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03/07/2015 | FRANCE | N°13/02889

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 03 juillet 2015, 13/02889


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 3JUILLET 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02889



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2011F01482







APPELANTE





SARL TREGOR LOCATION MATERIEL ET TERRASSEMENT 'TLMT',représentée par son gérant dom

icilié en cette qualité audit siège

Le [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1010

Représentée par Me Sylvie GOURAUD, av...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 3JUILLET 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02889

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2011F01482

APPELANTE

SARL TREGOR LOCATION MATERIEL ET TERRASSEMENT 'TLMT',représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Le [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1010

Représentée par Me Sylvie GOURAUD, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEES

SAS BERGERAT MONNOYEUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l'Association CHAUMANET CHAUMANET-JOBARD CHARDON CALANDRE EHANN O CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101

Représentée par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R101

SA LIXXBAIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Représentée par Me Nicolas Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseillère pour le président empêché de la SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, aux lieu et place de Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président, empêché et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La SARL TREGOR LOCATION MATERIEL ET TERRASSEMENT (TLMT) a signé un bon de commande n°08511, le 9 juillet 2009, auprès de la société BERGERAT MONNOYEUR, d'une pelle CATERPILLAR 308 D avec chenilles, lame de remblayage, déport pied de flèche, climatisation, pompe à GO, ligne auxiliaire rétromatic, un godet, des clapets de flèche et des bras, pour le prix de 84.500€ HT.

Ce bon de commande prévoyait une extension de garantie d'un an sur la chaîne cinématique et hydraulique, mais également la reprise par la société BERGERAT MONNOYEUR d'une ancienne pelle CATERPILLAR 307 B, année 1998.

La société TLMT a adressé par courrier recommandé avec avis de réception une demande de rétractation de la commande 085, suivie d'un mail le 15 juillet 2009. Le 30 juillet 2009, un deuxième bon de commande n°05008 a été signé par TLMT, comprenant certaines modifications sur la configuration de la pelle 308 D et sur les conditions annexes (annulation de la reprise de l'ancienne pelle CATERPILLAR 307 et du montant de l'avoir SAV), ainsi que sur le prix de 84.500€ HT.

Ce bon prévoyait notamment une extension de garantie de un an sur la chaine cinématique et hydraulique, et la location d'une pelle de prêt de 7 tonnes de marque CASE 9007, dans l'attente de l'accord de l'organisme financier sur l'acquisition de la pelle 308, avec prise en charge de 50% du montant de la location de la pelle CASE par la société BERGERAT MONNOYEUR, à titre commercial.

La pelle CATERPILLAR a été livrée le 23 novembre 2009 sans réserves de la part de TLMT. Le 30 novembre 2009, la pelle 308 D était facturée pour le prix HT de 87.850€ par la société BERGERAT MONNOYEUR à la société LIXXBAIL qui a consenti par acte sous seing privé en date du 27novembre 2009, un crédit-bail à la société TLMTd'une durée de 60 mois, la société TLMT s'est engagée à verser à la société LIXXBAIL un premier loyer représentant 11,38% de la valeur du matériel, augmentée de la TVA au taux en vigueur (soit un premier loyer d'un montant de 11.960€ TTC), suivi de 59 loyers mensuels dechacun 1,58044% de la valeur de la pelle 308 D, outre la TVA, soit 59 loyers mensuels

de chacun 1.660,55€ TTC à compter du 27 décembre 2009.

Se plaignant de désordres affectant la pelle, la SARL TLMT a fait assigner la société BERGERAT MONNOYEUR et la société LIXXBAIL en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY qui par jugement du 22 janvier 2013 a :

- débouté la société TLMT de l'intégralité de ses demandes,

- déclaré recevable la société BERGERAT MONNOYEUR en ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société TLMT à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR la somme de 4.119,26€ en principal outre les intérêts et celle de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.000€ à ce titre à la société LIXXBAIL.

