Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 9 JUILLET 2015
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19034
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11461
APPELANTS
Monsieur [I] [G]
Né le [Date naissance 1] 1950
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
Assisté de Me Emmanuelle-Marie GUERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : L187
SARL VENT DE SOLEIL
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 440 241 636
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
Assistée de Me Emmanuelle-Marie GUERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : L187
INTIMEES
SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 857 500 227
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves-marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée de Me Nicolas ANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0299
SA FINANCIERE DES VOILES FINANCIERE DES VOILES anciennement GROUPE Alain CRENN
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 043 797
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 26/9/2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur [G] et la SARL VENT de SOLEIL de toutes leurs demandes, condamné solidairement la société VENT de SOLEIL et Monsieur [I] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 394.098,37€ outre les intérêts au taux conventionnel de 5,5% à compter du 27/1/2012, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur [G] et la société VENT de SOLEIL in solidum à verser à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [G] et la société VENT de SOLEIL à l'encontre de cette décision ;
Vu l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 qui a invité les appelants à faire signifier leurs conclusions à la société FINANCIERE DES VOILES, anciennement GROUPE Alain CRENN, intimée défaillante ;
Vu les conclusions signifiées le 28/11/2014 par les appelants qui demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré dans les dispositions qui leur sont défavorables, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, statuant à nouveau, de dire que la SA FINANCIÈRE DES VOILES, anciennement GROUPE ALAIN CRENN et la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ne les ont pas informés de manière globale sur les coûts et les risques qu'impliquait la souscription d'un contrat d'assurance vie dans le but de rembourser un contrat de prêt in fine, qu'elles n'ont respecté ni leur devoir d'information, ni leur devoir de conseil, ni leur obligation de loyauté et d'équité en présentant l'opération de manière très optimiste sans tenir compte du contexte spéculatif des marchés financiers et de leur situation personnelle, de dire qu'ils ont été induits en erreur sur les qualités substantielles de l'opération de souscription d'un prêt in fine et du contrat d'assurance vie BA SELECTION VIE et sur leur intérêt à souscrire un prêt in fine dans ces conditions, de dire que la SA FINANCIÈRE DES VOILES, anciennement GROUPE ALAIN CRENN, et la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE n'ont pas satisfait à leur obligation de mise en garde, consistant à vérifier la capacité de la sarl VENT de SOLEIL à rembourser les échéances mensuelles du prêt, d'une part, et le capital au terme du prêt, d'autre part, en conséquence, de condamner in solidum la SA FINANCIERE DES VOILES, anciennement GROUPE ALAIN CRENN, et la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à payer à la société VENT de SOLEIL la somme de 245.116,62€ arrêtée au 25/12/2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance et correspondant au montant des intérêts de prêt payés par elle, à titre subsidiaire, condamner in solidum la SA FINANCIERE DES VOILES, anciennement GROUPE ALAIN CRENN, et la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [G] des dommages-intérêts équivalents à la différence entre la créance en principal, intérêts et accessoires dont la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE réclame le paiement et la valeur du contrat ATLANTIQUE SELECTION au 31/12/2011, soit la somme de 229.581,10, d'ordonner la compensation judiciaire entre les éventuelles créances réciproques de la banque et de Monsieur [G], en tout état de cause, de condamner in solidum la SA FINANCIERE DES VOILES, anciennement GROUPE ALAIN CRENN, et la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [G] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, au titre de son préjudice moral, dire que les intérêts échus produiront eux mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil, de condamner in solidum la SA FINANCIÈRE DES VOILES, anciennement GROUPE ALAIN CRENN, et la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 1/12/2014 par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE qui demande à la cour de dire les appelants mal fondés en leur appel, de les en débouter, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année, faire en cause d'appel une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à ce titre, condamner la société VENT de SOLEIL et Monsieur [G] à lui payer, chacun, une somme de 10.000€ et de les condamner tous deux aux dépens ;
Vu la signification des conclusions des appelants en date du 1er décembre 2014 à la société FINANCIERE DES VOILES, anciennement GROUPE ALAIN CRENN réalisée par acte signifié à domicile par dépôt de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier de justice ;
