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02/07/2015 | FRANCE | N°14/08110

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 02 juillet 2015, 14/08110


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 02 JUILLET 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08110



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/13972





APPELANTE



Madame [I], [E] [C] épouse [R]

Née le [Date naissance 1]/1951 à [Localité 2] (MAROC)


[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Daniel VACONSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0417

Sub...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 02 JUILLET 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08110

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/13972

APPELANTE

Madame [I], [E] [C] épouse [R]

Née le [Date naissance 1]/1951 à [Localité 2] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Daniel VACONSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0417

Substitué par Me Sabine KUSTER HILTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0504

INTIME

Monsieur [K] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assisté de Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P349

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 04/03/2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné [I] [R] à verser à [K] [Q] la somme de 503.119,45 €, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a ordonné l'exécution provisoire de la décision, a condamné [I] [R] à payer à [K] [Q] la somme de 3.000 € au profit de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par Madame [I] [C] épouse [R] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16/09/2014 par Madame [I] [R] qui demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [K] [Q] présentées au titre de la subrogation conventionnelle, de l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, à titre principal, de débouter Monsieur [K] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de lui allouer la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de limiter la demande de Monsieur [Q] à la somme de 235.513,36 €, de condamner Monsieur [Q] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18/07/2014 par Monsieur [K] [Q] qui demande à la cour de déclarer l'appel interjeté par Madame [I] [R] irrecevable et mal fondé, de constater qu'il a, en qualité de garant de Madame [R], réglé aux lieu et place de cette dernière la somme de 503.119 € à son créancier principal, de constater qu'il est régulièrement subrogé dans les droits de la BNP PARIBAS, de condamner Madame [R] à lui verser, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, les sommes de 503.119 € à titre de remboursement des sommes versées par lui, de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [R] en tous les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 05/05/2015 ;

SUR CE

Considérant que le 02/08/2006, Monsieur [K] [Q] a souscrit un contrat d'assurance-vie DEXIA VIE2 auprès de la société ANTIN EPARGNE DIFFUSION ;

Considérant que le 05/01/2007, il a délégué ce contrat d'assurance-vie au profit de la société DEXIA BANQUE PRIVEE France, en garantie d'un prêt de 1.000.000 € consenti à la société SANBADI ;

Considérant que le 29/01/2007, il a ajouté à cette délégation une nouvelle délégation au profit de la société DEXIA BANQUE PRIVEE France à concurrence de 500.000€ en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, en garantie d'un prêt in fine de 1.600.000 € venant à échéance au 16/02/2010 portée au 16/04/2010, consenti par la société DEXIA BANQUE PRIVEE France à [I] [R] par acte du 14/02/2007 et destiné à l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 1] ;

Considérant que par mise en demeure du 20/04/2010, réitérée le 07/07/2010 avec copie à [K] [Q], la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société DEXIA BANQUE PRIVEE France, a mis en demeure [I] [R] d'avoir à lui régler la somme de 1.502.383,03€ en remboursement du solde du prêt in fine échu et exigible ;

Considérant que le 01/12/2010, la société BNP PARIBAS a notifié à la société ANTIN EPARGNE PENSION une demande de rachat du contrat d'assurance-vie délégué à son profit par [K] [Q], en lui demandant de lui verser la somme de 500.000€ en capital outre la somme de 3.119,45 € au titre des intérêts au taux contractuel du 12/09 au 01/12/2010, soit la somme totale de 503.119,45 € ;

Considérant que le 16/12/2010, la société ANTIN EPARGNE PENSION a informé [K] [Q] avoir fait droit à l'appel en garantie et versé à la société BNP PARIBAS la somme de 503.119,45 € ;

Considérant qu'invoquant des démarches amiables et une mise en demeure du 26/06/2012 restées infructueuses, [K] [Q] a fait assigner [I] [R] en paiement, par exploit du 01/10/2012 devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que le jugement déféré a été rendu dans ces circonstances et conditions ;