Par conclusion signifiées le 10 mars 2015, la société TLMT, appelante, demande sur le fondement des dispositions des articles 447, 454, 456, 458 et 869 du code de procédure civile, des dispositions des articles 1604 et suivants et 1641 du code civil de :

- déclarer nul le jugement, évoquer les faits,

- enjoindre à la SAS BERGERAT MONNOYEUR de produire les pièces n°19 et 21 non tronquées,

- prononcer la résolution de la vente de la pelle 308 D livrée par la société BERGERAT MONNOYEUR le 23 novembre 2009, eu égard à l'absence de conformité et à la garantie des vices cachés,

- condamner la Société BERGERAT MONNOYEUR à payer à la Société T.L.M.T. les sommes suivantes la somme de 105.068,60€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,

Subsidiairement,

- ordonner, aux frais de la SAS BERGERAT MONNOYEUR, une expertise afin de :

vérifier et dire l'année modèle de la Pelle 308D livrée à la société TLMT,

décrire et préciser les dysfonctionnements affectant la Pelle 308D n°FCY00340l, la rendant impropre à sa destination,

- condamner la société BERGERAT MONNOYEUR à lui payer les sommes suivantes :

la somme de 5.496,62€ au titre de l'indemnité de 5% du montant total des loyers prévus aux conditions particulières du crédit-bail,

les frais de dossier à hauteur de 59,80€,

la somme de 270.781,25€ pour la perte de marché,

Subsidiairement, sur les préjudices subis, ordonner une expertise judiciaire de ladite pelle 308D,

- condamner la Société BERGERAT MONNOYEUR à lui payer les sommes suivantes :

la somme de 6.000€ à titre du préjudice d'image

la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, parfaite mauvaise foi et comportement méprisant,

la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SAS BERGERAT MONNOYEUR de ses demandes reconventionnelles.

Par conclusion signifiées le 2 mars 2015, la société BERGERAT MONNOYEUR, intimée, demande sur le fondement des dispositions des articles 1315 et 1134 du code civil, de débouter la société TLMT de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusion signifiées le 25 juin 2013, la société LIXXBAIL, intimée, demande de :

- s'il est fait droit à la demande de résolution de la vente, dire que celle-ci entraîne la résiliation consécutive du contrat du crédit-bail,

En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés BERGERAT MONNOYEUR et TLMT à lui verser :

la somme de 105.068,60€ en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, sous déduction, pour ce qui concerne la société TLMT, des loyers versés postérieurement au 3 novembre 2011, date de l'assignation,

la somme de 5.496,62€ au titre de la pénalité contractuelle de l'article 5-3 du contrat de crédit-bail, majorée des intérêts au taux légal à compter des conclusions jusqu'à parfait paiement,

- condamner la société TLMT ou tout succombant à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la société T.L.M.T.

Sur la demande en nullité du jugement

La cour n'étant tenue que par les dernières conclusions des parties, aux termes de celles-ci, la société TLMT a invoqué la nullité du jugement au motifs que le juge qui a rapporté l'affaire n'appartient pas à la composition du tribunal qui a délibéré sur celle-ci ; cette demande est mentionnée dans le dispositif des dernières conclusions de la société TLMT ; ce moyen est donc recevable.

Sur la page 2 du jugement sont mentionnés le nom du juge rapporteur : Mr REYDELLET et la décision délibérée par Mr TOUCHET, Président, Mr FERRY, Juge et Mr BARANGOU, Juge ainsi que le fait que la minute soit signée par M. TOUCHET, Président.

Il doit être fait mention dans le jugement de ce que le juge rapporteur a rendu compte et a participé au délibéré, et ce à peine de nullité du jugement ; en l'espèce, il n'est pas précisé dans le jugement que Mr REYDELLET, qui a siégé comme juge rapporteur à l'audience du 25 octobre 2012, a participé au délibéré puisqu'il n'apparaît pas dans la composition du tribunal qui a prononcé la décision; il s'ensuit que la nullité du jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 22 janvier 2013 doit être prononcée sur le fondement des articles 458 et 871 du code de procédure civile.

Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur le fond de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.

Sur le défaut de conformité

La société TLMT allègue que la commande effectuée concernait un modèle neuf de l'année, le prix appliqué correspondant à un modèle 2009 alors que la pelle livrée étant un modèle 2008, sans qu'elle en soit informée, que l'année de fabrication constitue une qualité substantielle de la chose vendue, qu'il y aurait défaut de conformité avec la commande en cas de livraison d'un matériel neuf construit antérieurement au changement de millésime.

La société BERGERAT MONNOYEUR réplique que l'année 2008 figurant sur la plaque d'immatriculation de la pelle 308 D CATERPILLAR est l'année de fabrication (sortie sur chaînes de fabrication CATERPILLAR), que l'année de mise en circulation de cette pelle neuve est bien 2009.

