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09/07/2015 | FRANCE | N°14/02784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 09 juillet 2015, 14/02784


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 9 Juillet 2015

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02784



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section industrie - RG n° F 12/10172



APPELANTE

SA SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Lauren

t GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461



INTIME

Monsieur [X] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de M. [P] [R] (Délégué syndica...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 9 Juillet 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02784

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section industrie - RG n° F 12/10172

APPELANTE

SA SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

INTIME

Monsieur [X] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de M. [P] [R] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [X] [G] a été engagé par la société Sade Telecom, spécialisée dans la mise en place de réseaux de télécommunication et de videocommunication, établissement de la société Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2005, en qualité de monteur réseaux communications, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1931,10 euros .

La convention collective applicable est celle des Ouvriers des travaux Publics.

Le 20 janvier 2010, M. [G] a été victime d'un accident du travail (entorse au poignet gauche), occasionnant un arrêt prescrit par le médecin hospitalier jusqu'au 28 février 2010. Le jour de l'accident du travail, l'employeur a proposé au salarié, qui l'a accepté, mais sous réserve de l'autorisation de reprise du travail donnée par le médecin du travail, un poste aménagé consistant à 'scanner, saisir et/ ou vérifier des documents techniques sur ordinateur'. C'est dans ces conditions que le docteur [Z] a limité l'arrêt de travail au 21 janvier 2010.

Son état de santé ne s'améliorant pas, Monsieur [G] a été placé en prolongation de l'arrêt initial du 20 janvier 2010 à compter du 10 mars 2010 jusqu'au 23 mars 2012.

Le 17 mars 2011, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, pour la période du 3 janvier 2011 au 2 janvier 2016.

L'état de M. [G] a été déclaré consolidé le 6 avril 2012, un certificat final lui a été délivré le 23 mars 2012 prévoyant la reprise du travail le 7 avril 2012, sous réserve de l'accord du médecin du travail. Le 11 avril 2012, le médecin du travail a examiné le salarié dans le cadre d'une visite de pré-reprise , et a délivré l'avis suivant :

'Apte avec propositions d'aménagement partiel du poste (apte sur un poste sans port de charges lourdes de plus de 5 kg, sans geste répétitif du poignet droit : pas de rotation ni flexion extension, donc pas de vissage/dévissage, pas de tirage de câbles), pas d'exposition au froid ou à l'humidité, pas d'exposition aux vibrations (perçage, burineur...) Est apte à tout poste respectant ces restrictions, notamment poste administratif, et de contrôle, magasinage d'objet léger. Peut conduire un véhicule léger. Ceci de façon définitive.'.

Le 3 mai 2012, le même médecin du travail a revu M. [G], et a dressé le certificat suivant :

'Contre indication totale aux tâches du poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement - 1ère visite art. R. 4624-31 du code du travail.

1. Contre-indication totale aux tâches du poste de technicien de réseau

2. Contre-indication médicale à tout geste répétitif du poignet gauche : pas de rotation ni flexion-extension, pas de geste en force donc pas de vissage-dévissage, pas de tirage de câble. Contre-indication au port de charges lourdes de plus de 5 kg donc pas de soulèvement de plaque. Contre indiction à l'utilisation d'outil vibrant donc pas de marteau piqueur, pas de perceuse. Donc contre indication à toutes les tâches du poste. Peut conduire un véhicule léger.

3. Etude de poste à faire pour propositions d'aménagement technique et/ou organisationnel.

4. Proposition de mutation et/ou de reclassement dans l'entreprise : serait médicalement apte à tout poste respectant ces contre indications : poste administratif, surveillance de chantier, poste de contrôle, magasinage d'objets légers.

5. Proposition de reclassement : serait médicalement apte à tout nouveau poste ou à toute formation respectant les contre indications énumérées au point 2.

6. A revoir le 24 mai 2012 (...)'.

A l'issue de l'étude de poste dont le rapport a été dressé le 9 mai 2012, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant le 24 mai 2012 :

'Inaptitude totale au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement - 2ème visite art. R. 4624-31 du code du travail.

