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03/07/2015 | FRANCE | N°13/00404

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 03 juillet 2015, 13/00404


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 03 Juillet 2015

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00404

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 11/02510





APPELANTE

Madame [L] [E]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 substitué par

Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136







INTIMEE

SA COMPAGNIE D'EXPLOITATIOIN DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS

[Adresse 1]

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 03 Juillet 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00404

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 11/02510

APPELANTE

Madame [L] [E]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 substitué par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEE

SA COMPAGNIE D'EXPLOITATIOIN DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T01

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [L] [E] à l'encontre d'un jugement prononcé le 5 novembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société SERVAIR sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui

- a débouté Mme [L] [E] de toutes ses demandes,

- a débouté la société SERVAIR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Mme [E] aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Mme [L] [E], appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour :

- de requalifier le CDD du 8 juillet 2004 en CDI,

- de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société SERVAIR à lui payer les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal :

- 2 090 € à titre d'indemnité de requalification,

- 31 350 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société SERVAIR, intimée, conclut :

- à titre principal : à la confirmation du jugement et au débouté de Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire : à la limitation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 024,91 €,

- en tout état de cause : à la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat à durée déterminée en date du 8 juillet 2004, Mme [E] a été engagée par la société SERVAIR en qualité d'employée dressage, pour 54 jours du 9 juillet au 31 août 2004, pour exercer dans l'établissement SERVAIR 2 afin d'aider à faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant du 'RENFORT AIR FRANCE ET COMPAGNIES'.

La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.

La société SERVAIR, située sur la zone aéroportuaire de Roissy, a pour activité principale la préparation de plateaux repas à destination des avions (catering) et, à titre accessoire, une activité de chargement et de déchargement des avions.

La convention collective des personnels de la restauration publique est applicable.

En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle moyenne de Mme [E] s'établissait à la somme de 2 090 €.

Le 21 septembre 2006, Mme [E] a été victime d'un accident du travail.

Elle a été placée en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises.

Le 24 avril 2010, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a estimé : 'à ce jour la salariée est inapte au poste de travail proposé ci-dessus [employée de dressage]. La salariée sera revue dans 15 jours après recherche de poste de travail compatible avec les capacités médicales prescrites'.

Le 10 mai 2010, à l'issue de la première visite de reprise, le médecin du travail a conclu : 'La salariée est à ce jour inapte aux contraintes du poste de travail proposé ci-dessus [employée de dressage]. A revoir dans 15 jours après recherche des postes de travail compatibles avec l'état de santé de la salariée'.

Le 26 mai 2010, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a conclu : 'La salariée reste, à ce jour, également inapte à toutes les contraintes des différents postes de l'entreprise'.

A l'initiative de l'employeur, la salariée a été examinée une nouvelle fois, le 21 octobre 2010, par le médecin du travail qui a estimé : 'la salariée est inapte aux contraintes du poste proposé ci-dessus [employée de dressage] à revoir dans 15 jours pour nouvel avis après étude des différents postes de travail compatibles avec l'état de santé actuel de la salariée'.

Une nouvelle visite médicale a été organisée le 5 novembre 2010 à laquelle Mme [E] ne s'est pas présentée.

Le 10 novembre 2010, Mme [E] a informé l'employeur de ce qu'elle n'entendait pas se présenter à un nouvel examen par la médecin du travail.

Le 1er février 2011, la société SERVAIR a convoqué Mme [E] pour le 10 février 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 15 février 2011, à la demande de Mme [E], l'entretien a été reporté au 25 février 2011.

Le licenciement a été prononcé par lettre du 1er mars 2011 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Le 17 juin 2011, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience du 14 avril 2015 qu'elles ont développées oralement lors de cette même audience.

Sur la requalification du CDD en CDI

Mme [E] argue que la réalité du motif invoqué - un accroissement d'activité - à la date de conclusion du CDD n'est pas démontrée.

