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03/09/2015 | FRANCE | N°12/09081

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 03 septembre 2015, 12/09081


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 03 Septembre 2015

(n° 330 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09081



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section - Section activités diverses -

RG n° 11/03172





APPELANT

Monsieur [V] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 1] 196

3 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [U] [T] (Délégué syndical ouvrier)







INTIMEE

Société PROSEGUR SECURITE RUBIS

[Adresse 2]

[Adresse 5]

N° de SIRET: 4...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 Septembre 2015

(n° 330 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09081

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section - Section activités diverses -

RG n° 11/03172

APPELANT

Monsieur [V] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [U] [T] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

Société PROSEGUR SECURITE RUBIS

[Adresse 2]

[Adresse 5]

N° de SIRET: 414 061 341 00148

représentée par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R132 substitué par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0091

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [V] [Q] a été engagé par la société Force Sécurité International - FSI - par contrat à durée indéterminée du 4 août 2002 en qualité de chef de site. Par avenant signé le 31 décembre 2006 avec la société ISS Sécurité, venant aux droits de FSI, il a été promu chef de secteur, agent de maîtrise, niveau 2. La société ISS Sécurité a été cédée en avril 2010 à la société GRP Rubis, à qui le contrat de travail de M. [Q] a été transféré avec reprise d'ancienneté.

M. [Q] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire les 14, 15 et 16 février 2011.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 février 2011 de la contestation de cette sanction et de demandes de réparation et de rémunération.

M. [Q] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juillet 2011. Le médecin du travail a rendu le 21 novembre 2011 un avis d'inaptitude totale au poste qu'il occupait sur le site du secteur de la joaillerie, dit Vendôme. Il a été licencié pour ce motif le 24 février 2011.

M. [Q] a formé devant la juridiction prud'homale saisie des demandes d'indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail qu'il a contestée.

Par jugement du 22 mai 2012, notifié le 19 septembre 2012, le conseil a :

- condamné la sas GRP Rubis à payer à M. [V] [Q] les sommes suivantes :

* 4094 euros à titre d'indemnité pour jours RTT,

* 358,25 euros à titre de salaire afférent à la mise à pied,

avec intérêts au taux légal à compter de la date d'envoi à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

* 14172 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- débouté M. [V] [Q] du surplus de ses demandes,

- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,

- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.

M. [V] [Q] a interjeté appel du jugement le 25 septembre 2012 et la sas GRP Rubis le 4 octobre 2012. Les instances ont été jointes par mention au dossier le 25 novembre 2014.

M. [Q] demande à la cour de :

- condamner la société Prosegur Sécurité Rubis, anciennement GRP Rubis à lui payer les sommes suivantes :

* 42526 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 'et pour maladie professionnelle',

* 4925,34 euros à titre de préavis,

* 492,53 euros au titre des congés payés afférents,

* 2362,56 euros à titre d'indemnité de 'défaut de procédure de licenciement',

* 377,82 euros net 'à titre de mise à pied',

* 37,78 euros au titre des congés payés afférents,

* 4094 euros à titre de jours de RTT,

* 409,40 euros au titre des congés payés afférents,

* 0,14 euros 'à titre de prime d'ancienneté diminuée',

* 591,26 euros 'à titre de prime d'ancienneté non perçue',

* 62,40 euros net 'à titre de note de frais',

* 10000 euros à titre de préjudice moral et financier,

* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal.

La société Prosegur Sécurité Rubis, anciennement GRP Rubis, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [Q] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [Q] a été licencié par courrier du 24 février 2012 au motif suivant :

'Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le 20 février 2012, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [P], Délégué syndical, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.

En effet, le médecin du travail vous a déclaré inapte à reprendre l'emploi que vous occupiez précédemment.

Nous avons, comme cela est indiqué dans son avis d'inaptitude, recherché les postes de travail susceptibles de convenir à vos nouvelles capacités.

Nous vous avons adressé un courrier le 15.12.2011 vous proposant 2 postes et la possibilité de bénéficier d'une formation adaptée à vos nouvelles fonctions, dans ce courrier nous avions d'ailleurs précisé que nous étions à votre disposition pour échanger avec vous sur ces propositions de postes ; vous n'avez pas tenu compte de notre offre et vous avez refusé, par écrit, ces 2 propositions (Musée à Paris 3ème et Immeuble de bureau à Paris 15ème).

Un courrier vous a donc été adressé pour un entretien préalable pour le 26.01.2012, entretien auquel vous vous êtes présenté, assisté de M. [T], Délégué syndical.

Au cours de cet entretien, vous avez précisé que vous ne souhaitiez pas effectuer, étant donné votre âge, un cycle long de formation, nous avons pris bonne note de cette information et avons procédé à une nouvelle recherche d'un poste compatible avec votre état de santé.

Le 26.01.2012, nous vous avons adressé une troisième proposition (CGEA à Paris) que vous avez également refusée.

Vous avez refusé les trois propositions qui vous ont été faites bien qu'elles aient été conformes aux prescriptions médicales préconisées par la Médecine du travail, notamment 'sans charges morales'. Nous constatons, avec regret, que votre reclassement chez GRP Rubis est donc impossible.

