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10/09/2015 | FRANCE | N°14/05741

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 10 septembre 2015, 14/05741


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 10 Septembre 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05741



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 13/00125



APPELANTE

S.C.I. MJCS

RCS PARIS 350 535 589

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Patrick

CHABRUN de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009





INTIMÉES

SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS prise en la personne de son représentant légal...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 10 Septembre 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05741

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 13/00125

APPELANTE

S.C.I. MJCS

RCS PARIS 350 535 589

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Patrick CHABRUN de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009

INTIMÉES

SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS prise en la personne de son représentant légal

RCS PARIS B521 804 237

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Commissariat du gouvernement

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Monsieur Yves LE PUIL, commissaire du gouvernement, en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Claude TERREAUX, conseiller, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Madame le Premier président de la cour d'appel de PARIS

Monsieur Paul André RICHARD, conseiller hors classe, désigné par Madame le Premier président de la cour d'appel de PARIS

Madame Lucie REYNAUD, juge de l'expropriation au tribunal de grande instance de CRÉTEIL, désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

GREFFIÈRES : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats et Madame Isabelle THOMAS, lors du délibéré

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Claude TERREAUX, président et par Madame Isabelle THOMAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement entrepris du juge de l'expropriation de Paris du 3 mars 2014 (n° RG 13/00125) ;

Vu le mémoire de la SCI MJCS, appelante, du 21 juillet 2014 ;

Vu le mémoire de la SOREQA, intimée et appelante incidente, du 22 mai 2014 ;

Vu le mémoire de M. Le Commissaire du Gouvernement, appelant incident et intervenant légal du 19 juin 2014 ;

Vu le mémoire complémentaire l'expropriée du 21 juillet 2014 ;

SUR CE ;

Considérant que la société MJCS est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 3] ([Localité 3]) objet de l'opération d'expropriation ;

Considérant que le premier juge a fixé l'indemnité à 6.711.000€, indemnités principale et de remploi confondues, a accordé à la société MJCS la somme de 1500€ au titre des frais de déménagement, outre 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société MJCS, appelante principale, demande que l'indemnité soit fixée de la façon suivante :

-indemnité principale : 14.002.380€ ;

-Indemnité de remploi : 15.403.618€ (sic) ;

-indemnité de déménagement : 150.000€ ;

-indemnité de licenciement de personnel : sursis à statuer ;

-sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : confirmation du jugement entrepris augmentée de 3000€ pour la procédure d'appel ;

Considérant que la SOREQA, intimée, demande que les indemnités soient fixées de la façon suivante :

-indemnité d'expropriation (avec un abattement de 10% pour 'vente en bloc') 4.432.815€

-indemnité de remploi : 44.281€

soit au total 4.811.096€ ;

Considérant que le Commissaire du Gouvernement suggère de fixer les indemnités ainsi qu'il suit :

-sur une base de 3.400€ le m² : 6.457.586€, indemnité de remploi incluse ;

-sur une base de 3.060€ le m² : 5.811.928€ indemnité de remploi incluse ; cette somme est opérée en pratiquant un abattement de 10% pour la sur-occupation des lieux ;

Considérant que les discussion de la SCI MJCS sur certaines appréciations du commissaire du Gouvernement, dont la fausseté n'est au surplus pas établie, sont sans incidence sur le montant de l'indemnité à fixer ; que la Cour s'appuie sur les éléments qu'elle déduit des constations du premiers juge lors de son transport, des éléments de comparaison produits et de leur ressemblance avec le bien exproprié, des différentes pièces régulièrement produites et non pas au vu de ce genre de discussions ;

Considérant qu'à ce sujet, la Cour estime que le premier juge, qui a vu l'immeuble et l'a parfaitement décrit dans son procès-verbal, a parfaitement justifié des raisons qui l'avaient conduit à retenir le montant de l'indemnité qu'il a fixée ;

Considérant que notamment cet immeuble est surchargé, sur-occupé, en très mauvais état malgré quelques travaux récents, au point que le juge n'a pu accéder à tous les logements que certains de ceux-ci sont desservis par des escaliers que le juge assimile à des échelles; qu'il a été considéré par l'administration comme insalubre ; que certaines parties de l'immeuble sont occupées par des locaux à usage d'atelier plus ou moins en activité ou à usage de stockage ;

Considérant que les demandes de l'expropriée tendant à voir plus que triplé le montant de l'indemnité d'expropriation ne sont aucunement justifiées ; que les éléments de comparaison qu'il cite se rapportent à des biens sans rapport avec l'immeuble considéré, soit en raison de leur taille, soit en raison de leur état soit en raison de leur emplacement

Considérant qu'enfin, sur l'abattement de 10% pour vente en bloc suggéré par l'expropriant, ce raisonnement ne saurait être retenu dès lors que l'exproprié restait, en l'absence de l'opération menée par l'expropriant, parfaitement libre d'administrer ou réaliser son bien comme il l'entendait ; qu'il a droit à l'indemnisation de la totalité de son préjudice et qu' un tel abattement n'a pas de fondement légal dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le propriétaire avait conclu, avant la déclaration d'utilité publique, un engagement ferme de vente en bloc ;

Considérant qu'il n'est pas justifié que l'indemnité retenue pour frais de déménagement par le premier juge, qui a vu les meubles de la société expropriée dans les locaux, soit multipliée par 10 ainsi que le demande l'expropriée ;

Considérant que dès lors la Cour, adoptant les motifs du premier juge, confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

-CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

-Fait masse des dépens d'appel, dit qu'ils seront supportés par moitié entre la SOREQA d une part et la SCI MJCS d'autre part, qui succombent chacune dans leurs appels, et seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE PRESIDENT

LA GREFFIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 14/05741
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°14/05741 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;14.05741 ?
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