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09/07/2015 | FRANCE | N°14/13048

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 09 juillet 2015, 14/13048


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 Juillet 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13048



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° R 14/02448





APPELANT

Monsieur [H] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvie ABORDJEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1

836





INTIME

THEATRE NATIONAL DE [Établissement 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609 substituée par Me Chri...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 Juillet 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13048

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° R 14/02448

APPELANT

Monsieur [H] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvie ABORDJEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1836

INTIME

THEATRE NATIONAL DE [Établissement 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609 substituée par Me Christine RUAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président, pour le président empêché et par Madame Sandrine CAYRE, Greffier .

**********

Statuant sur l'appel interjeté par M. [H] [Q] d'une ordonnance de référé rendue le 06 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par l'intéressé de demandes dirigées contre son employeur, l'établissement public à caractère industriel et commercial THEATRE NATIONAL DE [Établissement 2] ([Établissement 2]), tendant essentiellement à se voir reconnaître le bénéfice d'un congé à plein traitement avec effet rétroactif au 14 mai 2014 et à obtenir à ce titre un rappel de salaires de 11 615 € bruts avec intérêts de retard et sous astreinte, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la résistance dolosive de son employeur, a dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. [H] [Q] aux dépens,

Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 20 mars 2015 pour M. [H] [Q], appelant, qui demande à la cour de':

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- ordonner à [Établissement 2] de lui accorder le bénéfice d'un congé à plein traitement avec effet rétroactif au 14 mai 2014,

en conséquence,

- condamner [Établissement 2] à lui payer la somme de 16 644 € bruts au titre du rappel de salaire du 14 mai 2014 au 04 décembre 2014 sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2014,

- assortir ces injonctions et condamnations d'une astreinte de 500 € par jour de retard, provisoire pendant un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et définitive passé ce délai, en s'en réservant la liquidation,

- condamner [Établissement 2] à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la résistance dolosive de son employeur,

- condamner [Établissement 2] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 20 mars 2015 pour [Établissement 2], intimé, qui demande à la cour de':

- dire M. [H] [Q] irrecevable et mal fondé en son appel,

- dire n'y avoir lieu à référé,

- débouter M. [H] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- inviter M. [H] [Q] à mieux se pourvoir au fond,

à titre très subsidiaire,

- dire que le rappel de salaire sollicité ne «'pourrait'» excéder 16 644 € bruts pour la période du 14 mai 2014 au 31 décembre 2014, prime de fin d'année incluse,

en tout état de cause,

- condamner M. [H] [Q] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens des parties,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrat à durée déterminée exécuté du 25 janvier 2000 au 30 septembre 2000, [Établissement 2] exploité à l'époque sous forme associative a embauché M. [H] [Q] sous contrat «'d'engagement'» à durée indéterminée à temps complet signé le 14 septembre à effet au 1er octobre 2000, en qualité de chef du service intérieur, statut cadre, catégorie II, moyennant une rémunération brute de 17 472,50 Francs par mois (soit 2 663,66 €).

A compter du 1er mars 2004, M. [H] [Q] a été nommé «'intendant ' responsable du bâtiment'», moyennant un salaire mensuel brut de 3 402,24 €, puis à compter du 1er janvier 2006, il a été promu «'intendant ' responsable des bâtiments et des procédures de marchés publics'», catégorie I des cadres, son salaire étant augmenté à 3 938,11 € par mois correspondant à l'indice majoré 868.

Le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective du Théâtre National de [Établissement 2] (TNOP).

Le 18 février 2013, M. [H] [Q] a été victime d'un accident du travail (chute dans un escalier sur son lieu de travail), qui a été déclaré consolidé à la date du 13 mai 2013, les séquelles justifiant d'un taux d'incapacité permanente de 5%.

A l'occasion de cet arrêt de travail, M. [H] [Q] a consulté un psychiatre, le docteur [B], qui a diagnostiqué le 18 mars 2013 un état dépressif grave ainsi qu'un épuisement professionnel et lui a délivré un avis d'arrêt de travail initial jusqu'au 05 avril.

Par courrier du 16 avril 2013, la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué dans un premier temps à M. [H] [Q] que cet arrêt n'était pas lié à l'accident du travail du 18 février 2013 et a refusé toute prise en charge à ce titre.

M. [H] [Q] a été hospitalisé, selon ses dires en psychiatrie, à la clinique [Établissement 1] du 05 avril au 10 mai 2013.

