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08/09/2015 | FRANCE | N°12/04741

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 08 septembre 2015, 12/04741


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 08 Septembre 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04741



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 09/01352







APPELANT

Monsieur [E] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (PORTUGA

L)

comparant en personne,

assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX







INTIMEE

SARL VERDUN

[Adresse 4]

[Adresse 1]

N° SIRET : 602 050 387 00045

repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 Septembre 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04741

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 09/01352

APPELANT

Monsieur [E] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (PORTUGAL)

comparant en personne,

assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

SARL VERDUN

[Adresse 4]

[Adresse 1]

N° SIRET : 602 050 387 00045

représentée par Me Anne-françoise NAY-LAPLASSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 256,

En présence de M. [C] [D] (Gérant)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [L], engagé par la société Etablissements VERDUN, société de plus de 10 salariés, à compter du 9 septembre 1987, en qualité de tourneur en contrat à durée déterminée puis, par contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 1988 , au dernier salaire mensuel brut de base de 2449,47 euros, a été licencié pour faute grave, par lettre du 4 septembre 2009, énonçant les motifs suivants :

'Monsieur,

Nous faisons référence à notre entretien préalable à licenciement du 2 septembre 2009 et nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de faits suivants :

Le 28 juillet 2009, sur votre lieu de travail et pendant vos heures de service, vous avez eu une altercation violente ave Monsieur [T] [G] [U] [W], il a fallu l'intervention de plusieurs de vos collègues afin de vous séparer. Cette altercation violente a entraîné pour votre collègue un arrêt de travail de plusieurs jours. Cet incident a donc perturbé la bonne gestion de l'entreprise en lui faisant supporter une interruption de travail de plusieurs jours.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que nous avons à vous reprocher votre comportement agressif, explosif et indiscipliné, en effet, nous vous rappelons votre passé disciplinaire :

-en date du 10 octobre 2008, nous vous avons notifié un avertissement en lettre recommandée avec accusé de réception pour une violente altercation accompagnée d'insultes avec Monsieur [Q] [K] , nous vous rappelions dans cette lettre que nous devions faire souvent des remarques verbales afin de tempérer votre comportement.

- en date du 11 octobre 2007, nous vous avons notifié un avertissement en lettre recommandée avec accusé de réception pour une altercation avec votre chef d'atelier, Monsieur [Z] [E] avec lequel vous vous étiez affronté avec agressivité refusant d'effectuer la prestation de travail qu'il vous demandait.

Il est incontestable que le dernier incident s'inscrit une nouvelle fois dans le courant de votre attitude désinvolte et indisciplinée. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement plus longtemps d'autant que nous avons fait d'ores et déjà preuve de la plus grande patience à votre égard.

La réitération de votre conduite fautive révèle que vous ne tenez pas compte des divers avertissements qui vous ont été faits. Ainsi, vous agissez selon votre bon vouloir et en contradiction totale avec vos obligations. Notre société ne peut tolérer une telle attitude, qui perturbe le bon fonctionnement de celle-ci.

Les explications recueillies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de revoir notre jugement.

Ces agissements étant constitutifs d'une faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet dès première présentation de cette lettre par la poste (...)',

Par jugement rendu le 21 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Meaux a

-annulé les avertissements de 11 octobre 2007 et 10 octobre 2008,

- condamné la société Etablissements VERDUN à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :

166, 66 euros au titre du solde de la prime de fin d'année,

400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les autres demandes de Monsieur [L].

Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées au greffe le 2 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé les avertissements et prononcé les condamnations susvisées, son infirmation pour le surplus, la condamnation de la société Etablissements VERDUN à lui régler les sommes suivantes :

57'000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

6273, 76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 627, 37 euros au titre des congés payés afférents,

32'623, 03 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,

12'350 au titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos compensateur et non information,

9363, 35 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 936, 33 euros au titre des congés payés afférents,

18'820, 98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la remise des documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour et par document.

