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03/07/2015 | FRANCE | N°13/02040

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 03 juillet 2015, 13/02040


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 7



ARRÊT DU 03 JUILLET 2015



(n° 96, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 2013/02040



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2012

rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/09309





APPELANTE :



- Mme [U] [F], [C], [T] [G] épouse [J]

Née le [Date nais

sance 1] 1939 à [Localité 1]

Nationalité française

Demeurant chez M. et Mme [V]

[Adresse 1]



Représentée par :

- Maître Laurence TAZE BERNARD,

avocat au barreau de PARIS,

toque : P0042

[Adr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 03 JUILLET 2015

(n° 96, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2013/02040

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2012

rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/09309

APPELANTE :

- Mme [U] [F], [C], [T] [G] épouse [J]

Née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]

Nationalité française

Demeurant chez M. et Mme [V]

[Adresse 1]

Représentée par :

- Maître Laurence TAZE BERNARD,

avocat au barreau de PARIS,

toque : P0042

[Adresse 3]

et

INTIMÉE :

- M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS,

Pôle de Gestion Fiscale de Paris Sud-Ouest,

[Adresse 4]

Représentée par :

- La SCP NABOUDET - HATET,

avocats associés au barreau de PARIS,

toque : L0046

[Adresse 2]

à l'audience par M. [A] [D], inspecteur des finances publiques, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2015, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le représentant de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M.  Olivier DOUVRELEUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, conseillère faisant fonction de présidente

- Mme Sylvie LEROY, conseillère

- M. Olivier DOUVRELEUR, conseiller

GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, présidente et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.

* * * * * * * *

Faits et procédure

M. et Mme [J] ont souscrit, au titre des années 2005 et 2006, une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans laquelle ils ont fait figurer les droits indivis dont ils étaient propriétaires, à hauteur de 410/530èmes, soit 77,4 %, dans un immeuble de rapport situé [Adresse 5]. Ils ont déclaré cette quote-part pour la valeur de 621 877 euros.

Dans le cadre de la succession de M. [J], l'administration fiscale a estimé que la valeur vénale de ces droits était supérieure à sa valeur déclarée. Elle a, en conséquence, adressé, le 24 novembre 2008, à Mme [J] une proposition de rectification portant cette valeur à 3 303 210 euros. Après confirmation de cette proposition, le service des impôts des entreprises de Caen-Est a, par avis du 5 juin 2009, mis en recouvrement la somme de 62 987 euros en droits et 9 486 euros en intérêts de retard, soit la somme totale de 72 473 euros.

Mme [J] a introduit contre cet avis de mise en recouvrement une réclamation, qui a été rejetée par décision du 11 mars 2011. Par acte du 3 mai 2011, elle a ensuite assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et la décharge des sommes mises en recouvrement.

Par jugement du 12 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

rejeté l'ensemble des demandes de Mme [J] ;

confirmé, en conséquence, la décision de rejet du 11 mars 2011.

Mme [J] a interjeté appel le 1er février 2013.

Par conclusions signifiées le 5 mai 2014, Mme [J] demande à la Cour de :

Vu les articles 885 A et suivants du code général des impôts,

Vu l'article L. 17 du livre des procédures fiscales,

Vu l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales,

Recevant Mme [J] en son appel, l'y déclarer bien fondée,

- déclarer recevable en toutes ces demandes Mme [J] ;

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

 Sur ce, statuant à nouveau,

- constater l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 5 juin 2009 et de toute la procédure subséquente ;

 

Subsidiairement,

- annuler la décision de rejet attaquée,

 

En tout état de cause, :

- ordonner au bénéfice de Mme [J] la décharge intégrale, en principal et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'ISF 2005 et 2006, mises en recouvrement à ses dépens aux termes de l'avis de mise en recouvrement litigieux pour un montant total de 72 473 euros ;

- condamner l'administration fiscale à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

In limine litis, Mme [J] soutient que l'avis de mise en recouvrement du 5 juin 2009 est entaché d'un vice de forme substantiel, puisqu'il ne comporte pas la mention des textes du code général des impôts fondant le redressement. Elle en conclut qu'il en résulte l'irrégularité et la nullité de l'ensemble de la procédure d'imposition et donc la décharge intégrale des redressements litigieux.

