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02/07/2015 | FRANCE | N°14/02432

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 02 juillet 2015, 14/02432


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 02 Juillet 2015

(n° 397 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02432



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 07/04808





DEMANDEUR

SAS CHEVY venant aux droits de la SAS LES BOUCHERIES DAGUERRE-ORLEANS sous l'enseigne [Établissement 1]r>
[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 552 141 426

représentée par Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075



DEFENDEUR

Monsieur [D] [X]

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 Juillet 2015

(n° 397 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02432

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 07/04808

DEMANDEUR

SAS CHEVY venant aux droits de la SAS LES BOUCHERIES DAGUERRE-ORLEANS sous l'enseigne [Établissement 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 552 141 426

représentée par Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075

DEFENDEUR

Monsieur [D] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Rachid HENOUSSENE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1278

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats

Ministère Public représenté par Madame Annabelle ESCLAPEZ, avocat général

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt de la présente chambre de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2014, dans une affaire RG 10/04893, qui a :

Déclaré recevables l'appel et les demandes de Monsieur [D] [X] ;

Débouté la société Chevy de sa demande de prescription ;

Réformé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 mars 2010 sur la prime de fin d'année, le montant des heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamné la SAS Chevy à payer à M [D] [X] les sommes de :

- 103.597,44 € brut au titre de rappel pour heures supplémentaires de 2002 à 2004 et de l'indemnité de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal depuis le 25 avril 2007,

- 21.751,75 € au titre du repos compensateur de mai 2002 à juillet 2004, avec intérêts au taux légal depuis le 25 avril 2007,

- 37.432,80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Débouté M. [X] de sa demande au titre d'une prime de fin d'année ;

Confirmé le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamné la SAS Chevy à payer à M [D] [X] les sommes de :

- 16.589,25 € brut au titre du travail de nuit de 2002 à 2004 avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 ;

- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les intérêts légaux alloués produiront des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil ;

Condamné la SAS Chevy à remettre à M [D] [X], dans les deux mois de la notification du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt ;

Débouté les parties de leurs autres demandes ;

Condamné la société Chevy aux dépens ;

Vu la citation délivrée par la SAS Chevy, par exploit d'huissier de justice du 5 mars 2014, à Monsieur [D] [X], aux fins de révision partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2014, convocation à l'audience de la cour d'appel du 28 mai 2015 et signification de ses écritures ;

Vu la dénonciation de cette citation le 17 mars 2014 par la SAS Chevy à Monsieur le procureur général de la cour d'appel de Paris ;

Vu les écritures préalablement signifiées par la société Chevy à M [X], dénoncées au procureur général, et développées oralement par elle à l'audience du 28 mai 2015, au soutien de ses prétentions, par lesquelles elle demande à la Cour de :

'Vu les articles 593 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel Pôle 6 - Chambre 7 du 30 janvier 2014 (RG : 10/04893)

Vu l'attestation en date du 4 février 2014 de Monsieur [Q]

Vu l'attestation en date du 6 février 2014 de Monsieur [Z]

Vu l'attestation en date du 7 février 2014 de Monsieur [K]

Constater que Monsieur [X] a usé de manoeuvres frauduleuses dans la présentation de ses demandes devant la Cour ;

Constater que connaissance prises des nouveaux éléments apportés par la SAS CHEVY, le Cour a été surprise par cette fraude ;

En conséquence,

1. Sur la recevabilité du recours en révision

Constater que les attestations communiquées par Monsieur [X] sont mensongères;

Constater que Monsieur [X] a usé de man'uvres frauduleuses dans la présentation de ses demandes devant la Cour ;

Constater que connaissance prises des nouveaux éléments apportés par la SAS CHEVY, la Cour a été surprise par cette fraude ;

En conséquence,

Déclarer recevable le présent recours en révision dirigé contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la Cour d'Appel de Paris - Pôle 6 -Chambre 7 ;

Rétracter et mettre à néant ledit arrêt en ce qu'il a :

- déclaré bien fondé la demande de M [X] aux titres du rappel pour heures supplémentaires, du repos compensateur, du travail de nuit et d'indemnité pour travail dissimulé pour la période de mai 2002 à juillet 2004 ;