Le fait que la société BERGERAT MONNOYEUR ait apposé une nouvelle plaque 2009 sur la machine ne peut être assimilé à une substitution puisque les deux plaques coexistent. L'expert a précisé aux termes de son rapport que 'les documents trouvés en cabine prouvent bien que la machine est bien sortie de fabrication en Août 2008 et suivie d'un certificat de conformité établi en Septembre 2008'' ce qui n'est pas contesté par la société BERGERAT MONNOYEUR.

La société BERGERAT MONNOYEUR verse des documents 'sales and services Detail'aux débats attestant que la pelle 308D modèle 322-1525 a été fabriquée le 4 septembre 2008; elle a été livrée le 23 novembre 2009. La société TLMT ne démontre pas que ce document est tronquée. Le certificat de conformité joint à l'expertise confirme cette date de fabrication au Japon. Il y a lieu de constater que la plaque d'identification de la pelle indique l'année de fabrication soit 2008 mais que la pelle a été mise en service en 2009 ce qui ne caractérise pas un défaut de conformité. La société TLMT sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les vices cachés

La société T.L.M.T. allègue que lors de l'utilisation de la pelle neuve 308 D livrée, celle-ci présentait des défauts de fonctionnement, la rendant impropre à sa destination, que cette pelle neuve, a nécessité plusieurs interventions de techniciens de la société BERGERAT MONNOYEUR.

La société BERGERAT MONNOYEUR réplique que la société TLMT, ne démontre pas l'existence de vices cachés, que le 'manque de puissance' invoqué serait dû à un défaut de réglage mais surtout à une exploitation non-conforme par la société TLMT, que la pelle 308 D vendue est destinée au terrassement, creusage, curage et aux travaux à l'aide du bras et non à des travaux lourds de nivelage et de rebouchage, que la société T.L.M.T. serait de longue date en difficulté financière.

L'article 1641 du code civil énonce que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

Monsieur [R] [V], conducteur de travaux au sein de l'entreprise HELARY TP, intermédiaire entre le prestataire T.L.M.T. et l'entreprise HELARY, évoquant la Pelleteuse Caterpillar 308 D de la société T.L.M.T. atteste que :

'J'ai constaté que cette machine rencontrait des difficultés lorsqu'elle devait se déplacer ou travailler avec sa lame frontale (problèmes de translation) et réduisant ainsi les rendements de travaux journaliers'.

Monsieur [L] [W] atteste également que :

'Conducteur de pelle Caterpillar depuis 20 ans, à l'entreprise HELARY j'ai eu l'occasion de travailler sur la pelle 308 D de la société T.L.M.T. J'ai pu constater un manque de puissance en poussée, avancement et braquage de cette pelle anormalement dû à l'hydrolique des translations, et ceci malgré plusieurs interventions des techniciens des établissements BERGERAT MONNOYEUR'.

Monsieur [I] [Q] atteste aussi, en sa qualité de chauffeur de Pelle Caterpillar depuis 16 ans, avoir constaté : 'un manque de puissance hydraulique dans la translation et réduisant la poussée de l'avancement, ainsi que les man'uvres aux braquages de l'engin et celui-ci est anormal par rapport aux pelles que je conduis dans l'entreprise HELARY et malgré l'intervention répétée des techniciens de chez BERGERAT MONNOYEUR, ceci n'a aboutit à rien'.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 novembre 2010, la société T.L.M.T. rappelait à la société BERGERAT MONNOYEUR les trois interventions infructueuses sur la pelle, le diagnostic de leur technicien préconisant le changement de la pompe et leur demandait d'intervenir de manière efficace afin qu'il soit remédié aux pannes constatées sur la pelle depuis son acquisition. Par courrier du 16 novembre 2010, la société BERGERAT MONNOYEUR répondait 'Nous mettons tout en 'uvre pour régler au mieux et au plus vite le souci de puissance de votre pelle 308D N° FCY00340'.

Il est versé aux débats un rapport d'expertise amiable établi, le 14 mars 2014, par M. [H], expert près la cour d'appel de RENNES, ingénieur IPF. La société BERGERAT MONNOYEUR a été invitée à participer aux opérations d'expertise mais a refusé de s'y rendre par courrier du 14 janvier 2014.