Par conclusions visées au greffe le 2 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société Etablissements VERDUN demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [L], son infirmation en ce qu'il a annulé les avertissements, la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, voir dire que Monsieur [L] relève de la catégorie ouvrier, que l'indemnité de préavis est d'un montant de 6027, 64 euros et l'indemnité légale de licenciement de 18'821,02 euros.

MOTIFS

-Sur l'exécution du contrat de travail

Il est observé à titre liminaire qu'un chèque d'un montant de 1991, 62 euros a été remis au conseil de Monsieur [L] au titre des congés payés (2389, 17 euros) et de la prime de fin d'année (166, 66 euros) lequel a été accepté.

Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé

Monsieur [L] fait valoir qu'il a effectué 467 heures supplémentaires entre 2005 et 2007 payées par le biais de primes ce, pour un montant de 9363, 35 euros,

Afin d'étayer sa demande en paiement de ce chef, il produit une attestation de Madame [S] [M], secrétaire de direction, partie de l'entreprise le 22 juillet 2009, mentionnant que Monsieur [L] a perçu sous forme de primes exceptionnelles le règlement d'heures supplémentaires afin d'éviter le dépassement du contingent annuel autorisé;

La cour observe que les bulletins de salaire du Monsieur [L] visent de manière constante une prime d'ancienneté . Ils mentionnent en outre des primes exceptionnelles de 1800 euros au mois de juin 2005, 2000 euros au mois de septembre 2005 et octobre 2005, 1400 euros en juillet 2006, 200 euros en avril 2007, 1000 euros en juin 2007, 600 euros en octobre 2007, 400 euros en novembre 2007;

Ces bulletins de paie prennent également en compte de manière constante les heures supplémentaires effectuées par le salarié chaque mois, des primes exceptionnelles étant ainsi versées concomitamment à la rémunération des heures supplémentaires ;

Le salarié ne communique aux débats aucun décompte hebdomadaire ou mensuel des heures qu'il aurait effectuées en plus de celles d'ores et déjà mentionnés sur ces bulletins de salaire,

La correspondance entre le montant des primes et les heures supplémentaires alléguées n'est pas établie sauf à aboutir à des résultats peu crédibles soit notamment en 2005, et sur la base de primes d'un montant de 5800 euros, la réalisation par Monsieur [L], compte tenu d'un taux horaire de 16, 040 euros, de 361 heures supplémentaires sur 3 mois en plus de celles mentionnées sur ses bulletins de paie;

Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la violation du droit au repos compensateur

Monsieur [L] fait ici valoir que l'employeur n'a pas respecté les règles fixées à l'article D 3171-11 du code du travail; qu'il n'a pas bénéficié par ailleurs de son droit à repos compensateur si l'on reprend les heures supplémentaires déclarées et payées;

Il convient cependant d'observer qu'au regard d'une base de calcul de 45,5 semaines travaillées par an applicable, le salarié a effectué en 2004, 204h50, en 2005, 184h50, en 2006, 182 heures et en 2007, 203 heures sans dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires;

S'agissant de l'année 2008 et dans les termes de la loi du 20 août 2008, les éléments produits aux débats justifient que Monsieur [L] a effectué 11, 63 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures;

Étant observé que l'employeur ne justifie pas du respect du droit à l'information en matière de contrepartie de repos sur une fiche annexée au bulletin de salaire outre des droits supplémentaires ici constatés en termes de repos compensateur, il sera alloué à Monsieur [L] une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au regard du défaut du respect par l'employeur de ses obligations.