SUR CE
Considérant que le 4 décembre 2001, Monsieur [I] [G] a signé un contrat de réservation préliminaire avec la société ORIENTALE CONSTRUCTION et a confié les formalités relatives à la création de la société VENT DE SOLEIL, à la société GROUPE ALAIN CRENN, qui était le commercialisateur d'un produit de défiscalisation dans le cadre de la loi PAUL (anciennement loi PONS) qui consistait dans l'achat d'un bien immobilier destiné à la location en meublé situé dans un programme immobilier 'ALAMANDA' à [Localité 6]( GUADELOUPE) ;
Considérant que le 26 décembre 2001, la société VENT DE SOLEIL, dont le gérant est Monsieur [G], a souscrit un prêt in fine à hauteur de 389.462 € remboursable en 120 mois auprès de la BANQUE POPULAIRE TRANSATLANTIQUE ; qu'en garantie du remboursement de ce prêt étaient prévus le nantissement du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société FRUCTIVIE pour un montant de 152.450 € ainsi que la caution personnelle de Monsieur [G] pour la somme de 506.300,60 € représentant le montant du capital emprunté augmenté des intérêts sur la période de 10 ans et la délégation du contrat d'assurance vie ;
Considérant que le même jour, Monsieur [G] a souscrit auprès de l'organisme FRUCTIVIE une assurance vie ' BA Sélection EU' sur laquelle il a versé une somme de 152.450 € ;
Considérant que le 31 décembre 2001, la société VENT DE SOLEIL a acquis le lot immobilier n°209 du programme immobilier ' ALAMANDA' au prix de 318.816 € ;
Considérant qu'il était convenu que la société GROUPE Alain CRENN s'occupe de l'exploitation du bien par la régularisation d'un bail commercial meublé entre la société VENT DE SOLEIL et la société CAP GESTION ; qu'elle a été rémunérée à hauteur de 11.528 € et de 46.042 €, 38.130,47 € ayant été rétrocédés à la société GL CONSEILS ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 3 août 2010, Monsieur [G] et la société VENT DE SOLEIL ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE et la société GROUPE Alain CRENN devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir mettre en oeuvre leur responsabilité, au titre des manquements à leur devoir d'information, de conseil et de mise en garde ;
Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que la société GROUPE ALAIN CRENN est aujourd'hui dénommée SA FINANCIERE DES VOILES ;
Considérant que les appelants soutiennent que le Groupe ALAIN CRENN, spécialiste en montages immobiliers défiscalisant, est à l'origine du montage proposé à Monsieur [G] ; qu'il a conseillé la mise en place d'un prêt dans une banque choisie par lui-même, la création d'une SARL et la mise en place d'un bail commercial ; que le montage consistait à garantir le remboursement du prêt in fine contracté pour financer l'achat d'une résidence, grâce à la souscription d'un contrat d'assurance vie nanti au profit de la banque ; que le Groupe ALAIN CRENN a assuré le conseil pour le financement de l'opération ainsi que l'entière organisation du montage qu'il proposait et a perçu une rémunération à ce titre ; qu'il a joué un rôle dans toutes les étapes du montage et en a dirigé totalement l'organisation ; qu'il s'agit d'un ensemble contractuel indivisible ; que le montage proposé était en réalité risqué et inadapté aux objectifs de Monsieur [G], sans qu'aucune mise en garde ni information sur les risques et caractéristiques de l'opération ne leur aient été adressées ; que Monsieur [G] n'est pas un investisseur qualifié ; que le groupe ALAIN CRENN est intervenu auprès de Monsieur [G] en qualité de courtier ; que Monsieur [G] n'a jamais reçu les documents et informations qui devaient lui être remis au titre du contrat d'assurance « BA SELECTION VIE » en application des articles L.132-5-1, A.132-4 et A.132-5 du Code des assurances ; que l'opération n'a présenté aucune rentabilité pour les appelants mais a généré au contraire des pertes très importantes pour ces derniers ; que la mention apposée sur l'acte de délégation de créance envoyée par la Banque à Monsieur [G] n'a pas été écrite par lui, cette mention ne figurant pas sur l'exemplaire qu'il possède ; que les obligations de mise en garde des sociétés intimées en leur qualité de dispensateur de crédit n'ont pas été respectées (absence de vérification de la capacité d'emprunt et de remboursement, absence de mise en garde relative aux risques de l'endettement né de l'octroi de crédit) ;
Considérant que les appelants prétendent essentiellement que la société Groupe ALAIN CRENN et la banque ont proposé à Monsieur [G] un montage financier qui était le suivant : ' les revenus issus de la SARL VENT DE SOLEIL étaient destinés à rembourser les intérêts mensuels du prêt in fine et le capital à rembourser au terme du prêt in fine devait être financé grâce aux revenus issus du contrat d'assurance vie BA SELECTION VIE,... le capital du prêt in fine à rembourser à l'échéance ne devait donc être financé que grâce au rendement du contrat d'assurance vie', alors que le contrat d'assurance vie a présenté une valeur de rachat de 164.517,36 € au 31 décembre 2001 et qu'il a manqué la somme de 229.581,10 € pour faire face au remboursement du prêt ;
