Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10694
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 18ème - RG n° 11-11- 000874
APPELANT :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant au [Adresse 2]
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocate au barreau de PARIS, toque': K0148
substituée par : Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque': K148
INTIMÉ :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant au [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/28679 du 02/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS au profit de Me Emmanuel PERARD)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, chargé edu rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur
Madame Isabelle BROGLY , Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
Lors du prononcé : Mme Viviane REA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Madame Viviane REA , greffière présente lors du prononcé.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1990 , Monsieur [G] [M] a donné à bail à Monsieur [F] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] , moyennant un loyer de 1500 francs et un dépôt de garantie équivalent à trois mois de loyers.
Par acte sous seing privé du 1er janvier 1994, les parties ont conclu un nouveau contrat de bail, prévoyant le paiement d'un loyer de 2000 francs par mois et d'un dépôt de garantie de 6000 francs. Par actes sous seing privés du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 2000, le contrat de bail a été renouvelé aux mêmes conditions. Le contrat s'est ensuite renouvelé par tacite reconduction.
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2011, Monsieur [F] [X] a fait assigner Monsieur [G] [M] devant le Tribunal d'instance du 18 ème arrondissement de Paris aux fins d'obtenir :
- le remplacement des deux fenêtres de l'appartement donné à bail,
- la remise des quittances de loyers depuis janvier 2011 sous astreinte de 15 euros par jour de retard,
- le remplacement du chauffe -eau défectueux,
- le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'autorisation de consigner les loyers à la caisse des dépôts et consignation jusqu'à satisfaction des obligations incombant au bailleur.
Par jugement avant dire droit en date du 16 avril 2012, le Tribunal d'Instance de PARIS 18ème a ordonné une expertise.
Le rapport de l'expert a été déposé le 4 septembre 2012.
Par jugement en date du 29 avril 2013, le Tribunal d'Instance de PARIS 18 ème a:
- condamné Monsieur [G] [M] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 5764,50 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance engendrés par les vices et défauts de l'appartement loué, depuis le mois de mars 2007 jusqu'au mois de juillet 2012,
- condamné Monsieur [G] [M] à effectuer au sein du logement situé [Adresse 1] et donné à bail à Monsieur [X] les travaux de remise aux normes de décence décrits dans le devis de l'entreprise R.S. du 13 juillet 2012, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit que faute pour Monsieur [G] [M] de procéder à ces travaux ordonnés, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera fixé à 20 euros par jour de retard,
- dit que Monsieur [G] [M] devra notifier à Monsieur [F] [X] la date de l'intervention par lettre recommandée avec avis de réception, 10 jours avant le début des travaux,
- dit que Monsieur [G] [M] devra laisser l'accès à l'appartement, à compter du début des travaux et pendant la durée de ceux-ci, de 8heures 30 à 18heures 30, sauf meilleur accord,
- fixé le montant du loyer de l'appartement situé [Adresse 1], dû par Monsieur [F] [X] à 213,50 euros par mois, hors charges, à compter du mois d'août 2012 jusqu'à réalisation des travaux prescrits,
- débouté Monsieur [G] [M] de sa demande de consignation du montant des loyers à la caisse des dépôts et consignations,
- débouté Monsieur [F] [X] de sa demande de révision du loyer,
- condamné Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 2 211,79 euros au titre de la régularisation sur charges, année 2011 inclus,
- ordonné la compensation entre les sommes dues,
- débouté Monsieur [F] [X] de sa demande de communication de quittances de loyer,
- débouté Monsieur [G] [M] de sa demande de résiliation, d'expulsion et de fixation d'indemnités d'occupation,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté Monsieur [G] [M] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné Monsieur [G] [M] aux dépens.
