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03/07/2015 | FRANCE | N°15/07127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 03 juillet 2015, 15/07127


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 03 JUILLET 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07127



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014000432







APPELANT





Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par M

e Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722

Représenté par Me Jean-Pierre PELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE







INTIMEES







Société SEA INVEST NV, société de droit Belge, agissant poursuit...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 03 JUILLET 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07127

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014000432

APPELANT

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722

Représenté par Me Jean-Pierre PELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société SEA INVEST NV, société de droit Belge, agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]D-BELGIQUE

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Pauline BOURNOVILLE de l'AARPI DE PARDIEU-BROCAS-MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R45 et Me Juliette BOUR de l'AARPI DE PARDIEU-BROCAS-MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R45

Société GHENT COAL TERMINAL, société de droit Belge agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]-BELGIQUE

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Pauline BOURNOVILLE de l'AARPI DE PARDIEU-BROCAS-MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R45 et Me Juliette BOUR de l'AARPI DE PARDIEU-BROCAS-MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R45

SA SEA-INVEST FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Pauline BOURNOVILLE de l'AARPI DE PARDIEU-BROCAS-MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R45 et Me Juliette BOUR de l'AARPI DE PARDIEU-BROCAS-MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R45

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, aux lieu et place de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Président, empêché, et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société Sea Tankers est une société spécialisée dans le transport maritime. Son capital est détenu à hauteur de 90% par la groupe Sea Invest, composé des sociétés Sea Invest Nv, et Ghent Coal Terminal, de droits belges, et de la société Sea Invest France, le reste étant détenu par la société à responsabilité limitée du Levant.

Jusqu'en 2010, les besoins de financement de la société Sea Tankers ont été couverts par les associés à hauteur de leur participation.

A partir de l'année suivante, la société du Levant a cessé tout financement.

Les autres actionnaires ont ainsi avancé à la société Sea Tankers les sommes correspondantes dues par la société du Levant toujours à hauteur de la quote-part qu'elle détenait dans le capital de la société Sea Tankers. Par acte du 28 août 2012, la société du Levant s'est alors engagée à rembourser aux actionnaires ces sommes.

Le 24 janvier 2013, la dette due par la société du Levant aux autres actionnaires s'élevait ainsi à 4.040.000€.

Par acte du 7 novembre 2013, les actionnaires de la société Sea Invest ont consenti à la société du Levant un ultime report de sa dette au 31 janvier 2014 tandis que M. [W] s'en est porté caution envers ces 3 sociétés pour des sommes respectives de 1.737.648,98€, 837.177,95€ et 1.465.173,07€.

Par acte du 16 juin 2014, les sociétés Sea Invest Nv, Ghent Coal Terminal et Sea Invest France ont assigné à bref délai M. [W], en qualité de caution personnelle de la société du Levant devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes suivantes :

- 1 749 290,66€ à la société Sea Invest Nv,

- 842 786,77€ à la société Ghent Coal Terminal,

- 1 474 989,25€ à la société Sea Invest France.

Par jugement du 2 mars 2015, le Tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [W] à payer :

- la somme de 1.737.648,986 € à la société Invest Nv, la somme de 837.177,9€ à la société Ghent Coal Terminal et la somme de 1.465.173,07€ à la société Sea Invest France,

- à chacune des 3 sociétés la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M [W] a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris et a assigné à jour fixe ces 3 sociétés.

Par conclusions signifiées le 7 mai 2015, M [W] demande :

- l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 2 mars 2015 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,

- la nullité des documents qu'il a signés le 7 novembre 2013 et intitulés actes de cautionnement en faveur des 3 sociétés intimées,

- la condamnation solidaire de ces dernières à lui verser la somme de 30.000€ au titre de son préjudice moral et celle de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 10 juin 2015, les sociétés Sea Invest NV, Sea Invest France et Ghent Coal Terminal demandent à la cour sur le fondement des articles 1134, 1154, 1156, 1158, 1159, 1161 et 2288 du code civil, des articles R 512-1, 524-2 3° et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 5, 58, 378, 462 alinéa 1er et 901 du code de procédure civile de:

- in limine litis et à titre principal,

dire recevables et bien-fondées les sociétés SEA INVEST NV, GHENT COAL TERMINAL et SEA INVEST France en leur demande de nullité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [J] [W] faute de comporter les mentions prescrites par les articles 58 et 901 du code de procédure civile,

