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02/07/2015 | FRANCE | N°14/05076

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 02 juillet 2015, 14/05076


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05076

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2014000044
APPELANTE
SARL CHARLYPARK, prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 413 704 610
ayant son siège au 72 boulevard de Picpus - 75012 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre

-andré GABORIT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
INTIMÉE
SARL MAILLOT SABLONS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05076

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2014000044
APPELANTE
SARL CHARLYPARK, prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 413 704 610
ayant son siège au 72 boulevard de Picpus - 75012 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre-andré GABORIT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
INTIMÉE
SARL MAILLOT SABLONS, prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 347 697 260
ayant son siège au 22/24 rue Dumont D'urville - 75116 Paris
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0539

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, ConseillèreMonsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Suivant acte authentique reçu le 21 mai 2010 par Mme Anne-Marie X..., notaire, avec la participation de M. Eric Y..., notaire assistant le promettant, la SARL Charlypark a promis de vendre à la SARL Maillot Sablons, qui s'est réservé la faculté d'acquérir, un ensemble immobilier sis 8 et 10 avenue de la Voulzie à Provins (77), au prix de 2 585 000 ¿, sous diverses conditions suspensives dont celles relatives à l'obtention par le bénéficiaire d'une autorisation d'aménagement commercial et d'un permis de construire, une indemnité d'immobilisation d'un montant de 258 500 ¿ étant prévue à l'acte sur laquelle le bénéficiaire a versé la somme de 129 500 ¿ en la comptabilité de M. Y.... Suivant avenant par acte authentique reçu le 10 février 2011 par M. Paul Z..., notaire, avec la participation de M. Y..., le promettant et le bénéficiaire ont convenu de ramener la date d'expiration de la promesse, initialement fixée au 29 novembre 2011, au 22 décembre 2011, de fixer la date de dépôt de la demande d'autorisation d'aménagement commercial au 31 mars 2011 et celle de dépôt du permis de construire au 30 avril 2011. La vente n'a pas été réalisée. Par acte du 21 juin 2012, la société Charlypark a assigné la société Maillot Sablons en paiement de l'indemnité d'immobilisation.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 6 février 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Charlypark de ses demandes,- ordonné à M. Y..., notaire, de restituer à la société Maillot Sablons la somme de 129 250 ¿ sous astreinte,- condamné la société Charlypark à payer à la société Maillot Sablons la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné la société Charlypark aux dépens.

Par dernières conclusions du 19 septembre 2014, la société Charlypark, appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- dire que les conditions suspensives au titre de l'urbanisme commercial et du permis de construire sont potestatives et que c'est par le fait de la société Maillot Sablons que la vente n'a pas été réitérée,- condamner la société Maillot Sablons à lui payer la somme de 258 500 ¿ au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2012,- condamner la société Maillot Sablons à lui restituer la somme de 5 000 ¿ qu'elle-même lui a versée en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,- en toute hypothèse, condamner la société Maillot Sablons à lui payer la somme de 6 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 24 juillet 2014, la société Maillot Sablons prie la Cour de :

- vu l'article 1134 du Code Civil,- débouter la société Charlypark de toutes ses demandes,- confirmer le jugement entrepris,- y ajoutant, condamner la société Charlypark à lui payer la somme de 6 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, dépens en sus.

SUR CELA COUR

Considérant que les deux conditions suspensives litigieuses, relatives à l'obtention par le bénéficiaire, de première part, d'une autorisation d'aménagement commercial, de seconde part, d'un permis de construire, ne sont pas potestatives en ce que leur réalisation ne dépend pas de la seule volonté du débiteur, mais des décisions prises par l'Administration, tiers au contrat ;

Qu'en conséquence, l'obligation n'est pas nulle ;
Considérant que les parties ont stipulé dans la promesse unilatérale de vente du 21 mai 2010 que l'indemnité d'immobilisation serait "restituée au bénéficiaire" en cas de "non réalisation d'une condition suspensive stipulée dans cet acte" et qu'il est acquis aux débats que les autorisations précitées n'ont pas été obtenues ;
Considérant, s'agissant de la décision de rejet de la demande de permis de construire, qu'il ressort de la lettre que l'adjoint au maire de Provins a adressée le 20 juin 2013 à l'avocat de l'appelante que le bénéficiaire "a obtenu une décision tacite de rejet en date du 23 novembre 2011" en raison "d'une demande de pièce complémentaire restée sans suite, à savoir : PC36 La copie de la lettre du préfet attestant que le dossier de demande est complet (art. R 431-27 du code de l'urbanisme)" ;
Considérant, s'agissant de l'absence d'autorisation d'aménagement commercial, qu'aux termes de la promesse unilatérale de vente du 21 mai 2010 telle que modifiée par l'avenant du 10 février 2011, le bénéficiaire s'était "obligé à déposer le dossier complet de demande d'autorisation" au plus tard le 31 mars 2011 ;
Que, s'il ressort des pièces produites que le bénéficiaire a déposé le 31 mars 2011 une demande d'autorisation à laquelle était joint un dossier, cependant, ce n'est que le 5 décembre 2011, alors que le maire de Provins lui avait demandé, dès le 6 juillet 2011, l'attestation du préfet relative au caractère complet du dossier et que la durée de la promesse expirait le 22 décembre 2011, que le bénéficiaire a fait parvenir au préfet une copie du dossier de demande de permis de construire, déposé, pourtant, depuis le 8 juin 2011, "afin de recueillir son accord, conformément à l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme, attestant que notre dossier est complet" ;
Qu'ainsi, ce n'est qu'à compter du 5 décembre 2011 que le dossier joint à la demande d'autorisation était susceptible d'être reconnu complet par l'Administration au sens du texte précité ; que le préfet ayant indiqué à l'avocat de l'appelant le 17 avril 2013 qu'aucun "dossier n'avait été enregistré par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial pour passage devant cette commission", il s'en déduit qu'au 22 décembre 2011 le dossier du bénéficiaire n'avait pas dépassé le stade de l'instruction relative à son caractère complet ;
Considérant qu'en droit, la condition est réputée accomplie, lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;
Considérant qu'en présentant tardivement un dossier susceptible d'être reconnu complet par le préfet et qui n'avait pas été reconnu comme tel au 22 décembre 2011, le bénéficiaire a fait obstacle à la réalisation des deux conditions suspensives précitées avant la date d'expiration de la promesse, l'absence d'attestation du préfet ayant entraîné l'irrecevabilité de la demande de permis de construire, de sorte que ces conditions doivent être réputées accomplies ;
Que, par application de la clause de la promesse unilatérale de vente du 21 mai 2010 qui énonce que l'indemnité d'immobilisation est acquise au promettant si le bénéficiaire ne réalise pas la vente alors que les conditions sont accomplies, la société Maillot Sablons doit être condamnée à payer à la société Charlypark la somme de 258 500 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2012,date de l'assignation valant mise en demeure, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que le présent arrêt, infirmatif, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Charlypark en restitution par la société Maillot Sablons de la somme de 5 000 ¿ qu'elle lui a versée en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la société Maillot Sablons ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Charlypark, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :
Condamne la SARL Maillot Sablons à payer à la SARL Charlypark, au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuelle, la somme de 258 500 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SARL Maillot Sablons aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL Maillot Sablons à payer à la SARL Charlypark la somme de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/05076
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-07-02;14.05076 ?
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