Considérant que les appelants exposent que la proposition faite à Monsieur [G] par le GROUPE ALAIN CRENN et la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, de souscrire un contrat d'assurance vie et un contrat de prêt in fine, qui constituent une opération économique globale, consiste en un montage à effet de levier et que tant la banque que la société GROUPE Alain CRENN ont manqué à leur devoir d'information et à leurs devoirs de conseil respectif, ainsi qu'à leur devoir de mise en garde ;
- sur la responsabilité de la société Groupe ALAIN CRENN
Considérant que les appelants expliquent que Monsieur [G] a rencontré un intermédiaire unique, le Groupe ALAIN CRENN par le biais duquel le contrat de prêt professionnel in fine et le contrat d'assurance vie ont été souscrits ; que le rôle joué par le GROUPE ALAIN CRENN dans le cadre du montage litigieux est multiple et couvre la promotion du montage financier, le conseil pour le financement de ce montage, la mise en place d'un prêt dans une banque choisie par lui, création d'une SARL, et mise en place d'un bail commercial avec ALAMANDA RESORT, la société d'exploitation d'ALAMANDA, l'organisation du montage, la commercialisation de ses produits via un réseau de partenaires, l'exploitation à travers la société d'exploitation d'ALAMANDA, la prise en charge du fonctionnement du montage, la gestion courante liée au fonctionnement du montage (information relative aux possibilités de séjour à la résidence notamment) ; que le GROUPE ALAIN CRENN est intervenu au titre de la création de la SARL, la mise en place du suivi des offres de prêt, la mise en place du bail commercial, la prise en charge du fonctionnement du montage, la gestion courante liée au fonctionnement du montage ; qu'il a été rémunéré pour ces différents services à hauteur de 75.508 francs hors taxes, soit 11.511 euros d'honoraires, au titre de son ' ingénierie sur l'acquisition, le financement et l'exploitation' et des ' honoraires de commercialisation' de la part de la SARL VENT DE SOLEIL», au titre de l'acquisition de la résidence ALAMANDA, sous forme d'une commission de 302.032 francs, soit 46.044 euros ;
Considérant qu'ils soutiennent tout d'abord que le GROUPE ALAIN CRENN a manqué à ses obligations en sa qualité de courtier ;
Considérant que la société Groupe ALAIN CRENN n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu devant la cour ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement que la société Groupe Alain CRENN a déclaré ne pas exercer d'activité de conseil relative au financement et ne proposer son expertise que dans les domaines immobiliers et fiscaux ; que son métier est la promotion immobilière de produits immobiliers en défiscalisation permettant d'assurer la rentabilité financière du bien construit par le biais de l'exploitation des lots, du revenu locatif qu'ils produisent et de la rentabilité fiscale du bien en permettant à ses investisseurs de bénéficier d'un régime fiscal favorable ;
Considérant que les appelants (page 38 de leurs conclusions) indiquent que 'dans ses conclusions de première instance, le groupe Alain CRENN prétendait prouver qu'il n'était pas intervenu en qualité de courtier auprès de Monsieur [G] en invoquant l'existence d'une société AC CAP ASSURANCES 'créée puis vendue en 2000 et 2005" qui aurait été une filiale d'assurance du groupe Alain CRENN' ;
Considérant qu'il appartient aux appelants de démontrer que la société Groupe Alain CRENN est intervenue en qualité de courtier d'assurances et de banque, et qu'elle a élaboré le montage incriminé, prêt in fine adossé à un contrat d'assurance vie ;
Considérant qu'il ne suffit pas aux appelants d'affirmer (page 38 de leurs conclusions ) que ' le fait que le Groupe ALAIN CRENN ait créé une filiale spécialisée en courtage prouve que ce dernier avait une activité de courtage en assurance qui a rendu nécessaire la création d'une filiale pour se mettre en conformité avec les exigences légales' ;
Considérant que les appelants versent aux débats le document publicitaire édité par la société GROUPE ALAIN CRENN dont le logo est suivi de la mention ' construit votre investissement' relatif à la promotion du produit d'investissement 'Villa AMANDA' à [Localité 6] (pièce 1 des appelants), sur le fondement duquel Monsieur [G] se serait engagé ;
Considérant qu'il y est fait référence sur toutes les pages au statut de loueur en meublé professionnel dont il est dit qu'il est 'un outil d'exception pour un investisseur soucieux du maintien de son revenu au moment de la retraite par la constitution d'un capital de bon rapport et ce dans un cadre fiscal privilégié' ; qu'il est indiqué que le bénéficiaire du statut LMP est inscrit en tant que tel au registre du commerce et bénéficie dès lors d'envisages fiscaux non négligeables, avec la déduction des frais d'établissement, des frais de gestion et des amortissements du bien immobilier ; que sur une page entière les mérites de ce statut sont vantés ; qu'il y est ajouté que, déjà répandu en métropole, le statut de LMP bénéficie des mêmes avantages que dans les Antilles avec des arguments qui font la référence 'en effet les produits gérés en résidence de tourisme aux Antilles ne connaissent pas la saisonnalité comme en métropole à la montagne et sur la Côte d'Azur (..) du fait d'une meilleure rentabilité des investissements, le statut de LMP aux