Le 14 mai 2013, il lui a été délivré un nouvel avis de travail jusqu'au 31 juillet 2013 (document non produit).

Le 04 juillet 2013, la caisse a notifié à M. [H] [Q] une décision prise en application des dispositions des articles L 324-1 et R 324-1 du code de la sécurité sociale, aux termes de laquelle il devait notamment se soumettre aux traitements fixés d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil.

Le 02 février 2014, la caisse lui a notifié sa prise en charge à 100% pour affection de longue durée à compter du 14 mai 2013.

Par lettre du 09 mai 2014, l'employeur a indiqué à M. [H] [Q] qu'il estimait que son état de santé relevait du cas 3 prévu par l'article 29 de la convention collective TNOP et qu'en conséquence, à compter du 14 mai 2014, soit un an après le début de son affection, il ne percevrait plus qu'un demi-traitement, et ce, pendant une période maximum d'un an.

M. [H] [Q] a contesté en vain cette décision par courrier non daté, en réclamant l'application à son bénéfice du cas 2 prévu par l'article 29 de la convention collective applicable.

Par lettre du 09 juillet 2014, le conseil de M. [H] [Q] a mis en demeure [Établissement 2] de régulariser la situation de l'intéressé en lui accordant le bénéfice d'un congé à plein traitement.

C'est dans ces conditions que le 15 septembre 2014, M. [H] [Q] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel':

Il résulte du dossier que M. [H] [Q] a accusé réception le 12 novembre 2014 de la notification de l'ordonnance entreprise, que la déclaration d'appel faite par son avocat est parvenue le 25 novembre 2014 au greffe social de la cour par la voie électronique (RPVA), soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article R 1455-11 du code du travail, et que cette déclaration a été régularisée dans les formes prévues par l'article R 1461-1 du même code.

L'appel doit dès lors être déclaré recevable, la circonstance que le greffier en chef de la cour de céans ait pu délivrer un certificat de non-appel les 27 novembre 2014 et 07 janvier 2015 étant sans incidence.

Sur la demande tendant à imposer à l'employeur l'application du cas 2 de l'article 29 de la convention collective applicable':

L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'urgence est suffisamment caractérisée en l'espèce dès lors que d'une part, M. [H] [Q] ne perçoit qu'un demi-traitement depuis le 14 mai 2014 alors qu'il aurait perçu son entière rémunération dans l'hypothèse de l'application du cas 2 de l'article 29 de la convention collective TNOP dont il revendique le bénéfice en se considérant atteint d'une affection nerveuse ou mentale et que d'autre part, il résulte d'un certificat médical établi par son psychiatre le 20 juin 2014 que «'la non-application ou la non prise en compte de cette disposition serait de nature à aggraver considérablement son état de santé'» (pièce n° 12).

Les parties s'accordent à dire que la relation de travail est régie par la convention collective TNOP, conformément au contrat de travail conclu entre elles.

Les dispositions conventionnelles dont l'application pose difficulté aux parties sont ainsi rédigées':

- article 29 de la convention collective TNOP':

«'Les membres titulaires ou stagiaires du TNOP ont les droits suivants, sauf dérogation inscrite dans les annexes en matière de congé maladie, congé de longue durée, disponibilité pour raison de santé':

1) Dans la limite d'une période quelconque de 365 jours, trois mois de congé de maladie ordinaire à plein traitement et trois mois de congé pour maladie ordinaire à demi-traitement.

2) En cas de tuberculose, de maladie nerveuse ou mentale, d'affection cardio-vasculaire ou cancéreuse ou de poliomyélite, 3 ans de congé pour maladie de longue durée à plein traitement suivi d'un congé de deux ans à demi-traitement.

3) Pour les autres cas de longue maladie, reconnus comme tels par la sécurité sociale, et après avis de la commission médicale, un an à plein traitement, un an à demi-traitement.

(').'»

- article 32 de la convention collective TNOP':

«'Les congés de maladie ordinaire sont contrôlés par le médecin agréé par l'administration. La mise en congé de longue durée et la mise en disponibilité à demi-traitement pour maladie ainsi que la réintégration sont prononcées par la commission médicale du TNOP dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre de la culture.'»

C'est en vain tout d'abord que l'employeur développe un long argumentaire pour contester la nature professionnelle de l'affection dont souffre M. [H] [Q], cette nature ne conditionnant pas l'application des dispositions du cas 2 de l'article 29 précité dont celui-ci sollicite le bénéfice.