Votre contrat de travail prendra fin au terme de la durée de votre préavis de 2 mois. Vous êtes cependant délié de son exécution, dans la mesure où votre état de santé vous met dans l'impossibilité de l'effectuer. Nous vous précisons que compte tenu des circonstances, l'entreprise est elle-même déliée de son obligation de vous rémunérer le préavis.' ;

Attendu que M. [Q] soutient que depuis la cession de ISS Sécurité au groupe GRP ses conditions de travail se sont détériorées et demande que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse 'pour des raisons médicales professionnelles' ; que la cour relève qu'en cause d'appel il ne forme aucune demande au titre d'un prétendu harcèlement moral; qu'il invoque une mutation au mois d'août 2010 sur le site Vendôme, en dépit de son statut de salarié protégé, alors qu'il n'a pas contesté à cette époque les faits pour lesquels cette mesure disciplinaire a été prise ; que sa convocation à un entretien en vue d'une mesure disciplinaire le 28 juin 2011 n'a pas été suivie d'effet, ayant accepté de rembourser la facture internet pour la connexion wi-fi à hauteur de 1500 euros ; qu'en tout état de cause, et sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'ensemble des situations évoquées par le salarié, la relation entre ses arrêts maladie et ses conditions de travail n'est pas établie, l'absence de charges morales requise pour retrouver un poste dans l'entreprise pouvant se rapporter à la nature même de son métier de surveillance dans des sites publics particulièrement exposés (gare, aéroport, secteur de la joaillerie) ; que la cour relève par ailleurs que M. [Q] ne conclut pas à l'absence de recherche de reclassement par l'employeur ; que si son refus des postes proposés pouvait se justifier par la baisse de rémunération subséquente, il convient de relever que cette baisse de rémunération est la conséquence de l'absence de poste à responsabilité préconisé par le médecin du travail et que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ne signifie pas qu'il lui revenait de procurer au salarié une formation à un autre métier que celui pour lequel il a été embauché ; qu'il s'en déduit que M. [Q] a été licencié pour un motif réel et sérieux et que le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'il sera dès lors débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la consultation des délégués du personnel n'étant requise que dans le cadre d'une rupture du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'indemnité réclamée pour non respect de la procédure doit être écartée ;

Attendu que M. [Q] a fait l'objet le 3 février 2011 d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours aux motifs suivants :

'Vous êtes en charge depuis fin octobre 2010 du secteur de Vendôme et depuis cette période nous avons eu à déplorer une dégradation progressive de la gestion du secteur et de la qualité de la prestation.

Un nombre incalculable de réclamations de la part des clients, ainsi que des responsables sécurité/assurance du secteur nous sont parvenues depuis votre prise de fonction ; il en ressort que :

- vous ne respectez pas systématiquement la procédure et la présentation des agents lorsqu'ils prennent leur poste pour la première fois. Vous n'assurez pas leur formation.

- de nombreux retards d'ouverture de boutiques ont été constatés ces dernières semaines du fait de la méconnaissance des prises de postes des agents et de votre manque d'implication, avec les conséquences que l'on connaît pour les clients du secteur.

- vous faîtes appel à la sous-traitance alors qu'il avait été clairement établi que cela n'était pas autorisé.

- vous employez de manière fréquente des C.D.D. sans vous être assuré auprès du service Planning de la disponibilité d'agents employés dans le cadre de C.D.I. et qui seraient sans planning ou sous-planifiés.

- la gestion de ces C.D.D. étant faite sans contrôle ni maîtrise, puisque certains agents embauchés avec des taux horaires nettement supérieurs à ceux pratiqués dans la profession et que la réception de leur contrat de travail n'a pas été effectuée par nos services administratifs que très tardivement voire même pour certains après le traitement de la paie du mois de décembre tandis que ceux ci avaient bien travaillé sur ce mois ; pour assurer la sortie de ces paies et éviter un grand nombre de mécontentements, il a fallu l'intervention du service informatique pour que les éléments de plannings des salariés concernés puissent être pris en compte dans le traitement de la paie. Ces manquements sont de nature à engendrer des graves difficultés et irrégularité que nous ne pouvons accepter ; vous faites travailler des agents sans contrats de travail, ni même DUE!

Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits et mis en évidence les points suivants :

- vous n'avez pas la maîtrise du planning ni du recrutement puisque vous 'faîtes confiance' à M. [E] et lui laissez complètement en charge cette question, qui pourtant est pleinement de votre responsabilité.

- vous évoquez le fait qu'aucun accompagnement n'aurait été assuré lors de votre prise de fonction, alors que vous reconnaissez que je vous ai personnellement présenté à messieurs [C] et [K], nos interlocuteurs en charge du dossier.

Monsieur [Y], responsable d'exploitation a, quant à lui, consacré plus d'une demi journée par semaine pour vous aider dans l'accomplissement de votre mission.

