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03/07/2015 | FRANCE | N°13/06494

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 03 juillet 2015, 13/06494


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 03 JUILLET 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06494



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°201155462





APPELANT



EPIC [Établissement 1], prise en la personne de ses représentants légaux et notamment de son Préside

nt Directeur Général

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC de la SC...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 03 JUILLET 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06494

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°201155462

APPELANT

EPIC [Établissement 1], prise en la personne de ses représentants légaux et notamment de son Président Directeur Général

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

INTIMEE

SAS KETCHUM PLEON, agissant poursuites et diligences de son Président ou tout autre représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Ségolène COIFFET, avocat au barreau de PARIS, toque : R45

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre, chargée du rapport

Monsieur [C] André RICHARD, Conseiller hors classe

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, aux lieu et place de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Président, empêché, et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La [Établissement 1] est un établissement public industriel et commercial (EPIC) dont l'activité consiste à concevoir, frapper et émettre les monnaies françaises, ainsi qu'à fabriquer et commercialiser les monnaies de collection, décorations, médailles, bijoux instruments de marques. Il exerce son activité sur deux sites en France, l'un [Adresse 3] abritant les productions d'art et l'autre à [Localité 3] en Gironde pour l'activité de frappe de la monnaie courante.

La société Ketchum est une agence de conseil en communication et en relations publiques.

En 2009, L'EPIC [Établissement 1] a entrepris un programme de grande envergure dénommé «MétaLmorphoses» consistant en un réaménagement, une rénovation et dynamisation de son site parisien composé de 32000m² de bâtiments des XVIIème et XVIIIème siècles, afin d'en faire un lieu de destination touristique et commerciale où les clients pourraient notamment découvrir les métiers de la fabrication des monnaies, assister à des expositions et profiter d'un restaurant.

Le 20 mai 2010, à la suite d'un appel d'offres, la société Ketchum a été sélectionnée par l'EPIC [Établissement 1] en vue concevoir un plan de communication destiné à accompagner la réalisation du projet «MétaLmorphoses» sur trois années 2010, 2011 et 2012 et à assurer un rayonnement de l'institution.

Le 15 juin 2010, Monsieur [C] [E], membre expérimenté de l'équipe chargée du projet de communication au sein de la société Ketchum, a annoncé son départ imminent et son remplacement par Madame [R].

Par acte du 17 février 2011, arguant d'insuffisances dans l'exécution des prestations contractuelles depuis le départ et le remplacement de Monsieur [E], la [Établissement 1] a résilié le marché.

Estimant fautive cette résiliation, la société Ketchum, par acte du 22 juillet 2011, a fait assigner l'EPIC [Établissement 1] devant le Tribunal de commerce de Paris en indemnisation de son préjudice d'un montant de 213.914€ HT et en règlement de 3 factures pour un montant total de 34.258,22€.

Par jugement du 12 février 2013, le Tribunal de commerce de Paris a, sous bénéfice de l'exécution provisoire, sous réserve d'une caution bancaire à fournir par la société Ketchum :

-constaté qu'en résiliant le 17 février 2011 le marché du 20 mai 2010 l'EPIC de la [Établissement 2] a commis une faute,

- condamné l'EPIC [Établissement 1] à verser à la société Ketchum la somme de 193.914€ à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au tau légal à compter du jugement, la somme de 8.589,67€ TTC au titre d'une facture émise le 28 février 2011, assortie des intérêts au taux de 1,3% à compter du 28 mars 2011 et la somme de 15.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'EPIC [Établissement 1] de sa demande sur le fondement du dol.

Selon écritures signifiées le 9 avril 2015, l'EPIC [Établissement 1], appelant, demande :

- l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant le règlement de la facture du 28 février 2011,

- à titre principal : la nullité du contrat conclu entre les parties en application des dispositions de l'article 1116 du code civil

- en conséquence, la restitution de l'ensemble des sommes versées à la société Ketchum pour un total de 57.456€,

- à titre subsidiaire : la résiliation du contrat aux torts de la société Ketchum à compter du 17 février 2011,

- en tout état de cause : le rejet des prétentions de la société Ketchum,

- la condamnation de la société Ketchum à lui verser la somme de 150.000€ en réparation du préjudice causé par son comportement dolosif et par la violation de ses engagements contractuels, la somme de 30.000€ en raison du caractère abusif de son action, la somme de 40.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés tant en appel qu'en première instance,

- très subsidiairement :le rejet de la réclamation de la société Ketchum, qui ne justifie pas de son prétendu préjudice ou à tout le moins la limitation de son préjudice à de plus justes proportions.

