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03/07/2015 | FRANCE | N°13/11932

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 03 juillet 2015, 13/11932


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 03 JUILLET 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11932



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201100655





APPELANT



Société GSDI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siÃ

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[Adresse 2]

[Localité 2]





Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA- GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Représenté par Me Ivan CORVAISIER d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 03 JUILLET 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11932

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201100655

APPELANT

Société GSDI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA- GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Représenté par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL B&C AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 37

INTIME

SAS DYNAGEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Représenté par Me Isabelle DANGEREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0465

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, aux lieu et place de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Président, empêché, et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société GSDI a interjeté appel du jugement prononcé le 8 avril 2013 par le Tribunal de commerce de Paris qui l'a condamnée à payer à la société DYNAGEST les sommes de 36.541,39€ TTC et de 3.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société GSDI en date du 12 septembre 2013,

Vu les dernières conclusions de la société DYNAGEST en date du 13 janvier 2014,

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société DYNAGEST qui est une société de prestations de services aux entreprises spécialisée dans la recherche d'économies sur les coûts sociaux des entreprises a proposé ses services à la société GSDI ;

Considérant que selon la société DYNAGEST un contrat a été signé avec la société GSDI le 1er décembre 2008 afin qu'elle examine les différents documents comptables de la société GSDI afin d'établir un bilan permettant de rechercher et trouver sur quel poste la société GSDI pourrait réaliser des économies ; que la société DYNAGEST devait être rémunérée par le versement de la moitié des économies réalisées ;

Considérant que la société GSDI soutient que le contrat daté du 1er décembre 2008 ne l'engage pas dès lors qu'il n'a pas été signé par le PDG, M [E], seul habilité à engager sa société ;

Considérant que le dit document daté du 1er décembre 2008 est censé avoir été signé par le représentant de la société DYNAGEST avec M [N], représentant de la société GSDI ; qu'il porte la signature du représentant de la société DYNAGEST mais que la signature du représentant de la société GSDI n'est pas identifiable sur la mauvaise photocopie versée aux débats ;

Considérant que ce document contesté par la société DYNAGEST n'est pas à lui seul, de nature à démontrer l'existence d'une relation contractuelle entre les deux sociétés ;

Considérant cependant que la société DYNAGEST a établi un 'audit des coûts sociaux' en date du 16 février 2009, qui n'a pu être réalisé qu'à la suite de l'examen de différents documents que seule la société GSDI pouvait lui remettre ;

Considérant que dans ces conditions, la Cour dira que les sociétés DYNAGEST et la société GSDI était liées par un contrat ;

Considérant quant au montant de ses honoraires que la société DYNAGEST demande la condamnation de la société GSDI à lui verser la somme de 36.541,39€ TTC en application des conditions contractuelles qui stipulent que 'DYNAGEST facturera un montant d'honoraires représentant 50% HT des remboursements obtenus par le client ;

Considérant que la société DYNAGEST a adressé à la société GSDI le 4 février 2010 une facture de 36.541,39€ TTC listant les différents postes sur lesquels la société GSDI a réalisé des économies grâce à son intervention ;

Mais, considérant que le seul document établi par la société DYNAGEST est 'l'audit des coûts sociaux' que ce document ne comporte aucun calcul sur la récupération de sommes sur les transports, ou sur le taux des accidents du travail comme cela figure sur la facture ; que la société DYNAGEST n'a fourni à la société GSDI aucun document définitif faisant état de ces économies potentielles ce qui aurait d'ailleurs été impossible puisque la société GSDI n'a pas communiqué à la société DYNAGEST les documents qui étaient nécessaires ; que les travaux de la société DYNAGEST ne justifient donc pas le versement de la somme réclamée ; qu'au surplus, la société GSDI a fait établir par le cabinet ALTAX un audit de ses coûts sociaux selon contrat du 9 octobre 2009 qui conclut à une économie possible de 35.778,43€ soit la moitié de celui calculé par la société DYNAGEST ;

Considérant que la Cour constate que les calculs du cabinet ALTAX sont très précis, calculés au centime près (5.123,27€ par exemple pour le transport) alors que les chiffres figurant sur la facture de la société DYNAGEST sont des chiffres ronds (20.000€, 30.000€) ce qui démontre que les calculs n'ont pu être établi que très approximativement, les différents taux de cotisations appliqués sur les salaires ne pouvant conduire à de tels résultats ;

Considérant que dans ces conditions, la société DYNAGEST sera déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement prononcé le 8 avril 2013 par le tribunal de commerce de Paris.

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société DYNAGEST de sa demande,

CONDAMNE la société DYNAGEST à verser la somme de 5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société DYNAGEST aux dépens.

Le Greffier, Pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/11932
Date de la décision : 03/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/11932 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-03;13.11932 ?
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