Considérant que les premiers juges ont déclaré qu'il était établi que la cause de l'enrichissement de Madame [R] ne se trouvait pas dans un contrat ni dans un fait juridique ni dans une disposition légale qui le légitimeraient, que dès lors et sans qu'il fut nécessaire d'examiner les modalités d'exécution de la délégation du contrat d'assurance-vie à laquelle Madame [R] est étrangère, ils ont fait droit à la demande en remboursement à hauteur de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié, soit la somme de 503.119,45€ ; qu'ils ont par ailleurs dit que Monsieur [Q] ne justifiait pas d'un préjudice autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'agir en justice, et ont donc rejeté sa demande en dommages et intérêts ;

Considérant que Madame [R] soutient que son appel est recevable, qu'elle est en effet dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 4 mars 2014 puisqu'elle n'a aucun autre revenu qu'une pension alimentaire dont le bénéfice lui a été accordé par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] dans l'instance en divorce qu'elle a introduite à l'encontre de son époux ; qu'elle fait par ailleurs valoir que l'action de Monsieur [K] [Q] au titre de la subrogation conventionnelle étant impossible, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne lui était pas ouverte, qu'elle entend rappeler que l'appauvrissement invoqué par Monsieur [Q] est en réalité causé par les relations d'amitié et d'affaires la liant, ainsi que son époux, Monsieur [P] [R], à Monsieur [K] [Q] ; que subsidiairement, elle expose que la cause de l'appauvrissement de Monsieur [K] [Q] réside dans la dette qu'il avait envers Monsieur [R], étant précisé d'une part, que Monsieur [K] [Q] n'a pas choisi la forme juridique du cautionnement pour garantir partiellement le prêt souscrit par elle, acceptant ainsi de payer, le cas échéant, sa dette par la délégation de son contrat d'assurance vie, d'autre part, que la délégation qu'il a acceptée n'était en réalité pas de 500.000 euros, mais de 235.513,36 euros ; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu' il est constant que la faute de la victime de l'appauvrissement ne peut justifier une action de in rem verso à hauteur des conséquences financières de cette faute, qu'en l'espèce, Monsieur [K] [Q] aurait dû s'opposer au paiement de la somme de 503.119,45 euros, seule la somme de 235.513,36 euros pouvant être, en exécution de la délégation de paiement qu'il avait consentie, payée à la BNP PARIBAS venant aux droits de DEXIA BANQUE PRIVÉE France ;

Considérant que Monsieur [Q] soutient que l'appel de Madame [R] est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas exécuté la décision de première instance qui était assortie de l'exécution provisoire ; que Madame [R] ne peut contester lui être redevable de la somme de 503.119,4 5€ puisqu'elle a été désintéressée à hauteur de ce montant, que par conséquent, il est bien fondé à se prévaloir de la subrogation dont il bénéficie à hauteur de ce montant dans les droits de l'établissement prêteur, qu'il fait valoir que cette quittance résultait déjà des actes initiaux entre les parties, qu'au surplus, il a versé une quittance subrogative en bonne et due forme le 27/06/2013 aux termes de laquelle il est subrogé de plein droit à concurrence de 503.119,45 € dans les droits de la BNP PARIBAS ; que subsidiairement, il soutient qu'en ne le remboursant pas des sommes versées pour son compte, Madame [R] commet une faute à son égard, engageant sa responsabilité délictuelle dès lors qu'elle bénéficie de fait d'un enrichissement sans cause ;

- sur la recevabilité de l'appel

Considérant que selon l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, dès qu'il est saisi, peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Considérant qu'il résulte de ce texte, d'une part, que le défaut d'exécution d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire est sanctionné, non pas par l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision, mais, le cas échéant, par la radiation du rôle de l'affaire, d'autre part, que seul le magistrat de la mise en état, qui au surplus, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable, quand l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l'espèce, est compétent pour statuer sur la demande formée par l'intimé ;