Antilles est accessible à un coût moindre' ; qu'il est précisé que la société d'exploitation de la Villa ALAMANDA associe dans la structure créée pour gérer la résidence, la société FMW, le groupe Alain CRENN, la société CAP CARAIBES RESORT, filiale du Groupe Alain CRENN ; qu'elle apporte aux investisseurs un élément important qui n'a pas de prix : investir l'esprit libre ; qu'outre la notoriété et le succès dans les opérations en cours des associés dans la gestion de la Villa ALAMANDA les loyers d'exploitation sont garantis par un bail commercial ; que le Groupe Alain CRENN est présent à [Localité 6] depuis 1987, a réalisé sur l'île plus de deux milliards et demi de francs d'investissements ; que déjà spécialiste de l'immobilier de prestige dans le cadre de la loi Malraux et des monuments historiques, le groupe Alain CRENN est naturellement présent sur ce secteur de l'investissement à forte incitation fiscale ; que son objectif est : 'sélectionner les meilleurs emplacements pour des opportunités réelles d'investissements rigoureuses et performantes' ;
Considérant que ce document ne contient manifestement aucune référence au mode de financement de l'acquisition ; qu'il n'est nullement question de prêt in fine et de contrat d'assurance -vie ; que les indications figurant sur la présentation du produit sont essentiellement d'ordre immobilier et fiscal ;
Considérant qu'il est établi que la société Groupe Alain CRENN a assuré le suivi et la gestion des produits ; qu'elle a conseillé la création d'une SARL, établi les statuts de la société VENT DE SOLEIL, s'est assurée qu'ils seraient déposés avant le 31 décembre 2001 au greffe le tribunal de commerce de Nanterre ; qu'elle a mis en place un bail commercial avec la société ALAMANDA RESORT, nom commercial de la société d'exploitation d'ALAMANDA ;
Considérant que, parmi les productions des appelants, le seul document concernant le financement figure à la pièce 43 ; qu'il s'intitule 'Villa Alamanda financement' et se décompose en deux parties, tout d'abord 'décomposition de l'investissement total' avec indication du numéro du lot (9) puis des différents postes : 'immobilier 1.780.000FF, TVA 151.300FF frais ingenierie 75508FF, frais commercialisation 302.032FF, frais notariés 48.100 soit un total de 2.516.940F auquel ont été ajoutés des frais d'hypothèque de 37.760FF, soit un total de 2.554.700FF', puis 'décomposition du financement' en 'apport ( adossement 1.000.000 ou in fine ) et prêt (2.554.700 FF) total 2.554.700 FF' ;
Considérant que ce décompte n'est pas établi sur papier à en tête de la société Groupe Alain CRENN mais sur papier libre et qu'il constitue la page 2 d'une télécopie émanant de 'GL CONSEILS' ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que cette société a perçu des honoraires qui lui ont été rétrocédés par la société Groupe Alain CRENN ;
Considérant que les appelants expliquent (pages 16 et 17 de leurs écritures) que Monsieur [G] n'a jamais rencontré de représentant de la banque et de la compagnie d'assurances et n'a jamais réalisé aucune démarche auprès de ces établissements ; qu'ils versent aux débats ( pièce 82) le contrat de prêt qui, à l'origine, a été faxé par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à Monsieur [J], qui est qualifié de mandataire du Groupe Alain CRENN ;
Considérant qu'il résulte de leurs propres productions que cette personne travaille au sein de la société GL CONSEILS, dont il vient d'être dit que la société Groupe Alain CRENN lui a retrocédé des honoraires, et qui est une personne morale distincte ;
Considérant qu'il y a lieu de noter que les appelants ne précisent pas dans quelles conditions, et par l'intermédiaire de quelle personne en particulier, Monsieur [G] a été amené à signer le contrat d'assurance vie ; qu'ils expliquent avec force que ce contrat n'a pas été conclu par l'intermédiaire de la banque ;
Considérant que les trois attestations établies par des copropriétaires d'ALAMANDA ne peuvent pas être considérées comme des preuves de l'implication de l'intimée dans la mise en place du prêt bancaire et du contrat d'assurance vie ; que deux des investisseurs, ceux demeurant en région parisienne, évoquent soit 'le Groupe Alain CRENN' soit un 'un représentant du Groupe Alain CRENN' comme les ayant adressés à un établissement bancaire, ce qui est trop vague pour incriminer la société ayant cette dénomination ; que le troisième cite une personne opérant sur [Localité 5], dont il n'est ni soutenu ni allégué qu'elle soit intervenue dans le montage proposé à Monsieur [G] ;
Considérant que la production aux débats d'extraits des sites internet des salariés du groupe Alain CRENN qui énoncent, pour l'un 'Je travaille avec les CGPI, les banques, les assurances', et élabore avec eux la solution la plus adaptée pour nos clients. Après étude de la situation patrimoniale, nous nous orientons vers le produit et le levier fiscal correspondant au profil de notre client. Ensuite, nous mettons en place le montage financier de l'opération et le suivi au niveau locatif durant l'avantage fiscal', pour l'autre, 'à la fois promoteur, commercialisateur et gestionnaire, le Groupe Alain Crenn maîtrise toute la chaîne de conception d'un investissement immobilier : recherche foncière, montage financier, mise en place du projet architectural, études fiscales, commercialisation, gestion locative et syndic de copropriété', pour le troisième, 'Mon travail consiste à proposer les lots les plus adaptés à la problématique fiscale et patrimoniale des clients, afin d'en chercher l'optimisation. Ce travail s'accompagne bien sûr de toute l'étude du financement, des placements et des assurances liées à ces programmes', ne peut permettre d'incriminer en l'espèce la société Groupe Alain CRENN ; que l'intervention d'une société tierce GL Conseils est en effet avérée dans le financement en général de l'opération et dans la souscription du prêt conclu avec la BANQUE POPULAIRE TRANSATLANTIQUE ;
