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09/07/2015 | FRANCE | N°14/10281

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 09 juillet 2015, 14/10281


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 Juillet 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10281



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F12/5438





DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Société en commandite par actions HERMES INTERNATIONAL

N° RCS : 572 076 396

[Adresse 2

]

[Adresse 3]

représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701





DEFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [T] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 3]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 Juillet 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10281

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F12/5438

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Société en commandite par actions HERMES INTERNATIONAL

N° RCS : 572 076 396

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

DEFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [T] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représenté par Me Frédéric VALDERRAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B 423, substitué par Me Stéphane BURTHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président, pour le président empêché et par Madame Sandrine CAYRE, Greffier .

**********

Statuant sur le contredit formé par la société HERMES INTERNATIONAL à l'encontre d'un jugement rendu le 05 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par M. [T] [L] de demandes dirigées contre cette société tendant à la requalification de leur relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses indemnités associées à la rupture dudit contrat, demandes auxquelles la défenderesse a opposé in limine litis une exception d'incompétence matérielle, s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en réservant les dépens,

Vu la déclaration de contredit remise le 19 septembre 2014 ainsi que les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 10 avril 2015 pour la société en commandite par actions HERMES INTERNATIONAL, qui demande à la cour de':

- infirmer le jugement déféré,

- dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître de l'affaire,

- dire que seul le tribunal de grande instance est compétent pour en connaître,

- renvoyer l'affaire devant cette juridiction,

- condamner M. [T] [L] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 10 avril 2015 pour M. [T] [L], défendeur au contredit, qui demande à la cour de':

A titre principal':

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société HERMES INTERNATIONAL à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société HERMES INTERNATIONAL aux entiers dépens,

A titre subsidiaire si la cour entendait évoquer l'entier litige':

- fixer son salaire mensuel moyen de référence à la somme de 4 916,66 €,

- fixer son ancienneté du 14 mars 2007 au 31 juillet 2011,

- dire applicable la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 09 septembre 2005,

- constater que la société HERMES INTERNATIONAL a mis fin à ses fonctions sans préavis, sans procédure et sans motifs et analyser la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société HERMES INTERNATIONAL à payer diverses indemnités, qui sont détaillées dans le dispositif des conclusions, outre intérêts au taux légal,

- ordonner à la société HERMES INTERNATIONAL la remise de ses bulletins de salaire de mars 2007 à juillet 2011 et des documents de fin de contrat,

- condamner la société HERMES INTERNATIONAL à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société HERMES INTERNATIONAL aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu la note en délibéré reçue le 13 mai 2015 de M. [T] [L],

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La société HERMES INTERNATIONAL publie deux fois par an un magazine intitulé le «'Monde d'[Localité 1]'» qui est le catalogue de présentation des tendances de la marque HERMES.

A compter du 14 décembre 2006, elle s'est attachée les services de M. [T] [L] pour la conception de ce magazine.

C'est ainsi que M. [T] [L] a contribué à la confection du numéro 50 (printemps-été 2007) en qualité de contributeur éditorial et rédacteur de l'éditorial.

Dans le cadre de la confection des numéros 51 à 59, soit pendant quatre ans et demi, il a été confié à M. [T] [L] les fonctions de rédacteur en chef éditorial puis de directeur éditorial, en sus de la rédaction de plusieurs textes et, à compter du numéro 54, de la coordination et de la rédaction des pages dédiées à la fondation.

Il était rémunéré exclusivement en droits d'auteur qui étaient déclarés à l'AGESSA.

A la suite d'un contrôle pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de Paris a par courrier du 25 janvier 2010 notifié à la société HERMES INTERNATIONAL que c'était à tort que les rémunérations perçues par M. [T] [L] au titre de ses prestations de rédacteur en chef avaient été déclarées à l'AGESSA en qualité de droits d'auteur, ces sommes s'analysant «'en tant qu'élément de rémunération devant être réintégré dans l'assiette sociale'».