- condamné la SAS CHEVY à :

o 103.597,44 € brut au titre de rappel pour heures supplémentaires de 2002 à 2004 et de l'indemnité de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal depuis le 25 avril 2007,

o 21.751,75 € au titre du repos compensateur de mai 2002 à juillet 2004, avec intérêts au taux légal depuis le 25 avril 2007,

o 37.432,80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

o 16.589,25 € brut au titre du travail de nuit de 2002 à 2004 avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 ;

o 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Statuer à nouveau sur ces demandes de M. [X],

2. Sur le fond

Constater que Monsieur [X] ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande en paiement de prétendues heures supplémentaires,

Constater que Madame [C], la caissière, dément formellement les prétendues heures supplémentaires revendiquées

Constater que Monsieur [X] ne démontre absolument pas qu'il aurait accompli des heures supplémentaires avec l'accord et à la demande de son employeur

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la SAS CHEVY à 10.000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

Rejeter la demande de Monsieur [X] en paiement de rappel de prétendues heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs.

Condamner Monsieur [X] au paiement d'une somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice souffert du fait de la décision obtenue par fraude ;

Condamner Monsieur [X] au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens tant de la présente instance que de celle ayant conduit à la décision révisée, avec distraction au profit de la SCP DTMV et associés' ;

Vu les écritures développées oralement par M [X] à l'audience du 28 mai 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la Cour de :

Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé le recours en révision de l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris ;

Condamner la SAS Chevy à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la dite société aux dépens.

Très subsidiairement,

Vu les dispositions de l'article 601 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

Confirmer l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 en toutes ses dispositions ;

Le Ministère Public ayant été entendu à l'audience en ses observations orales.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures ci-dessus visées, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRET

L'article 595 du Code de procédure dispose que :

« Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »

Pour condamner la société Chevy à payer à M [X] les sommes ci-dessus rappelées, l'arrêt du 30 janvier 2014 retient pour motivation :

' Qu'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;

Que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n'est pas applicable à l'étaiement ( et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ;

Que pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires de mai 2002 à juillet 2004, M. [X] produit des tableaux précisant jour après jour sa durée de travail le plus souvent de 14 heures par jour, puis mois par mois, et un décompte récapitulatif dans ses écritures, corroboré par plusieurs attestations de salariés sur les horaires de travail habituels dans l'entreprise ( M [Q],M [O] engagé en octobre 2003, M [M] et M [Z] sur la période jusqu'en 1998,, M [F] présent de 1995 à avril 2000 ; qu'il résulte de ces attestations concordantes que M. [X] commençait son travail du mardi au samedi à 3 heures pour préparer des commandes de restaurateurs livrées au plus tard à 10 h, puis travaillait la découpe et la préparation des viandes commandées la veille et livrées vers 5 - 6 heures, qu'après une pause de 13h à 15h30 il reprenait le travail jusqu'à 19h30, étant précisé que l'horaire collectif le dimanche était de 6 à 14 heures, le lundi étant le jour de repos hebdomadaire ; que le litige ayant pu opposer M [Q] à son employeur, terminé par une simple radiation de l'affaire devant le conseil de prud'hommes, n'est pas de nature à priver de force probante ces attestations concordantes ; que quand bien même les tableaux du salarié auraient été établis pour les besoins de la cause, ils sont suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;

Que la société Chevy qui se contente d'affirmer que les attestations ne sont pas sérieuses, que le tableau n'est ni circonstancié ni détaillé, ce qui est inexact, que M. [X] n'a jamais réclamé durant son contrat le paiement d'heures supplémentaires dont l'accomplissement ne lui a jamais été demandé, ne fournit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [X] ; qu'il importe peu que le tableau n'indique ni les heures d'entrée ni les heures de sortie, puisqu'il précise la durée journalière du travail effectif ; que l'employeur qui conclut à de très nombreuses irrégularités concernant le décompte précis du salarié n'en relève finalement qu'une concernant la période du 7 au 24 mai 2004 affirmant que le salarié était alors en congé, alors que vérification faite le salarié a pris seulement 6 jours de congés en mai 2004 ; que Mme [C], caissière de l'entreprise de 1999 à septembre 2003, atteste pour l'employeur que M. [X] n'a jamais fait d'heures supplémentaires non payées et que très régulièrement il se permettait de ne pas venir travailler l'après midi au magasin, ce qui est douteux dans la durée s'agissant d'un responsable de magasin et contredit pas les attestations adverses et qu'enfin, en sa qualité de caissière cette salariée n'avait aucune raison d'être présente avant l'ouverture de la boucherie pour pouvoir sérieusement attester que M. [X] n'était pas présent avant cette ouverture pour réceptionner les livraisons, préparer la viande et les commandes ; qu'au demeurant l'employeur n'établit en rien que ces préparations se faisaient uniquement après l'ouverture du magasin et que M. [X] a bénéficié de compensations des heures supplémentaires conformément à l'article 6 de l'avenant n°80 du 13 septembre 2001 de la convention collective applicable ;

