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10/09/2015 | FRANCE | N°15/01217

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 septembre 2015, 15/01217


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° 419 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01217



Opposition sur arrêt de la cour d'appel de PARIS du 11 Décembre 2014 -RG 14/18739-



DEMANDEURS A L'OPPOSITION



Monsieur [L] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Compara

nt assisté de Me Antoine CAVAREC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1199

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/057703 du 07/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 419 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01217

Opposition sur arrêt de la cour d'appel de PARIS du 11 Décembre 2014 -RG 14/18739-

DEMANDEURS A L'OPPOSITION

Monsieur [L] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant assisté de Me Antoine CAVAREC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1199

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/057703 du 07/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

SELARL LEX ET COS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par son gérant et associé unique, Monsieur [L] [S]

DÉFENDEUR A L'OPPOSITION

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me PERICAUD Jean-Francois, avocat au barreau de Paris, Toque P 219

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

- Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre

- Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

- Madame Marie-Laure DALLERY, Conseillère

- Madame Patricia GRASSO, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au procureur général, représenté lors des débats par Monsieur [R] [C], qui a fait connaître oralement son avis et n'a pas déposé antérieurement de conclusions écrites.

DÉBATS : à l'audience tenue le 25 Juin 2015, ont été entendus :

- Madame Sylvie MAUNAND, en son rapport

- Me PERICAUD Jean-Francois, représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations sur la recevabilité de l'opposition

- Me CAVAREC Antoine, représentant Monsieur [L] [S], en ses observations

sur la recevabilité de l'opposition

- Monsieur [L] [S] ayant eu la parole en dernier

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.

* * *

Par arrêt contradictoire rendu le 11 décembre 2014, la Cour d'appel a rejeté le recours formé par M [S] à l'encontre d'une décision de rejet implicite de sa requête présentée le 3 juillet 2014 au Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris relative aux cotisations ordinales, à l'élection du Bâtonnier et à la durée de son mandat et a condamné M [S] aux dépens.

Cette décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée du 22 décembre 2014 avec avis de réception de M [S] et de la Selarl LEX et COS du 24 décembre 2014.

Le 8 janvier 2015, M [S] a formé opposition à la décision tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de la SEL LEX et COS.

M [S] et la société LEX et COS ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2015.

M [S] a comparu à l'audience à titre personnel et en qualité de gérant et associé unique de la société LEX et COS. Il a souhaité que l'audience soit publique.

Les parties ont été avisées de ce que la Cour n'entendait examiner à la présente audience que la recevabilité de l'opposition formée par M [S] et la société LEX et COS.

M.[S] a contesté les écritures déposées par le conseil de l'Ordre qui lui ont été communiquées préalablement à l'audience estimant que l'avocat les ayant transmises ne disposait pas de mandat. Il a remis des pièces à la Cour. Il soutient avoir été dans l'impossibilité de se déplacer pour l'audience du 11 décembre 2014, avoir obtenu l'aide juridictionnelle un mois plus tard et ne pas avoir pu se défendre. Il soutient par ailleurs que le suppléant de son cabinet devait intervenir pour la société LEX et COS. Il indique avoir fait un pourvoi en cassation à titre conservatoire à l'encontre de l'arrêt de la Cour.

L'avocat du conseil de l'Ordre a déclaré disposer d'un mandat de celui-ci pour assurer sa représentation.

Le conseil de l'Ordre a demandé que soient écartées les pièces remises à l'audience, celles-ci n'ayant pas été préalablement communiquées contradictoirement. Il a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition formée par M [S] sur le fondement de l'article 576 du code de procédure civile.

Le ministère public, qui n'a pas déposé de conclusions écrites, a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition formé par M [S] tant en son nom personnel qu'au nom de la société LEX et Cos.

M.[S] a eu la parole en dernier.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article 416 du code de procédure civile, l'avocat est dispensé de justifier de son mandat ; qu'il s'ensuit que le moyen relatif à la présence de l'avocat représentant le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et au dépôt des écritures en son nom soulevé par M [S] est rejeté ;

Considérant que M [S] a remis à l'audience à la Cour diverses pièces qui ne font pas l'objet d'un bordereau de communication et dont le Conseil de l'Ordre et le ministère public indiquent à l'audience ne pas en avoir eu connaissance préalablement à l'audience ;

Considérant qu'afin de respecter le principe de la contradiction, les pièces déposées par M [S] au soutien de son opposition sont écartées des débats ;

Considérant que l'article 571 du code de procédure civile dispose que ' L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.' ;

Considérant que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement ; que tant M [S] que la Selarl LEX et Cos représenté par son gérant, M [S] avaient été régulièrement convoqués à l'audience du 11 décembre 2014 par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2014 ;

Considérant que dès lors, l'opposition formée par M [S] tant en son nom personnel qu'au nom de la société LEX et COS est irrecevable ;

Considérant que, succombant, M [S] et la société LEX et COS doivent supporter les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Dit que l'avocat du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris n'a pas à justifier de son mandat de représentation;

Ecarte des débats les pièces déposées par M [S] à l'audience ;

Déclare l'opposition formée par M [S] et la société LEX et COS à l'encontre de l'arrêt rendu par la présente cour le 11 décembre 2014, irrecevable ;

Condamne M [S] et la société LEX et COS aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/01217
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/01217 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;15.01217 ?
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