L'URSSAF a également informé la société qu'aucune réintégration n'était effectuée au titre des années 2007 et 2008 en raison du fait que M. [T] [L] était prestataire de l'AGESSA et lui a demandé pour l'avenir de se mettre en conformité avec la législation en vigueur en déclarant les sommes perçues par M. [T] [L] pour son activité de rédacteur en chef au régime général de la sécurité sociale, en application des articles L 311-2 et R 382-2 du code de la sécurité sociale.

Les parties ont alors réfléchi à la mise en place de deux modalités de rémunération, l'une rétribuant la mission éditoriale et l'autre l'écriture.

Début mars 2011, la société HERMES INTERNATIONAL et M. [T] [L] ont signé une lettre accord concernant la mission de directeur éditorial (textes) du n° 59 du Monde d'[Localité 1] confiée par celle-là à celui-ci.

A la fin du mois de juillet 2011, la société HERMES INTERNATIONAL a annoncé à M. [T] [L] qu'il était mis fin à sa mission de directeur éditorial mais qu'il continuerait de collaborer à la confection du magazine en assurant la coordination et la rédaction des pages réservées à la fondation.

M. [T] [L] a ainsi rédigé les textes des pages «'fondation'» des numéros 60 et 61 du magazine.

C'est dans ces conditions que le 15 mai 2012, M. [T] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement déféré.

Par courriels des 27 juillet et 03 septembre 2012, M. [T] [L] a indiqué à la société HERMES INTERNATIONAL qu'il n'avait pas reçu le bon de commande des textes des pages «'fondation'» du Monde d'[Localité 1] numéro 62.

Par lettre du 13 septembre 2012, la société HERMES INTERNATIONAL lui a répondu que sa demande était sans objet dès lors qu'il avait pris l'initiative de rompre les relations contractuelles et qu'il avait expressément confirmé cette rupture à l'audience du 07 août 2012 du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

MOTIFS

Sur les relations contractuelles entre les parties :

Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'».

Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Au cas présent, il n'existe entre les parties aucun contrat de travail apparent, en l'absence au dossier d'un contrat de travail écrit, de bulletins de paie ou de tout autre document social en ce sens.

Il appartient donc à M. [T] [L] de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ce qui suppose essentiellement qu'il démontre qu'il travaillait moyennant rémunération sous la subordination de la société HERMES INTERNATIONAL.

Il est constant que durant quatre ans et demi, M. [T] [L] a régulièrement fourni une prestation de travail en qualité de rédacteur en chef éditorial puis de directeur éditorial pour le compte de la société HERMES INTERNATIONAL.

Cette prestation donnait lieu à l'édition par la société HERMES INTERNATIONAL de bons de commande énumérant précisément les missions confiées à ce titre à M. [T] [L] et celui-ci établissait les notes de droits d'auteur correspondantes.

Il n'est pas davantage contesté qu'en contrepartie, M. [T] [L] a perçu une rémunération qui a été déclarée en droits d'auteur, sachant que les bons de commande précités faisaient mention notamment du précompte AGESSA fiscalement déductible.

La même façon de procéder a été adoptée s'agissant de la rédaction des textes qui lui était confiée.

Initialement, la rémunération de M. [T] [L] en sa qualité de rédacteur en chef a été fixée à 25 000 € bruts.

Selon son récapitulatif qui n'est pas contesté (sa pièce n° 69), il a perçu de la société HERMES INTERNATIONAL les sommes de 56 204 € (dont 53 076 € pour le Monde d'[Localité 1]) en 2009, de 61 754 € (dont 53 920 € pour le Monde d'[Localité 1]) en 2010 et de 77 617 € (dont 65 343 € pour le Monde d'[Localité 1]) en 2011.

Les parties ne s'opposent donc que sur l'existence ou non d'un lien de subordination entre elles.