Qu'il doit donc être fait droit à la demande de rappel au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés afférents d' 1/10, pour les sommes de 29.797,63 € de mai à décembre 2002, 45.168,39 € en 2003, 29.546,91 € de janvier à juillet 2004, sous déduction de la somme de 915,49 € au titre des 6 jours de congés pris du 18 au 23 mai 2004 inclus, soit 28.631,42 € et un total de 103.597,44 € ;

Qu'en application de l'ancien article L 212-5-1 alinéa 3, devenu L 3121-27 du code du travail abrogé le 20 août 2008, après la période en litige, il doit être aussi fait droit à la demande au titre du repos compensateur généré par le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires réglementaires, à hauteur de la somme de 21.751,75 €, telle que détaillée dans les écritures de l'appelant;

(Et encore)

Que la caractère répétitif des heures supplémentaires accomplis que ne pouvaient ignorer l'employeur et nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et l'absence de mention de toute heure supplémentaire pendant cette période de deux années caractérisent l'intention frauduleuse de l'employeur qui doit donc être condamné à payer à M. [X] une indemnité égale à six mois de salaire, en ce compris les heures supplémentaires, soit la somme de...

37.432,80 € ;

(Et encore)

Considérant que l'article 11 de la convention collective nationale, dans sa version antérieure à l'avenant du 10 juillet 2006, prévoit une majoration de 25 % du taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 5 heures ;

Que M. [X] qui accomplissait 8 heures de travail de nuit hebdomadaire est donc fondé à obtenir une majoration des 872 heures de nuit effectuées pendant les 108 semaines de 2002 à juillet 2004, soit 16.589,25 € ' ;

Pour la recevabilité de son recours en révision partielle, la société Chevy fait valoir que :

'' Après le prononcé de l'arrêt et le constat que son attestation avait été retenu par la Cour pour entrer en voie de condamnation, Monsieur [Q] était interrogé sur les raisons qu'il l'avait conduit a rédigé son attestation en 2006.

Ce dernier a alors, par une attestation en date du 4 février 2014, déclaré :

-avoir fait une attestation à Monsieur [X] sur sa demande par pure complaisance ;

-n'avoir jamais été témoin d'heures supplémentaires effectuées.

Par une attestation en date du 6 février 2014, Monsieur [Z] a quant à lui reconnu :

-Ne pas pouvoir affirmer que Monsieur [X] venait à 3 heures du matin car [lui-même] arrivait à 6h30 ;

-Ne pas pouvoir affirmer qu'il faisait des heures supplémentaires.

Mais encore, Monsieur [K] déclarait que Monsieur [Z] lui avait confié avoir accepté de faire une telle attestation, à l'époque, contre la promesse de recevoir de l'argent de la part de Monsieur [X].

' Par ailleurs, les autres salariés ayant attesté à la faveur de M. [X] (et à sa demande), à savoir Messieurs [M], [O] et [F], ont également contribué à la fraude puisque la requérante a reçu différentes attestations de personnes attestant que la boucherie n'était pas ouverte à 3h du matin contrairement à leurs dires.

' Ainsi, il apparaît clairement que Monsieur [X] a choisi de tromper la Cour en produisant des attestations qu'il savait pertinemment mensongères, puisque rédigées à sa demande et selon ses termes.

Il ne fait aucun doute que la man'uvre frauduleuse et le mensonge caractérisent pleinement en l'espèce l'aspect matériel de la fraude'.