-Sur la violation de l'obligation de sécurité

Monsieur [L] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité au regard du défaut d'aménagement de son poste de travail, de sa violation d'arrêts de travail et de visite médicale;

Tant Monsieur [Z] que Monsieur [I] attestent de travaux ponctuels du salarié pendant des arrêts de travail à la demande de l'employeur ;

Il est produit aux débats un courrier adressé par le Docteur [A] à la médecine du travail 1er septembre 2008 s'interrogeant sur la possibilité d'une automatisation de l'ouverture de la porte de l'outil de travail du salarié afin d'éviter le surmenage de son épaule faisant suite à un accident du travail du 13 décembre 2006;

La fiche de visite établie le 11 septembre 2008 par la médecine du travail retient que Monsieur [L] est apte avec une contre-indication de port de charges lourdes et une limitation des mouvements répétés de ses membres supérieurs, une étude de poste étant à faire;

Il n'est pas justifié d'une telle étude par l'employeur;

L'employeur reconnaît enfin le défaut de visite médicale de reprise de Monsieur [L] en décembre 2006 et en février 2009;

Ces manquements de la société Etablissements VERDUN à son obligation de sécurité justifient de le condamner à payer à Monsieur [L] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

-Sur les avertissements

Monsieur [L] a fait l'objet de deux avertissements le 11 octobre 2007 et le 10 octobre 2008,

Le premier avertissement retient le refus du salarié de régler une machine le 26 septembre 2007, refus donnant lieu à une altercation avec Monsieur [Z], son chef d'atelier et à un abandon de poste;

Le second avertissement fait état d'une altercation avec Monsieur [K] [Q] , des injures et des brutalités physiques à son encontre;

Le conseil de prud'hommes a annulé ces avertissements après avoir retenu s'agissant du premier, que l'attestation de Monsieur [Z] se bornait à faire état d'une altercation purement verbale et s'agissant du second, que le délai minimum d'envoi de la lettre convoquant le salarié n'avait pas été respecté;

Il est en effet produit l'attestation de Monsieur [Z] mentionnant que l'altercation précédant l'envoi de la lettre d'avertissement du 11 octobre 2007 était purement verbale;

Néanmoins, dans son courrier du 15 octobre 2007, le salarié reconnaît être parti de son poste après cette altercation dans les termes retenus à son encontre par son employeur ;

Un tel abandon de poste justifie en tout état de cause l'avertissement;

Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les conditions de délai visées à l'article L 1332-2 du code du travail relatives à la date à laquelle une sanction est susceptible d'intervenir après un entretien disciplinaire n'aient pas été respectées ;

L'attestation de Madame [S] [M] visant que l'altercation avec Monsieur [Q] a été uniquement verbal est insuffisante pour dénier la réalité des faits énoncés par l'employeur dans des termes circonstanciés, soit le prononcé d'injures par l'intéressé et la projection au sol d'une caisse à outils, la présence de Madame [M] sur les lieux de l'altercation n'étant pas établi le 10 octobre 2008.

Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a annulé les deux avertissements.

-Sur le licenciement

-Sur la nullité du licenciement tirée de la discrimination

Monsieur [L] fait valoir que son licenciement est intervenu en raison de sa participation à un mouvement de grève et compte tenu de ses absences réitérées dues à des arrêts de travail ;

Il doit cependant être relevé le défaut de concomitance dans le temps entre le mouvement de grève de juin 2009 par 12 salariés de l'entreprise lequel s'est conclu par un protocole de fin de grève le 24 juin 2009 et le licenciement individuel de Monsieur [L] intervenu quelques mois plus tard ;

Par ailleurs, aucune pièce ne vient justifier d'un lien entre les arrêts de travail dont Monsieur [L] a fait l'objet à compter de décembre 2006 et son licenciement intervenu en septembre 2009;

Les demandes de nullité du licenciement ont lieu d'être rejetées sur ce fondement.

