La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/08/2015 | FRANCE | N°15/00349

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 17 août 2015, 15/00349


Pôle 2- Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2015

(no 356, 3 pages)
No du répertoire général : 15/ 00349
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention)- RG no 15/ 02226
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2015
Décision répute contradictoire
COMPOSITION
Fabrice VERT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel

de Paris,
assisté de Christophe DECAIX, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT...

Pôle 2- Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2015

(no 356, 3 pages)
No du répertoire général : 15/ 00349
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention)- RG no 15/ 02226
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2015
Décision répute contradictoire
COMPOSITION
Fabrice VERT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Christophe DECAIX, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT Monsieur le Procureur de la republique pres le tribunal de grande instance de Paris 4 boulevard du palais-75001 paris Représentée par M. Jérôme BETOULLE, avocat général

INTIMÉES Mme Anaïs X... (personne faisant l'objet des soins) née le 12 mai 1990 à Paris 15ème sans domicile connu non comparant représentée par Maître Letizia MONNET-PLACIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat commis d'office, toque no B918

Le directeur de l'hôpital Sainte Anne 1 rue Cabanis-75014 PARIS non comparant, non représenté

TIERS Monsieur Hervé X... ... OASIS-CASABLANCA MAROC non comparant, non représenté

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2015 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, qui, au visa des dispositions des articles L 3212-1 et L 3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame Anais X... depuis le 3 août 2015, dans un délai de 24 h afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L 3211-2-1 ;
Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif du 13 août 2015 présentée par le Procureur de la République près le TGI de Paris dans le délai prévu par la loi ;
Vu l'ordonnance du 14 août 2015 du premier président de la cour d'appel de la cour de céans qui a donné un effet suspensif à cet appel et renvoyé l'affaire à l'audience du 17 août 2015 ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2015 tenue au siège de la juridiction en audience publique conformément aux dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique.

M L'avocat général déclare s'en rapporter sur la demande de caducité de l'appel formée par Mme X..., demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la poursuite de la mesure.
Le conseil de Mme X..., au visa des dispositions des article L 3211-12-4 et R3211-25 du code de la santé publique demande à la cour de constater la caducité de l'appel à titre principal, d'ordonner la main levée de la mesure à titre subsidiaire et de confirmer l'ordonnance entreprise à titre infiniment subsidiaire.
Le directeur de l'hôpital ne s'est pas présenté.
Mme X... n'a pas comparu en personne.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de caducité de l'appel :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique que " Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise " et des dispositions de l'article R3211-25 du même code entrées en vigueur 2014-09-01 et applicables à la présente procédure. Que " le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer " ;

Considérant qu'en l'espèce, le délai de trois jours suivant la déclaration d'appel formée le 13 août 2015 est expiré alors qu'il été donné un effet suspensif à cet appel et qu'aucune expertise n'a été ordonnée ; qu'il s'en déduit, en application des dispositions susvisées, que la main levée de la mesure de l'hospitalisation de l'intéressée est acquise, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Disons que la main levée de la mesure de l'hospitalisation de l'intéressée est acquise ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 17 AOÛT 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/00349
Date de la décision : 17/08/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-08-17;15.00349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award