Suivant conclusions signifiées le le 5 mai 2015, la société Ketchum, intimée formant appel incident sollicite :

- la confirmation du jugement querellé à l'exception de ses dispositions relatives à sa demande de paiement partiel de sa facture du 28 février 2011,

- la condamnation de l'EPIC [Établissement 1] à lui payer la somme de 4.056,83€ TTC au titre de ladite facture, outre les intérêts au taux de 1,3% à compter du 29 mars 2011,

- la condamnation de l'EPIC [Établissement 1] à lui verser la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé pour un exposé plus ample des faits et des arguments des parties à leurs conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre principal l'EPIC [Établissement 1] soulève, sur le fondement de l'article 1116 du code civil, la nullité du contrat du 20 mai 2010 passé avec la société Ketchum. Il soutient que cette dernière avait désigné les membres de son équipe dans différents documents contractuels, eu égard à sa qualité particulière d'EPIC et qu'elle lui a soumis un appel d'offres propre à faire de la présence de M [E], expérimenté dans la communication relative à des projets portés par des personnes publiques, un élément différenciant, de sorte que la présence de M. [E] à la tête de l'équipe chargée de la mission était une condition déterminante de son engagement. De plus, il considère que l'article 5 du cahier des clauses Particulières comprenant une clause de stabilité des membres de l'équipe du titulaire tend à démontrer le caractère essentiel de cette condition. Il excipe de la mauvaise foi de la société Ketchum, puisqu'elle savait, au moment de la conclusion du contrat que M.[E] allait partir, laissant l' équipe sans chef de projet .Il estime donc que le fait d'avoir gardé le silence sur cet élément essentiel constitue une réticence dolosive et que les conditions de l'article 1338 du code civil ne sont pas réunies.

La société Ketchum objecte que ni les documents contractuels ni les échanges entre les parties n'indiquaient que la présence de [C] [E] dans l'équipe du projet était déterminante. Elle tient pour preuve le fait que la [Établissement 1] n'a pas réagi au départ de [C] [E], que bien au contraire, la relation s'est poursuivie normalement de sorte qu'il faut considérer que son départ a été tacitement accepté par l'EPIC [Établissement 1]. A supposer donc qu'on considère que le contrat était nul, il aurait selon elle été tacitement confirmé au sens de l'article 1338 du code civil.

Il est prévu à l'article 5 intitulé «Clause de stabilité des membres de l'équipe du titulaire» du Cahier des clauses particulières du 11 février 2010 que «la qualité des collaborateurs du titulaire étant l'un des critères décisifs dans le choix du prestataire, la [Établissement 1] demande que, sauf circonstances exceptionnelles, les collaborateurs prévus pour la mission dans la proposition technique détaillée soient maintenus jusqu'à son terme. Tout projet de remplacement d'un des membres de l'équipe sera préalablement soumis à l'accord de la [Établissement 1]» ; le libellé de cette clause démontre l'importance primordiale que l'EPIC attachait à la composition pérenne de l'équipe de la société Ketchum, contrairement à ce que cette dernière soutient.

Cette équipe a été présentée au moment de l'appel d'offres, dans une note de présentation comportant la composition, les profils et les expériences professionnelles des membres de l'équipe dédiée au projet. Il convient nécessairement de s'y référer, puisqu'elle constituait un des trois critères de choix entre les concurrents à l'appel d'offres (avec la valeur technique et le prix).