Ensuite, cette application n'est pas subordonnée à l'avis préalable de la commission médicale, contrairement à l'application du cas 3.

L'article 32 ne prévoit quant à lui l'avis de la commission médicale que pour la mise en congé de longue durée et la réintégration du salarié, et non au cours de sa prise en charge.

En tout état de cause, d'une part, l'application alternative des dispositions prévues par les cas 2 et 3 de l'article 29 de la convention collective applicable ne saurait dépendre d'une commission médicale dont [Établissement 2] reconnaît qu'elle n'existe pas dans les faits (page 13 de ses conclusions).

D'autre part, [Établissement 2] lui-même a renoncé à l'avis de ladite commission, une première fois en août 2013 lorsqu'il s'est fondé sur la décision prise le 04 juillet 2013 par la caisse d'assurance maladie ayant reconnu l'affection de longue durée de M. [H] [Q] pour maintenir le plein traitement de celui-ci après le 14 août 2013, et une seconde fois lorsqu'il a informé l'intéressé par lettre du 09 mai 2014 (pièce n° 6 de l'appelant) que ce dernier relevait selon lui du cas 3 de l'article 29 au regard de cette décision de la caisse.

L'employeur ayant ainsi pris ses propres décisions sans l'avis préalable de la commission médicale, il n'est plus recevable à se prévaloir de l'absence de celui-ci, en prétendant désormais, se contredisant donc au détriment du salarié concerné, que cet avis serait obligatoire.

Il doit donc être suppléé à cet avis par tout autre avis médical autorisé, pour déterminer la nature de l'affection de longue durée, qui fait débat.

A cet égard, il ressort des pièces médicales communiquées que M. [H] [Q] ne souffre manifestement d'aucune des affections physiques de longue durée listées à l'article D 322-1 du code de la sécurité sociale en application de l'article L 322-3. 3° du même code, de sorte que la décision prise par la caisse d'assurance maladie, qui ne vise pas les dispositions de l'arrêté du 19 juin 1947 relatif aux soins «'en rapport avec une affection grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'art. L 322-3'», repose nécessairement sur le seul autre cas d'affection de longue durée prévu par l'article D 322-1, à savoir les «'affections psychiatriques de longue durée'», ce que confirme le protocole de soins auquel est soumis l'intéressé (pièce n° 7).

Dans ces conditions, M. [H] [Q] est bien atteint d'une maladie nerveuse ou mentale au sens des dispositions prévues par le cas 2 de l'article 29 précité.

A supposer qu'un doute subsiste, ce dernier est levé par le courrier adressé le 06 mai 2014 au médecin du travail (pièce n° 7) et le certificat médical précité du 20 juin 2014 (pièce n° 12), tous deux établis par le docteur [B], médecin psychiatre qui confirme que M. [H] [Q] se trouve en arrêt de travail de longue durée pour une affection mentale.

C'est en vain à cet égard que l'employeur se prévaut de la circonstance que M. [H] [Q] a fait état d'un «'burn out'» dans un courriel du 10 avril 2013 envoyé au cours de son hospitalisation (pièce n° 29 de l'intimé), dès lors que le docteur [B] a motivé l'avis d'arrêt de travail initial par un état dépressif grave et un épuisement professionnel (pièce n° 15 de l'appelant), le «'burn out'» n'étant donc pas incompatible avec l'installation d'un état dépressif grave, et que ce praticien spécialisé a par la suite prolongé l'arrêt de travail à plusieurs reprises au seul motif que le patient souffrait d'un état dépressif grave (pièces n° 27 de l'appelant).

Il importe peu par ailleurs que le médecin du travail ait cru ne pas pouvoir se prononcer sur ce point, l'employeur disposant d'éléments médicaux suffisants à compter de la réception du second écrit du docteur [B] pour accorder à son salarié le bénéfice des dispositions prévues par le cas 2 de l'article 29 précité.

La cour relève encore que contrairement à ses affirmations sur ce point, l'employeur était prévenu dès le mois de juillet 2013, par un courrier dont il est justifié qu'il en a accusé réception, que M. [H] [Q] entendait solliciter le bénéfice des dispositions prévues par le cas 2 de l'article 29 de la convention collective applicable.