Mais la société SERVAIR produit un graphe concernant son activité sur la période janvier 2008/novembre 2010 qui montre un accroissement de l'activité au cours de la période estivale et, en même temps, la variation de l'intensité de cet accroissement d'activité sur les trois années considérées (2008, 2009 et 2010), ce qui est de nature à établir que le recours au CDD conclu le 8 juillet 2004 était justifié par l'accroissement temporaire de l'activité et répondait ainsi aux conditions énoncées par les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.

Les demandes de Mme [E] relatives à la requalification du CDD seront par conséquent rejetées et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Sur la qualification du licenciement

Mme [E] soutient que la société SERVAIR ne justifie pas de recherches de reclassement sérieuses auprès de toutes les entreprises du groupe ; qu'en particulier aucune recherche n'a été effectuée tant au sein d'AIR FRANCE que de ses nombreuses filiales ; que la société ne justifie pas avoir sollicité les préconisations du médecin du travail ; qu'aucun aménagement ou transformation de poste n'a été envisagé.

En application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur devait proposer à Mme [E] déclaré inapte à la suite d'un accident du travail un autre emploi approprié à ses capacités prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il avait formulées sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Lorsque l'entreprise qui emploie appartient à un groupe, les possibilités de reclassement devaient être recherchées non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaillait la salariée devenue inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.

Il appartient à l'employeur de justifier des démarches qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement du salarié déclaré inapte. L'employeur doit démontrer qu'il a tenté loyalement et sérieusement de reclasser la salarié et, le cas échéant, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement.

En l'espèce, la lettre de licenciement indique que l'employeur a recherché dans un premier temps les aménagements et adaptations qui auraient pu éventuellement être apportées aux fonctions occupées par Mme [E], puis les postes disponibles au sein de SERVAIR 2, de SERVAIR SA et des filiales de cette dernière répondant aux préconisations du médecin du travail ; que ces recherches ont été effectuées en relation directe avec le médecin du travail ; qu'aucun poste disponible n'a pu être identifié.

La société SERVAIR justifie que par lettres et courriels du 24 novembre 2010, elle a sollicité l'ensemble de ses établissements et filiales sur l'existence d'un poste disponible répondant aux conditions définies par l'avis du médecin du travail et qu'elle n'a reçu que des réponses négatives.

En ce qui concerne les recherches au sein du groupe AIR FRANCE KLM, l'employeur produit un organigramme du groupe ainsi que des fiches correspondant à chacune des entités du groupe et prétend qu'aucune de ces entités n'exerce une activité de nature à permettre une permutation du personnel.

Il apparaît cependant que plusieurs sociétés du groupe AIR FRANCE /KLM exercent une activité similaire à celle exercée par l'employeur. Il en est ainsi, notamment, des sociétés, basées en région parisienne, ORLY AIR TRAITEUR (plus de 600 salariés), CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN (plus de 300 salariés) ou SPECIAL MEALS CATERING (entre 20 et 49 salariés) qui ont une activité de restauration collective sous contrat ou de la société SKYLOGISTIC (entre 50 et 99 salariés) qui est spécialisée dans les activités de nettoyage.

Il est constant qu'aucune démarche n'a été entreprise auprès de ces sociétés afin de tenter de parvenir au reclassement de Mme [E].

Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.

Le licenciement est par conséquent intervenu en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail. Le jugement déféré doit être infirmé.

Sur les conséquences financières

En application de l'article L. 1226-15 alinéa 3 de ce même code, Mme [E] peut prétendre au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [E] au moment de la rupture (six ans et demi), de son âge à ce même moment (48 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Mme [E] la somme de 23 000 €.

Sur les intérêts

La créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.

Sur l'exécution provisoire

Le pourvoi en cassation ouvert contre le présent arrêt n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a lieu de prononcer l'exécution provisoire.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

La société SERVAIR qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société SERVAIR au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [E] peut être équitablement fixée à

1 500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [L] [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société SERVAIR à payer à Mme [L] [E] la somme de 23 000€ à titre d'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 alinéa 3 du code du travail,

Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,

Condamne la société SERVAIR aux dépens de première instance,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société SERVAIR aux dépens d'appel et au paiement à Mme [L] [E] de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/00404
Date de la décision : 03/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/00404 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-03;13.00404 ?
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