Par conclusions en date du 29 avril 2015, Monsieur [G] [M], appelant, demande à la Cour de :
- donner acte de la constitution de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de [P] [I],
- recevoir Monsieur [G] [M] en son appel, l'y dire bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance de Monsieur [X] à la somme de 5 764,50 euros, et condamné celui-ci à payer au concluant la somme de 2 211,79 euros au titre des arriérés de charges locatives de l'année 2007 à l'année 2011 incluse,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 429,97 euros au titre des charges récupérables de l'année 2012,
- dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter des présentes,
Le réformer pour le surplus,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 janvier 2011,
- à défaut, ordonner la résiliation du bail conclu en date du 1er janvier 2000 pour défaut d'assurance contre les risques locatifs,
- ordonner l'expulsion dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir de Monsieur [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués, et autoriser Monsieur [G] [M] à l'en expulser des lieux, en faisant procéder, s'il y a lieu à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il estime utile, d'un technicien,
- ordonner la séquestration aux frais de Monsieur [G] [M] , à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués, pour sûreté des loyers échus et charges locatives,
- en cas de maintien de Monsieur [X] dans les lieux après le prononcé de l'arrêt à intervenir, fixer une indemnité d'occupation à un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 500 euros correspondant à un mois de loyer charges comprises, augmentée des taxes diverses et charges, jusqu'à la libération effective par la remise des clés,
- à défaut de constatation de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail,
- fixer à la somme de 442,54 euros le loyer mensuel dont est redevable Monsieur [X] au titre de l'année 2013 outre les charges, et en tant que de besoin, condamner Monsieur [X] au paiement,
- condamner Monsieur [X] au paiement de la moitié des frais relatifs au chauffe-eau,
- condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 8 858,54 euros au titre de la réévaluation des loyers du 1er février 2007 au 31 juillet 2013,
- dire et juger qu'une compensation sera effectuée entre les dettes réciproques de Monsieur [X] et de Monsieur [G] [M],
- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes,
- condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en date du 16 septembre 2013, Monsieur [F] [X], intimé, demande à la Cour de:
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 2 211,79 euros au titre de la régularisation sur charges, année 2011 incluse,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
- ordonner à Monsieur [G] [M] de remettre à Monsieur [F] [X], sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ses quittances de loyer depuis janvier 2011,
- fixer l'astreinte à 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- ordonner la consignation des loyers à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à satisfaction des obligations incombant au bailleur,
- débouter Monsieur [G] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [G] [M] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- fixer à 5077,08 euros la somme due par Monsieur [X] au titre de la révision des loyers,
- fixer à 303,49 euros le loyer dû par Monsieur [X] jusqu'à l'accomplissement des travaux;
Considérant que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le préjudice de jouissance
Considérant que l'article 1719 du code civil fait obligation au bailleur de ' délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de l'habitation principale, un logement décent ...';
Considérant que l'article 6 de la loi du 06/07/1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; que le bailleur doit :
- délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés en bon état de fonctionnement;
- assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle;
- entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que le studio n'est plus conforme aux normes d'habitabilité fixées par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif à la décence des locaux, cette non-conformité étant motivée par l'absence de water-closet privatif, de salle d'eau, de chauffage, de ventilation haute et basse dans la cuisine malgré la présence de gaz, ainsi que par le mauvais état de la fenêtre de la cuisine et la non-conformité de l'installation électrique;
Considérant que les parties s'accordent pour demander la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [M] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 5764,50 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance engendrés par les vices et défauts de l'appartement loué, depuis le mois de mars 2007 jusqu'au mois de juillet 2012; que le jugement sera confirmé de ce chef;
Sur la révision du loyer
Considérant que l'article 17 d ) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat, et que l'augmentation qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'institut national de la statistique et des études économiques;
Qu'en l'espèce, les parties ont conclu quatre baux consécutifs le 1er octobre 1990, le 1er'janvier 1994, le 1er janvier1997 et le 1er janvier 2000; que les parties sont donc liées par les conditions du dernier contrat conclu le 1er janvier 2000;
Considérant que si le bail conclu le 1er janvier 1994 prévoit une révision du loyer fixée au 1er janvier et mentionne que l' indice de référence est celui du 1er trimestre 1994, force est de constater que les baux conclus entre les parties en 1997 et en 2000, s'ils prévoient une clause de révision, ne comportent toutefois ni la date de révision, ni l'indice de référence;
