la relaxe de Monsieur [D] de tous les autres chefs d'inculpation.

Le point de départ du délai de prescription de son action civile en réparation du préjudice né des procédures pénales engagées à son encontre a donc couru à compter du jour où les faits qui lui étaient reprochés dans les dénonciation fautives se sont révélés définitivement inexacts et qu'aucune faute ne pouvait désormais lui être imputée, en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998 pour quatre des chefs d'inculpation et l'arrêt de la cour de cassation pour l'inculpation pour escroquerie. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles est antérieur de dix ans à l'introduction de l'action civile de Monsieur [D].

Il est à noter en deuxième lieu qu'au moment où ces juridictions ont statué Monsieur [D] avait déjà connaissance de la dénonciation de Madame [P] puisqu'il avait déposé plainte à son encontre en se constituant partie civile le 7 octobre 1997.

Monsieur [D] avait également connaissance avant l'arrêt de la cour de cassation des agissements de Monsieur [J]. Il les avait dénoncé, sans nommer ce dernier mais avec suffisamment de précisions pour l'identifier sans aucun doute, dans un courrier adressé au juge d'instruction le 29 avril 1998 et il avait été auditionné par le juge d'instruction à ce sujet le 4 mai 1998, soit plus de dix ans avant le début de son action civile. Dans sa lettre au magistrat instructeur il précise que 'Monsieur X' se serait 'présenté auprès des autorités policières, fiscales et judiciaires instruisant l'affaire en arguant de sa qualité de magistrat' (membre de la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires) et qu'il était intervenu auprès de ces autorités afin de rendre crédibles les propos de Madame [P]. Certes Monsieur [D] ne connaissait pas alors avec précision ce que Monsieur [J] avait fait et notamment les nombreux courriers et appels téléphoniques que ce dernier avait passés pour le dénoncer, ni qu'il avait tenté de rester anonyme, mais il en savait suffisamment pour que le juge d'instruction enquête puis mette Monsieur [J] en examen le 8 décembre 1999.

La cour considère en conséquence que l'action civile de Monsieur [D] à l'encontre de Monsieur [J] est prescrite pour ce qui concerne l'action civile en réparation du préjudice né des poursuites pénales à son encontre, à l'exception ici encore, à l'instar de Madame [P], de celle d'escroquerie dans l'affaire [Z] (Arbois Macobois).

Pour ce qui concerne l'action née du préjudice résultant des nombreuses vérifications fiscales dont Monsieur [D] a fait l'objet, elles se sont terminées par un dégrèvement total prononcé par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris le 13 février 2009. Son action n'est donc pas prescrite pour le préjudice résultant de ces faits.

Monsieur [D] fait valoir que sa plainte du 7 octobre 1997 a bloqué la prescription de l'action.

Les intimés estiment qu'en application du principe d'indépendance des règles de prescription civile et des règles de prescription pénale, les actes interrompant la prescription pénale n'ont pas pu interrompre la prescription civile. Au demeurant Monsieur [D] connaissait les faits argués de fautes d'imprudence ou de négligence avant le 10 février 1999.

La procédure pénale engagée sur la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [D] à l'encontre de Madame [P], procédure ensuite étendue à Monsieur [J], a pris fin le 5 octobre 2005 par une décision de la cour d'appel de Versailles devenue définitive à l'égard de Madame [P] et du 18 février 2009 de la cour d'appel de Paris devenue définitive à l'égard de Monsieur [J] mettant fin aux poursuites à leur égard.

Il convient de souligner que la faute pénale poursuivie devant les juridictions répressives était une faute intentionnelle et que l'intention n'ayant pas été établie, le délit n'était pas constitué. La faute civile dont il est demandé réparation dans la présente instance est une faute d'imprudence, non intentionnelle, distincte de la faute pénale. Ainsi, si les éléments matériels des deux fautes sont identiques, leur élément moral est différent et ces deux fautes ne procèdent donc pas des mêmes faits.