L'expert a procédé à deux types d'essai à froid et à chaud de la pelle et a conclu que :

'Les essais réalisés confirment bien la chute de pression très importante après élévation de la température du fluide jusqu'à 65° ; cette température de 65° est considérée comme largement acceptable dans ce type de circuit en hydraulique aussi bien en stationnaire qu'en mobile. Il en résulte un manque de puissance notamment sur la translation. A cette température de 60-65°, la pompe ne délivre plus que 245 bars : elle présente des fuites internes importantes.

Par ailleurs, à cette même température de 60-65°, le distributeur présente également des fuites internes, notamment sur la fonction translation', en effet lorsque la pression d'entrée est de 245 bars seulement, la pression relevée en aval au niveau des moteurs hydrauliques chute encore, à 223 bars, la fuite de débit au niveau du drainage constatée, est largement inférieure, à 0,5 litre/mn : ceci permet d'affirmer que les moteurs sont en parfait état et que c'est bien le distributeur qui présente un défaut.

Le manque de puissance de translation a été signalé bien avant les interventions du SAV effectuées sous garantie, des 22 Octobre 2010, 16 Novembre 2010, 2 Février 2011 (remplacement de composants), qui n'ont apporté aucune amélioration, malgré la tentative de compenser le dysfonctionnement par l'augmentation du régime du moteur thermique et le sur-tarage du limiteur de pression : de 280 bars à l'origine jusqu'à 333 bars (qui de plus n'ont fait qu'accentuer le problème : augmentation du débit, augmentation du laminage et des pertes de charge et par conséquent une augmentation des fuites internes qui se traduisent par une élévation de température encore plus rapide).

Le circuit hydraulique fonctionne correctement à basse température, mais après 2 heures de fonctionnement la translation devient inopérationnelle (impossibilité d'avancement même sur terrain plat empierré) : c'est bien pour cette raison que la machine a été sous-utilisée'

Les enregistrements effectués le 23 Janvier 2014 confirment les résultats obtenus lors des contrôles réalisés par les Ets MONTJARRET et B2MH, avec toutefois plus de précision puisque nous avons utilisé des capteurs analogiques plus précis : ce type d'opération aurait dû être réalisé dès le 22 Octobre 2010 à l'occasion de la première intervention pour détecter l'origine exacte de désordre : les opérations de «réparations» effectuées sous garantie n'ont pas respecté «les règles de l'art», le remplacement de la pompe et du distributeur devait se réaliser dans la période de garantie compte tenu des plaintes et constatations du SAV demeurées extrêmement floues et voire volontairement cachées pendant la période de garantie.

Le dysfonctionnement provient :

- d'un défaut probable de la pompe au niveau des glaces de distribution internes (à noter que la pompe n'a pas été démontée),

- d'une étanchéité insuffisante de la distribution.

Le montage d'un aéro-réfrigérant de capacité supérieure pour stabiliser la température à 40° aurait, certes, résolu provisoirement le problème mais sans toutefois éliminer les causes originelles qui auraient resurgi immanquablement dans le temps et qui «relèvent de vices cachés lors de la livraison'.

La société BERGERAT MONNOYEUR ne démontre pas contrairement à ce qu'elle allègue que la pelle était affectée à un usage non conforme notamment à des travaux trop lourds de nivelage et de rebouchage ;

L'expert a conclu que le circuit hydraulique fonctionne correctement à basse température, mais après 2 heures de fonctionnement la translation devient inopérationnelle (impossibilité d'avancement même sur terrain plat empierré) ce qui dit-il a entraîné une

sous utilisation de la machine.

L'expert a effectué des essais avec la pelle corroborés par des enregistrements à l'aide de capteurs analogiques qui ont confirmé ses constatations aux essais.

La société BERGERAT MONNOYEUR allègue que la société T.L.M.T. connaîtrait des difficultés financières et exercerait son activité dans une région sinistrée. Ces allégations sont cependant sans lien avec les dysfonctionnements constatés sur la pelle.

Si la pelle a été réceptionnée sans réserve, les difficultés de fonctionnement qu'elle présente sont apparues à l'utilisation prolongée et ne pouvait donc être détectée à la réception.

