Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUILLET 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 06165
Décision déférée à la Cour : Jugement Arrêt du 27 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 07580
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION
Maître Jean-François X...ès qualité de commissaire à l éxécution du plan de la SCCV MERBOUL LE LIORAN
demeurant ...
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION
Maître Hubert Y...
demeurant ...
Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Madame Béatrice Z...épouse A...
demeurant ...
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Monsieur Philippe A...
demeurant ...
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Société SCV MERBOUL LE LIORAN prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 101 rue Nollet-75017 PARIS
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
SELARL Y...prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 85 route Bardonnèche-73500 MODANE
Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 7 route du Loch-29000 QUIMPER
Représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt enregistré sous le no de RG 13/ 10232 rendu le 27 novembre 2014 par la Cour de céans.
Vu la requête de M Jean-françois X...es qualités en rectification de cet arrêt ;
Vu les conclusions du 18 mai 2015 des époux A...;
Vu les articles 462 et suivants du Code de Procédure Civile du Code de Procédure Civile ;
Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt susvisé que c'est par pure erreur matérielle que M X...es qualités a été condamné, en lieu et place de la SCV Merboul Le Lioran, à payer aux époux A...la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles ; qu'il convient donc de rectifier cette erreur dans les conditions du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'arrêt No RG 13/ 10232 rendu le 27 novembre 2014 par la Cour de céans. indiquant page 10 « Condamne M X...es qualités au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et condamne la société SCV Merboul Le Lioran à payer aux époux A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'd'appel » en lieu et place de « Condamne M X...es qualités au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer aux époux A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'd'appel. » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions ;
Dit que les dépens de l'instance en rectification seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier, La Présidente,