Enfin, l'employeur laisse entendre que M. [H] [Q], âgé de 61 ans, a choisi, à l'occasion d'un accident du travail, de poursuivre sa carrière sous le régime des affections de longue durée, alors qu'il résulte du certificat médical établi cette fois-ci par le médecin traitant de l'intéressé que ce praticien le suivait depuis plusieurs années pour un état de stress lié à des contraintes professionnelles vécues comme excessives.

Il s'ensuit que [Établissement 2], qui n'a de surcroît pas accepté la proposition de M. [H] [Q] de se soumettre à une expertise médicale amiable ' le courrier adressé par l'avocat de ce dernier en ce sens étant resté lettre morte (pièce n° 26 de l'appelant) ' n'oppose aucune contestation sérieuse à la demande de son salarié, de sorte que cette insinuation prêtant au salarié un comportement moralement répréhensible ne repose sur aucun fondement.

En conséquence, la décision entreprise sera réformée en toutes ses dispositions et il sera ordonné à [Établissement 2] d'accorder à M. [H] [Q] le bénéfice d'un congé à plein traitement avec effet rétroactif au 14 mai 2014 en application des dispositions prévues par le cas 2 de l'article 29 de la convention collective applicable, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois, sans qu'il soit nécessaire que la cour s'en réserve la liquidation.

Sur les demandes en paiement :

Les demandes en paiement présentées à la cour par M. [H] [Q] doivent être examinées au regard des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

- sur le rappel de salaire :

Il ressort des développements qui précèdent que l'obligation de l'employeur à ce titre n'est pas sérieusement contestable.

Selon son propre décompte (pièce n° 68), l'employeur reconnaît que le rappel de salaire correspondant au plein traitement de M. [H] [Q] pour la période du 16 mai 2014 au 04 décembre 2014 s'élève à la somme de 16 644 €, le bulletin de paie du mois de mai 2014 faisant état du règlement d'un demi-traitement à compter du 16 (pièce n° 9 de l'appelant).

[Établissement 2] sera en conséquence condamné à payer par provision à M. [H] [Q] la somme de 16 644 € à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mai 2014 au 04 décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2014, date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée.

- sur les dommages et intérêts :

Ainsi que l'établit suffisamment le certificat médical du 20 juin 2014 précité, le refus de l'employeur de maintenir le plein traitement de M. [H] [Q] après le 15 mai 2014 a constitué un facteur aggravant de l'état de santé de ce dernier.

En revanche, le préjudice allégué relatif au montant de la future retraite de l'intéressé n'a plus à être pris en compte dès lors que celui-ci est rétabli par le présent arrêt dans son droit à percevoir son plein traitement par application des dispositions du cas 2 de l'article 29 de la convention collective.

En cet état de référé, le montant non sérieusement contestable de l'obligation de l'employeur au titre des dommages et intérêts sollicités doit donc être fixé à la somme provisionnelle de 2 000 €, que [Établissement 2] sera condamné à payer à M. [H] [Q].

Il n'y a pas lieu d'assortir le paiement de ces sommes de l'astreinte sollicitée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':

Il est équitable que [Établissement 2] contribue à hauteur de 3 000 € aux frais irrépétibles que M. [H] [Q] a été contraint d'engager depuis l'introduction de la procédure prud'homale pour faire valoir ses droits, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[Établissement 2], qui succombe, ne saurait obtenir une quelconque indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [Q] ;

Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne au THEATRE NATIONAL DE [Établissement 2] ([Établissement 2]) d'accorder à M. [H] [Q] le bénéfice d'un congé à plein traitement avec effet rétroactif au 14 mai 2014 en application des dispositions prévues par le cas 2 de l'article 29 de la convention collective applicable, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois';

Dit n'y avoir lieu pour la cour de s'en réserver la liquidation';

Condamne le THEATRE NATIONAL DE [Établissement 2] ([Établissement 2]) à payer par provision à M. [H] [Q] les sommes suivantes':

- 16 644 € à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mai 2014 au 04 décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2014,

- 2 000 € à titre de dommages et intérêts';

Dit n'y avoir lieu d'assortir le paiement de ces sommes d'une astreinte';

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus';

Condamne le THEATRE NATIONAL DE [Établissement 2] ([Établissement 2]) à payer à M. [H] [Q] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager depuis l'introduction de la procédure prud'homale pour faire valoir ses droits';

Condamne le THEATRE NATIONAL DE [Établissement 2] ([Établissement 2]) aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/13048
Date de la décision : 09/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°14/13048 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-09;14.13048 ?
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