La constitution de partie civile de Monsieur [D] à l'encontre de Madame [P] et de Monsieur [J] n'a donc pas interrompu la prescription de l'action civile en l'espèce.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en jugeant que l'action civile intentée par Monsieur [D] à l'encontre de Madame [P] et de Monsieur [J] en réparation du dommage qu'il a subi du fait de ses agissements n'est prescrite que pour autant que leurs fautes ont été à l'origine de la procédure pénale autre que pour les faits d'escroquerie.

Sur l'autorité de la chose jugée

Madame [P] fait valoir l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 octobre 2005 de la cour d'appel de Versailles l'ayant relaxée de toutes les poursuites.

Monsieur [J] soulève également l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles du 5 octobre 2005 et de l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Paris du 18 février 2009, ces deux arrêt l'ayant relaxé de tous les chefs de poursuites.

La cour rappelle que lorsqu'une décision de relaxe est prononcée par le juge pénal au motif que l'élément intentionnel fait défaut, la victime d'un dommage peut encore saisir le juge civil en réparation de son préjudice fondée sur une faute distincte de la faute pénale.

En l'espèce, le délit de dénonciation calomnieuse n'a pas été retenu par le juge pénal du fait de l'absence d'élément intentionnel de la part des intimés. Cependant la faute civile demeure et est constituée dès lors que la dénonciation a été téméraire ou imprudente.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.

Sur les fautes

Aux termes de l'article 1351 du code civil l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil, ce dernier étant lié tant par le dispositif de la décision que par les motifs qui en constituent le support nécessaire. Il en résulte que les faits décrits par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 5 octobre 2005 sont revêtus de l'autorité de la chose jugée.

1 - Madame [P]

Monsieur [D] reproche à Madame [P] d'avoir donné à Monsieur [J] les informations à l'origine des actes de délation qu'il a effectué.

La cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 5 octobre 2005 présente ce fait comme certain et il résulte d'ailleurs de la précision des descriptions des faits dénoncés par Monsieur [J] que la connaissance qu'il en avait ne pouvait venir que de Madame [P].

Il ressort cependant de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles que Madame [P] ignorait que Monsieur [J] allait dénoncer les faits dont elle lui parlait dans le cadre de leur relation privée.

Son comportement, qui n'a rien d'anormal compte tenu des relations non professionnelles qu'ils entretenaient, ne peut être considéré comme imprudent et donc fautif.

Il reproche également à Madame [P] son témoignage du 11 octobre 1994 sous serment et la production d'un cahier de notes prises par elle qu'elle aurait antidaté et qui constituerait un faux.

La cour note que Madame [P] a été auditionnée à la demande des autorités et non de sa propre initiative et relève qu'il ne ressort pas de son audition qu'elle ait mentionné les manoeuvres frauduleuses qui auraient amené à la remise du chèque d'honoraires à l'origine de la poursuite pour escroquerie. De plus la cour d'appel de Versailles a jugé qu'il n'était pas établi que Madame [P] connaissait la fausseté des faits qu'elle dénonçait. Elle a également écarté le délit de faux puisqu'il n'était pas établi que le cahier qu'elle avait donné aux enquêteurs était antidaté.

La cour relève cependant que les propos de Madame [P] ont été particulièrement inconsidérés, qu'elle a présenté la situation d'une manière extrêmement défavorable à Monsieur [D], indiquant avoir vivement protesté auprès de lui, alors qu'elle ne possédait aucune preuve des agissements qu'elle dénonçait et que sa déposition, dénonçant les faits ayant donné lieu à la mise en examen pour escroquerie, a été déterminante dans les poursuites engagées. Le cahier produit ajoutait de la vraisemblance aux faits décrits. Etant alors en conflit ouvert avec Monsieur [D] sa déposition constitue au mieux une faute d'imprudence.

Sur les fautes de Monsieur [J]

Les fautes de Monsieur [J] qui peuvent donner lieu à indemnisation dans le cadre de l'action civile non prescrite sont celles ayant mené aux poursuites de Monsieur [D] pour escroquerie ainsi que les dénonciations auprès des autorités fiscales et la procédure disciplinaire devant la CNIDAJ.