Sur le fond, elle rappelle que l'administration fiscale, si elle entend rectifier l'évaluation d'un bien, doit rapporter la preuve de l'insuffisance qu'elle allègue, au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires. Elle souligne que cette similarité s'apprécie au regard des caractéristiques physiques et juridiques du bien, et qu'il faut donc prendre en considération, le cas échéant, l'indivision du bien. Elle fait valoir qu'au cas d'espèce, l'administration fiscale a utilisé des termes de comparaison qui n'étaient pas intrinsèquement similaires aux droits dont elle était titulaire, puisque ces comparables portaient sur des cessions d'immeubles entiers et que, pour tenir compte de l'indivision, l'administration a, ensuite, appliqué un abattement forfaitaire de 10 %, inférieur aux pratiques validées en la matière. Elle fait valoir, par ailleurs, que ces immeubles ne présentaient pas les mêmes caractéristiques, notamment en ce qui concerne leur surface.

Par conclusions signifiées le 4 février 2015, le Directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris demande à la Cour de :

dire et juger Mme [J] mal fondée en son appel du jugement rendu le 12 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris ;

l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer le jugement entrepris ;

condamner l'appelante aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement, mise en cause par Mme [J], l'administration fiscale rappelle que selon l'article R*. 256-1 du livre des procédures fiscales, cet avis doit indiquer le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui en sont l'objet et, lorsqu'il est consécutif à une procédure de rectification, faire référence à la proposition ou à la notification prévues par les article L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales et, le cas échéant, au dernier document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits ou des pénalités résultant des rectifications. Elle en conclut qu'en l'espèce, l'avis adressé à Mme [J] pouvait ne pas mentionner les textes fondant les rectifications.

En ce qui concerne l'évaluation des droits indivis à laquelle elle a procédé, l'administration fiscale fait valoir qu'elle a utilisé la méthode dite par comparaison, qu'elle a combinée avec la méthode de capitalisation du revenu avant d'appliquer un abattement de 10 % pour tenir compte de la situation d'indivision. Elle soutient que les termes de comparaison sur lesquels elle s'est fondée correspondaient à des immeubles présentant les mêmes caractéristiques physiques que celui sur lequel portaient les droits indivis en cause, et situés dans le même arrondissement. Elle précise qu'elle a en outre tenu compte du fait que l'immeuble était occupé.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement

Considérant que Mme [J] fait valoir que l'avis de mise en recouvrement dont elle a été destinataire ne comportait pas la mention des textes du code général des impôts fondant le redressement envisagé par l'administration fiscale, en violation des dispositions de l'article R*. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Mais considérant qu'à la date à laquelle cet avis a été émis, l'article R*. 256-1 était ainsi rédigé : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (') » ;

Qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait, précédemment à l'avis de recouvrement en cause (pièce appelante n° 2), adressé à Mme [J], le 24 novembre 2008, la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 du code général des impôts (pièce appelante n° 1) ; que, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article R*. 256-1, lesquelles n'imposent pas à l'administration de mentionner les textes du code général des impôts fondant le redressement, l'avis émis le 5 juin 2009 indiquait le montant, s'élevant à 72 493 euros, des droits et intérêts de retard réclamés à Mme [J] et faisait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 du code général des impôts dans les termes suivants :

« Créance n° 0906780

Origine : Proposition de rectification du 24-11-2008

Réponse aux observations du contribuable du 23-02-2009

(...)  » ;

