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08/09/2015 | FRANCE | N°12/07469

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 08 septembre 2015, 12/07469


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 08 Septembre 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07469



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 10/02721





APPELANT

Monsieur [I] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

comparant

en personne,

assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754





INTIMEE

SA MAYDAY SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 342 222 007 00037

représen...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 Septembre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07469

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 10/02721

APPELANT

Monsieur [I] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

comparant en personne,

assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMEE

SA MAYDAY SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 342 222 007 00037

représentée par Me Bernard DUMONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158 substitué par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [I] [H] a été engagé par la société MAYDAY SÉCURITÉ le 9 juin 2005 en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 3 échelon 1 coefficient 130, moyennant un salaire brut de 1.216,80 Euros.

L'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 27 juillet 2010, monsieur [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY aux fins d'obtenir le bénéfice du coefficient 140, le rappel de salaires correspondant et diverses indemnités.

Par jugement du 18 mai 2012, notifié le 23 juin, le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage, a rejeté l'intégralité des demandes. Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2012.

A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail de monsieur [H] a été transféré à la société SERIS.

Par conclusions visées par le greffe le 3 juin 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la Cour de constater qu'il a été engagé et a exercé les fonctions d'agent de sécurité Incendie, de condamner la société MAYDAY SÉCURITÉ à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes :

- 2.484,28 Euros titre de rappel de salaires coefficient SSIAP 1 de 2007 à 2012, et les congés payés afférents

- 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Il a sollicité la remise de bulletins de paie et certificats de travail conformes sous astreinte, et la condamnation de la société MAYDAY SÉCURITÉ à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 3 juin 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société MAYDAY SÉCURITÉ demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur [H] à lui payer 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

MOTIFS

Le contrat de travail ne peut faire l'objet d'une modification unilatérale par l'une des parties, laquelle doit intervenir d'un commun accord ;

En l'espèce, il est constant que monsieur [H] a été engagé par la société MAYDAY SÉCURITÉ en qualité d'agent de sécurité incendie ; que cette qualification figure sur son contrat de travail et sur tous ses bulletins de paie jusqu'au 1er décembre 2007, date à laquelle son emploi a été intitulé "agent de sécurité confirmé", toujours au coefficient 130 ;

La société MAYDAY SÉCURITÉ explique que cette nouvelle qualification résulte des dispositions impératives de l'accord du 1er décembre 2006 qui avait pour objet de redéfinir les classifications en fonction des emplois repères au sein des filières sécurité et incendie ; que jusqu'à cet accord, la classification professionnelle de monsieur [H] correspondait aux tâches de l'agent de sécurité incendie affecté à un immeuble du bureau régi exclusivement par le code du travail ; que désormais, c'est l'immeuble d'affectation qui fixe la filière dont dépend l'agent ainsi que sa catégorie en considération des tâches qui lui sont confiées ; or elle fait valoir que depuis son embauche, monsieur [H] a toujours été affecté sur un immeuble "Code du travail"à des tâches relevant de la filière surveillance et jamais, comme l'exige l'accord, dans des établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,;

Toutefois, les dispositions prévues dans les conventions et accords collectifs ne peuvent se substituer aux dispositions du contrat de travail que lorsqu'elles sont plus favorables ; en outre, l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention et de la sécurité précise que les coefficients définis étant des minima, les salariés employés, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, avec des coefficients supérieurs dans les métiers définis par les métiers repères, ne peuvent faire l'objet d'une remise en cause de leur coefficient ; or il est constant qu'aux termes de cet accord, l'agent de sécurité incendie est classé au coefficient 140, tandis que l'agent de sécurité confirmé est classé au coefficient 130;

A supposer même que la qualification d'agent de sécurité incendie ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées par monsieur [H], il reste que la société MAYDAY SÉCURITÉ ne justifie pas du caractère impératif du changement de classification qu'elle allègue; et en toute hypothèse elle ne pouvait, au prétexte de se conformer à l'accord, substituer à la qualification contractuellement prévue celle résultant d'un accord collectif et qui était moins favorable puisque affectée d'un coefficient inférieur ;

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et de faire droit à la demande de rappel de salaires sur la base du coefficient 140 soit, pour la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2012, la somme de 2.484,28 Euros et les congés payés afférents; les intérêts au taux légal courent à la compter de la réception par la société MAYDAY SÉCURITÉ de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31 août 2010 ;

La société MAYDAY devra remettre monsieur [H] des bulletins de paye et un certificat de travail conformes sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ;

En revanche, il n'est pas établi par monsieur [H] que la société MAYDAY SÉCURITÉ a sciemment détourné l'accord sur les métiers repères, ni frauduleusement tenté de travestir ses véritables fonctions ; la seule existence d'un différend sur les conséquences de l'accord définissant des métiers repères ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; dès lors que monsieur [H], dont le contrat a été repris par la société SERIS au coefficient 140, ne justifie pas d'un préjudice que les intérêts de retard ne suffisent pas à réparer, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

Il apparaît équitable de condamner la société MAYDAY SÉCURITÉ à payer à monsieur [H] la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [I] [H] de sa demande de rappel de salaires ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Condamne la société MAYDAY SÉCURITÉ à payer monsieur [H] la somme de 2.484,28 Euros à titre de rappel de salaires et 248,43 Euros pour les congés payés afférents ;

Ordonne à la société MAYDAY de remettre monsieur [H] des bulletins de paye et un certificat de travail conformes ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

Ajoutant au jugement ;

Condamne la société MAYDAY SÉCURITÉ à payer à monsieur [H] la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Met les dépens de première et d'instance et d'appel à la charge de la société MAYDAY SÉCURITÉ.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/07469
Date de la décision : 08/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/07469 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-08;12.07469 ?
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