Il est reproché à Monsieur [J] d'avoir adressé le 31 mai 1994 aux services fiscaux du Haut Rhin et le 30 juin 1994 à un inspecteur du 4ème cabinet de délégations judiciaires, un courrier faisant état, dans le cadre de la procédure collective de la société Arbois Macobois, de la remise par un candidat repreneur de la somme de un million de francs sous la forme de chèque établi au nom de son épouse, du transfert de cette somme du compte de son épouse sur le compte de l'étude puis, au conditionnel, du retrait en espèce de 300.000 francs sur cette somme en vue d'un 'cadeau' à faire à l'administrateur judiciaire en charge des offres de reprise, Monsieur [Y]. Monsieur [D] a été relaxé du chef de faux et usage de faux qui lui étaient reprochés dans cette affaire par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 1998 puis sa condamnation pour escroquerie pour les mêmes faits a été déclarée prescrite par la cour de cassation.

La cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 5 octobre 2005, a considéré que Monsieur [J] avait pu être convaincu de bonne foi de la réalité de la fraude fiscale ou d'autres agissements répréhensibles, les éléments en sa possession rendant ces délits vraisemblables.

L'allusion à des faits de corruption était formulée au conditionnel dans la lettre du 31 mai 1994. Cependant, dans son procès verbal d'audition Monsieur [J] ne décrit pas les faits au conditionnel mais les présente comme certains. Dans les deux dénonciations il donne suffisamment de détails pour que le lecteur ou l'auditeur soit convaincu que Monsieur [D] a commis des infractions, qu'elles soient fiscales ou douanières ou pénales.

Dans aucun des courriers de dénonciation il ne fait allusion à une éventuelle escroquerie au préjudice de Monsieur [Z] mais les faits qu'il dénonce sont bien ceux qui ont ensuite constitué le délit d'escroquerie finalement retenu, entre autres, à l'encontre de Monsieur [D].

Certes la cour d'appel de Versailles avait relevé que les faits dénoncés relatifs à la perception d'honoraires en Suisse ainsi que les modalités de leur paiement et de leur transfert étaient exacts de sorte qu'il avait pu croire sincèrement que les délits étaient constitués. Cependant, la cour considère qu'avant de dénoncer des faits qui sont susceptibles de poursuites pénales, il convient d'avoir tous les éléments nécessaires sans lesquels le moindre soupçon pourrait donner lieu à une dénonciation. Cela est encore plus vrai compte tenu de la position professionnelle de Monsieur [J] et de ses relations intimes avec Madame [P] et alors qu'il n'avait connaissance de ces faits que par cette dernière.

Ce faisant Monsieur [J] a commis une faute au mieux d'imprudence.

Il est encore fait reproche à Monsieur [J] de s'être manifesté avec insistance auprès des services fiscaux et d'être à l'origine de quatre procédures, une vérification de son activité professionnelle individuelle pour la période du 1er janvier au 31 mars 1990, une vérification de la comptabilité de la SCP pour la période du 1er avril au 31 décembre 1992, une seconde vérification de la comptabilité de la SCP pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et un examen de sa situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993. Ces procédures se sont terminées par un dégrèvement total prononcé par un arrêt de la cour administrative d'appel le 13 février 2009.

Il ressort de cet arrêt que Monsieur [J] a, outre de nombreux courriers et appels téléphoniques, notamment adressé un courrier le 6 mars 1995 à l'administration fiscale lui reprochant 'son manque de pugnacité et le caractère sommaire de ses vérifications'.

L'acharnement de Monsieur [J] dans l'intérêt exclusif de Madame [P] avec qui il entretenait une relation intime est constitutif d'une faute au sens des articles 1382 et suivants du code civil.

Enfin il convient de relever que ce n'est que les 13 décembre 1999 et 7 février 2000 que la CNIDAJ a finalement décidé que n'était pas rapportée la preuve de manoeuvres frauduleuses de la part de Monsieur [D] pour ce qui concernait le montant des honoraires de résultat et qu'elle a renoncé aux poursuites disciplinaires à son encontre. Ces faits étaient identiques à ceux poursuivis sous la prévention d'escroquerie. La cour ayant considéré que Monsieur [J] avait commis une faute ayant entraîné l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de Monsieur [D], il convient d'appliquer la même solution pour les poursuites disciplinaires.

