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10/09/2015 | FRANCE | N°13/01484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 10 septembre 2015, 13/01484


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 10 Septembre 2015

(n° 415 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01484



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL Section commerce RG n° 10/01856





APPELANTE

Madame [H] [Y]

Elisant domicile au cabinet de Me Dany MARIGNALE

[Adresse 2]

[Loca

lité 2]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (LIBAN)

comparante en personne, assistée de Me Dany MARIGNALE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426







INTIMEE

S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 10 Septembre 2015

(n° 415 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01484

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL Section commerce RG n° 10/01856

APPELANTE

Madame [H] [Y]

Elisant domicile au cabinet de Me Dany MARIGNALE

[Adresse 2]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (LIBAN)

comparante en personne, assistée de Me Dany MARIGNALE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

INTIMEE

SA MINELLI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 413 157 306

représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [H] [Y] a été embauchée par la SA MINELLI en qualité de vendeuse le 12 juin 2004, et ce sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Le 21 juin 2004, les parties concluaient un avenant prévoyant un passage à temps complet pour une période allant du 21 juin 2004 au 14 août 2004.

Le 9 avril 2008, un autre avenant portait la durée du travail de Madame [H] [Y] à 14 heures par semaine, puis à 6 heures hebdomadaires à partir de décembre 2009, étant toutefois précisé que cette dernière été rémunérée pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010 sur la base de 14 heures par semaine, et que la SA MINELLI a récupéré les sommes ainsi indûment versées sur les mois de février et mars 2010, lesquels ont donné lieu à l'émission de bulletins de paie négatifs.

Par courrier en date du 6 mai 2010, Madame [H] [Y] (qui s'était auparavant le 21 avril 2010 rétractée relativement à un accord de rupture conventionnelle signé le 8 avril 2010) a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Madame [H] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 13 juillet 2010 des chefs de demandes suivants:

- Dire et requalifier la prise de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Dire et requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet

à compter du 13/07/2005;

Condamner la Société MINELLI à lui verser les sommes suivantes :

* 3.442,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 344,26 euros au titre des congés payés incidents ;

* 2.581,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 41.311,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du DIF;

* 1.098,00 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail

à temps complet ;

* 34.738,11 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 3.473,81 euros au titre du rappel des heures complémentaires ;

* 842,31 euros au titre des congés payés y afférents;

* 10.327,98 euros au titre du travail dissimulé;

* 3.000,00 euros euros au titre du préjudice distinct résultant des pratiques illicites de la Société MINELLI et de la communication tardive des documents de fins de contrat;

* 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Société MINELLI aux entiers dépens.

- Ordonner l'exécution provisoire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [H] [Y] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 15 novembre 2012, statuant en départage, qui a :

- Condamné la société MINELL1 à payer à Mme [H] [Y] les sommes suivantes :

* 1109,63 € à titre d'indemnité de préavis, outre 110,96 € pour les congés payés afférents,

* 749 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 584,75 € au titre du DIF,

* 3400 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause;

- Ordonné l'exécution provisoire en son entier du présent jugement;

- Débouté Mme [Y] de toutes ses autres prétentions;

- Condamné également la société MINELLI aux dépens.

Vu les conclusions en date du 17 juin 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [H] [Y] demande à la cour de :

- Dire l'appel de Madame [Y] régulier, recevable et bien fondé;

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [Y] de ses demandes;

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que la prise de rupture du contrat de travail de Mademoiselle [Y] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Dire et juger que le contrat de travail de Madame [Y] doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du en contrat de travail à temps complet à compter du 11 Juin 2004;

- Condamner la Société MINELLI SA à verser à Mademoiselle [Y], les rappels de salaire suivants:

*1.419,36 € au titre de la majoration des heures réalisées au-delà de 10% de la durée contractuelle ;

*141,94 € au titre des congés payés incidents ;

* 23.386,42 € au titre des rappels de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ;

* 2.338,64 € au titre des congés payés incidents ;

*1.020,69 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

*102,07 au titre des congés payés incidents ;

Fixer le salaire de référence de Madame [Y] à la somme de 1.504,83 €.

- Condamner la Société MINELLI à verser à Madame [Y] les sommes suivantes :

* 3.009,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 300,97 € au titre des congés payés y afférents ;

* 2.227,14 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 9.028,98 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

* 15.048,30 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*1.098 € au titre d'indemnité pour perte de chance de faire valoir ses droits au D1F ;

* 1.500 € à titre de préjudice distinct de la rupture sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;

- Condamner la Société MINELLI SA à verser à Mademoiselle [Y], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner la Société MINELLI SA aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 17 juin 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA MINELLI demande à la cour de :

- Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes du 15/11/2012 en ce qu'il a débouté Mademoiselle [H] [Y] de ses prétentions;

- Infirmer jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné la Société MINELLI à payer à Mademoiselle [H] [Y] les montants suivants :

* 1.109 € : au titre de l'indemnité de préavis ;

* 110,96 € : au titre des congés payés afférents ;

* 749 € : à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 3.400 € : à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

* 594,75 € : au titre du DIF.

- Ainsi que la condamnation aux dépens.

Statuant à nouveau :

- Débouter Mademoiselle [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes;

- Condamner Mademoiselle [H] [Y] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mademoiselle [H] [Y] aux entiers frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que pour infirmation, Madame [H] [Y] soutient essentiellement que les premiers juges ont insuffisamment indemnisé ou ignoré les chefs de préjudice;

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [H] [Y] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil, statuant en départage, le 15 novembre 2012;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/01484
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°13/01484 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;13.01484 ?
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