à défaut, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Versailles appelée à se prononcer sur la validité du protocole d'accord conclu le 28 août 2012,

- à défaut et à titre subsidiaire,

confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 2 mars 2015 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [W] de l'ensemble de ses demandes,

dire que le protocole du 7 novembre 2013 n'est pas nul,

dire recevables et bien-fondées les sociétés SEA INVEST NV, GHENT COAL TERMINAL et SEA INVEST France en l'ensemble de leurs demandes,

constater que Monsieur [J] [W] s'est valablement engagé en qualité de caution personnelle et solidaire en signant l'acte de cautionnement,

condamner Monsieur [J] [W] en qualité de caution personnelle et solidaire à verser aux sociétés SEA INVEST NV, GHENT COAL TERMINAL et SEA INVEST France la somme de 4.040.000€, outre les intérêts contractuels au taux annuel de 2% à compter du 1er avril 2014 répartie comme suit :

SEA INVEST NV : 1.749.290,66€

GHENT COAL TERMINAL : 842.786,77€

SEA INVEST FRANCE :1.474.989,25€

dire que les intérêts échus sur le principal peuvent produire des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, en indiquant précisément que les intérêts contractuels au taux annuel de 2% dus en application de l'acte de cautionnement et en application de l'article 1154 du code civil et tel que repris par le Tribunal dans son dispositif devront s'ajouter au montant de la condamnation, s'élevant à la date des présentes à la somme de 125.630,55€ et ce, indépendamment du cours des intérêts légaux dus depuis le 2 mars 2015 et de la majoration légale à venir,

ordonner qu'il soit fait mention de ce complément en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

confirmer pour le surplus le jugement,

en tout état de cause, condamner Monsieur [J] [W] à verser aux sociétés SEA INVEST NV, GHENT COAL TERMINAL et SEA INVEST France la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée en première instance sur ce fondement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel

Les sociétés intimées font valoir que l'article 58 du code de procédure civile, récemment modifié par l'article 19 du décret 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, àla communication électronique et à la résolution amiable des différends, entré en vigueur le 1er avril 2015, soit le jour même de la déclaration d'appel de Monsieur [W], dispose que la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige alors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les moindres diligences entreprises en ce sens; que le défaut des mentions énoncées par les articles 901 et 58 du code de procédure civile entraîne la nullité de l'acte d'appel.

Monsieur [J] [W] réplique que la disposition invoquée est spécifiquement applicable à la saisine d'une juridiction de première instance par la partie demanderesse et ne concerne pas l'appelant dans le cadre de sa déclaration d'appel, que de plus, les procédures d'urgences sont dispensées de ces diligences.

L'article 58 du code de procédure civile énonce que : 'sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige'.

Comme il est précisé dans l'article 58 du code de procédure civile, cette disposition n'est applicable qu'à la procédure de première instance et donc à l'acte saisissant cette juridiction et non au stade de la procédure d'appel. De plus, la présente instance à jour fixe, autorisée par ordonnance d'un magistrat, et sur laquelle la cour n'a pas à porter d'appréciation, s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'urgence exclue des dispositions invoquées. En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour d'appel de Versailles appelée à se prononcer sur la validité du protocole d'accord conclu le 28 août 2012

Monsieur [J] [W] fait valoir que la cour d'appel de Paris peut statuer sans avoir à attendre que la cour d'appel de Versailles se prononce puisque les moyens invoqués relèvent d'abord de la nullité intrinsèque des actes de cautionnement pour non respect des règles du code de la consommation.

Les sociétés du groupe SEA INVEST répondent que Monsieur [J] [W] faisant dépendre la validité de l'engagement accessoire de celle de l'engagement principal, puisqu'il est soutenu que dès lors que les sociétés du groupe SEA INVEST n'ont pas remis les fonds octroyés à la SARL DU LEVANT, l'engagement de rembourser pris par la SARL DU LEVANT ne serait pas valable et entraînerait en conséquence, la nullité des actes de cautionnement.

Monsieur [J] [W] invoquant à titre principal la nullité des actes de cautionnement, cette demande peut être examinée sans que la Cour de Versailles ait statué sur la validité du protocole d'accord conclu le 28 août 2012. La demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur le moyen invoqué de la nullité des actes de cautionnement

Monsieur [J] [W] allègue que les actes de cautionnement qu'il a signés le 7 novembre 2013 seraient nuls en ce que les formalités et mentions manuscrites légalement requises feraient défaut, à savoir que les dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation n'auraient pas été respectées, ne permettant pas :

- de connaître objectivement la durée de l'engagement de la caution en ce qu'elle dépendrait en partie de la volonté commune du débiteur et du créancier,

- d'identifier formellement la SARL DU LEVANT comme débiteur.