C'est une équipe restreinte composée de 5 personnes, au premier rang desquels figure [C] [E] qui apparaît déjà en page de garde comme «le contact» avec son numéro de téléphone puis en première page en qualité de «Directeur du pôle Corporate», «fort de 20 années d'expérience à des postes de responsable de relations de presse et de communication institutionnelle» Il est présenté comme ayant pris la direction du Pôle Corporate et du développement commercial de Ketchum Paris en mars 2008 et comme ayant eu l'occasion de travailler pour de nombreux clients dans la sphère publique comme le Ministère de l'Economie et des Finances pour le lancement de l'euro. Les quatre autres membres sont : [W] [L] directrice conseil au sein du Pôle relations média, [I] [V] chargé de clientèle sénior, [T] [S] consultante en événementiel , [F] [Z] en charge au sein de Ketchum digital de la conception, du contrôle et de la mise en oeuvre des stratégies digitales, aucun ne bénéficiant de expérience spécifique de M.[E] auprès du Ministère de l'Economie et des finances, de sorte que M.[E] apparaît comme le premier nommé et comme possédant le plus haut grade dans cette équipe, dont il est nécessairement le chef de projet. C'est lui au demeurant qui discute des conditions de facturation des prestations, ainsi qu'il ressort d'un mail du 13 juillet 2010 ; il prévoit dans un mail du 1er juin 2010 toutes les dates à fixer sur les actions annuelles de communication, les réunions de préparation, la présentation du plan annuel du projet Métalmorphoses à [G] [Y], la confirmation de ce dernier pour la conférence de presse de lancement du projet, donc toutes dates ayant une grande importance et se comporte donc comme le chef du projet.

La société Ketchum ne disconvient pas qu'elle n' a informé l'Epic de la [Établissement 1] que dans une réunion informelle du 15 juin 2010 du brusque départ de M. [E] de la société Ketchum (pour partir vivre au Canada) ; puis par mail du 21 juin 2010 [C] [E] a annoncé lui-même son départ, pour le jour même, à un membre de l'EPIC la [Établissement 1].

La société Ketchum ne justifie pas des conditions ou modalités du départ de son salarié qui aurait démissionné, selon elle.

Néanmoins, l'EPIC [Établissement 1] ne verse, pour sa part, aucun élément qui tendrait à prouver qu'au moment où la société Ketchum a répondu à l'appel d'offres ou à la date limite de dépôt des candidatures au 29 mars 2010 ou à la date de signature du contrat le 20 mai 2010, elle savait que son employé allait la quitter en juin suivant et ne pourrait pas suivre le projet. Dans ces conditions l'appelante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence de manoeuvres dolosives accomplies antérieurement à la signature du contrat par l'intimée de nature à surprendre son consentement. Ce chef de demande ne saurait prospérer, le dol ne se présumant pas en application de l'article 1116 du code civil.

A titre subsidiaire, l'EPIC [Établissement 1] sollicite la résiliation du contrat au 17 février 2011 aux torts de la société KETCHUM pour divers manquements contractuels ; il estime que la clause de stabilité a été violée, que l'équipe dédiée n'a pas été capable de suppléer l'absence du chef de projet qui avait un rôle moteur, donnait des impulsions,contrôlait et validait les prestations, que les prestations prévues soit n'ont pas été réalisées soit que leur réalisation a été défaillante notamment à propos de :

- la communication en ligne,

- l'habillage extérieur de l'hôtel de la [Établissement 2],

- la signalétique intérieure,

- la modélisation 3D du chantier,

- l'événement de lancement du projet,

- la communication interne,

- les relations presse, le dossier de presse, le communiqué de presse,

- la plateforme stratégique.

La société Ketchum conteste cette argumentation en arguant que l'Epic [Établissement 1] a fait part de son accord pour le remplacement de [C] [E] par [P] [R] et qu'aucun reproche ne lui a été adressé avant la lettre de résiliation.

Selon la clause 5 susmentionnée, les cinq collaborateurs prévus pour la mission dans la proposition technique détaillée devaient être maintenus pendant trois années et tout projet de remplacement d'un des membres de l'équipe devait être préalablement soumis à l'accord de l'EPIC la [Établissement 1].

