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10/09/2015 | FRANCE | N°13/20906

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 septembre 2015, 13/20906


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20906



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2013 -Président du TGI de PARIS 01 - RG n° 13/52818





APPELANTE



SARL SOCIETE BASTILLE SAINT ANTOINE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en ce

tte qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Assistée de Me Evelyne BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0330

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20906

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2013 -Président du TGI de PARIS 01 - RG n° 13/52818

APPELANTE

SARL SOCIETE BASTILLE SAINT ANTOINE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assistée de Me Evelyne BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0330

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

S.C.I. DU CINEMA SAINT-LAZARE PASQUIER

agissant poursuites et diligences de ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0436

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Vu l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de céans auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties qui a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris';

Vu les conclusions signifiées le 22 mai 2015 par la société Bastille Saint Antoine auxquelles il convient de se reporter demandant à la cour, à titre liminaire, de'surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité d'occupation due pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 15 septembre 2013 et maintenant l'intégralité de ses demandes initiales';

Vu les conclusions signifiées le 19 mai 2015 auxquelles il convient de se reporter par la Sci Cinéma Saint Lazare Pasquier reprenant l'ensemble de ses demandes figurant dans ses écritures antérieures';

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2015.

SUR CE, LA COUR,

Sur le sursis à statuer

Considérant que la demande de la société Bastille Saint Antoine tendant à voir surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive statuant sur le quantum de l'indemnité d'occupation'est irrecevable';

Considérant que le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond'; qu'en l'espèce, l'appelante a formé cette prétention pour la première fois dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée le 26 février 2015';

Considérant que la demande ne peut donc prospérer ;

Sur la validité du commandement de payer du 11 avril 2013

Considérant que la société appelante conclut tout d'abord à la nullité de cet acte au motif que la clause résolutoire ne mentionne pas l'indemnité d'occupation provisionnelle'; que ladite clause ne peut donc viser qu'une somme exigible' dont le montant a été fixé';

Considérant que comme le souligne la Sci Cinéma Saint Lazare Pasquier dès lors que la clause résolutoire vise «'l'indemnité d'occupation en cas de congé avec refus de renouvellement'» ce qui est le cas, que le bail n'opère aucune distinction entre les indemnités d'occupation définitivement fixées et provisionnelles et qu'elles sont dues en vertu de l'article L 145-28 du code de commerce qui ne distingue pas non plus, il y a lieu de rejeter cette argumentation dénuée de pertinence';

Considérant que la société Bastille Saint Antoine soutient que le commandement du 31 décembre 2012 fait état d'un décompte incomplet en ce qu'il évoque un solde antérieur au 1 er juin 2010 de 69 241,02 euros'; qu'elle dénonce l'absence de décompte annexé à l'acte du 11 avril 2013 ce qui est attesté par le procès-verbal de signification mentionnant «'4 feuilles'» et objecte que le fait qu'un précédent commandement de payer contienne ces éléments ne saurait valider celui dont la bailleresse se prévaut dans le cadre de l'instance';

Considérant que la société Cinéma Saint Lazare Pasquier a fait délivrer à la locataire deux commandements pour les mêmes causes les 31 décembre 2012 et 11 avril 2013, cette dernière ayant invoqué une cause de nullité découlant de la confusion pouvant être faite entre l'indication d'un délai d'un jour franc pour régler les causes du commandement à défaut de risquer une saisie conservatoire et du délai d'un mois au delà duquel la clause résolutoire du bail était acquise';

Considérant que le commandement litigieux du 11 avril 2013 mentionne en caractères gras que «'le décompte est dénoncé en tête des présentes'»' tout comme le précédent commandement signifié à la locataire le 31 décembre 2012 avec un décompte annexé à l'acte'ce qui n'est pas contesté'; que l'acte d'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux et dès lors qu'il n'a été engagé aucune procédure à cette fin par la société Bastille Saint Antoine, le commandement litigieux n'encourt pas la nullité de ce chef' pas plus que du fait de l'absence de précision en ce qui concerne le solde antérieur de 69 241,02 euros au 1er juin 2010 sachant qu'un commandement de payer délivré pour une somme supérieure à la somme due n'est pas nul et reste valable pour le montant réel de la dette';

Considérant que le grief de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire développé par la société Bastille Saint Antoine à l'encontre de la bailleresse motif pris que le commandement litigieux aurait été délivré pour des sommes qui ne seraient pas exigibles puisqu'elle était encore créancière de la société Cinéma Saint Lazare Pasquier de l'indemnité d'éviction et que l'indemnité d'occupation n'était pas fixée au fond ne peut être retenu' au regard de l'article 145-28 du code de commerce qui prévoit que l'indemnité d'occupation provisionnelle doit être versée comme s'il s'agissait d'un loyer et que s'agissant de l'indemnité d'éviction elle n'était ni liquide ni exigible, la société Cinéma Saint Lazare Pasquier pouvant exercer son droit de repentir ce qu'elle a fait le 16 septembre 2013';

Considérant qu'il s'ensuit que le commandement de payer du 11 avril 2013, est parfaitement valide';

Sur la renonciation au bénéfice du commandement de payer

Considérant que l'appelante expose que postérieurement à la délivrance des commandements de payer, la Sci Cinéma Saint Lazare Pasquier lui a notifié le 16 septembre 2013 son droit de repentir avec offre de renouvellement'; qu'elle a ainsi renoncé de manière non équivoque à remettre en cause le droit au renouvellement de sa locataire et par conséquent à se prévaloir de la clause résolutoire du chef des griefs antérieurs à la notification';

