Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19561
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11954
APPELANT
Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Niger)
[Adresse 1]
ALGERIE
représenté par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile [Adresse 2]
représenté par Monsieur BETOULLE, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur BETOULLE, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame GUIHAL, conseillère, en remplacement de Monsieur le président, empêché et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2014 qui a constaté l'extranéité de M. [T] [W] ;
Vu l'appel et les conclusions du 29 décembre 2014 de M. [T] [W] qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français et de condamner l'Etat à lui verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 20 février 2015 du ministère public qui demande la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que M. [T] [W] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Niger) soutient qu'il est Français pour être le fils de M. [N] [W] de nationalité française ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelant, né hors mariage, sa filiation à l'égard de M. [N] [W] ne résulte pas de son acte de naissance, la déclaration de naissance ayant été faite par un tiers, mais de la reconnaissance de M. [N] [W] souscrite à son égard le 26 juillet 2007 à [Localité 2] (Gard), soit postérieurement à sa majorité, de sorte qu'en vertu de l'article 20-1 du code civil, l'établissement de son lien de filiation n'a pas d'effet sur sa nationalité ;
Qu'en outre, le port du nom de [W] et la photo qui serait celle de M. [N] [W] portant en son verso la mention manuscrite 'En souvenir à [I] et à mon fils [T]' datée du 24 mars 1956 et signée sont insuffisants pour établir l'existence d'une possession d'état d'enfant de M [N] [W] du temps de sa minorité;
Que le jugement entrepris, est confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