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10/09/2015 | FRANCE | N°11/09157

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 septembre 2015, 11/09157


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Septembre 2015

(n° 1125, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09157 - S 12/09926



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 09-02717/B



APPELANT

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au

barreau de PARIS, toque : A0476





INTIMEES

SAS EADS SECA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Septembre 2015

(n° 1125, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09157 - S 12/09926

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 09-02717/B

APPELANT

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

INTIMEES

SAS EADS SECA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES

Monsieur [X] [O], employé par la société EADS SECA depuis juin 1975, en qualité de technicien, agent de contrôle du secteur aérospatial, a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 29 mai 2008, au titre d'un lymphome à grandes cellules diffuses, maladie hors tableau.

Après un premier avis négatif du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles d'Ile de France, la caisse primaire a refusé, par courrier du 21 octobre 2009, de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'existait pas d'arguments épidémiologiques ou expérimentaux suffisants pour permettre de retenir l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition aux produits et aux rayonnements ionisants et l'apparition du lymphome non Hodgkinien.

Sur contestation de Monsieur [O], le tribunal des affaires de la sécurité sociale par jugement en date du 7 juillet 2011, a désigné le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région Nord Picardie aux fins de recueillir un nouvel avis, et ce avec exécution provisoire.

Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement , procédure enregistrée sous le numéro 11/09157.

Le 12 octobre 2011, ce comité a rendu son avis, conforme au premier, dans lequel il concluait à une absence de lien entre les expositions professionnelles et la pathologie dont monsieur [O] était atteint.

Par jugement en date du 19 septembre 2012 , le tribunal des affaires de la sécurité sociale, déclarant réguliers les deux avis, a débouté Monsieur [O] de ses demandes et constaté que la demande d'inopposabilité de la société EADS était sans objet .

Monsieur [O], a interjeté appel de ce second jugement suivant enrôlement n° 12/09926.

Monsieur [O], par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à l'infirmation de ces deux jugements, estimant que la maladie professionnelle est réputée professionnelle du fait du non respect des délais d'instruction d'une part, de la nullité des avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, d'autre part; à titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et enfin demande l'octroi d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris et à titre subsidiaire , à supposer que la cour retienne le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Monsieur [O], de dire la prise en charge opposable à l'employeur.

La société EADS par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à l'audience , conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris y additant une demande de 1.000 euros à l'encontre de Monsieur [O] ; elle demande que la prise en charge lui soit en tout état de cause, déclarée inopposable .

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 15 mai 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros 11/09157 et 12/09926 ;

sur le respect des délais d'instruction

Considérant qu'il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur dispositions en vigueur , qu'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ; qu'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai susvisé et, à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder trois mois, sur lequel s'impute le délai imparti au comité pour donner son avis, notifier sa décision motivée à la victime ;

Considérant, en l'espèce, que Monsieur [O] a déclaré une maladie professionnelle suivant une déclaration du 29 mai 2008, réceptionnée par la caisse primaire d'assurance maladie le 4 juin 2008 , point de départ du délai de trois mois; que par courrier en date du 29 août 2008 la caisse a notifié à l'intéressé la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction; que la caisse ayant ordonné la transmission du dossier de l'assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et cette mesure d' instruction n'ayant pas abouti dans le délai réglementaire, elle a notifié à M. [O] le 28 novembre 2008, soit dans le délai prescrit, un refus de prise en charge dans un courrier transmis par lettre recommandée avec accusé réception que celui ci a signé, comme le démontre l'accusé réception produit aux débats par la caisse ;

Considérant que, fût elle conservatoire , la notification par la caisse, le 28 novembre 2008, soit dans les délais d' instruction , de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, prive Monsieur [O] de la possibilité de se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle , la preuve étant rapportée que le courrier litigieux lui a bien été notifié dans les délais prescrits ;

Que le jugement qui a par des motifs pertinents adoptés, rejeté ce moyen, doit être confirmé;

sur la nullité des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles

Considérant que lorsque la maladie déclarée par le salarié n'est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles ou lorsqu'il ne remplit pas toutes les conditions mentionnées au tableau, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'à destination du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles , la caisse constitue un dossier qu'elle instruit contenant les pièces listées par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et notamment l'avis du médecin du travail ; que ce texte prévoit que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ;