Considérant qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur [K] [Q], formée devant la cour, doit être déclarée irrecevable ;

- sur le fond

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que

° l'acte de délégation du 29 janvier 2007 a été signé par Monsieur [Q], délégant, la banque DEXIA banque Privée, et DEXIA Epargne Pension, délégataire et délégué ; que Madame [R] n'y est pas partie ; qu'il n'y n'est prévu aucune subrogation ; qu'il y est précisé : ' le délégué déclare accepter cette délégation et par conséquent s'engage à verser au délégataire le montant de l'épargne ainsi constituée à concurrence de 500.000 € sur simple notification de la défaillance de Madame [I] [R] dans le remboursement des sommes qu'elle pourrait devoir à la banque au titre du crédit ... le présent engagement prendra fin à l'apurement définitif de la créance précitée du délégataire à l'encontre de Madame [R]. Le versement de ces sommes, quelle que soit la date de l'échéance de l'adhésion sera fait par le délégué, dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui aura été faite à Madame [I] [R] et ce sans qu'il soit besoin que le délégant donne son accord ... Le délégataire n'entendant pas donner ce jour décharge à Madame [I] [R] au regard de l'article 1275 du code civil, cette dernière ne sera libérée de ses obligations à l'égard du délégataire qu'après complet apurement de ses obligations au titre de l'emprunt ... en principal, commissions et accessoires' ;

° BNP PARIBAS, venant aux droits de DEXIA BANQUE PRIVEE, a écrit à Monsieur [Q], le 7 juillet 2010, en sa qualité de caution, et lui a adressé copie du courrier adressé à Madame [R] le même jour l'informant de la clôture juridique de son compte ; que le département recouvrement de la banque a écrit, le 1/12/2010, à la compagnie d'assurance 'ce dossier nous a été transmis par suite de l'exigibilité de la créance que nous portons à l'égard de Madame [R] au titre d'un prêt in fine de 1.600.000 € échu depuis le 16 février 2010 pour lequel nous n'avons reçu à ce jour aucun règlement ni aucune proposition de remboursement tant de la part de la débitrice que des cautions. Dans ce contexte de défaillance de Madame [R] [I] et conformément aux dispositions de l'acte de délégation du 29/1/2007 nous vous notifions par la présente notre demande de rachat du contrat d'assurance ... délégué à notre profit par Monsieur [Q] ès qualités de caution solidaire de Madame à concurrence de 500.000 € en principal, intérêts, frais commissions et accessoires. Nous vous remercions de bien vouloir nous verser la somme de 503.119,45€...'

° la compagnie d'assurance a écrit le 16 décembre 2010 à Monsieur [Q] ceci : ' Nous vous informons avoir reçu un appel en garantie de la banque BNP PARIBAS. En votre qualité de caution solidaire de Madame [I] [R] et conformément aux dispositions de l'acte de délégation du 29/1/2007 nous avons fait droit à cet appel en garantie et leur adressons un chèque d'un montant de 503.119,45€ ...' ;

° Monsieur [Q] a écrit à Madame [R] qu'il 'avait attiré (son) attention à plusieurs reprises sur le fait (qu'il avait) été amené, en (sa) qualité de caution du prêt qui avait été consenti par la BNP PARIBAS à rembourser à celle-ci une somme de 503.119,45€' ;

° la compagnie d'assurance a répondu à Monsieur [Q] le 19 juin 2012 en lui rappelant qu'il avait donné son contrat en garantie du prêt accordé à Madame [R] par la banque BNP et accordé à cette dernière la faculté d'exercer le rachat de son contrat en cas de défaillance de Madame [R], que la banque ayant notifié la défaillance de Madame [R] dans le remboursement du prêt susvisé, le 8 décembre 2010, elle avait fait droit à la demande et versé la somme réclamée ; qu'elle a ajouté que s'agissant d'un acte de délégation , aucune décision judiciaire n'était nécessaire au versement des fonds, cet acte de délégation fonctionnant comme une garantie à première demande ; qu'elle a terminé en disant : ' nous vous invitons à vous rapprocher de votre banque pour obtenir tout autre document pouvant justifier le fondement de votre éventuelle action à l'encontre de votre débitrice' ;