A cet égard, M. [T] [L] se prévaut des observations de l'URSSAF et fait essentiellement valoir que les bons de commande édités par la société HERMES INTERNATIONAL contenaient une liste d'instructions détaillées, que son temps de travail était encadré par la société qui organisait de nombreuses réunions pour la conception de chaque magazine, que les locaux de la société constituaient son lieu de travail principal, qu'il avait un rôle d'exécutant au regard des relectures et corrections imposées, de l'intervention du comité de rédaction pour la validation des textes, du choix des sujets déterminé par la société, en particulier par son directeur artistique M. [W] et que la société a fait usage à son égard d'un pouvoir de sanction et de pression en suspendant en 2009 l'émission des bons de commande ainsi que le paiement des prestations réalisées, alors qu'il se trouvait selon lui sous sa «'subordination économique'».

A l'examen des bons de commande édités par la société HERMES INTERNATIONAL, il était confié à M. [T] [L] les missions et tâches suivantes':

- conseil sur le contenu rédactionnel en général,

- propositions pour invités textes,

- 'brief' des rédacteurs,

- relecture, correction et validation de tous les textes,

- proposition de titres sur séries,

- rédaction de l'éditorial,

- organisation des rubriques et avancement de celles-ci pour respect des délais,

participation aux rendez-vous du comité et aux autres rendez-vous internes pour le Monde d'[Localité 1] en cours.

Celui du 06 avril 2011 relatif au numéro 59 du magazine, plus détaillé, se référait à la lettre d'accord signée début mars et décrivait des prestations similaires (pièce n° 15 du défendeur).

Contrairement à l'argumentaire de l'intéressé et aux motifs retenus par les premiers juges, le fait que les bons de commande édités par la société HERMES INTERNATIONAL décrivent précisément les missions et tâches qui lui étaient confiées en qualité de rédacteur en chef puis de directeur éditorial n'est pas révélateur du lien de subordination allégué, lesdites missions et tâches à accomplir, telles qu'elles sont listées, ne s'analysant pas en instructions ou directives, même si pour le Monde d'[Localité 1] numéro 59, elles font référence aux intentions de la direction artistique et donc implicitement à la ligne éditoriale du magazine de la marque.

Il est clair que compte tenu de ses missions, M. [T] [L] était nécessairement intégré dans le processus éditorial de conception et de confection du magazine et convié à ce titre à de nombreuses réunions, étant observé qu'au regard des pièces produites, ces réunions pour lesquelles il était souvent proposé plusieurs dates ne revêtaient pas un caractère obligatoire.

Il ne ressort pas des éléments au dossier que l'intéressé ait jamais été soumis à une quelconque obligation de rendre des comptes ou de rédiger des comptes rendus dans le cadre de son activité proprement dite de rédacteur en chef éditorial puis de directeur éditorial.

Les nombreuses pièces qu'il verse aux débats sur ce point (liste de courriels datés, courriers électroniques) ont trait quasi exclusivement à son activité d'auteur. C'est dans le cadre de cette dernière que les textes qu'il rédigeait étaient effectivement soumis à la relecture des membres de la direction artistique et du comité de rédaction ainsi qu'à leur validation.

Les autres contraintes dont il se prévaut (réunions, choix de sujets, validation des textes écrits par d'autres rédacteurs, délais de publication) s'inscrivent dans le cadre des relations habituelles entre un donneur d'ordre et son prestataire dans le monde de l'édition, tout particulièrement pour l'édition du magazine d'une marque de luxe telle qu'[Localité 1], et ne sauraient caractériser l'existence d'un lien salarial.

Par ailleurs, si M. [T] [L] était nécessairement conduit à se rendre très régulièrement dans «'la grande salle de réunion de la société où se tenaient les comités de rédaction'», «'la salle dite «'MDH'» située dans les bureaux du département Editions d'[Localité 1] International, [Adresse 3] où se tiennent les réunions internes hebdomadaires du magazine d'une durée de deux ou trois heures'», «'le bureau de la secrétaire de la rédaction'», «'les bureaux de la Fondation d'entreprise [Localité 1] sis [Adresse 3] pour les préparations préparatoires aux pages Fondation du magazine'» ou encore sur le site d'[Localité 1] à [Localité 2] où se tient deux fois par an le «'Podium'»'», il n'est pas contesté qu'il ne disposait d'aucun bureau dans les locaux de la société HERMES INTERNATIONAL, ni qu'aucun moyen matériel ne lui était attribué par celle-ci.