La société BERGERAT MONNOYEUR ne peut pas prétendre que la société T.L.M.T. ne lui a pas dénoncé les dysfonctionnements de la pelle alors que des techniciens de la société sont intervenus à plusieurs reprises sans pouvoir remédier aux pannes qu'elle présentait et que le 8 novembre 2010, la société T.L.M.T.lui a adressé une mise en demeure de réparer efficacement la pelle, la société BERGERAT MONNOYEUR s'y étant engagée par retour de courrier.

La société T.L.M.T.a versé aux débats plusieurs attestations d'utilisateurs de la pelle corroborées par une expertise amiable précise et circonstanciée à laquelle la société BERGERAT MONNOYEUR a été appelée et qui pouvait être discutée dans le cadre de la présente procédure ; celle-ci n'a pas communiqué d'élément de nature à contredire ces pièces, qui démontrent suffisamment sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire, que la pelle présente d'une part, un manque de puissance sur la translation la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée et d'autre part, l'échec des interventions des techniciens de la société BERGERAT MONNOYEUR à la réparer, établissent que la pelle comporte des défauts cachés qui s'ils avaient été connus de la société T.L.M.T. ne l'aurait pas acquise.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente de la Pelle 308 D, livrée le 23 novembre 2009, par la société BERGERAT MONNOYEUR qui devra en restituer à la société T.L.M.T., le prix soit la somme de 105.068,60€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La société T.L.M.T. se plaint d'un retard de livraison de la pelle 308 D qui aurait dû être livrée à l'issue d'un délai de six semaines ; la commande a été passée le 30 juillet 2008 et la pelle a été livrée le 23 novembre 2008. Le second bon de commande ne fait mention d'aucun délai de livraison mais de la prise en charge d'une location d'une pelle CASE avec remise de 50% pour manifestement permettre à la société T.L.M.T. de compenser l'attente de la livraison de la nouvelle pelle. Il n'est donc pas démontré de préjudice de ce chef.

La société T.L.M.T. invoque un préjudice de perte de marché et produit aux débats une attestation de M. [O], expert-comptable, qui précise que le chiffre d'affaires de la société T.L.M.T. a été le suivant par rapport à son chiffre d'affaires total :

ANNÉES

Chiffres d'affaires HT client Helary

% du chiffre d'affaires client Helary par rapport au chiffre d'affaires total

2007/2008

149.924€

82,6%

2008/2009

94.310€

47,6%

2009/2010

128.805€

74,2%

2010/2011

84.376€

72%

L'attestation de M. [O], expert-comptable, démontre une perte de chiffre d'affaires notable au cours de l'exercice 2008/2009 pour le client la société HELARY. La perte de chiffre d'affaires ne correspond cependant pas au préjudice subi par la société T.L.M.T. qui supporte des charges.

La société T.L.M.T. verse un bon de commande de location de pelle par la société HELARY en date du 20 novembre 2009 pour la période du 26 novembre au 16 décembre 2009, location qui a été interrompue du fait du litige avec la pelle 308. Elle fournit plusieurs bons de commande démontrant qu'elle loue régulièrement du matériel de travaux publics à la société HELARY.

La société T.L.M.T. qui fonde son préjudice sur la location régulière qu'elle consentait à la société HELARY rapporte la preuve d'un préjudice pour l'année 2009 essentiellement ; elle ne justifie pas de son chiffre d'affaires postérieur à 2011alors qu'elle demande une indemnisation jusqu'en 2015.

IL doit être également tenu compte que Monsieur [H], expert, a indiqué que la Pelle n'a pu être utilisée qu'à 50% de sa capacité en nombre d'heures soit 500 heures au lieu de 1000 heures.

Au vu de ces éléments, le préjudice de perte de marché sera fixé à la somme de 30.000€.

La société T.L.M.T.invoque un préjudice d'image mais ne verse aucune pièce l'établissant. La société T.L.M.T.étant utilisateur du matériel mais non le fabricant ni le revendeur, ses clients n'ont pu que constater que seul le matériel loué était en cause. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes de la société LIXXBAIL

La société LIXXBAIL fait valoir que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail. Elle réclame la condamnation des sociétés BERGERAT MONNOYEUR et TLMT in solidum à lui verser la somme de 105.068,60€ en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, sous déduction, pour ce qui concerne la société TLMT, des loyers versés postérieurement au 3 novembre 2011, date de l'assignation.