Qu'il résulte de ces constatations, que contrairement à ce qu'allègue Mme [J], l'avis de mise en recouvrement comportait les mentions prévues par l'article R*. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, de surcroît, la proposition de rectification à laquelle se référait l'avis de mise en recouvrement, indiquait avec précision les articles du code général des impôts fondant le redressement envisagé ; qu'ainsi, cette proposition citait les articles 885 A, 885 D, 885 E, 885 G, 885 S, 761 du code général des impôts et L. 17, L. 55 et L. 180 du livre des procédures fiscales et en reproduisait in extenso les dispositions pertinentes ; que par ailleurs la proposition exposait, en pages 3 à 7, sous les rubriques « Eléments d'appréciation de la valeur » et « Liquidation des droits », la méthode par l'application de laquelle l'administration fiscale considérait qu'il y avait lieu à redressement ; qu'en particulier, elle comportait une description précise de l'immeuble qui était l'objet des droits indivis et présentait, pour l'ISF 2005 et l'ISF 2006, chacun des termes de comparaison retenus, issus de ventes immobilières dont étaient indiqués les références cadastrales, les caractéristiques de l'immeuble, la surface, l'état d'occupation, la surface, le prix de vente et le prix au m² ; que la proposition indiquait également les éléments sur la base desquels l'administration avait appliqué la méthode de capitalisation du revenu, et qui tenaient au montant des loyers, en distinguant les loyers libres, les loyers relevant de la loi de 1948 et les loyers commerciaux, et au taux de capitalisation retenu ; que dès lors, cette proposition était conforme aux dispositions de l'article L. 57 du code général des impôts, selon lesquelles la proposition de rectification adressée au contribuable « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant que Mme [J] sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à ce que soient constatées l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 5 juin 2009 et de la procédure subséquente et la nullité de la décision de rejet ;

Sur les termes de comparaison utilisées par l'administration fiscale

Considérant qu'il ressort de ses écritures et de sa proposition de rectification du 24 novembre 2008 que l'administration fiscale a procédé par comparaison avec des cessions portant sur des immeubles situés dans le 15ème arrondissement ; que l'immeuble étant occupé, elle a combiné cette méthode avec la méthode dite de « capitalisation du revenu » ; qu'enfin, pour tenir compte de la situation d'indivision, elle a appliqué un abattement de 10 % ; qu'elle a rectifié la valeur vénale des droits indivis en cause au montant de 3 303 210 euros ;

Considérant que Mme [J] soutient que l'administration fiscale ne pouvait fonder sa rectification que sur des termes de comparaison intrinsèquement similaires ; que, selon elle, tel n'a pas été le cas, puisque l'administration s'est référée à des cessions portant non sur des droits immobiliers indivis, mais sur des cessions d'immeubles entiers ;

Mais considérant que, comme elle le fait valoir à juste titre, l'administration fiscale pouvait, à défaut de termes de comparaison intrinsèquement similaires consistant dans des cessions de droits indivis, appliquer d'autres méthodes consistant, en particulier, dans l'application d'un abattement ; qu'ainsi, s'agissant de l'ISF 2005, elle s'est référée à trois cessions d'immeubles de rapport effectuées en 2004 ; que s'agissant de l'ISF 2006, elle s'est référée à quatre cessions d'immeubles de rapport, dont deux d'entre elles portaient sur des droits indivis ;

Considérant que dans tous les cas, les immeubles ayant servi de référence étaient occupés ; qu'ils présentaient les mêmes caractéristiques que l'immeuble en cause, en ce qui concerne la nature et qualité des matériaux utilisés, l'ancienneté de leur construction, leur état d'entretien ; que l'administration fiscale a versé aux débats un dossier photographique qui confirme ces similitudes (pièce n° 12) ; que le fait que la surface de certains de ces immeubles ait été inférieure à celle de l'immeuble en cause ne saurait empêcher de les utiliser comme termes de comparaison, dès lors que l'administration fiscale s'est référée à plusieurs cessions et en a calculé la moyenne ; que s'agissant de la situation géographique, ces immeubles étaient tous situés dans le 15ème arrondissement de Paris, l'administration fiscale soulignant que la plupart d'entre eux étaient situés dans des quartiers où le prix au m² est inférieur à celui du secteur « Grenelle » où se trouve l'immeuble objet de la rectification ; qu'en définitive, l'administration a retenu une valeur au m² de 1 456 euros, alors que le prix au m² des cessions auxquelles elle s'est référée pour l'ISF 2005 était de 2 400 euros et celui des cessions de droits indivis auxquelles elle s'est référée pour l'ISF 2006 était de 2 550 euros ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que Mme [J] ne démontrait pas le caractère excessif de la valeur vénale retenue par l'administration fiscale ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il n'apparaît pas justifié, au regard des éléments du dossier, de prononcer de condamnation au regard de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE Mme [U] [J], née [G], aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

Benoît TRUET-CALLU

LA PRÉSIDENTE,

Valérie MICHEL- AMSELLEM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/02040
Date de la décision : 03/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°13/02040 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-03;13.02040 ?
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