Considérant que la société Cinéma Saint Lazare Pasquier s'oppose à cette prétention en indiquant qu'elle n'avait d'autre choix pour éviter le paiement de l'indemnité d'éviction que d'user de la faculté offerte par l'article L 145-58 du code de commerce et qu'elle n'a jamais entendu renoncer au bénéfice du commandement de payer du 11 avril 2013';

Considérant qu'une renonciation à un droit doit être expresse et non équivoque'; qu'en l'espèce, la Sci Cinéma Saint Lazare Pasquier n'a jamais indiqué expressément renoncer à la mise en 'uvre de la clause résolutoire'; qu'il ne lui était fait aucune obligation de réserver ses droits relatifs à la présente action tendant à la résiliation du bail et que la référence à la jurisprudence en matière de congé donné par le bailleur avec offre de renouvellement est inopérante en présence d'une situation différente';

Considérant que ce moyen sera rejeté';

Sur les demandes de la Sci Cinéma Saint Lazare Pasquier

Considérant que les causes du commandement de payer du 11 avril 2013 n'ayant pas été acquittées dans le mois de l'acte, seul un règlement de 5 000 euros ayant été effectué le 3 mai 2013, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré acquise la clause résolutoire du bail au profit de la bailleresse à compter du 12 mai 2013'et ordonné l'expulsion de l'occupante';

Sur les comptes entre les parties

Considérant que la Sci Cinéma Saint Lazare Pasquier sollicite le paiement de la somme de 255 094,34 euros arrêtée au 10 février 2014, déduction faite des versements opérés par la société locataire à hauteur de 5 000 euros le 3 mai 2013 et de 18 954,41 euros à la suite du commandement de payer délivré le 25 octobre 2013';

Considérant que la société Bastille Saint Antoine soutient que la demande en paiement à titre provisionnel se heurte à des contestations sérieuses tant en ce qui concerne le quantum des indemnités d'occupation sur lequel les parties ne s'accordent pas qu'en ce qui a trait au règlement des charges courantes et exceptionnelles et à l'impôt foncier 2012'; qu'elle indique qu'elle s'est acquittée de la somme de 379 883,92 euros entre le 1er janvier 2009 et le 15 mai 2015 et étant créancière d'un montant de 18 670 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 février 2015 il existe un total de 398 553,92 euros à son crédit'; que les sommes dues incluant l'indemnité d'occupation au 15 septembre 2013, les loyers du 16 septembre 2013 au 30 juin 2015, les charges annuelles de 2009 à 2015 et l'impôt foncier à raison de 800 euros par an de 2009 à 2014 s'élèvent à 390 370 euros, soit une somme pratiquement équivalente';

Considérant qu'il résulte des pièces produites que sur la somme réclamée de 255 094,34 euros arrêtée au 10 février 2014, il apparaît que la somme de 38 652,20 euros au titre du solde antérieur au 1er janvier 2009 n'est pas justifiée'; que les charges réelles en l'absence de régularisation annuelle ainsi que les charges exceptionnelles consistant en l'installation/rénovation du système de chauffage apparaissent contestables aux termes du bail de sorte qu'il convient de condamner la société Bastille Saint Antoine à payer à la Sci Cinéma Saint Lazare Pasquier la somme de 189 917,56 euros non sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile';

Considérant que les demandes en paiement présentées par la Sci Cinéma Saint Lazare Pasquier à hauteur de 12 754,72 euros représentant 5 % de l'arriéré, celle de 26 678,57 euros au titre du dépôt de garantie et celle tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au double du loyer en vigueur outre les accessoires s'analysent en autant de clause pénale'; que le cumul de ces prétentions apparaît contestable de sorte qu'il y a lieu de renvoyer l'examen de ces demandes devant le juge du fond';

Considérant que la société Bastille Saint Antoine demande l'octroi de délais de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent arrêt ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire'au visa des articles 1244-1 du code civil et L 145-41 du code de commerce';

Mais considérant que l'ordonnance entreprise a accordé à la locataire un délai d'un an en l'autorisant à se libérer de sa dette en douze mensualités égales, la première intervenant une année après la signification de la décision, a suspendu les effets de la clause résolutoire et dit qu'à défaut de paiement la clause résolutoire serait acquise huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée AR';

Considérant qu'il s'avère que la société Bastille Saint Antoine a donc déjà bénéficié d'un délai de deux années'; qu'aucun délai supplémentaire ne saurait donc lui être octroyé pour s'acquitter des sommes dues'; que sa demande ne peut donc qu'être rejetée';

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la Sarl Bastille Saint Antoine.

CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la Sarl Bastille Saint Antoine à payer à la Sci Cinéma Saint Lazare Pasquier la somme de 235 961,54 euros au titre de l'arriéré locatif au 3ème trimestre 2013.

L'INFIRME de ce chef.

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la Sarl Bastille Saint Antoine à payer à la Sci Cinéma Saint Lazare Pasquier la somme provisionnelle de 189 917,56 euros arrêtée au 10 février 2014 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation.

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 12 754,72 euros représentant 5 % de l'arriéré, sur celle de 26 678,57 euros au titre du dépôt de garantie et sur celle tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au double du loyer en vigueur outre les accessoires.

CONDAMNE la Sarl Bastille Saint Antoine à payer à la Sci Cinéma Saint Lazare Pasquier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la Sarl Bastille Saint Antoine aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/20906
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/20906 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;13.20906 ?
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