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03/09/2015 | FRANCE | N°14/12707

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 03 septembre 2015, 14/12707


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2015



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12707



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 8ème arrondissement - RG n° 11-13-000629





APPELANT :



Monsieur [A] [S]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (ITALIE)

demeu

rant au [Adresse 1]

75008 PARIS (FRANCE)



Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC'427

Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline LERIDON, de la SCP ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2015

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12707

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 8ème arrondissement - RG n° 11-13-000629

APPELANT :

Monsieur [A] [S]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (ITALIE)

demeurant au [Adresse 1]

75008 PARIS (FRANCE)

Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC'427

Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline LERIDON, de la SCP JEANCLOS, LERIDON, BAYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque': P95

INTIMÉS :

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (92)

demeurant au [Adresse 1]

75008 PARIS (FRANCE)

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant : Me Paul AKAR, de la SCP PAUL AKAR LAURENT PAUL ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque': P33

Monsieur [O] [R]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3] (92)

demeurant au [Adresse 2]

[Localité 4]Y (SUISSE)

Représenté par Me Dominique DUMAS de la SCP DEGROUX BRUGERE & ASSOCIES - DBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386

Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Baptiste MORILLOT, de la SCP DEGROUX BRUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque':P386

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre

Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur

Madame Isabelle BROGLY , Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET

Lors du prononcé : Mme Viviane REA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.

** *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [R] était propriétaire d'un appartement situé au 7ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] , confié en gestion à la société SEGINE et loué à Madame [Z] [C].

Madame [C] est décédée le [Date décès 1] 2012, et Monsieur [A] [S], indiquant avoir obtenu un accord du bailleur et avoir été le concubin de Madame [C], a sollicité le transfert à son profit du bail précédemment consenti à Madame [C] .

Par acte notarié en date du 18 octobre 2013, Monsieur [R] a vendu l'appartement à Monsieur [T] [H].

Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2013, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 8ème a dit que Monsieur [H] et Monsieur [R] avaient causé un trouble manifestement illicite en pénétrant dans le logement précédemment loué à Madame [C] et occupé par Monsieur [S], en faisant procéder au changement de serrure et au déménagement des meubles présents dans l'appartement, et a enjoint à Monsieur [T] [H] de procéder à la réintégration de Monsieur [A] [S] dans l'appartement sis au [Adresse 1] en lui remettant les clefs et en réinstallant les meubles qui s'y trouvaient sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance;

Par actes d'huissier en date du 28 novembre 2013 et du 10 décembre 2013, Monsieur [A] [S] a fait assigner Monsieur [O] [R] et Monsieur [T] [H] aux fins d'entendre dire et juger qu'un accord parfait était intervenu le 19 juin 2012 entre Monsieur [R] et Monsieur [A] [S] pour la conclusion d'un bail au nom de Monsieur [A] [S], aux mêmes conditions que celles de Madame [C], que le bail de Madame [C] soit transféré au profit de Monsieur [A] [S], et aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de Messieurs [R] et [H] au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils avaient causé en pénétrant dans le logement précédemment loué à Madame [C], ensuite occupé par Monsieur [S] , et en faisant procéder au déménagement des meubles et au changement des serrures.

Par jugement en date du 22 mai 2014, le Tribunal d'Instance de PARIS 8ème a:

- débouté Monsieur [A] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- constaté que Monsieur [A] [S] ne peut produire aucun bail ni droit à transfert de bail à quelque titre que ce soit sur l'appartement sis à [Adresse 1], propriété de Monsieur [T] [H],

- dit que Monsieur [A] [S] doit laisser libres de toute occupation ces locaux,

- à défaut de quoi, ordonné l'expulsion de Monsieur [A] [S] et celle de tous occupants de son chef par huissier de justice avec, le cas échéant, le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi 91.650 du 9 juillet 1991, 191 et 195 du Décret 92.755 du 31 juillet 1992,

- dit qu'à défaut pour Monsieur [A] [S] d'avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 1], il sera procédé à la séquestration des meubles selon les modalités fixées par les articles 65 et 66 de la loi 91.650 du 9 juillet 1991,

- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation égale à un montant de 1100 euros, et ce à compter du 28 novembre 2013, date à laquelle Monsieur [S] a obtenu le droit d'occuper les lieux, et jusqu'à libération complète des lieux, et condamné Monsieur [A] [S] à en acquitter le paiement intégral,

- condamné Monsieur [A] [S] à verser à Monsieur [T] [H] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [A] [S] à verser à Monsieur [O] [R] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné Monsieur [A] [S] aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 20 mars 2015,Monsieur [A] [S] , appelant, demande à la Cour de:

Vu l'article 1134 du Code civil,

Vu la loi du 6 juillet 1989,

- constater que le Tribunal d'instance de Paris 8ème a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [A] [S],

- infirmer le jugement entrepris

En conséquence:

- A titre principal: dire et juger qu'un accord parfait est intervenu le 19 juin 2012 entre Monsieur [R] et Monsieur [A] [S] pour la conclusion d'un bail au nom de Monsieur [A] [S] aux mêmes conditions que celles de Madame [C],

- A titre subsidiaire: constater que le bail de Madame [C] doit être transféré au profit de Monsieur [A] [S],

- En tout état de cause: dire et juger que Monsieur [R] et Monsieur [H], ayant causé un trouble manifestement illicite en pénétrant dans le logement précédemment loué à Madame [C] et occupé par Monsieur [A] [S] , en faisant procéder au changement de la serrure et au déménagement des meubles présents dans l'appartement, doivent être condamnés à réparer le préjudice en résultant,

En conséquence:

- enjoindre à Monsieur [H] d'établir un bail au nom de Monsieur [A] [S] aux mêmes conditions que Madame [C], et ce dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard,

- condamner Monsieur [R] et Monsieur [H] in solidum à payer à Monsieur [A] [S] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi,

- débouter Monsieur [H] et Monsieur [R] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

- condamner Monsieur [R] et Monsieur [H] in solidum à payer à Monsieur [A] [S] une indemnité de 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux dépens;

Par conclusions en date du 23 décembre 2014, Monsieur [O] [R], intimé, demande à la Cour de:

Vu les dispositions des articles 1109,1110,1116 et 1134 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989,

- débouter Monsieur [A] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant:

- condamner Monsieur [A] [S] à payer à Monsieur [R] les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 27 janvier 2015, Monsieur [T] [H], intimé, demande à la Cour de:

- ordonner la communication par Monsieur [S] des taxes d'habitation acquittées pour le local du [Adresse 1] pour les années 2012-2013 et 2014 depuis le décès de Madame [C],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner l'expulsion d'[A] [S] de tous occupants de son chef, et de toutes personnes dans les lieux de son fait avec l'assistance du Commissaire de Police et de la force armée s'il y a lieu,

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde- meubles qu'il lui plaira de désigner et ce en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues,

- dire que la présente expulsion sera dispensée du respect du délai de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991,

- accueillant la demande reconventionnelle de Monsieur [H], fixer pour le cas où [A] [S] serait considéré comme titulaire d'un bail, le loyer mensuel à la somme de 1088,10 euros, valeur 1er août 2013, majorée de la provision pour charge de 228,67 euros soit 1 316,77 euros,

- en tant que de besoin, condamner Monsieur [S] à payer cette somme prorata temporis à compter du 25 novembre 2013jusqu'à la parfaite libération des lieux en deniers ou quittances,

- dire et juger que l'indemnité d'occupation sera majorée de l'indice applicable dans les mêmes termes que Madame [C] au 1er août de chaque année,

- subsidiairement, fixer une indemnité d'occupation à 2 316 euros par mois à compter du 25 novembre 2013 et en tant que de besoin, condamner Monsieur [S] à payer cette somme prorata temporis,

- en tout état de cause, dire et juger que Monsieur [S] sera tenu d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures après le commandement d'avoir à quitter les lieux,

- condamner [A] [S] à payer à Monsieur [H] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire la somme de 50 000 euros et une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant notamment tous les frais de constats;

Considérant que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

MOTIFS

Sur la révocation de la clôture

Considérant que la clôture de la procédure et la révocation de l'ordonnance de clôture ont été ordonnées par ordonnance du 21 mai 2015;

Sur la conclusion d'un bail entre Monsieur [R] et Monsieur [S]

Considérant que Monsieur [S] soutient avoir obtenu un accord ferme et définitif de l'ancien propriétaire, Monsieur [R], pour lui consentir un nouveau bail sur le studio précédemment occupé par Madame [C] ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2012, Monsieur [S] a informé la société SEGINE, gestionnaire du bien, du décès de sa compagne survenu le [Date décès 1] 2012, et lui a demandé de régulariser le bail à son nom aux mêmes conditions qui liaient Madame [C] à son bailleur;

Considérant qu'après lui avoir opposé un refus, par courrier du 13 avril 2012, au motif qu'il ne pouvait bénéficier d'un maintien dans les lieux car il n'était ni marié ni pacsé avec la titulaire du bail, la société SEGINE informait Monsieur [S], par courrier en date du 19 juin 2012, de l'accord donné par le propriétaire pour établir un bail à son nom; que la société SEGINE précisait que, pour ce faire, il était nécessaire que Monsieur [S] lui adresse les justificatifs de ses revenus ainsi que son relevé d'identité bancaire;

Considérant que les éléments demandés permettaient au bailleur de s'assurer tant de la solvabilité de Monsieur [S] que de sa domiciliation dans les lieux loués à Madame [C], dès lors que Monsieur [S], dans ses différents courriers, revendiquait sa qualité de concubin de la précédente locataire, et de ce fait, son droit au transfert du bail à son profit réitérant, par courrier du 26 avril 2012, que ' les lois en vigueur lui permettaient de se maintenir dans les lieux' et qu'il n'avait aucun problème à justifier des liens qu'il avait avec Madame [C];

Considérant que Monsieur [S], qui n'hésite pas à utiliser l'envoi de ses courriers en recommandé, n'a pas justifié de l'envoi des justificatifs demandés pour conclure le bail qu'il sollicitait; qu'il adressait tout au plus, le 16 août 2012, soit deux mois après la demande de la société SEGINE, une copie de son passeport et un RIB de la Banque Postale, sans pour autant justifier de ses revenus;

Considérant dans ces conditions que Monsieur [S] ne peut se prévaloir d'un accord ferme et définitif du bailleur pour la conclusion d'un nouveau bail à son profit, alors que le courrier de l'agence SEGINE du 19 juin 2012 ne constitue qu'une réponse du mandataire de Monsieur [R] à la seule demande de transfert de bail, fondée sur sa qualité de concubin de la locataire défunte, telle que visée dans les courriers de Monsieur [S], lequel indique expressément dans son courrier du 10 avril 2012: ' Je vous demande de bien vouloir régulariser le bail à mon nom, aux mêmes conditions qui liaient Madame [C] à son bailleur', non sans présenter Madame [C] comme étant sa compagne, et préciser dans le même courrier à l'origine de sa demande:' Comme vous ne l'ignorez pas, la loi m'autorise à me maintenir dans les lieux';

Que ni les quittances de loyer délivrées postérieurement au nom de Madame [C] en contrepartie des paiements effectués par Monsieur [S] , ni l'attestation d'assurance en date du 30 avril 2013 ou encore les rendez-vous pour établir les diagnostics ne justifient de l'exécution d'un tel accord, ni de l'existence de relations locatives entre Monsieur [S] et Monsieur [R], conférant à l'appelant la qualité de locataire, alors que dans son courrier du 22 novembre 2012, et encore dans celui du 8 avril 2013, Monsieur [S] réclame un bail dans les mêmes termes et les mêmes conditions que celui conclu entre Monsieur [R] et Madame [C]; que d'ailleurs, Monsieur [R], dans son courrier du 17 octobre 2013, informait Monsieur [S] qu'il ne pouvait faire droit à sa demande de poursuite de bail;

Sur le transfert du bail

Considérant que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose: ' Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès';

Considérant que si Monsieur [S] produit plusieurs attestations faisant état de sa relation et de sa cohabitation avec Madame [C] dans les lieux loués situés [Adresse 1], à l'exception de tout élément matériel venant confirmer les déclarations des témoins, pour autant ces attestations, qui émanent d'amis ou de connaissances, sont contredites par celles des copropriétaires de l'immeuble et aussi par celle du gardien de l'immeuble, qui déclarent que Madame [C], âgée de 94 ans, habitait seule dans le studio jusqu'à son décès et qu'ils ne connaissaient pas Monsieur [S], et qui, résidant sur place, sont parfaitement à même de connaître les occupants des lieux situés dans le même immeuble, que des amis ou des connaissances de passage qui ont pu être reçus ponctuellement et occasionnellement par Madame [C] et par Monsieur [S], dans les lieux loués par la seule Madame [C], sans pour autant être réellement informées de leur domicile effectif;

Qu'il résulte par ailleurs des documents administratifs et du constat d'huissier du 24 octobre 2013 versés aux débats par les intimés, que Madame [C] déclarait à la Caisse d'allocations familiales vivre seule, et que seul son nom était inscrit sur l'interphone;

Que les services fiscaux [Localité 5]ont d'ailleurs certifié, le 9 décembre 2013, que le logement du [Adresse 1] était occupé par Madame [C] jusqu'à son décès et que 'le local était vacant depuis 2012";

Que lors du constat d'huissier du 28 novembre 2013, le gardien de l'immeuble, dont il est établi qu'il bénéficie d'un logement de fonction au 8ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1], confirmait les termes de son attestation en ce qu'il précisait connaître Monsieur [S], qui venait occasionnellement voir Madame [C], mais qui ne vivait pas dans l'appartement, l'huissier, lors de son constat du 24 octobre 2013, certes postérieur au décès de Madame [C], n'ayant d'ailleurs trouvé aucun vêtement ou effet masculin, ni aucun document libellé au nom de Monsieur [S], ni même un lit ou des aliments et produits d'hygiène pouvant justifier de son occupation des lieux, alors qu'il mentionnait , outre la vétusté et la dégradation de l'appartement, la présence de quelques vêtements troués de femme, ainsi que de papiers et documents au seul nom de Madame [C];

Considérant que les attestations versées aux débats par Monsieur [S] non seulement sont contredites par les pièces ci-dessus analysées et par les attestations produites par les intimés, mais encore ne sont étayées d'aucun élément matériel, à défaut pour Monsieur [S] de produire tout document administratif officiel émanant du service des Impôts, tel qu'un avis d'imposition, ou encore de la Sécurité Sociale ou d'une caisse de retraite justifiant de la réalité de son domicile dans l'appartement sis [Adresse 1], l'appelant admettant toutefois que l'adresse, sise [Adresse 3], figurant sur les chèques qu'il verse aux débats, constitue l'adresse où il serait domicilié fiscalement et administrativement, alors que le [Adresse 1] serait l'adresse où il aurait ' fixé le centre de sa vie affective', ce qui suppose qu'il ait néanmoins un domicile correspondant à cette adresse ' administrative et fiscale'.

Qu' au surplus, qu'il résulte du rapport d'enquête et du constat d'huissier du 9 janvier 2014, qui contredisent les affirmations de Madame [X], actionnaire avec Monsieur [S] de la SCI Ernest ayant fait l'acquisition d'un appartement sis au [Adresse 4] , que Monsieur [S], entre le 6 janvier et le 10 janvier 2014, sortait régulièrement de ce domicile à 7h30 pour rejoindre seul son véhicule garé à proximité tous les soirs de la semaine à 23 heures et tous les matins à 7h00; q

Qu'en tout état de cause, en l'absence d'éléments probants établissant la communauté de vie avec Madame [C] au moins une année avant son décès, telle que requise pour bénéficier du transfert de bail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de transfert de bail à son profit;

Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation

Considérant que Monsieur [S] ne justifiant d'aucun titre pour occuper l'appartement sis [Adresse 1], ni pour prétendre bénéficier d'un transfert du bail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'expulsion formée par Monsieur [H], devenu propriétaire des lieux loués par acquisition par acte notarié en date du 18 octobre 2013, et en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1100 euros, sauf à la majorer des charges et taxes applicables, à compter du 28 novembre 2013, date à laquelle Monsieur [S] a obtenu le droit d'occuper les lieux en exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal d'instance de Paris en date du 12 novembre 2013, ayant fait droit à sa demande de réintégration, en l'absence de tout élément permettant d'en porter le montant à la somme de 2316 euros par mois demandée par Monsieur [H];

Considérant qu'à défaut de justifier de l'occupation des lieux litigieux, il n'y a pas lieu de faire application du délai prévu par l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991; que pour les mêmes raisons, il n'est pas davantage nécessaire de prononcer une astreinte pour contraindre le locataire à quitter les lieux;

Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [S]

Considérant que par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2013, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 8ème a dit que Monsieur [H] et Monsieur [R] avaient causé un trouble manifestement illicite en pénétrant dans le logement précédemment loué à Madame [C] et occupé par Monsieur [S], en faisant procéder au changement de serrure et au déménagement des meubles présents dans l'appartement, et a enjoint à Monsieur [T] [H] de procéder à la réintégration de Monsieur [A] [S] dans l'appartement sis au [Adresse 1] en lui remettant les clefs et en réinstallant les meubles qui s'y trouvaient sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance;

Considérant cependant que Monsieur [S], n'ayant pas été déclaré fondé à se prévaloir d'un bail ni d'un transfert de bail en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, il ne justifie d'aucun préjudice matériel ou moral né du trouble manifestement illicite, constitué par le changement des serrures et par le déménagement des meubles, que l'ordonnance de référé du 12 novembre 2013 a retenu à l'encontre de Monsieur [H] et Monsieur [R] pour faire droit à sa demande de réintégration ;

Qu'en outre, et contrairement à ses affirmations, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [S] n'occupait pas les lieux ni avant ni après le décès de Madame [C], l'huissier n'ayant trouvé aucun vêtement ou effet masculin, ni aucun document libellé au nom de Monsieur [S], ni même un lit ou des aliments et produits d'hygiène, et les factures d'électricité mentionnant une consommation d'électricité anormalement basse incompatible avec un appartement occupé; que le gardien de l'immeuble confirmait à l'huissier les termes de son attestation en ce qu'il précisait connaître Monsieur [S], qui venait occasionnellement voir Madame [C], mais qui ne vivait pas dans l'appartement; que le même gardien, déclarait encore à l'huissier le 18 décembre 2013 qu'il avait bien connu Madame [C], et que ' Monsieur [S] rendait visite occasionnellement à Madame [C], mais ne vivait pas dans l'immeuble. Monsieur [S] ne vivait pas dans l'appartement mais faisait parfois des courses pour Madame [C], qui était malade et ne pouvait plus sortir';

Qu'à défaut pour Monsieur [S] d'établir qu'il a occupé l'appartement litigieux, que ce soit avant ou après le décès de Madame [C], ou qu'il en ait eu besoin pour se loger, force est de constater que Monsieur [S] ne justifie d'aucun préjudice matériel ou moral, et que toutes les procédures qu'il a initiées ne l'ont été que dans le seul but de se voir reconnaître un droit au transfert du bail en qualité de concubin de Madame [C] auquel il ne pouvait prétendre; que la somme de 4000 euros qui lui a été allouée, par l'ordonnance de référé susvisée, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile suffit à l'indemniser des frais qu'il a engagés pour obtenir une réintégration obtenue sur le fondement d'un trouble illicite, mais nullement fondée sur une qualité de locataire; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts;

Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [H] et de Monsieur [R]

Considérant que, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; qu'en effet, tant Monsieur [H], qui a obtenu la condamnation de Monsieur [S] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle, que Monsieur [R], qui n'établit pas que Monsieur [S] ait commis une faute susceptible de dégénérer en abus en exerçant une voie de recours, ne justifient de la réalité d'un préjudice subi, à l'exception de l'obligation de répondre à une action procédurale dont ils peuvent être indemnisés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Que par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que Monsieur [A] [S], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées;

Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de Monsieur [A] [S] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel peut être équitablement fixée à 1500 euros pour Monsieur [R] et à 2500 euros pour Monsieur [H];

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ,

CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au délai de deux mois prévu par l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, et de celles relatives au montant de l'indemnité d'occupation,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application du délai de deux mois prévu par l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991,

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation égale à un montant de 1100€ (MILLE CENT EUROS), majorée des charges et taxes applicables, à compter du 28 novembre 2013, et jusqu'à libération complète des lieux, et condamne Monsieur [A] [S] à en acquitter le paiement intégral,

DÉBOUTE Monsieur [A] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer une somme de 1500 euros à Monsieur [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer une somme de 2500 euros à Monsieur [H]sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Madame REA Madame VERDEAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/12707
Date de la décision : 03/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°14/12707 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-03;14.12707 ?
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