- vous estimez également n'avoir pas eu les moyens matériels nécessaires, en ne disposant pas de téléphone fixe, de fax, de connexion internet, alors que dès le 22 novembre, je vous invitais à prendre contact avec France Telecom afin de faire établir un devis pour l'installation d'une BOX dans le local de la [Adresse 6], ce que vous n'avez pas fait sous prétexte 'que la téléphonie n'était pas votre domaine de compétence', alors qu'il était juste question de faire établir un devis!...Néanmoins, vous disposiez de tous ces moyens au siège de la société situé au [Adresse 3] et disposez d'un PC Portable et d'un téléphone portable.

En dernier point, vous évoquez la démotivation des agents liés à des problèmes de régularisation de paiement d'heures supplémentaires, de titre de transport etc...pour expliquer vos manquements ; dans la mesure où toutes les réclamations des salariés du secteur ont été majoritairement traitées en novembre, cet argument paraît peu fiable au vu des problèmes de qualité de gestion et de prestation dont il est question. De plus, les erreurs des heures supplémentaires ne sont que le reflet de vos manquements sur le logiciel de planning.' ;

Attendu que pour justifier sa demande d'annulation de la mesure disciplinaire, M. [Q] reprend les mêmes arguments qu'invoqués au cours de son entretien, et auxquels l'employeur a répondu par le courrier lui notifiant la mesure ;

Attendu qu'en sa qualité de responsable de secteur, M. [Q] était responsable de la gestion des agents de sécurité, ainsi que cela ressort de sa fiche de poste ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que des courriels ont été adressés à la société par des clients invoquant des retards des agents, ou l'absence de contrôleurs, ou encore le cas d'un agent ne sachant pas fermer la boutique, imposant au commerçant de se déplacer lui même ; que des boutiques se sont retrouvées en sous-effectif du fait de la méconnaissance des agents des procédures de remplacement pendant les pauses repas dans le secteur de la joaillerie ; que M. [Q] a adressé des DUE à l'URSSAF pour des salariés embauchés en CDD un mois après leur embauche ; que les bulletins de paie des salariés sous CDD comportent des erreurs de coefficient de taux horaire et que des régularisations ont été faites ultérieurement ; que M. [Q] a transmis tardivement au service des plannings des informations (le 3 décembre) pour l'élaboration du planning prévisionnel de novembre ; que le salarié, en charge de la responsabilité de ce service, ne peut imputer ces erreurs à M. [E], chargé de la planification à partir des éléments qu'il aurait dû lui transmettre ; que M. [Q] n'établit pas qu'il aurait été mis dans l'impossibilité d'accomplir ses missions ; que l'irrégularité du règlement intérieur qu'il invoque n'est pas démontrée par la production du simple projet alors que l'employeur indique que ce règlement existe depuis 2004 et n'a pas été critiqué par les représentants du personnel ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. [Q] de ce chef n'est pas justifiée et que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Attendu que M. [Q] sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 0,14 euros correspondant à une perte de 2 centimes par mois sur la prime d'ancienneté à compter de juin 2010 ; qu'il invoque la décision de la présente cour rendue le 22 mars 2012 à l'encontre de la sas GRP Rubis au bénéfice d'un autre salarié ; que l'effet relatif des décisions de justice impose qu'aucune règle générale ne peut être tirée de cette décision ; qu'en l'espèce, la sas Prosegur Sécurité Rubis fait valoir qu'elle applique la proratisation de cette prime en cas d'arrêt maladie car, étant intégrée dans l'assiette de calcul des IJSS visant à indemniser l'arrêt de travail, le complément de salaire vient combler le manque et sans proratisation la prise d'ancienneté serait payée deux fois ; qu'en outre le différentiel de 0,06 euros par mois s'explique en raison de l'arrondi effectué par le logiciel paye qu'elle utilise depuis juin 2010, mais que le montant versé est conforme aux dispositions conventionnelles ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, aucun élément ne permet d'établir le bien fondé de la réclamation de M. [Q] qui en sera débouté ;

Attendu que M. [Q] sollicite le paiement de jours de RTT ; que toutefois il ressort d'un courriel du 8 décembre 2009 par lequel il sollicite que la période du 25 décembre 2009 au 3 janvier 2010 soit considérée comme une récupération des RTT qu'il n'avait pas pu poser depuis septembre 2009 ; qu'il n'est fait aucune référence à d'autres jours non récupérés à ce titre pour une période antérieure ; que dès lors cette demande n'est pas justifiée, et le jugement doit être infirmé qui y a fait droit ;

Attendu que M. [Q] produit une note de frais relative à ses déplacements des 9 et 10 décembre 2010, validée par le service comptabilité pour le montant réduit à 62,40 euros après déduction de la contravention pour stationnement irrégulier qui lui est imputable ; qu'il sera fait droit à cette demande ;

Attendu que M. [Q] qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions ne peut réclamer des dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et financier ; qu'il supportera les entiers dépens ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Déboute M. [V] [Q] de ses demandes ;

Y ajoutant ;

Condamne la sas Prosegur Sécurité Rubis à verser à M. [V] [Q] la somme de 62,40 euros au titre de la note de frais des 9 et 10 décembre 2010 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [V] [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/09081
Date de la décision : 03/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/09081 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-03;12.09081 ?
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