Il n'est pas non plus établi, ni même allégué, qu'en dehors des réunions de travail précitées, M. [T] [L] ait dû se soumettre à quelque contrainte organisationnelle que ce soit au niveau de son emploi du temps, de ses horaires de travail ou encore de ses dates de congés.

A cet égard, le courriel adressé le 05 juillet 2010 par M. [T] [L] prouve qu'il n'avait pas à poser des demandes de congés ni à faire valider ces derniers (pièce n° 65).

Dans ces conditions, M. [T] [L] n'était pas, contrairement à son argumentation, intégré au sein d'un service organisé, dont la société HERMES INTERNATIONAL aurait unilatéralement déterminé les conditions d'exécution.

C'est en vain que l'intéressé invoque encore l'avis de l'URSSAF (ses pièces n° 20 et 64), laquelle confirme, dans une lettre du 04 juin 2012 écrite par un manager de secteur en réponse à sa demande de précisions, que l'activité qu'il exerçait relevait bien du salariat, alors qu'aux termes des observations des contrôleurs faites le 25 janvier 2010, il était reproché à la société HERMES INTERNATIONAL d'avoir déclaré en droits d'auteur les rémunérations perçues par M. [T] [L] en tant que rédacteur en chef éditorial et il lui était signifié qu'elle devait les déclarer au régime général de la sécurité sociale sur le fondement des articles L 311-2 et R 382-2 du code de la sécurité sociale.

En effet, l'article L 311-2, qui dispose que «'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'», ne permet pas de présumer de la qualité de salarié des personnes affiliées au régime général.

En tout état de cause, l'avis de l'URSSAF ne saurait lier la juridiction prud'homale qui doit s'attacher aux conditions effectives de l'activité exercée pour qualifier la relation contractuelle litigieuse.

C'est aussi vainement que M. [T] [L] allègue s'être trouvé sous la «'subordination économique'» de la société HERMES INTERNATIONAL, alors qu'il résulte d'une part de sa note récapitulative précitée (sa pièce n° 69) que la part des rémunérations versées par la société constituait 43,28% de ses revenus totaux en 2009 (40,82% s'agissant du seul magazine), 50,09% en 2010 (43,73% s'agissant du seul magazine) et 65,56% en 2011 (55,20% s'agissant du seul magazine), et d'autre part des pièces n° 7 et 14 de la demanderesse au contredit qu'il a été en mesure de poursuivre ses activités, notamment d'auteur, au cours de la relation contractuelle litigieuse, étant rappelé que le critère de la dépendance économique ne suffit de toute façon pas à rapporter la preuve du lien salarial allégué.

Enfin, il n'existe strictement aucune pièce au dossier de nature à établir que l'intéressé était soumis à un pouvoir de sanction susceptible d'être mobilisé par son cocontractant, la circonstance que la société HERMES INTERNATIONAL ait considérablement tardé en 2009 et 2010 à s'acquitter de la rémunération due ne pouvant s'analyser comme la manifestation d'un tel pouvoir.

Il résulte de l'ensemble de ces développements que M. [T] [L] manque à rapporter la preuve du lien de subordination allégué et donc de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut.

Il convient en conséquence d'accueillir le contredit de compétence, de dire que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail, d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes de M. [T] [L] et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit':

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] [L] qui succombe supportera les dépens de première instance et les frais de contredit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Accueille le contredit ;

Dit que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail';

En conséquence, infirme le jugement entrepris et déclare le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [L] aux dépens de première instance et aux frais de contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/10281
Date de la décision : 09/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°14/10281 : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-09;14.10281 ?
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