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02/07/2015 | FRANCE | N°14/06450

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 02 juillet 2015, 14/06450


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 02 JUILLET 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06450



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012040433





APPELANTS



Monsieur [P] [E]

Né le [Date naissance 1]/1946 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[A

dresse 2]



Représenté par Me Jacques MONTACIE de la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Assisté de Me Hubert GASSER, avocat au barreau d'AVIGNON



Madame [B] [S...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 02 JUILLET 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06450

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012040433

APPELANTS

Monsieur [P] [E]

Né le [Date naissance 1]/1946 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jacques MONTACIE de la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Assisté de Me Hubert GASSER, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [B] [S]

Née le [Date naissance 2]/1949 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jacques MONTACIE de la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Assisté de Me Hubert GASSER, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

SAS NACC

RCS PARIS 407 917 111

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement rendu le 3 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société NACC,

- débouté Monsieur [E] et Madame [E] de leurs demandes,

- condamné Monsieur [E] et Madame [E] à payer à la société NACC la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur [E] et Madame [E] aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 21 mars 2014, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 25 mars 2014, Monsieur [E] et Madame [S] ont interjeté appel de ce jugement.

La jonction des deux affaires a été ordonnée le 2 septembre 2014.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 mai 2015, Monsieur [E] et Madame [S] épouse [E] demandent à la Cour :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- de confirmer le jugement en tant qu'il les a déclarés recevables en leur action et a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société NACC,

- d'infirmer le jugement pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- vu les articles 1351, 1126, 1135, 1689 et 2313 du Code civil,

- vu le refus de la société NACC de communiquer la copie intégrale de l'acte de cession de créance du 26 juin 2009,

- de rejeter toutes conclusions contraires,

- tenant l'exception soulevée par les demandeurs, de dire éteinte la créance que le GIE MEDITERRANEE détenait sur la société ADI par l'effet de son paiement définitif du 21 avril 2005,

- de dire en conséquence que la cession de créance du 26 juin 2009 au profit de la société NACC d'une créance sur la société ADI étant dépourvue d'objet du fait du paiement total par le débiteur principal, est nulle pour absence d'objet, à tout le moins est inopposable aux époux [E] prétendument tenus à titre accessoire,

- de dire que de ce fait, ils ne peuvent être tenus à paiement en qualité de cautions du débiteur principal,

- de dire que la société NACC ne détient aucune créance sur eux qui lui aurait été cédée à titre principal,

- en conséquence de dire que le paiement de la somme de 5.289,44 euros le 5 novembre 2010 entre les mains de la société NACC est indu,

- de condamner la société NACC à leur restituer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010,

- de condamner la société NACC à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 28 avril 2015, la société NACC demande à la Cour :

- vu les articles 1689 et suivants du Code civil,

- vu l'article L621-65 ancien du code de commerce,

- in limine litis,

- de dire irrecevables les demandes des époux [E],

- en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'autorité de chose jugée,

- sur le fond,

- de dire les demandes des époux [E] mal fondées,

- de confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a débouté les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- au regard du caractère manifestement abusif de la procédure, statuant à nouveau,

- de condamner les époux [E] à payer la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner les époux [E] à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens.

SUR CE

Considérant que par acte du 23 septembre 1991, la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL (SDRM) a accordé à la société AVIGNON DELTA INDUSTRIE, ci-après ADI, un prêt de 1.570.000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [E] et Madame [E] ;

Considérant que la SDRM a prononcé la déchéance du terme le 2 avril 1996, suite à des échéances demeurées impayées ;

Considérant que le 21 juin 1996, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la société ADI en redressement judiciaire et que la SDRM a déclaré sa créance ; que cette créance, ayant été contestée, a été définitivement admise par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 9 janvier 2003 pour un montant de 237.841,80 euros, outre les intérêts ;

Considérant que parallèlement, par acte d'huissier du 22 juillet 1996, la SDRM a assigné les époux [E] en leur qualité de cautions et que par jugement du 4 février 1999, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes les a condamnés à payer à la SDRM la somme principale de 1.510.422 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1996 ; que par arrêt du 18 avril 2006, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement quant à la somme principale et dit que cette somme porterait intérêts au taux contractuel de 15% ; que par arrêt du 16 octobre 2007, la cour de cassation a dit irrecevable le pourvoi formé par les époux [E] ;

Considérant par ailleurs que par acte sous seing privé du 12 juillet 2000, la créance de la SDRM a fait l'objet d'une cession au GIE MEDITERRANEE et que par acte notarié du 26 juin 2009, ce dernier a cédé à la société NACC sa créance d'un montant de 40.583,24 euros détenue sur la société ADI ;