Considérant que la cour ne trouve pas dans les pièces versées aux débats par les appelants la preuve que la société groupe Alain CRENN soit intervenue ni dans le financement de l'opération ni dans la souscription du contrat d'assurance vie ; que manifestement les appelants font une confusion entre la société Groupe Alain GRENN, seule entité juridique dont la responsabilité est recherchée, et ce qu'ils nomment 'le groupe Alain CRENN' qui regrouperait toutes les personnes qui sont intervenues à des titres
divers dans cette opération de défiscalisation mais qui est dépourvu de toute personnalité juridique ;
Considérant en définitive que les appelants doivent être déboutés de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Groupe Alain CRENN ;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
- sur la responsabilité de la banque
Considérant que les appelants affirment que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, à aucun moment, n'est intervenue auprès de Monsieur [G] et de la société commerciale qu'il avait créée sur les conseils de son vendeur, ni pour l'investissement immobilier dans le cadre d'une opération de défiscalisation sous le régime de la loi PAUL (anciennement loi Pons), ni pour le montage juridique de cette opération qui devait passer par la création d'une société commerciale dont l'objet était la location d'un bien immobilier en meublé ;
Considérant que dans leurs écritures procédurales, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, les appelants insistent sur le fait que Monsieur [G] n'a eu qu'un interlocuteur pour la souscription des différents contrats en cause, le Groupe Alain CRENN ; qu'ils expliquent que la souscription du contrat de prêt professionnel in fine et la souscription du contrat d'assurance vie ont été réalisés suite aux conseils du Groupe Alain CRENN ; que le Groupe Alain CRENN a joué le rôle de courtier entre [G] et la banque, Monsieur [G] et la Compagnie d'assurances ; qu'il leur a semblé 'essentiel d'attirer l'attention de la cour sur le fait que la Banque Populaire Atlantique ne saurait, eu égard aux circonstances factuelles avoir joué ( le rôle de courtier en assurances)' ( page 39 des conclusions ) ; qu'ils ont à cet égard précisé que cette banque n'est pas la banque habituelle de Monsieur [G] qui n'avait jamais été en contact avec aucun de ses conseillers ; que l'agence de la banque en cause était située à [Localité 4] (commune de Morbihan); que Monsieur [G] n'avait strictement aucun critère de rattachement avec cette agence 'et qu'il est absolument absurde qu'il soit, de lui même allé solliciter cette agence qui se trouve en Bretagne alors qu'il réside en région parisienne' ;
Considérant qu'il résulte des propres écritures des appelants que la banque n'est pas intervenue dans la souscription du contrat d'assurance vie et que dès lors la banque ne peut voir sa responsabilité mise en jeu à ce titre ;
Considérant qu'il ne résulte pas des attestations précitées versées aux débats par les appelants (pièce 45) que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ait été le 'partenaire officiel' de l'opération, ou celui de la société Groupe Alain CRENN ; que les investisseurs ont expliqué en effet qu'ils avaient été mis, chacun, en contact avec trois banques différentes, la Banque Populaire du Val de Marne, la CGL et la société ENTENIAL, devenue le Crédit Foncier de France ; qu'il n'est nullement établi que la banque avait sur l'opération des informations dont ne disposaient pas les investisseurs ; qu'en tout état de cause, elle n'était débitrice d'aucune obligation de conseil et d'information sur l'opération en elle même, qu'elle n'a pas vendue ;
Considérant dès lors que la responsabilité de la banque doit être appréciée en sa seule qualité de dispensateur de crédit, intervenant dans une opération classique de défiscalisation : acquisition à crédit in fine sur 10 ans, location de l'immeuble financé qui permet le paiement de tout ou partie des annuités d'intérêts, remboursement du prêt in fine, étant à préciser qu'il ne saurait être reproché à la banque le non respect des dispositions de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier alors qu'il est démontré que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE n'a pas octroyé, à la société VENT DE SOLEIL, un crédit destiné à financer une transaction portant sur un marché financier ;