Sur le préjudice

Monsieur [D] estime avoir subi un préjudice moral constitué par sa détention, l'atteinte à sa réputation, les difficultés que sa famille a connues et son absence de revenus depuis 1994 l'ayant contraint à vendre l'ensemble de ses biens. Il sollicite 500.000 euros à ce titre

Monsieur [D] fait valoir qu'il a également subi un préjudice matériel constitué par la perte des revenus de la SCP du 1er juin 1995, date de sa sortie de prison jusqu'au 15 juillet 2001, date de ses 70 ans et la perte des points de retraite. Il sollicite le paiement des sommes respectives de 2.454.791, 90 euros et 49.000 euros.

La cour rappelle que seul le préjudice ayant un lien direct avec la faute retenue doit être indemnisé.

En l'espèce, la cour n'a en définitive retenu à la charge de Madame [P] que la faute liée à la teneur de son audition et à la remise de son cahier ayant donné lieu aux poursuites pour escroquerie et à la charge de Monsieur [J] la faute liée à ses dénonciations dans l'affaire [Z] ayant donné lieu à des poursuites pénales et des poursuites disciplinaires et ses dénonciations répétées auprès de l'administration fiscale. Seul le préjudice ayant un lien direct avec ces fautes peut être indemnisé.

Ainsi, les préjudices liés à la perte de revenus de Monsieur [D] et à la perte de points de retraite ne sont pas une conséquence directe des seules dénonciations et déclarations de Madame [P] et de Monsieur [J] sur les faits ayant donné lieu à des poursuites pour escroquerie. Ils sont la conséquence des autres dénonciations également ayant donné lieu à des poursuites pénales mais qui se sont terminées à une date couverte par la prescription.

De plus Monsieur [D] a été condamné pour ces faits par la cour d'appel de Versailles qui a relevé quantité d'éléments autres que ceux figurant dans les dénonciations et auditions litigieuses, tels des témoignages émanant des différents acteurs à la reprise d'Arcobois et des preuves matérielles. La cour d'appel avait notamment souligné la rémunération disproportionnée que Monsieur [D] avait reçue et les circonstances dans lesquelles il avait été payé.

En revanche les faits d'escroquerie pour lesquels Monsieur [D] a été poursuivi et finalement non blanchi sont la cause d'un préjudice moral constitué de l'atteinte à son honneur du fait des poursuites pénale et des poursuites disciplinaires.

Son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 250.000 euros qui devra être payée in solidum par Madame [P] et Monsieur [J].

Pour ce qui concerne le préjudice né du contentieux fiscal, il convient pour l'apprécier de souligner qu'il ne s'est terminé qu'en 2009, soit plus de dix années après les dénonciations malsaines de Monsieur [J].

Ce n'est pas un préjudice matériel puisque finalement Monsieur [D] a été totalement dégrevé des sommes mises à sa charge. Cependant il en est résulté un préjudice moral indéniable qui sera réparé par l'allocation de la somme de 70.000 euros à la seul charge de Monsieur [J].

Sur les demandes de Madame [P]

Madame [P] sollicite le paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts reprochant à Monsieur [D] un acharnement judiciaire et médiatique.

Madame [P] étant condamnée dans la présente instance pour avoir tenu des propos d'une legèreté blamable envers Monsieur [D] devant un enquêteur de police et pour avoir transmis à la justice un cahier qui selon elle corroborait ses propos, sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes de Monsieur [J]

Monsieur [J] sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [J] étant jugé responsable de fautes d'imprudence à l'égard de Monsieur [D] sa demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [D] sollicite le paiement de la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais qu'il a engagé et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 50.000 euros à ce titre

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 octobre 2011,

Statuant à nouveau,

Condamne Madame [P] et Monsieur [J] in solidum à payer à Monsieur [D] la somme de 250.000 euros,

Condamne Monsieur [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 70.000 euros,

Déboute Madame [U] [P] et Monsieur [F] [J] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

Condamne in solidum Madame [P] et Monsieur [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Madame [P] et Monsieur [J] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé,

Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/01495
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°15/01495 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;15.01495 ?
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