Considérant que par acte d'huissier du 2 novembre 2010, la société NACC a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire des époux [E] pour un montant de 552.801 euros et qu'elle a obtenu le versement de la somme de 5.289,44 euros; que les époux [E] ont contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui, par jugement du 17 mars 2011, les a déboutés de leur contestation ; que par arrêt du 22 novembre 2011, la cour d'appel de Nîmes a confirmé ce jugement ;

Considérant que par requête du 11 mai 2012 déposée au Tribunal d'instance d'Uzes, la société NACC a demandé la saisie des rémunérations de Monsieur [E] pour un montant de 563.514,99 euros ;

Considérant que c'est dans ces circonstances que par acte du 6 juin 2012, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner la société NACC devant le tribunal de commerce de Paris ;

Considérant que par jugement du 17 janvier 2013, le Tribunal d'instance d'Uzes a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [E] à hauteur de 60.380,95 euros; que par arrêt du 24 octobre 2013, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement en modifiant le quantum de la saisie pour le porter à 60.813,24 euros ;

Considérant que c'est dans ces conditions que la décision déférée a été rendue ;

Considérant que Monsieur [E] et Madame [E] soutiennent que la cession de créances du 26 juin 2009 au profit de la société NACC ne pouvait comprendre une créance sur la société ADI, puisqu'en exécution du plan de continuation arrêté le 12 décembre 1997, cette créance avait été entièrement payée au GIE MEDITERRANEE dès le 21 avril 2005, que la créance cédée le 26 juin 2009 était ainsi inexistante et que cette cession est nulle, ou à tout le moins leur est inopposable ; qu'ils indiquent que dans l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 décembre 2007, le GIE MEDITERRANEE a reconnu l'extinction de sa créance à l'égard de la société ADI et que cette décision est définitive ; qu'ils prétendent que la cession d'une créance sur la société ADI étant sans objet en raison de son extinction, aucune cession accessoire de créance sur les cautions ne peut en résulter et que la société NACC ne prouve pas la cession de créance sur les cautions à titre principal; qu'en réplique aux moyens d'irrecevabilité invoqués par la société NACC, ils allèguent que les tiers peuvent opposer aux parties le contrat signé par elles et qu'ils sont recevables à opposer le défaut d'existence de la créance cédée ; qu'ils estiment que la règle de la concentration des moyens n'est pas applicable en l'espèce, que les jugements du juge de l'exécution du 17 mars 2011 et du Tribunal d'instance d'Uzes du 17 janvier 2013 avaient pour seul objet la demande d'annulation de mesures d'exécution et qu'aucune demande de nullité de la cession de créances n'avait été formulée ; que sur l'autorité de chose jugée, ils affirment qu'aucune autre juridiction n'a tranché la question de l'existence de la cession de créance et qu'aucun dispositif n'a validé la cession de créance sur ADI ;

Considérant que la société NACC invoque in limine litis l'irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [E] ; qu'elle fait valoir en premier lieu que les époux [E], qui ne sont pas parties au contrat de cession, n'ont pas qualité pour invoquer la nullité de ce contrat, en application du principe de l'effet relatif des contrats; qu'elle allègue en second lieu qu'ils sont irrecevables à demander qu'il soit constaté l'extinction de la créance à l'encontre de la société ADI et des cautions, ainsi que l'absence d'objet de la cession, en raison de l'autorité de chose jugée et du principe de concentration des moyens ; qu'elle indique que dans son arrêt du 24 octobre 2013 la cour d'appel de Nîmes a précisément répondu aux demandes concernant l'extinction de la créance et l'absence d'objet de la cession et que cette décision a autorité de chose jugée ; qu'elle ajoute que la demande de restitution de la somme de 5.289,44 euros se heurte également à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel du 22 novembre 2011; que sur le fond, elle soutient que la créance détenue à l'encontre des cautions de la société ADI et résultant de l'arrêt définitif de la cour d'appel du 18 avril 2006 lui a été cédée, la cession d'une créance comprenant les accessoires en vertu de l'article 1692 du Code civil ; qu'elle précise que l'acte de cession mentionne que le 'cessionnaire disposera des créances cédées (...) en ce compris tous intérêts échus et dus, comptabilisés ou non, avec leurs accessoires, telles que toutes sûretés tant réelles que personnelles en garantissant le paiement', que la cession comprend ses accessoires et également le titre exécutoire à l'encontre de la caution et que la cession de la créance détenue à l'encontre des époux [E] est incontestable; qu'elle rappelle qu'au jour de la cession la créance à l'encontre de la société ADI n'était pas éteinte, puisque le règlement perçu par le GIE était inférieur à la créance admise au passif et qu'en outre la créance à l'encontre des cautions résultait de l'arrêt définitif du 18 avril 2006 ; qu'elle souligne que la créance à l'encontre des cautions n'est pas éteinte, les cautions solidaires ne pouvant se prévaloir du jugement arrêtant le plan en application de l'article L621-65 du code de commerce (devenu L626-11) ;