1. Inaptitude totale aux tâches du poste de technicien de réseau

2. Inaptitude médicale à tout geste répétitif du poignet gauche : pas de rotation, ni flexion-extension, pas de geste en force donc pas de vissage-dévissage, pas de tirage de câble. Inaptitude au port de charges lourdes de plus de 5 kg donc pas de soulèvement de plaque. Inaptitude à l'utilisation d'outil vibrant donc pas de marteau piqueur, pas de perceuse. Donc inapte à toutes les tâches du poste. Peut conduire un véhicule léger.

3. Etude de poste faite le 9 mai 2012. Suite à l'étude, il n'y a pas de possibilité d'aménagement technique ou organisationnelle permettant le maintien au poste.

4. Proposition de mutation et/ou de reclassement dans l'entreprise : serait médicalement apte à tout poste respectant ces contre indications : poste administratif, surveillance de chantier, poste de contrôle, magasinage d'objets légers.

5. Proposition de reclassement : serait médicalement apte à tout nouveau poste ou à toute formation respectant les contre indications énumérées au point 2.'.

M. [G] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par lettre du 17 juillet 2012.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 septembre 2012 d'une demande d'indemnité pour licenciement nul.

Par jugement du 14 novembre 2013, notifié le 19 février 2014, le conseil a :

- condamné la sa Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique à verser à M. [G] les sommes de :

* 38 200, 00 euros à titre d'indemnisé pour licenciement nul,

* 1400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique aux dépens.

La SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique - ci-après Sade - a interjeté appel le 7 mars 2014..

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [G] de ses demandes.

Elle estime que l'intimé et le conseil de prud'hommes de Paris ont manifestement mélangé les obligations distinctes de l'employeur à l'égard d'un salarié reconnu inapte à son poste à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident de travail, qui relèvent des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, et celles à l'égard des travailleurs handicapés, qui relèvent des articles L. 5212-1 et suivants, L. 5213-1 et L. 2323-30 et suivants du code du travail.

Elle ajoute que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé nul le licenciement de Monsieur [G] au motif qu'elle 'n'a pas respecté ses obligations légales', alors qu'elle verse aux débats les déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés au titre des années 2010 à 2012, et rappelle qu'en tout état de cause, un éventuel manquement à cette obligation n'aurait pas pour effet la nullité du licenciement d'un salarié handicapé pour impossibilité de le reclasser après déclaration d'inaptitude. Elle soutient que même si on devait considérer que l'article L. 5213-6 du code du travail lui imposait de prendre des mesures individuelles en faveur de tel ou tel salarié handicapé, elle les a respectées en proposant à M. [G] de faire réaliser à ses frais un bilan de compétence ; qu'elle n'a jamais refusé de traiter le salarié différemment des autres salariés, et que le conseil ne pouvait opérer un glissement de la discrimination visée par ce texte à la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé.

Elle indique qu'elle a rempli ses obligations de consultation des représentants du personnel ( articles L.4612-11, L.2323-15 et L.2323-30 et L.2325-26 du Code du Travail) car une commission de la formation existe au sein du comité d'entreprise, et que les élus sont régulièrement consultés sur la question de l'emploi des travailleurs handicapés ; qu'en outre la consultation obligatoire des représentants du personnel porte sur les problèmes généraux d'emploi des travailleurs handicapés et non sur chaque cas individuel ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail, elle a recueilli l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [G] et rappelle que ce texte n'impose pas que soit porté à leur connaissance le statut de travailleur handicapé du salarié reconnu inapte.

Elle fait valoir que les dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail, imposant à l'employeur le respect d'une obligation de réentraînement des travailleurs handicapés, ne lui sont pas applicables compte tenu de ses effectifs, et aux motifs que le médecin du travail ne l'a pas préconisé et qu'en tout état de cause le salarié a fait obstacle à sa réinsertion professionnelle en refusant à deux reprises la proposition de réaliser un bilan de compétence.

Elle conclut enfin que le licenciement de M. [G] est justifié par une impossibilité de le reclasser.