Les société intimées répliquent que les actes de caution comportent une durée d'engagement clairement déterminée en ce qu'ils précisent qu'en l'absence d'accord, la date de fin d'engagement est le 31 janvier 2014 , que les actes de caution comprennent toutes les mentions obligatoires et manuscrites requises ; que cette option quant à la date n'a pas été mise en oeuvre et qu'elle a été accordée au bénéfice de la société DU LEVANT dont M. [W] est le principal associé et le dirigeant.

L'article L.341-2 du code de la consommation énonce que 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : «En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...,je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'.

L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que seule cette mention, à l'exclusion de toute autre doit être reproduite dans l'acte de caution.

M. [W] a indiqué, dans chacun des actes de caution litigieuses, qu'il s'engageait quant à la mention 'pour la durée de' :

1°) «jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL du Levant et Sea Invest NV»,

2°) «jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL du Levant et Ghent Coal Terminal»

3°) «jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre la SARL du Levant et SEA-Invest France».

La mention 'pour la durée de...' implique que soit indiquée une durée précise ; en l'espèce, il est prévu dans les trois actes de caution une alternative entre le 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord entre le créancier et le débiteur principal ce qui ne permet pas à la caution de connaître au moment de son engagement la date limite de celui-ci ; la durée

des cautionnements est, en outre, susceptible de dépendre de la volonté commune du débiteur et du créancier et non d'une date précise comme l'exige l'article L.341-2 du code de la consommation ;

Il ne peut être tenu compte du fait qu'en définitive, l'option relative au report n'a pas été mise en oeuvre, qu'elle aurait été prévue en faveur de la société DU LEVANT dont Monsieur [J] [W] est principal associé et dirigeant. Il sera constaté que Monsieur [J] [W] est une personne physique, qu'il s'est engagé à titre personnel et que son statut juridique ne peut donc être confondu avec celui de la société qu'il dirige.

La mention visée dans les trois actes de caution en ce qu'elle ne prévoit pas une durée d'engagement déterminée ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation ; les trois actes de cautionnement doivent en conséquence être déclarés nuls et les sociétés intimées déboutées de leur demande en paiement à l'encontre de M. [W].

Monsieur [J] [W] se plaint des nombreuses saisies pratiquées sur son compte et du fait qu'il a été affirmé qu'il avait organisé son insolvabilité ce qui l'amène à former une demande de dommages et intérêts d'un montant de 30.000€ en réparation du préjudice moral qu'il invoque.

L'exécution provisoire du jugement ayant été prononcée, les sociétés intimées étaient fondées à mettre en oeuvre des procédures pour obtenir le paiement des sommes que Monsieur [W] avait été condamnées à payer ; quant aux actes pour lesquels, les sociétés intimées dénoncent de la part de Monsieur [W] une organisation de son insolvabilité, ils font l'objet d'une procédure judiciaire afin qu'ils soient déclarés inopposables ; en conséquence, l'existence d'un préjudice moral en résultant n'est pas démontré. Il sera débouté de sa demande de ce chef.

Il y a lieu de condamner les société intimées à verser à Monsieur [W] la somme globale de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les sociétés intimées assumeront la charge des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Paris, le 2 mars 2015, en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [J] [W],

Rejette la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel de Versailles appelée à se prononcer sur la validité du protocole d'accord conclu le 28 août 2012,

Déclare nuls les actes de cautionnement signés par Monsieur [J] [W], le 7 novembre 2013 en faveur des sociétés SEA INVEST NV, GHENT COAL TERMINAL et SEA INVEST France,

Déboute les sociétés SEA INVEST NV, GHENT COAL TERMINAL et SEA INVEST France de leur demande en paiement à l'encontre Monsieur [J] [W] sur le fondement des actes de caution,

Condamne les sociétés SEA INVEST NV, GHENT COAL TERMINAL et SEA INVEST France à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne les sociétés SEA INVEST NV, GHENT COAL TERMINAL et SEA INVEST France aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/07127
Date de la décision : 03/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°15/07127 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-03;15.07127 ?
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