Or il est constant que le chef de projet M.[C] [E], qui était initialement l'interlocuteur privilégié de l'appelant n'a pas été en mesure d'assumer ses fonctions, a été brutalement remplacé en juin 2010 par [P] [R], sans que la société Ketchum ne sollicite antérieurement l'accord de son client, mettant ainsi ce dernier devant le fait accompli et sans même une notification formelle de ce remplacement. Contrairement aux allégations de la société Ketchum, l'EPIC [Établissement 1] n'a jamais fait part d'un quelconque accord pour ce remplacement imposé, de sorte que le manquement à la clause de stabilité est démontré. La société Ketchum n'apporte pas la preuve de circonstances exceptionnelles telles que prévues à l'article 5, l'autorisant à un changement d'un membre de l'équipe, dans la mesure où elle ne verse aucune pièce sur les raisons du départ de son employé, sur la connaissance qu'elle en avait et sur la date à laquelle elle a été informée. Ainsi cette absence de preuve, si elle lui profite pour le dol soulevé par l'appelant, lui nuit pour la preuve de circonstances exceptionnelles qu'elle invoque.

Il ne saurait être reproché à l'EPIC [Établissement 1] de n'avoir pas tiré immédiatement les conséquences de ce départ, dans la mesure où il était normal qu'il patiente compte tenu des enjeux du projet Métalmorphoses et des contraintes, de l'éventualité de lancer un nouvel appel d'offres ainsi qu'il l'avait déjà fait, qui aurait engendré un retard et des coûts supplémentaires, de l'arrivée en octobre 2010 d'un nouveau directeur de la communication en son sein. La circonstance d'avoir voulu laisser à la nouvelle équipe de la société Ketchum le temps de faire ses preuves ne saurait être analysée comme marquant une intention irréfutable de laisser poursuivre le contrat avec cette nouvelle équipe, ou une renonciation expresse à faire valoir ses droits, laquelle doit être expresse et non équivoque. Il ne peut être tiré d'un simple silence, la renonciation à se prévaloir des clauses de la convention, étant observé que l'article 1338 du code civil est inapplicable au cas particulier.

En conséquence, la violation de la clause contractuelle de stabilité est établie.

L'appelant excipe également d'une inexécution ou mauvaise exécution de nombreuses prestations et fait ainsi grief à la société intimée de n'avoir pas livré la plateforme de discours stratégique.

Par des motifs pertinents adoptés par la cour, les premiers juges ont retenu ce manquement contractuel.

Pour la communication interne, il était prévu, dans l'objectif de mobiliser les salariés autour du projet, de maintenir des réunions régulières, d'utiliser les outils existants pour les informer, de prévoir des moments festifs avec eux afin de célébrer les grandes étapes.

Or, la société Ketchum est restée au stade de l' idée, sans proposer une quelconque réalisation concrète.

Pour les relations avec la presse, la société Ketchum réplique qu'elle n'a pas pu mettre en oeuvre cette prestation puisque son contrat a été résilié et que le début des travaux avait été finalement reporté en avril 2011 ainsi qu'il ressort du compte rendu de la réunion du 5 juillet 2010.

Or, si effectivement il avait été convenu qu'aucune communication ne devait paraître avant les mois de mars et avril 2011, il n'en reste pas moins qu'un travail préparatoire devait être accompli, la communication autour d'un événement devant être anticipée. Ainsi dans le compte rendu du 6 octobre 2010 il est prévu «communication auprès du Parisien pour l'obtention des permis de construire», dans le compte-rendu du 26 novembre 2010 il est précisé que le séquençage des relations presse soit élaboré en fonction du planning des travaux.

Cependant, la société Ketchum ne justifie pas avoir accompli une communication sur l'obtention du permis de construire en janvier 2011, ou établi «un dossier presse» en janvier 2011 alors qu'il devait être validé en février 2011.

Pour l'événement de lancement du projet, il ressort du compte rendu du 6 octobre 2010 que les propositions de Mme [R] ne correspondaient pas aux attentes de l'EPIC de la [Établissement 1], puisqu'il y est reprécisé le positionnement de l'institution, le ton de la communication, le fait que les différents dispositifs événementiels ne doivent pas tomber dans les «travers des paillettes ou du tendance».

Il en est de même de la communication en ligne, celle proposée par la société Ketchum limitée au suivi des travaux appelé «Cahier de chantier» n'a pas été en phase avec les attentes de l'EPIC [Établissement 1].