- sur la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [E] :

Considérant que la société NACC invoque en premier lieu le défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [E], qui ne sont pas parties au contrat de cession ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2313 du Code civil, 'la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette' ;

Considérant que Monsieur et Madame [E], en leur qualité de cautions solidaires de la société ADI, sont recevables à invoquer le défaut d'existence de la créance à l'encontre de la société ADI ; qu'ils ont donc qualité à agir ;

Considérant que la société NACC se prévaut en second lieu de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [E] en raison de l'autorité de chose jugée ;

Considérant que dans l'instance en demande de main levée de la saisie attribution sur le compte bancaire des époux [E], par arrêt définitif du 22 novembre 2011, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 17 mars 2011 qui les avait déboutés de leur contestation, aux motifs suivants:

'que (...) l'admission définitive de la créance a autorité de chose jugée à l'égard des cautions solidaires du débiteur principal et que si le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir.

Il s'en déduit que l'issue de la procédure relative à l'exécution du plan de redressement ne modifie en rien l'obligation des époux [E] à la dette sur laquelle les paiements effectués par la société ADI doivent s'imputer.

Il est par ailleurs constant que la cession de créances entre le GIE MEDITERRANEE et la société NACC mentionne expressément les actions contre les cautions et qu'ainsi la créance détenue à l'encontre des époux [E] en vertu de l'arrêt rendu par la cour le 18 avril 2006 a bien été cédée, peu important que la société ADI ait par ailleurs exécuté son plan de redressement et que les échéances du plan aient été réglées' ;

Considérant que dans l'instance en contestation de la saisie des rémunérations, il ressort de l'arrêt définitif rendu le 24 octobre 2013 que la cour d'appel de Nîmes a rappelé les prétentions de Monsieur [E] dans les termes suivants : 'Monsieur [E] soutient à l'appui de son appel qu'à la date de la cession de créance invoquée par la société NACC, 26 juin 2009, le GIE MEDITERRANEE, cédant n'était plus créancier de la société ADI comme ayant reçu le 21 avril 2005 la totalité des parts de dividende annuel qui lui revenait dans le cadre du plan de continuation de la société ADI et qu'ainsi la cession de créances est nulle pour défaut d'objet, la créance ADI étant éteinte. L'accessoire qu'est la caution ne pouvait être cédée en conséquence d'une créance principale inexistante de telle sorte que la société NACC n'a aucune créance à son encontre' ;

Considérant que la Cour d'appel de Nîmes a dit que ce moyen avait déjà été soulevé dans les mêmes termes par les époux [E] devant le Juge de l'exécution, puis devant la Cour d'appel de Nîmes qui avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement; qu'elle a rappelé la motivation susvisée de l'arrêt du 22 novembre 2011 et qu'elle a considéré 'qu'il a donc été statué définitivement sur le moyen soutenu par Monsieur [E] dans des circonstances en tous points identiques à celles soumises à la Cour', que 'la cession de créance le 26 juin 2009 entre le GIE MEDITERRANEE et la société NACC (...) mentionnant expressément la créance détenue au 1er décembre 2008 d'un montant de 40.583,24 euros contre les cautions de la société ADI, n'est pas dépourvue d'objet' ;

Considérant que tant l'arrêt du 22 novembre 2011 que celui du 24 octobre 2013 ont ainsi précisément répondu aux demandes concernant l'extinction de la créance à l'encontre de la société ADI et l'absence d'objet de la cession ; que ces deux décisions ont autorité de chose jugée ;

Considérant que les demandes formulées dans la présente instance par Monsieur et Madame [E], tendant à voir dire que la créance sur la société ADI est éteinte et que la cession de créance du 26 juin 2009 au profit de la société NACC est dépourvue d'objet, ont le même objet que les demandes devant la cour d'appel de Nîmes ;

Considérant dans ces conditions que ces demandes ayant déjà été tranchées, se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Nîmes du 22 novembre 2011 et du 24 octobre 2013 et qu'elle sont donc irrecevables ;

Considérant que la demande de restitution de la somme de 5.289,44 euros est également irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 novembre 2011;

Considérant que le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société NACC ;

Considérant que la société NACC n'établit pas que le droit de Monsieur et Madame [E] d'interjeter appel a, en l'espèce dégénéré en abus et que dans ces conditions sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée;

Considérant que Monsieur et Madame [E], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles, ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NACC les frais non compris dans les dépens, exposés tant en premier ressort qu'en appel ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en appel de condamner Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [E] à payer à la société NACC la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'infirme en ses autres dispositions.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [E].

Condamne Monsieur et Madame [E] à payer à la société NACC la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne Monsieur et Madame [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/06450
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°14/06450 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;14.06450 ?
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