M. [O] [G] demande à la cour de confirmer la décision entreprise, sauf sur le quantum de l'indemnité allouée pour licenciement nul, qu'il demande de fixer à la somme de 69 519 euros, et d'y ajouter celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il considère que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de maintien dans l'emploi, d'aménagement de poste, de formation et/ou de reclassement concernant les salariés handicapés, prévues aux articles L. 5213-5, L. 5213-6, L. 5212-13, L. 6112-3 et L. 6324-2 du code du travail, et que la sa Sade, qui compte plus de 10000 salariés, n'a pas cherché à mettre en place pour lui une quelconque rééducation professionnelle ni même un quelconque réentraînement au travail. Il ajoute qu'il ressort de la lettre adressée par l'employeur le 4 juillet 2012 lui notifiant l'impossibilité de le reclasser, que celui n'évoque pas d'éventuelle formation ou d'éventuelle possibilité de périodes de professionnalisation. Il soutient que le comité d'entreprise ainsi que le CHSCT n'ont pas été consultés, et que cette absence de consultation du comité d'entreprise a pour effet la non consultation de la commission de formation qui a dans ses attributions l'étude des problèmes spécifiques concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Il en conclut que la violation par l'employeur des diverses obligations mises à sa charge dans le domaine des travailleurs handicapés, et entre autres, de celle édictée à l'article L 5213-6 du code du travail, constituent une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 du Code du Travail affectant son licenciement de nullité.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [G] a été licencié par courrier du 17 juillet 2012 au motif suivant :

'(....) Compte tenu de votre inaptitude médicale à travailler sur nos chantiers, constatée par le médecin du travail à la suite de vos visites médicales du 3 mai 2012 et du 24 mai 2012, et en l'absence de tout reclassement possible, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail.

En effet, malgré un examen approfondi de votre situation et après consultation des représentants du personnel, il s'est avéré qu'aucun reclassement n'était possible, aucune mutation, transformation ou aucun aménagement de poste n'était réalisable. Tous les emplois envisageables dans notre entreprise nécessitent en effet une réelle autonomie, ainsi qu'une bonne résistance physique compte tenu de la pénibilité des conditions de travail sur nos chantiers. Les recherches de reclassement au sein des entités du Groupe n'ont pas non plus abouti. Par ailleurs, nous n'avons malheureusement pas de poste sédentaire ou administratif compatible avec votre qualification et aptitudes professionnelles' ;

Attendu que M. [G] ne fonde pas sa demande de nullité de son licenciement sur les dispositions légales applicables à la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail, mais sur celles relatives aux salariés handicapés ;

Attendu que les dispositions légales invoquées par M. [G] sont les suivantes :

- article L. 5212-2 du code du travail : 'Tout employeur emploie, dans la proportion de 6% de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés...mentionnés à l'article L. 5212-13", qui vise 'les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées' comme bénéficiaires de cette obligation d'emploi ;

- article L. 5213-5 : 'Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades ou blessés.' ;

- article L. 6112-3 : 'Les personnes handicapées et assimilées, mentionnées à l'article L. 5212-13, ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans la présente partie dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées.

Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour objet de permettre leur insertion ou leur réinsertion professionnelle ainsi que leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale' ;

- article L. L. 6324-2 : 'Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

(...) 5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13" ; que la professionnalisation a pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de ces salariés ;

Attendu que la société Sade verse aux débats les déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés des années 2010 à 2012, dont il ressort qu'elle a satisfait à son obligation d'emploi de travailleurs handicapés, soit par emploi direct, soit suivant d'autres modalités (services d'atelier spécialisé, contribution à l'AGEFIPH) prévues aux articles L. 5212-6 et L. 5212-11 du code du travail ; qu'elle verse également aux débats ses actions 'Emploi Handicap' par la diffusion de plaquettes au sein de l'entreprise, destinées à l'information des travailleurs en situation de handicap sur l'étendue de leurs droits, au renfort des procédures d'insertion et à la communication en interne et vers l'extérieur sur le handicap ; que ces documents démontrent qu'elle respecte l'obligation générale d'emploi mise à sa charge par les dispositions de l'article L. 5212-2 du code du travail ;