En revanche, pour la modélisation 3D du chantier, l'EPIC [Établissement 1] ne justifie pas avoir évoqué cette idée dans le compte rendu du 5 juillet 2010 car le point 7 évoqué vise une visite virtuelle et un reportage photographique ; le fait que la société Ketchum n'ait pas soutenu cette idée pour une raison budgétaire et au regard du caractère éphémère du dispositif ne saurait lui être imputé à faute, même si cette position n'est pas le signe d'une inventivité, d'un engouement pour les moyens modernes de communication. De même ,pour la signalétique intérieure, le fait que la société Ketchum devait revoir le budget ne peut constituer une faute. Pour l'habillage extérieur du bâtiment, la diminution de moitié du budget est à l'origine de l'insatisfaction de l'appelant sur les propositions de son prestataire, sans que soit établie la raison de cette restriction budgétaire.

Dans ces conditions, les divers manquements contractuels de la société Ketchum ci-dessus énumérés, qui s'est trouvée sans chef de projet et dont les propositions ont manqué de modernité, de réactivité, d'inventivité, d'originalité ou d'adaptation aux besoins de cette institution ou dont les prestations n'ont pas été exécutées justifient la résiliation du contrat par l'Epic [Établissement 1] au 17 février 2011, aux torts de la première, en application de l'article 13 du contrat. La décision des premiers juges sera donc infirmée de ce chef.

L'appelant réclame le paiement d'une somme de 150.000€ en réparation de son préjudice causé par le comportement dolosif de la société Ketchum, la violation de ses engagements contractuels et celui d'une somme de 30.000€ au titre du caractère abusif de la présente action en vertu de l'article 1382 du code civil ; enfin, il refuse de régler les deux factures présentées par l'intimée.

Mais l'existence du préjudice allégué par l'appelant en lien de causalité avec les fautes retenues n'est nullement démontré ; en effet d'une part, le comportement dolosif imputé à la société Ketchum n'a pas été retenu, d'autre part l'absence totale de retombées presse sur le projet Métalmorphoses en 2011, à supposer même ce phénomène exact, peut être lié aux restrictions budgétaires et en toute état de cause la campagne de relations presse ne devait commencer qu'en avril 2011 date à laquelle le contrat était déjà résilié. En outre l'absence de visibilité sur place du projet, les carences de communication au plan interne n'ont pu lui occasionner aucun préjudice financier ; la rémunération d'autres prestataires (avec des missions différentes ou plus larges) vient en compensation du non paiement des prestations de la société Ketchum. Ce chef de demande ne saurait donc prospérer.

Par ailleurs une action non fondée ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'ester en justice, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à ce chef de demande pour procédure abusive.

Enfin la facture du n° W1102059 du 28 février 2011 de 8.589,67€ TTC visant un forfait d'honoraires pour le mois de février 2011 sera réglée par l'appelant à hauteur de la moitié, puisque la résiliation a été prononcée au 17 février 2011 et que l'exécution par la société Ketchum de ses obligations a été partielle ; cette somme sera majorée des intérêts au taux contractuel de 1,3% à compter du 28 mars 2011, ainsi qu'il était prévu contractuellement.

En revanche la facture n°W1102059 relative à la plateforme stratégique non livrée n'a pas à être payée par l'appelant.

L'équité commende d'allouer à l'EPIC [Établissement 1] une indemnité de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du 12 février 2013, hormis en ce qu'il a débouté l'EPIC [Établissement 1] de sa demande sur le fondement de l'article 1116 du code civil.

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat du 20 mai 2010 à la date du 17 février 2011 aux torts de la société Ketchum.

Condamne l'EPIC [Établissement 1] à payer à la société KETCHUM la somme de 4.295€ au titre d'une facture impayée, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,3% à compter du 28 mars 2011,

Condamne la société Ketchum à verser à l'EPIC [Établissement 1] une somme de 20.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Ketchum et l'EPIC [Établissement 1] de toutes leurs autres demandes

Condamne la société Ketchum aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/06494
Date de la décision : 03/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/06494 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-03;13.06494 ?
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