-Sur la faute grave et l'application de l'article L 1226 ' 13 du code du travail

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 4 septembre 2009 , qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur [L] une altercation violente avec Monsieur [T] [G] [U] [W] sur son lieu de travail le 28 juillet 2009 faisant suite à des faits du même ordre en octobre 2008 et octobre 2007;

Monsieur [L] fait en premier lieu valoir que ce grief est allégué pour masquer le motif en réalité économique de son licenciement;

Il est justifié aux débats que la société Etablissements VERDUN a procédé au licenciement économique de trois salariés dans le cadre de procédures initiées début juillet 2009 , Monsieur [L] n'étant pas concerné par cette procédure ;

Aucun élément ne vient cependant justifier de ce que l'entreprise aurait sciemment décidé d'exclure le salarié d'un tel licenciement , la rupture dont a à connaître la cour étant fondée pour sa part sur une altercation s'étant déroulée postérieurement soit le 29 juillet 2009 et sans pouvoir être anticipée ;

Le salarié mentionne en second lieu que Monsieur [G] l'a agressé ;

Il résulte du procès-verbal d'audition de Monsieur [G] le 29 juillet 2009 au commissariat de [Localité 1] qu'à la suite d'un différend , Monsieur [L] l'a 'poussé contre une machine avec ses deux mains contre son torse puis lui a donné un coup de poing à l'arcade droite, au visage' entraînant le bris de ses lunettes, que Monsieur [G] lui a alors rendu le coup en le frappant d'un coup de poing à la mâchoire de côté gauche;

Il est produit un certificat médical de Monsieur [G] en date du 28 juillet délivré par le Docteur [J] mentionnant notamment une hémorragie conjonctivale de l'oeil droit et retenant une incapacité de travail de trois jours;

Monsieur [L] produit pour sa part aux débats un courrier remis à son employeur le 28 juillet 2009 mentionnant que Monsieur [G] l'a frappé au visage et l'a mis dans l'obligation de riposter ainsi qu'un procès-verbal d'audition au commissariat de Brie-sur-Marne le 5 août 2009 aux termes duquel il mentionne avoir vu Monsieur [G] s'avancer vers lui, l'avoir repoussé puis avoir reçu un coup de poing au niveau du visage entraînant trois jours d'arrêt de travail et le renouvellement de ses lunettes

Il convient cependant de constater que l'ordonnance prescrivant les lunettes de Monsieur [L] visée sur le devis établi par le magasin d'optique OPTIC 2000 [F] date du 22 décembre 2008 sans qu'il ne puisse dès lors être établi un lien entre ce document et l'altercation susvisée;

Par ailleurs, le certificat médical du Docteur [O] a été délivré à l'intéressé le 3 août 2009 soit quelques jours après l'altercation, le salarié ayant donc pu continuer de travailler jusqu'à cette date;

Ces éléments ne permettent en tout cas pas de revenir sur la réalité de l'altercation avec Monsieur [G] et l'importance des coups portés à ce dernier ;

Ils conduiront à constater que l'absence de maîtrise de l'intéressé sur lui-même, sa rapidité à passer à l'acte, le caractère réitéré d'un comportement agressif et violent tels que justifiés par l'employeur suffisent à retenir le bien fondé du licenciement sur la base d'une faute grave .

En conséquence, la demande de Monsieur [L] visant la nullité du licenciement en ce qu'il aurait été prononcé lors d'une période de suspension du contrat de travail n'a pas lieu d'aboutir sur le fondement de l'article L 1226-13 du code du travail;

Il est enfin rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;

La capitalisation des intérêts sera appliquée suivant les modalités prévues à l'article 1154 du code civil;

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'assortir d'une astreinte l'obligation légale de communiquer au salarié des documents sociaux conformes;

La société Etablissements VERDUN succombante partiellement, est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [L] une somme visée au dispositif au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris s'agissant des condamnations en paiement à titre salarial et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcées, et en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux indemnités pour travail dissimulé, au caractère nul ou abusif du licenciement et aux demandes en paiements y afférent ;

L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande d'annulation des avertissements,

Condamne la société Etablissements VERDUN à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :

1500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à repos compensateur et non information,

5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil,

Rejette les autres demandes des parties;

Condamne la société Etablissements VERDUN aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/04741
Date de la décision : 08/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/04741 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-08;12.04741 ?
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