Au soutien de l'irrecevabilité du recours en révision, M [X] fait valoir que :

' Une telle demande est irrecevable en application de l'article 596 du Code de procédure civile dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois après que le demandeur ait eu connaissance de la cause qu'il invoque à l'appui de sa demande en révision ;...

En l'espèce, le demandeur ne fournit ni preuve ni explication pertinente sur la date de découverte de la cause qu'il allègue, soit en l'espèce la découverte « d'attestations mensongères » ;

D'autre part les éléments du dossier démontrent que la cause alléguée était connue et combattue par les propres conclusions de 1ère instance et d'appel, depuis plus de deux mois avant l'assignation;

En effet, la société SAS CHEVY a largement évoqué, dans ses conclusions de première instance, en page 12 à 15 et devant la cour d'appel, en page 17 à 20, la cause alléguée de fraude dans le cadre de son instance en révision.

Ainsi la société SAS CHEVY ne justifie pas de la date à laquelle elle a eu connaissance des éléments ouvrant droit à ce recours celle-ci se méprenant avec la forclusion de l'action en révision;

La société demanderesse à la révision prétend au soutien de son action que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'ont pu être rendu dans les termes où il l'a (ont) été qu'en raison des mensonges contenus dans certaines attestations visées par elle; Elle développe en effet que la cour d'appel de Paris a nécessairement été trompée par la production frauduleuse d'attestations mensongères par Monsieur [X].

Or au delà du fait que ses allégations ne sont ni exactes ni pertinentes, il suffit d'observer que c'est par sa faute que le moyen allégué n'a pas été soulevé avant que l'arrêt du 30 janvier 2014 ne soit passé en force de chose jugée.

Or, en pareille matière la SAS CHEVY, ne peut ignorer les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qui rappelle...

Jamais celle-ci ne condescendra à produire et à justifier les horaires de Monsieur [X], alors que ce dernier a établi, jour après le jour des horaires réellement effectués, permettant à la cour de motiver sa décision en lui allouant les chefs de demande sollicités à ce titre, justifiés par ailleurs par l'ensemble des attestations produites...

Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune fraude ayant surpris la décision de la Cour d'appel de Paris, du 30 janvier 2014...

La SAS Chevy ne justifie d'aucun moyen d'ouverture à révision recevable'.

Même à supposer mensongères les attestations de M [Z] et de M [Q], ces mensonges ne revêtent pas le caractère frauduleux exigé par l'article 595 du code de procédure civile, dans la mesure où ces attestations n'ont pas été décisives au regard de la motivation de l'arrêt du 30 janvier 2014 qui pour condamner la société Chevy, a rappelé les règles de droit applicable en matière d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de travail de nuit et d'indemnité pour travail dissimulé, retenu que M [X] (engagé depuis 1992) étayait sa demande de rappel d'heures supplémentaires de mai 2002 à juillet 2004 par des tableaux suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, que la durée hebdomadaire de travail de M [X], le plus souvent de 14 heures par jour, et ses horaires de travail habituels dans l'entreprise étaient corroborés par les attestations de M [O], M [M] et M [F], que la société Chevy ne fournissait pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [X], ce que ne permettait pas l'attestation de Mme [C], caissière de l'entreprise, que l'employeur versait au débat.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la société Chevy, M [O], M [M] et M[F] n'ont pas attesté que la boucherie était ouverte à 3h du matin, mais des horaires de travail à compter de 3 heures le matin, l'arrêt du 30 janvier 2014 précisant :'pour préparer des commandes de restaurateurs livrées au plus tard à 10 h, puis travailler la découpe et la préparation des viandes commandées la veille et livrées vers 5 - 6 heures'.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2014 n'ayant donc pas été surpris par la fraude allégué à l'encontre de M [X], la société Chevy doit être déclarée irrecevable dans son recours en révision.

Etant irrecevable dans son recours, la société Chevy n'est pas fondée à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à M [X] la somme de 3.500 € et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable le recours en révision de la SAS CHEVY de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 janvier 2014 ;

Condamne la SAS CHEVY à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS CHEVY aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 14/02432
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°14/02432 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;14.02432 ?
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