° le 27 juin 2013, BNP PARIBAS a établi une quittance subrogative qui est ainsi rédigée: 'la banque reconnaît avoir reçu de Monsieur [K] [Q], via la liquidation d'un contrat d'assurance vie ... délégué à notre profit, la somme de 503.119,45 € correspondant au remboursement de la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [K] [Q] en sa qualité de caution solidaire des engagements de Madame [R] [I]. Par suite de ce paiement, Monsieur [K] [Q] se trouve subrogé de plein droit à concurrence de la somme de 503.119,45 € conformément aux dispositions des articles 1251 alinéa 3 et 1252 du code civil, dans les droits et actions profitant à BNP PARIBAS, au titre de sa créance envers Madame [R] [I]' ;

Considérant qu'il y a lieu de relever qu'alors que les courriers de la banque, de la compagnie d'assurances, de Monsieur [Q], évoquent la qualité de caution de ce dernier, aucun engagement de caution souscrit par Monsieur [Q] en garantie du paiement du prêt consenti à Madame [R] n'est versé aux débats ;

Considérant que le seul acte signé par Monsieur [Q], sur le fondement duquel il a versé des fonds pour apurer le solde du prêt que n'avait pas réglé Madame [R], est l'acte en date du 5 janvier 2007, par lequel il a délégué son contrat d'assurance vie au profit de la banque en garantie du prêt ;

Considérant que cet acte ne créé aucun lien de droit entre Monsieur [Q] et Madame [R] et que notamment Madame [R] n'a pas souscrit d'obligation de remboursement envers Monsieur [Q] ; qu'il ne prévoit aucune subrogation au profit de Monsieur [Q] ;

Considérant que la quittance subrogative fait état de manière inexacte d'un engagement de caution émanant de Monsieur [Q], qui en réalité n'existe pas ; que les articles 1251alinéa3 (la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt de l'acquitter) et 1252 ( la subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs) du code civil visés dans la quittance ne peuvent trouver application, Monsieur [Q], n'ayant au terme de l'engagement qu'il a souscrit, aucun recours contre Madame [R] ;

Considérant en outre, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, que la subrogation conventionnelle n'opère que si elle est expresse et si elle intervient en même temps que le paiement qui a un caractère extinctif, ce ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le paiement étant intervenu en 2010, et qu'il ne résulte d'aucun document que la banque ait entendu, antérieurement au paiement, subroger Monsieur [Q] dans son droit au remboursement;

Considérant en conséquence que Monsieur [Q] échoue à faire la preuve de sa qualité de créancier de Madame [R] et de celle de subrogé ;

Considérant, ensuite, que Monsieur [Q] réclame, à titre subsidiaire, au titre de l'enrichissement sans cause, ce qu'il n'a pu obtenir en invoquant des actes juridiques ; que faire droit à ses demandes aboutirait à consacrer le contournement des règles de preuves qui pèsent sur lui en sa qualité de demandeur ;

Considérant enfin que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer les sommes qu'elle a reçues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [Q] doit être débouté de ses demandes et que le jugement déféré doit être infirmé ;

Considérant que Monsieur [Q], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'il soit condamné à verser à ce titre, la somme de 5.000 € à Madame [R] ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [K] [Q] tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame [R],

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Monsieur [K] [Q] de toutes ses demandes à l'encontre de Madame [I] [R],

Le condamne à verser à Madame [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [K] [Q] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure. civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/08110
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°14/08110 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;14.08110 ?
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