Attendu que le groupe Sade, spécialisé dans la construction de réseaux de fluide est composé de quatre services : Sade Telecom, spécialisé dans la mise en place des réseaux de télécommunication et de videocommunication, le service des travaux spéciaux, le service des forages et celui des compteurs ; que la société, qui indique par ailleurs avoir consulté ses différents services sur la possibilité de reclassement de M. [G], ne peut dès lors contester l'existence de ce groupe pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-15 du code du travail ; que l'affirmation de M. [G] selon laquelle le groupe se compose de plus de 5 000 salariés n'est pas contredite ; que le réentraînement, qui a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'un accident, de reprendre son poste de travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, ou le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail, impose à l'employeur la création d'un atelier spécial de rééducation ou de réentraînement au travail, l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ou la mise en oeuvre simultanée de ces deux types de mesures ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment l'attestation de Melle [Q] [S], attachée RH au sein de Sade-CGTH, service Sade Telecom, que dès le mois d'avril 2012 l'employeur a engagé un processus d'aide et de reclassement concernant M. [G], par une cellule spécialisée de l'APAS, association spécialisée dans l'information, le conseil et le maintien dans l'emploi des salariés du BTP, offrant aux entreprises adhérentes et à leurs salariés un accompagnement et diverses prestations en vue de l'adaptation des postes de travail ou de la reconversion professionnelle des salariés handicapés ou inaptes à leur poste ; que suite à une réunion le 10 avril 2012 avec la cellule APAS Réinsertion sur le cas de M. [G], la responsable du service orientation et réinsertion professionnelle de l'APAS a rencontré le salarié ; que la société Sade a proposé à M. [G] de réaliser un bilan de compétence par l'organisme Clare Management afin de définir un projet professionnel ou de formation, bilan financé par l'entreprise, que le salarié a refusé ; que ce bilan lui a de nouveau été proposé le 16 avril 2012 lors de son entrevue par l'adjoint au directeur et Mme [S] au cours duquel il a également opposé un refus ; que ce faisant, la société Sade a pris l'initiative de rechercher des mesures de réinsertion qui n'ont pu être mises en oeuvre sans l'adhésion du salarié à un bilan de compétences qui aurait pu permettre sa réorientation professionnelle vers des emplois conformes à ses capacités, éventuellement après une formation ; qu'il ne peut être fait de grief à la société Sade sur ce fondement des articles L. 5213-5, L.6112-3 et L. 6324-2 du code du travail ;

qu'en outre, M. [G] invoque des manquements de l'employeur sur le fondement des dispositions des articles L. 2323-30 et L. 2325-26 du code du travail qui disposent :

- article L. 2323-30 : 'Le comité d'entreprise est consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilé, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (...)' ;

- article L. 2325-26 : 'Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation.

Cette commission est chargée :

(...) 3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés' ;

que toutefois ces textes n'ont d'autre finalité que d'imposer aux entreprises la consultation du comité d'entreprise sur les problèmes généraux concernant l'emploi des handicapés dans l'entreprise, et non de les consulter sur le cas individuel de chaque handicapé ; que par ailleurs, les délégués du personnel ont été consulté le 28 juin 2012 sur la situation de M. [G] ; que si son statut de travailleur handicapé n'a pas été évoqué, ce que l'employeur n'avait pas obligation de faire dans le cadre de cette consultation sur les possibilités de reclassement du salarié prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, tous les renseignements ont été fournis sur les avis médicaux et l'étude de poste réalisée par le médecin du travail ; que 8 délégués du personnel sur 9 ont estimé que compte tenu du fait qu'aucun poste compatible avec les restrictions médicales de M. [G] n'avait pu être trouvé au sein de l'ensemble du groupe, aucune solution de reclassement ne pouvait lui être proposée ;

Attendu que l'article L. 5213-6 du code du travail dispose :

'Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

(...) Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3" ;

que M. [G] soutient que les violations de ses obligations par l'employeur caractérisent ce refus ; que toutefois il a été ci-dessus retenu que ces manquements ne sont pas avérés ;

qu'en outre, l'article L. 1133-3 du code du travail dispose que 'les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées' ;

Qu'aucun manquement n'étant établi à l'encontre de l'employeur relatif au statut de travailleur handicapé du salarié, et celui-ci n'ayant pas contesté l'inaptitude constatée par le médecin du travail qui motive seule la rupture de son contrat de travail et ne discutant pas l'impossibilité de le reclasser de la société, sa demande d'annulation et d'indemnité doit être rejetée ; que le jugement sera infirmé sur ces points, et M. [G] débouté de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Déboute M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [X] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/02784
Date de la décision : 09/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°14/02784 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-09;14.02784 ?
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