Considérant que l'examen des conditions particulières du contrat de prêt qui sont déclinées en 6 articles, révèle qu'il s'agit d'un prêt entreprise in fine d'un montant de 389.452 €,consenti à la SARL VENT DE SOLEIL, sur une durée totale de 120 mois, les intérêts étant calculés au taux de 5,500% l'an, le prêt devant être remboursé en une mensualité de 391.383,34 € prime d'assurance incluse après une période de franchise de 119 mensualités de 1921,34 € ; qu'il est indiqué à l'article 4 qu'il est assorti des garanties suivantes : privilèges de prêteur de deniers, cautionnement solidaire et indivisible de Monsieur [I] [G] à concurrence de 506.300,60 €, délégation de créance d'assurance vie par Monsieur [G] à concurrence de 389.462€ du contrat BA Selection Vie ; que l'article 5 prévoit à titre de clause particulière, s'ajoutant aux garanties que Monsieur [G] s'engage après souscription d'un placement de capitalisation Fructivie BA Sélection Vie de 152.450 € à abonder sur celui-ci sur l'année 2002 le montant de récupération de TVA ainsi que son gain fiscal résultant de l'opération soit au total 58 738 € ; que l'article 6 précise le montant des frais d'assurance 16.357,20 €, celui des frais de dossier, indique le coût total du crédit 620.403,80 €, le taux effectif global annuel 5,933% par an et le taux effectif de période 0,494% par mois ;
Considérant que les caractéristiques du prêt sont décrites dans le contrat auquel était joint le tableau d'amortissement de sorte que la banque a rempli son devoir d'information ;
Considérant qu'il est constant qu'il n'est nullement prévu dans cet acte que le solde du prêt à l'échéance soit réglé par la liquidation du contrat d'assurance vie, la délégation de ce contrat n'étant qu'une garantie, parmi d'autres, aux côtés du cautionnement de Monsieur [G], prévue en cas de défaillance de la débitrice principale ; qu'il est au contraire stipulé à l'article 3 des conditions générales du prêt, qui font corps avec lui, que les remboursements seront effectués par prélèvements d'office sur le compte ouvert par l'emprunteur sur les livres de la banque et que l'emprunteur s'engage en conséquence à approvisionner son compte en temps utile ;
Considérant qu'il n'existe non plus aucune référence au prêt consenti à la SARL VENT DU SOLEIL dans le contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [G] ;
Considérant que force est de constater qu'aucun des deux contrats, contrat de prêt, contrat d'assurance-vie ne fait référence à un montage avec effet de levier ou une opération indivisible ; que la société VENT DE SOLEIL a emprunté, auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE au moyen d'un prêt in fine dont les intérêts sont intégralement déductibles, pour financer l'acquisition immobilière permettant une opération de défiscalisation destiné à la location d'un meublé au moyen d'un bail commercial, que Monsieur [G] a adhéré à un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société FRUCTIVIE SA dont la vocation était de garantir le prêt in fine consenti à la société VENT DE SOLEIL et qui n'a pas été abondé par des fonds provenant du-dit emprunt ; qu'il n'est justifié d'aucune intention commune des parties de constituer un ensemble indivisible contractuel qui suppose un accord dépourvu d'équivoques des parties révélant que les contrats considérés ne peuvent faire l'objet d'une exécution distincte et partielle au regard de l'ensemble ; que la circonstance que le contrat d'assurance vie ait été affecté en garantie du prêt immobilier, qui n'a nul besoin de contrats d'assurances pour exister, n'a pu avoir pour effet de rendre indivisible deux opérations juridiquement distinctes et ayant chacune un objet totalement différent ;
Considérant qu'aucune conséquence particulière ne peut être tirée du fait que la société FRUCTIVIE fasse partie du groupe des banques populaires, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui, qui, à l'époque, représentait vingt-neuf établissements bancaires distincts ; qu'il est logique qu'un établissement bancaire prenne comme garantie un contrat d'assurance vie souscrit auprès d'une de ses filiales, étant à préciser que la banque et la compagnie d'assurances sont deux personnes morales distinctes qui encourent chacune des responsabilités spécifiques ;
Considérant, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que dans ce type de montage, qui au demeurant est classique, le paiement ne s'effectue pas nécessairement par le biais du truchement du contrat d'assurance vie ; qu'il peut aussi être envisagé qu'il s'opère par le prix de vente du bien acquis lorsque l'effet fiscal est terminé ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune autre pièce du dossier que Monsieur [G] ait été convaincu à l'origine que le remboursement du prêt in fine contracté pour financer l'achat de la résidence ALAMANDA serait garanti grâce à la souscription d'un contrat d'assurance vie nanti au profit de la banque, qui allait produire des plus values afin de permettre le remboursement de l'intégralité du capital emprunté le 26 décembre 2001, soit 389.462 euros ;
