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02/07/2015 | FRANCE | N°14/08540

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 02 juillet 2015, 14/08540


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 08540

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 03420

APPELANTE

SCI 80 AVENUE ANATOLE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 483 328 373

ayant son siège au 85 bis Avenue Louis Wallée-94370 BOISSY SAINT LEGER



Représentée par Me Christophe RIGAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 460

INTIMÉE

SAS PRAMPI PREMIER R...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 08540

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 03420

APPELANTE

SCI 80 AVENUE ANATOLE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 483 328 373

ayant son siège au 85 bis Avenue Louis Wallée-94370 BOISSY SAINT LEGER

Représentée par Me Christophe RIGAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 460

INTIMÉE

SAS PRAMPI PREMIER RESEAU D'AGENTS MANDATAIRES PARTENA IRE EN IMMOBILIER agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège, no Siret : 525 204 707

ayant son siège au 27 avenue de l'Opéra-75001 PARIS

Représentée par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 23 octobre 2012, la société civile immobilière 80 AVENUE ANATOLE FRANCE a donné mandat sans exclusivité à la société PRAMPI, exploitant sous l'enseigne TROUVE IMMOBILIER, de vendre un immeuble lui appartenant situé au 80 rue Anatole France à IVRY SUR SEINE, au prix minimum de 1   976   000 euros dont 76   000 euros de frais d'agence.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a   :

- Condamné la société civile immobilière 80 AVENUE ANATOLE FRANCE à payer à la société PRAMPI la somme de 25   000 euros à titre de dommages et intérêts   ;

- Condamné la société civile immobilière 80 AVENUE ANATOLE FRANCE à la somme de 3   000 euros au titre des frais irrépétibles   ;

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté de cette décision par la SCI 80 AVENUE ANATOLE FRANCE, et ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Accueillir la SCI 80 AVENUE ANATOLE France en son appel et l'y déclarant bien fondé ;

- Infirmer le jugement don appel en l'ensemble de ses dispositions   ;

Statuant à nouveau,

- Déclarer la société PRAMPI irrecevable et en tous cas mal fondé en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions   ;

- L'en débouter.

Subsidiairement, fixer à un euros le montant de la clause pénale dur par la SCI 80 AVENUE ANATOLE FRANCE   ;

- Condamner la société PRAMPI au paiement de la somme de 4   000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la société PRAMPI en date du 21 juillet 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Confirmer le jugement du 18 mars 2014 en ce qu'il a fait application de la cause pénale   ;

- Réformer le jugement du 18 mars 2014 en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale à la somme de 25   000 euros   ;

- Statuant à nouveau, Condamner la SCI 80 AVENUE ANATOLE FRANCE à verser à la société PRAMPI la somme de 76   000 euros à titre de dommages et intérêts   ;

- Ordonner, en application des dispositions de l'article 1154 du Code civile, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière   ;

- Condamner la SCI 80 AVENUE ANATOLE FRANCE au paiement d'une somme de 3   000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré que l'appelante avait failli à ses obligations contractuelles vis-à-vis de son mandant, la société PRAMPI exerçant sous le nom Trouve en refusant de signer une promesse synallagmatique de vente avec M. X...;

Qu'il sera ajouté que l'intimée ne demandant pas le paiement de la commission mais de la clause pénale contractuelle, les moyens de l'appelante, fondés sur l'absence du droit commission, sont inopérants ;

Que par ailleurs, le mandat d'entremise régularisé entre les parties prévoyait expressément la faculté d'en déléguer l'exécution et ce sans que le mandant ait à donner son accord ; que par l'effet de cette délégation, M. Y... a agi au nom et pour le compte de son mandant ;

Qu'il résulte des correspondances échangées entre M. Y... et le représentant de la SCI que ce dernier a été parfaitement informé de l'identité de l'acquéreur et de l'auteur de la promesse d'achat ;

Que l'appelante produit, en outre, le télégramme qui lui a été adressé le 6 janvier 2012, et qui reproduit très exactement les mentions de l'offre d'achat de même date ;

Qu'ainsi qu'il a été à juste titre, mentionné par les premiers juges, c'est manifestement par erreur que le prénom de M. X...a été mal orthographié sur la proposition d'achat, les autres éléments d'état civil étant corrects ;

Qu'enfin, la durée de la clause pénale est celle du mandat expirant, à défaut de dénonciation expresse, le 23 janvier 2012 ;

Considérant que la SCI qui a refusé de conclure aux conditions convenues au mandat avec l'acquéreur présenté par la société PRAMPI, les conditions d'application de la clause pénale sont réunies, de sorte que l'appelante ne peut prétendre pour faire obstacle à son application, que l'intimée n'a subi aucun préjudice ;

Considérant sur le montant de la peine convenue que le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a réduit celui-ci à la somme de 25   000 ¿ ;

Que le présent arrêt étant confirmatif, les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du jugement entrepris avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;

Que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du code de Procédure Civile formée par la SCI ;

Qu'en revanche, l'équité commande de faire application, en cause d'appel, des dispositions de cet article au profit de l'intimée ainsi que ci-après précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la somme de 25   000 ¿ produira intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

Condamne la SCI 80 rue Anatole France à payer à la société PRAMPI, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, la somme de 2500 ¿,

Condamne la SCI 80 rue Anatole France aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/08540
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-07-02;14.08540 ?
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