La société LIXXBAIL n'invoque aucun impayé et la société T.L.M.T. précise qu'elle a versé l'intégralité des échéances. Le contrat d'une durée de 60 mois a débuté en décembre 2009 et a pris fin en décembre 2014. La résiliation du contrat prend effet à compter de son prononcé. Le contrat de crédit-bail est une modalité de financement du matériel. Le contrat a été exécuté, est terminé et la demande de la société LIXXBAIL en restitution du prix de la pelle n'est donc pas justifiée. L'article 5-3 du contrat de crédit-bail, prévoit le paiement par le locataire d'une indemnité égale à 5% du montant total des loyers. Cette indemnité a pour but de compenser la non réalisation du contrat de crédit bail. Au moment où la vente a été résolue, le contrat de crédit bail ayant pris fin, la société LIXXBAIL ne justifie d'aucun préjudice lié à son inexécution. La société LIXXBAIL sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité d'un montant de 5496,62€ ; dans ces conditions, la société T.L.M.T.n'est pas fondée à réclamer à la société BERGERAT MONNOYEUR le remboursement de cette somme ni les frais de dossier d'un montant de 59,80€.

Sur les demandes de la société BERGERAT MONNOYEUR

La société BERGERAT MONNOYEUR, réclame à la société T.L.M.T.le paiement de la somme de 4.119,26€, avec intérêts légaux à compter de la date des factures suivantes :

- facture n°210103018 du 17 février 2010, pour 3.588,00€

- facture n°256580262 du 7 septembre 2010, pour 364,30€

- facture n°256595003 du 15 novembre 2010, pour 166,96€.

TOTAL : 4.119,26€

La société T.L.M.T. ne conteste pas l'exécution des prestations correspondantes mais fait valoir que la première facture est relative à la location de la pelle CASE afin de compenser le délai de livraison de six semaines de la nouvelle pelle qui n'a été livrée que cinq mois après la commande, que ce non respect du délai de livraison a entraîné pour la société T.L.M.T. un surcoût l'ayant amenée à ne pas régler cette facture ; que les deux autres factures sont restées impayées du fait du comportement inadmissible de la société BERGERAT MONNOYEUR, que la facture d'un montant de 166€ entre dans le cadre de la garantie.

Il a été constaté qu'aucun délai de livraison n'était indiqué sur le second bon de commande de la pelle, objet du présent litige et que la société BERGERAT MONNOYEUR avait consenti une réduction de 50% sur la location d'une pelle de remplacement ; un retard de livraison ne peut donc être retenu pour justifier le non paiement de cette facture par la société T.L.M.T. Les deux autres factures sont également dues, cette dernière ne justifiant pas d'une prise en charge par la garantie pour la facture de 166€.

La société T.L.M.T. demande le paiement à la société BERGERAT MONNOYEUR de la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, parfaite mauvaise foi et comportement méprisant. La société T.L.M.T.n'ayant produit qu'au stade de l'appel une expertise démontrant l'existence de vices cachés, ne peut reprocher à la société BERGERAT MONNOYEUR d'avoir résisté à ses demandes, résistance qui ne peut de ce fait être qualifié d'abusive ou caractéristique de la mauvaise foi ; la société T.L.M.T.sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il y a lieu de condamner la société BERGERAT MONNOYEUR à verser à la société T.L.M.T. la somme de 5.000€ et à la société LIXXBAIL et celle de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les autres demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Prononce la nullité du jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 22 janvier 2013,

Statuant à nouveau au fond,

Prononce la résolution de la vente de la Pelle 308 D, livrée le 23 novembre 2009, à la société T.L.M.T. par la société BERGERAT MONNOYEUR,

Condamne la société BERGERAT MONNOYEUR à restituer à la société T.L.M.T. la somme de105.068,60€ correspondant au prix de la pelle, et à lui verser la somme de 30.000€ en réparation de la perte de marché, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société TLMT à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR la somme de 4.119,26€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Rejette la demande de la société LIXXBAIL de résiliation du contrat de crédit-bail et les demandes en paiement y afférant,

Condamne la société BERGERAT MONNOYEUR à verser à la société T.L.M.T. la somme de 5.000€ et à la société LIXXBAIL celle de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société BERGERAT MONNOYEUR aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise amiable de Mr [H] et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/02889
Date de la décision : 03/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/02889 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-03;13.02889 ?
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