Considérant que, notamment, la lettre adressée par la banque, le 8 janvier 2009, ne peut constituer cette preuve ; que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a, en effet, écrit : ' nous vous confirmons notre entretien téléphonique du 8/1/2001 concernant le prêt in fine de 389.462€ que nous vous avons consenti le 25/12/2001. Ce prêt a permis de financer l'acquisition du bien immobilier à [Localité 6]. Vous avez donné en garantie votre caution appuyée d'une délégation de contrat d'assurances vie (...) En 2002 vous aviez pris l'engagement de verser sur ce contrat la somme de 58.738 € correspondant à une récupération de TVA et au gain résultant de cette opération de défiscalisation. A ce jour cet engagement n'a pas été respecté. Nous vous demandons donc de procéder à ce versement dans les meilleurs délais. Par ailleurs nous vous remercions de veiller dès à présent à prendre toutes dispositions nécessaires afin de prévoir le remboursement de l'échéance finale de votre prêt, prévue le 25/12/2011( mise en place de versements programmés et/ ou versements complémentaires sur le contrat d'assurance vie, arbitrage...)'( souligné par la cour) ; que la banque y prévoit en effet expressément des versements autres que ceux effectués sur le contrat d'assurance vie ;
Considérant que les appelants ne prouvent ni même n'allèguent que Monsieur [G] aurait été destinataire d'une simulation émanant de la banque, comme Monsieur [D], autre investisseur (pièce 45 des appelants) qui a fourni une des attestations examinées plus haut, étant au surplus précisé que cette simulation est ainsi rédigée : 'prêt de 400.000€ , durée 10 ans , taux 5,50%, assurance 0,42% . L'adossement sur la simulation financière est de 72,25% soit 289.000 € correspondant au 92.000 € de nantissement des PEA, 2000€ provenant de la distribution partielle de vos dividendes progcom , 57.000 € solde des dividendes , 12.000€ ( barré) provenant de la vente de la SCI Rosine' ;
Considérant que les appelants ne peuvent pertinemment invoquer ce qu'ils qualifient de 'schéma manuscrit' ( pièce 86 rectoverso) et qui est plutôt un gribouillis constitué d'une bande horizontale hachurée au dessus de laquelle est écrit '100%' , et qui est bornée à gauche par un carré à la gauche duquel est inscrit le chiffre '153000"et à droite par une colonne verticale au dessus de laquelle il est mentionné '100%, 2,5 MF' ; qu'il est en effet impossible d'affirmer qu'a été ainsi présentée à Monsieur [G] l'évolution de la somme investie sur le contrat d'assurance vie jusqu'à la somme due au titre du capital du prêt in fine ; que ces lignes et ces chiffres figurent en effet sur une feuille blanche, vierge de tout en tête, de tout cachet commercial et de toute signature, de sorte, d'une part, qu'ils ne peuvent être attribuées à quiconque et, d'autre part, qu'ils sont dénuées en eux mêmes de toute signification ;
Considérant que les pièces produites par la banque révèlent qu'elle s'est précisément renseignée sur les capacités financières des emprunteurs, qu'elle a accordé le prêt sur le fondement d'un dossier complet, qu'elle a vérifié l'état d'endettement de son client, ses revenus et son patrimoine et la compatibilité avec l'emprunt sollicité ;
Considérant en effet que la banque verse aux débats l'avis d'impôt sur le revenu 2001 de Monsieur [G] qui démontre que celui devait s'acquitter cette année là d'une somme de 217.987 FF au titre de l'impôt sur le revenu, ainsi qu'un document intitulé ' document patrimonial' établi le 8/10/2001, composé de deux pages ; qu'il y est indiqué que Monsieur [G] est âgé de 51 ans ; qu'il est divorcé qu'il verse une pension alimentaire de 2600FFet est père de deux filles jumelles âgées de 22 ans ; qu'il est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 3,8 MF sur lequel il reste 1.145.600FF à rembourser jusqu'au 9/5/2011, les mensualités étant de 13.173,98FF ; qu'il n'existe aucun autre emprunt que celui contracté en 1997 à hauteur de 1,5 MF ; que sont joints, l'avis d'imposition taxe foncière 2001, le tableau d'amortissement du prêt CCF, les dernières factures EDF France Télecom ; que Monsieur [G] a déclaré ' après avoir cédé mes sociétés en 02/01 je reste salarié de la société salaire brut 50.000FX12 et versement de 26.000F en article 83 les années précédentes je touchais des dividendes , ce n'est plus le cas et je n'en ai pas touché en 2001" et a annexé 'l'avis IRPP 2000,1999,1998, 3 derniers bulletins de salaire' ; que sous l'intitulé 'banque' il est écrit : ' situation au 7/10/201 compte courant +8800FF , compte livret +4.250.174 FF ( compte bleu et or) taux 4,05% au 16/10/01 , somme attendue avant fin 10/01 : + 2.248. 000FF, somme attendue au 15/4/2002: +975.000FF doc joint relevé récapitulatif internet CCF au 7/10/01, relevé compte bleu et or au 6/8/01, relevé chèque CCF septembre août et juillet 2001, relevé Banque Privée Quilvest , relevé Union des Banques' ; que sur la seconde page il est indiqué que Monsieur [G] a une assurance vie ' prime au décès' de 1 MF souscrite à la Mondiale ( la copie des conditions d'assurance étant jointe) ; qu'il détient auprès de la Mondiale un contrat 'PEP Mondiale Certitude' ouvert le 1/6/1993 dont la valeur actuelle de rachat est de 114.199,32FF et qui conserve l'avantage fiscal ' d'avant 1995" du crédit d'impôt ainsi qu'un contrat d'assurance vie ' taxé en cas de sortie avant 8 ans ouvert le 1/6/1995 valorisé à ce jour à 3.808.834,18FF', Monsieur [G] précisant que ' ce contrat étant destiné à couvrir le règlement de l'impôt sur la plus value de cessions mobilières de mes sociétés à régler en septembre 2002, pour un montant de 3MF , le solde est donné en gage à la banque privée Quilvest qui a émis la garantie à première demande couvrant la garantie de passif et d'actif donnée lors de la cession de mes sociétés' ; qu'il a également souscrit un contrat Assurance AXA ayant pris effet au 1/8/01 qui a été ouvert ' pour faire des placements actions dans le cadre de l'assurance vie : fonds déposés 50.000FF 'et détient auprès de la Compagnie Financière Rothschild un portefeuille géré, non en PEA de 260.000FF ;