Considérant que l'article III des conditions générales du contrat du 1er janvier 2000 stipule que ' le loyer sera révisé chaque année en fonction de l'indice national I.N.S.E.E. du coût de la construction dont les éléments de référence sont indiqués en page 4", mais que la date de révision et l'indice de référence figurant dans le cadre réservé à la révision du loyer, page 4 du contrat ne sont pas renseignés;
Que, si en application des dispositions de l'article 17 d) de la loi du 6 juillet 1989, même si aucune date de révision n'est stipulée dans le contrat, la révision prend effet au terme de chaque année du contrat, toutefois, à défaut d'indication par les parties de l'indice de référence INSEE susceptible de s'appliquer à une éventuelle révision, force est de constater que les parties n'ont pas entendu prévoir de clause de révision de loyer, alors par ailleurs que le loyer d'un montant de 2000 francs dans le contrat de bail du 1er janvier 1994, est également fixé dans les contrats du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 2000 à 2000 francs pas mois sans avoir fait l'objet d'une quelconque révision ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de révision de loyer ;
Sur la fixation du loyer jusqu'à l'accomplissement des travaux
Considérant pour tenir compte du préjudice de jouissance, dont l'évaluation de l'expert à 30% du loyer de 305 euros n'est pas discuté par les parties, que le locataire subit jusqu'à l'accomplissement des travaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le loyer de 213,50 euros par mois à compter du mois d'août 2012 jusqu'à la réalisation des travaux ordonnés ;
Sur les charges locatives
Considérant que si le bail du 1er janvier 2000 ne prévoit aucune somme au titre des charges locatives, pour autant l'article III des conditions générales du bail prévoit que 'En sus du loyer, le locataire remboursera au bailleur sa quote-part dans les charges réglementaires conformément à la liste fixée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ';
Que l'absence de mention dans le bail du montant des charges récupérables incombant au locataire ne dispense donc nullement celui-ci du paiement des charges récupérables telles que prévues par le décret n°87-713 dès lors que le contrat de bail prévoit les avances sur charges et qu'en application de ce décret, la seule circonstance pour un locataire de bénéficier des équipements de l'immeuble et services mis en place par la copropriété, lui fait obligation de payer au propriétaire les charges correspondantes, peu important d'ailleurs qu'il utilise ou non ces équipements et services;
Considérant que le loyer étant fixé à la somme mensuelle de 2000 francs net de charges, il s'ensuit que Monsieur [M] est bien fondé, dans les limites de la prescription quinquennale, en sa demande de paiement des charges récupérables, qui constituent un accessoire au loyer principal et correspondent à des dépenses liées à l'occupation du logement, et que le défaut de précision du montant de la provision sur charges dans le contrat de bail ne suffit pas à exonérer le locataire de leur paiement sur justificatifs;
Considérant qu'au vu des régularisations de charges établies par le syndic pour les années 2007 à 2011, et du relevé de charges 2012, il y a lieu de condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [M] , au titre des charges récupérables, les sommes de 2211,79 euros et de 429,97 euros, la somme totale de 2641,76 euros;
Sur la compensation
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties;
Sur la remise des quittances de loyer
Considérant qu' à défaut par Monsieur [M] d'avoir satisfait à son obligation de remise de quittances de loyer, il y a lieu de lui ordonner de remettre à Monsieur [X] les quittances de loyer à compter du mois de décembre 2011, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte;
Sur la résiliation du bail
Considérant que l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés, puis, chaque année, à la demande du bailleur; que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant; que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, que ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe;
Considérant que Monsieur [M] demande à la cour de constater , à défaut par Monsieur [X] d'avoir justifié de l'assurance locative des lieux loués dans le mois du commandement qu'il lui a fait délivrer par acte du 16 décembre 2011, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 16 janvier 2012;
Considérant que Monsieur [X] ne justifie pas de l'envoi d'une attestation d'assurance dans le mois suivant le commandement ; que cependant, il produit une attestation de la MAAF en date du 10 mai 2012 indiquant qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance pour sa résidence principale située [Adresse 1] , depuis le 21 janvier 2003;
Considérant que l'attestation produite datée du 12 mai 2012 et valable jusqu'au 31'décembre 2012 est dactylographiée, et que la mention qui y figure, selon laquelle il est précisé que les lieux loués sont assurés depuis le 21 juin 2003, est manuscrite et rédigée en ces termes ' Habitation assurée à la MAAF depuis le 21 juin 2003" ;
Considérant que Monsieur [M] conteste cette annotation manuscrite, dont il indique que l'auteur est ignoré, émettant l'hypothèse d'un montage;
Considérant cependant que cette annotation manuscrite est suivie d'un tampon de la MAAF et d'un paraphe en tous points identiques au tampon et au paraphe figurant au pied de l'attestation du 12 mai 2012 produite en original, de sorte qu'aucun élément ne permet de remettre en cause sa sincérité et sa force probante, étant observé que Monsieur [M] procède par affirmation et s'abstient de toute demande de vérification d'écritures;
Qu'il résulte donc de l'attestation produite que l'appartement était effectivement assuré par Monsieur [X] au jour de la demande de Monsieur [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2007 ainsi qu'au jour de la délivrance du commandement, délivré postérieurement à l'assignation à la présente instance; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'irrégularité dans ses obligations de locataire était régularisée par la production de cette attestation ; que la défaut de paiement de loyers n'est pas davantage établi par les éléments du dossier ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande en résiliation du bail tant de plein droit que judiciaire, de sa demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation;
Sur la mise en conformité du logement
Considérant que l'expert liste les travaux de mise en conformité à la charge du propriétaire comme suit :
- création d'une salle d'eau avec lavabo, douche, water-closet et ballon d'eau chaude ou remplacement du chauffe-eau gaz,
- pose d'un chauffage ( convecteur dans la pièce principale)
- création d'un coin cuisine dans la pièce principale avec évier,
- création de ventilation réglementaire,
- mise en conformité de l'installation électrique,
- remplacement de la fenêtre de la cuisine actuelle,
- travaux de peinture rendus nécessaires par les travaux décrits ci- avant;
Considérant que le devis de l'entreprise RS du 13 juillet 2012 prévoit la fourniture et la pose d'un film dans tout l'appartement, la dépose, pose et raccordement du réseau d'électricité, la dépose de l'installation actuelle de plomberie, du sanitaire, de l'évier de cuisine, du chauffe-eau gaz, la réfection de la plomberie générale, des évacuations et arrivée d'eau chaude et froide, la création d'une douche, d'un WC, d'un lavabo, d'un ballon , d'un coin cuisine avec évier et plan de travail avec trois meubles, la fourniture et la pose d'une plaque électrique, les travaux de maçonnerie; de remplacement de la fenêtre cuisine et grattage des peintures caillées, pour un prix de 16 547,55 euros toutes taxes comprises;
Considérant que Monsieur [M] contestant le devis produit par Monsieur [X] aux motifs qu'il intègre le remplacement du chauffe-eau défaillant, alors que l'expert indique que le défaut d'entretien dudit chauffe-eau par le locataire a pu en accélérer le dysfonctionnement, propose une répartition du coût de son remplacement par moitié entre le bailleur et le locataire ; qu'il indique s'être heurté au refus du locataire d'honorer le rendez-vous qu'il lui avait proposé pour procéder au changement de la fenêtre, auquel il a donné son accord, et précise que le grief de l'absence de chauffage n'est pas établi, le logement étant pourvu d'un logement électrique lors de l'entrée dans les lieux du locataire lequel ne s'est jamais plaint d'un tel désordre au cours des différentes procédures qui les ont opposé ;
Considérant que l'expert affirme que le dysfonctionnement du chauffe - eau, dont il dit qu'il est inutilisable, a pour cause l'ancienneté et la vétusté de l'appareil, et, s'agissant du défaut d'entretien de l'appareil par le locataire, il se limite à indiquer que ce défaut d'entretien n'a pu avoir pour conséquence que d'accélérer la survenance de la panne; que ce désordre relève donc totalement de la responsabilité du bailleur;
Considérant que l'expert a également constaté l'absence de chauffage et que le bailleur ne justifie d'aucun chauffage électrique ni lors de l'entrée dans les lieux, comme il le prétend, ni davantage à ce jour ; que l'absence de plaintes relatives à ce désordre de la part du locataire ne saurait décharger le bailleur de son obligation de chauffer les lieux loués;
Considérant que Monsieur [M] n'est pas fondé en sa contestation du devis produit par Monsieur [X] aux motifs que la société RS aurait une activité de peinture et de vitrerie, bien que les travaux requis par l'expert requièrent l'intervention d'un électricien et d'un plombier, alors qu'il s'abstient de communiquer un autre devis concurrentiel, malgré la demande de l'expert, et qu'il ne justifie pas en avoir été empêché par le locataire, et alors qu'il ne justifie pas d'un extrait du registre du commerce et des sociétés contemporain du devis critiqué;
Considérant que tous les postes des travaux figurant au devis du 13 juillet 2012 correspondant en tous points à ceux préconisés par l'expert sont donc justifiés, qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à les exécuter sous astreinte, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la consignation des loyers , la fixation d'une astreinte de 20 euros par jour de retard et du montant du loyer à la somme de 213,50 euros par mois jusqu'à parfait accomplissement de ces travaux apparaissant suffisants pour contraindre le bailleur à s'exécuter ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que Monsieur [M] qui succombe en ses prétentions, à l'exception de sa demande de condamnation au paiement des charges récupérables, sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmés;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à l'exception du montant des charges récupérables,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 2641,76 euros au titre de la régularisation des charges, année 2012 incluse,
ORDONNE à Monsieur [G] [M] de remettre à Monsieur [X] les quittances de loyer à compter du mois de décembre 2011,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Madame REA Madame VERDEAUX