Considérant, en l'espèce, que monsieur [O], reproche aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Ile-de-France et du Nord- Pas de Calais-Picardie de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, de s'être prononcé sur la base d'un dossier incomplet, de n'avoir fait signer leur avis que par le médecin conseil régional et en outre, de ne pas avoir motivé ces avis ;

Mais considérant tout d'abord que le tribunal ne peut être critiqué en ce qu'il a ordonné la saisine d'un second comité régional - objet du 1er appel - sur le fondement de l'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.

Considérant, s'agissant ensuite du contradictoire , que contrairement à ce que soutient Monsieur [O], la demande d'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut être assimilée à une expertise judiciaire au sens des articles 232 et suivants du code de la sécurité sociale; que la caisse n'était donc pas soumise à une obligation de lui transmettre les pièces transmises aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dont il n' a d'ailleurs jamais réclamé la communication ;

Considérant que si l'avis du médecin conseil ne figurait pas dans la liste des documents transmis par la caisse au 1er comité , la caisse justifie avoir transmis au comité du Nord- Pas de Calais-Picardie, second comité, cette pièce de même que toutes les autres listées par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que cet organisme a détaillées et examinées à l'appui de ses conclusions ;

Que devant le comité du Nord- Pas de Calais-Picardie, désigné par le tribunal suivant jugement notifié à Monsieur [O], celui ci , assisté de son conseil a eu la possibilité de présenter toutes observations utiles comme lui en donnait la faculté de l'article D. 461-29 précité afin que celles ci soient annexées au dossier ;

Qu'il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse;

Considérant s'agissant de la régularité des avis rendus par les deux comités, que ceux ci ont été régulièrement constitués ; que si l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France n'est signé que par un seul membre , celui ci a agi en délégation de ses deux collègues membres désignés, dont aucun élément ne démontre qu'ils n'ont pas participé à la délibération ; que le second avis étant signé par les trois membres du comité désigné par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, ce moyen sera rejeté ;

Considérant enfin, contrairement aux affirmations de Monsieur [O], que ces deux avis concordants sont de manière précise et circonstanciée, motivés; que confirmant l'avis du 1er collège, le comité de la région Nord Pas de Calais Picardie, détaillant l'activité de monsieur [O] au sein de la société EADS, après avoir notamment entendu le service de prévention de la CARSAT, pris connaissance des éléments obtenus par le médecin du travail ainsi que des autres pièces, rapports et liste de produits de l'environnement du salarié et de ses réponses au questionnaire de la caisse, a conclu, clairement et sans ambiguïté, qu'il ne pouvait être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle;

Que s'appuyant sur les termes d'une étude bibliographique des différents facteurs étiologiques pouvant expliquer la survenue d'un lymphome, il a précisé que les causes retenues actuellement étaient surtout les pesticides et l'utilisation de solvants chlorés en grande quantité, que ces deux produits n'étaient pas retrouvés dans l'activité habituelle de Monsieur [O] ; qu'il ajoutait que l'utilisation de solvants depuis 2002 ne pouvait pas expliquer la survenue d'une pathologie 6 ans après et qu'en ce qui concerne l'exposition aux rayons ionisants, aucune donnée du dossier ne permet de chiffrer la réalité de l'exposition et du suivi, alors que les données bibliographiques actuelles ne retrouvent pas de lien entre lymphome et rayonnements ionisants ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à annulation des deux avis ni désuignation d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Que c'est donc aux termes d'une motivation pertinente, qui doit être adoptée, que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a déclaré fondée la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [O] et déclaré la demande d'inopposabilité de l'employeur sans objet ;

Que l'équité commande de laisser enfin à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, monsieur [O] qui succombe étant condamné au droit d'appel de l'article R144-10alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11/09157 et 12/09926;

Confirme les jugements 7 juillet 2011 et 19 septembre 20122 en toutes leurs du dispositions ;

Déboute Monsieur [O] de ses demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais non répétibles ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Monsieur [O] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/09157
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/09157 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;11.09157 ?
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