Considérant que le dossier constitué par la banque est donc très complet et accompagné de justificatifs ;
Considérant que la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et à porter une appréciation sur l'opportunité de l'opération qu'il projette ; qu'elle doit simplement s'assurer de la compatibilité de ses projets avec sa surface financière ; que dans le cas d'espèce, la banque démontre qu'elle a effectué toutes les vérifications qui s'imposaient à elle ; qu'en l'absence de crédit excessif et de risques nés de l'endettement la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde ;
Considérant que l'allégation selon laquelle la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE serait intervenue, sans instruction préalable et expresse de sa part, dans l'arbitrage de l' assurance-vie de Monsieur [G], qui est contestée par la banque, n'est étayée par aucun justificatif ; que notamment Monsieur [G] ne produit d'ailleurs aucune pièce relative à la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières ; qu'il doit être souligné que la compagnie d'assurances n'est pas partie à l'instance ;
Considérant qu'il ne saurait être fait grief à la banque ne pas avoir dissuadé Monsieur [G] de souscrire un contrat d'assurance vie, cette opération n'ayant aucun caractère spéculatif et présentant au contraire un avantage fiscal indéniable, doublant celui obtenu dans l'acquisition du bien immobilier ;
Considérant que la consistance du patrimoine de Monsieur [G] et sa personnalité de dirigeant de sociétés, venant de céder ses sociétés, démontrent que celui-ci était tout à fait capable de comprendre le projet dans lequel il s'engageait; que Monsieur [G] ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait que la valeur des titres mobiliers que sont les actions, est tributaire des fluctuations de la Bourse, alors qu'il était titulaire d'un important contrat d'assurance vie, d'un contrat PEP, d'un contrat Sélection Assurance Axa, d'un portefeuille de valeurs mobiliers géré par la Compagnie Financière Edmond de Rothschild ; qu'il savait ce qu'était un prêt immobilier in fine, étant à préciser que postérieurement à ces faits Monsieur [G] se trouve être l'actionnaire et le gérant de sociétés spécialisées dans les transactions, immobilières, la promotion immobilière, les loueurs en meublés professionnels ;
Considérant que Monsieur [G] affirme ensuite que la mention manuscrite portée sur l'acte de délégation de créance n'est pas de sa main ; qu'il produit l'exemplaire de cet acte en sa possession qui ne comprend aucune mention manuscrite ;
Considérant, comme le relève la banque que l'exemplaire produit par Monsieur [G] (pièce 9) n'est pas l'exemplaire qui a été signé par les parties ; qu'il n'est signé que par Monsieur [G] et n'est pas daté ; qu'il s'agit d'une trame qui n'a pas été renseignée ;
Considérant que la banque (pièce 9) verse aux débats la version définitive de l'acte, signée par les trois parties, dans laquelle toutes les rubriques ont été remplies et qui a fait l'objet d'un enregistrement ; que sur cet exemplaire figure la mention manuscrite 'lu et approuvé bon pour la somme de 389.462 € en principal, plus intérêts, commissions frais et accessoires' ;
Considérant que la photocopie produite n'est pas suffisamment nette pour que la cour puisse effectuer une vérification d'écriture ;
Considérant que la cour relève que Monsieur [G] ne produit pas l'exemplaire définitif de cet acte et qu'il ne conteste pas l'avoir signé ; qu'elle retient que l'article 1275 du code civil ne fait pas de la mention manuscrite une condition de la validité ou de l'efficacité de l'acte ;
Considérant en définitive qu'aucune faute préjudiciable n'est caractérisée à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ; que les appelants doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant que les dispositions du jugement ayant accueilli la demande reconventionnelle de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, qui a produit tous les justificatifs de sa créance, ne font l'objet d'aucune critique de la part de Monsieur [G] et de la société VENT DE SOLEIL ; qu'il y a donc lieu de les confirmer et de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Considérant que les appelants, qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils versent à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme globale de 5 000 € ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées, sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 3000 € est solidaire et non pas in solidum ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que Monsieur [G] et la société VENT DE SOLEIL sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Condamne Monsieur [I] [G] et la société VENT DE SOLEIL, solidairement, à payer la somme globale de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne solidairement Monsieur [G] et la société VENT DE SOLEIL aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT