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02/07/2015 | FRANCE | N°13/05836

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 02 juillet 2015, 13/05836


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 02 Juillet 2015

(n° 392 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05836



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section commerce RG n° 07/10570





APPELANTES

Madame [H] [Q] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le [Date naissance

1] 1953

représentée par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0471



Syndicat SUD CAISSE D'EPARGNE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal TELLE, avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 Juillet 2015

(n° 392 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05836

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section commerce RG n° 07/10570

APPELANTES

Madame [H] [Q] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1953

représentée par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0471

Syndicat SUD CAISSE D'EPARGNE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0471

INTIMEE

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

n° SIRET : 382 900 942 00014

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Engagée par la Caisse d'Epargne d'Ile de France le 1er août 1975, sous contrat à durée indéterminée, Madame [H] [Q] épouse [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 septembre 2007 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demandes suivants:

- Rappel de prime familiale du 02 Octobre 2002 au 31 Août 2009 : 6.511,68 € Brut

- Rappel de prime de vacances du 02 Octobre 2002 au 31 Août 2009 : 3.316,86 € Brut

- Dommages et intérêts pour préjudice de carrière : 67.000 €

- Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 50.000 €

- Ordonner à la CEIDF, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la rectification des bulletins de paie depuis le mois de novembre 2002, en rétablissant une nette distinction entre le salaire mensuel de base et les avantages individuels acquis, et notamment les primes de durée d'expérience, primes familiales et primes de vacances.

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.000 €.

Le Syndicat Sud Caisse d'Epargne a demandé la condamnation de la Caisse d'Epargne Ile de France à lui verser :

- Dommages et intérêts en application de l'article 2132-3 du Code du Travail 5 000 €.

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 €.

La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile De France a demandé au conseil de prud'hommes de:

Dire Mme [D] non victime de discrimination syndicale.

Débouter Mme [D] de ses demandes.

Condamner la salariée à lui verser 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

Constater l'absence de preuve d'un quelconque préjudice.

Réduire son indemnisation à de plus justes proportions.

La Cour est saisie d'un appel régulier de Mme [D] du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris du 23 octobre 2009 qui a :

Condamné la Société Caisse d'Epargne Ile de France Paris à payer à Mme [D] les sommes de:

- 6.511,68 € au titre de la prime familiale,

- 3.316,86 € au titre de la prime de vacances,

-150 € à titre de dommages et intérêts,

-200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonné à la société Caisse d'Epargne Ile de France Paris de rectifier les bulletins de salaire de Mme [D] depuis le mois de novembre 2002, dans les deux mois de la notification de ce jugement, en rétablissant les distinctions entre le salaire mensuel de base et la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le dit délai de deux mois ;

Réservé au conseil de prud'hommes la possibilité de liquider cette astreinte ;

Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ;

Condamné la Société Caisse d'Epargne Ile de France à payer au Syndicat Sud Caisse d'Epargne les sommes de :

-150 € (cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts ;

-100 € (cent euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné la société Caisse d'Epargne Ile de France aux dépens.

Le 31 décembre 2010, Mme [D], détentrice de plusieurs mandats par le syndicat Sud Caisse d'Epargne ( délégué du personnel et membre du CHSCT des agences) a quitté l'entreprise dans le cadre du dispositif des départs volontaires prévu au plan de sauvegarde de l'emploi de la Caisse d'Epargne, sans autorisation préalable de l'inspection du travail.

Selon ordonnance du 1er septembre 2011, le magistrat chargé d'instruire l'affaire en appel l'a radiée en raison des écritures tardives de l'appelant.

L'affaire a été à nouveau inscrite au rôle de la Cour à la demande de Mme [D] le 3 juin 2013.

Vu les écritures développées par Mme [D] et le syndicat Sud BPCE à l'audience du 28 mai 2015, au soutien de leurs prétentions par lesquelles, ils demandent à la Cour de :

Déclarer Mme [D] bien fondée en ses demandes,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne à verser à Mme [D] les sommes de :

- 6.511,68 € au titre de la prime familiale,

- 3.316,86 € au titre de la prime de vacances,

-150 € à titre de dommages et intérêts,

-100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rectifier les bulletins de salaires de Mme [D], depuis le mois de novembre 2002 et jusqu'au mois de décembre 2009, en rétablissant une nette distinction entre le salaire mensuel de base et les avantages individuels acquis, et notamment les primes de durée d'expérience, primes familiales et primes de vacances.

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne IDF à verser au syndicat Sud BPCE les sommes de :

- 150 euros à titre de dommages et intérêts

- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le surplus, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Condamner la Caisse d'Epargne IDF à verser à Mme [D] 20.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte dont est assortie l'obligation de rectification des bulletins de paie,

Condamner la Caisse d'Epargne IDF à verser à Mme [D] au titre de la rupture nulle et de nul effet de son contrat de travail les sommes de :

- 16.490,82 euros à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur,

- 5.456,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 545,94 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la Caisse d'Epargne IDF à verser à Mme [D] en application des articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail :

- 67.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière,

- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

Condamner la Caisse d'Epargne IDF à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la Caisse d'Epargne Ile de France à verser au syndicat Sud BPCE les sommes de:

- 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article L 2132-3 du Code du Travail,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la Caisse d'Epargne aux entiers frais et dépens de la procédure.

Vu les écritures développées par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France à l'audience du 28 mai 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la Cour de:

A titre principal.

Dire que les rappels de salaires demandés par Mme [D] ne sont pas dus,

Dire que Mme [D] n'a été victime d'aucune discrimination syndicale,

En conséquence.

Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire,

Constater l'absence de preuve d'un quelconque préjudice,

En conséquence.

Réduire l'indemnité sollicitée à de plus justes proportions.

A titre reconventionnel,

Condamner Mme [D] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner Mme [D] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 28 mai 2015, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant qu'il convient de préciser que Mme [D] ne sollicite pas une classification autre que celle de TM4 qui était la sienne dans le dernier état de la relation contractuelle, ni un rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimum comme le développe la Caisse d'Epargne dans ses écritures d'appel ;

Que le syndicat Sud Caisse d'Epargne est recevable à intervenir en application de l'article L 2132-3 du Code du Travail, ce qui n'est pas discuté par la Caisse d'Epargne IDF ;

Sur le rappel de prime familiale et de vacances

Considérant que l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 en vigueur dans l'entreprise énonce :

'Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau, chef de famille.

Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points ; chef de famille un enfant : 7 points ; chef de famille deux enfants: 11 points ; chef de famille trois enfants 24 points...' ;

Que l'article 18 du même accord dispose : " une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60% de la RGG du niveau Considérant Elle est majorée de 25% au moins par enfant à charge... " ;

Que Mme [D], mère de deux enfants nés d'une première union les 8/01/1978 et 26/03/1979, demande le paiement:

- de la prime familiale calculée sur une assiette de 3 points, précision faite que son conjoint M [D], également salarié de la Caisse d'Epargne, a perçu une prime familiale,

- de la prime annuelle de vacances qui n'a été versée qu'à son conjoint ;

Que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'il sera ajouté que l'attribution de la prime familiale prévue à l'article 16 de l'accord collectif n'est pas limitée aux seuls salariés ayant au moins un enfant à charge et que la limitation à un seul époux parent de la prime de vacances ne résulte pas du texte de l'accord du 19 décembre 1985, que ne peuvent modifier les fiches techniques diffusées par la CNCE ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qui concerne les rappels de prime familiale et de vacances, exactement calculée par la salariée, ainsi en ce qu'il a alloué la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts à Mme [D] et celle de 100 € à titre de dommages et intérêts au Syndicat Sud ;

Sur la rectification des bulletins de paie

Considérant qu'à la suite de la dénonciation, le 21 juillet 2001, par la CNCE (Caisse Nationale des Caisses d'Epargne) du statut collectif applicable à compter du 19 décembre 1985 et de l'accord collectif du 8 janvier 1987, portant sur la rémunération, la classification, le recrutement et l'évolution des carrières, ceux-ci ont cessé de produire leurs effets le 22 octobre 2002, conformément aux dispositions de l'article L 132-8 du Code du Travail ;

Que les quatre nouveaux accords nationaux signés le 28 juin 2002 par certaines organisations syndicales, ont été frappés d'opposition par d'autres organisations syndicales ;

Que, sans attendre l'issue du recours introduit par elle devant le tribunal, la Caisse d'Epargne a alors décidé unilatéralement, à compter du 22 octobre 2002, d'intégrer dans le salaire de base les primes familiale, de vacances et de durée d'expérience ; que par jugement du 28 janvier 2003 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré nuls et de nul effet les accords du 28 juin 2002;

Qu'en l'absence d'accord de substitution, Mme [D] s'oppose à cette pratique de l'employeur qu'elle estime contraire au maintien des avantages individuels acquis, en application de l'article L 132-8 du Code du Travail alors applicable et demande la rectification de ses bulletins de paie depuis le mois de novembre 2002 ; que l'employeur soutient que cela n'est pas contraire à la loi puisque la structure de la rémunération qui a été modifiée ne constitue pas un avantage individuel acquis au sens de ce texte, le niveau global de la rémunération atteint au jour de la dénonciation de l'accord collectif a été maintenu et l'intégration des primes dans le salaire de base est avantageuse ;

Que la structure de la rémunération résultant de l'accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par l'article L 132-8 alinéa 3 du Code du Travail alors en vigueur un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'employeur à la date de la dénonciation ; qu'il s'en déduit que la Caisse d'Epargne ne peut la modifier sans l'accord individuel du salarié concerné, quand bien même estimerait-elle les nouvelles modalités de rémunération plus favorables pour son salarié ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être confirmé de ce chef, étant relevé que cette demande présentée par Mme [D] le 28 septembre 2007 n'est pas frappée par la prescription quinquennale comme le soutient la Caisse d'Epargne ;

Que dans la mesure où la cour d'appel de Paris, par arrêt du 1er juin 2006 a ordonné à la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance de diffuser une recommandation enjoignant de manière générale aux caisses du groupe de rectifier les bulletins de paie pour chacun des salariés, que le pourvoi de la CNCEP contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 1er juillet 2008, le jugement du conseil de prud'hommes du 23 octobre 2009 doit être confirmé en ce qu'il a, pour contraindre l'employeur à exécuter le jugement, assorti la rectification des bulletins de salaire de Mme [D] depuis le mois de novembre 2002, en rétablissant les distinctions entre le salaire mensuel de base et la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement, en application de l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Sur la liquidation de l'astreinte

Considérant que Mme [D] poursuit la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi prononcée en précisant que la Caisse d'Epargne n'a que partiellement exécuté son obligation en rectifiant ses bulletins de paie qu'à partir de janvier 2010 et pour l'avenir, mais ne s'est pas exécutée pour la période de novembre 2002 à décembre 2009 ;

Que la Caisse d'Epargne qui n'a pas fait valoir de moyens sur ce point dans ses écritures d'appel ou oralement à l'audience, a été autorisée par la Cour à produire une note en délibéré sur la liquidation de l'astreinte ;

Qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que, lors de sa fixation, l'astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance ; que, selon l'article 36, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;

Que l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;

Que le conseil de prud'hommes ne restant plus saisi de l'affaire, mais s'étant réservé la liquidation de cette astreinte provisoire, il appartient à la Cour par l'effet dévolutif de l'appel de liquider cette astreinte ;

Qu'en l'espèce, le jugement ayant été notifié à la Caisse d'Epargne IDF le 31 octobre 2009, l'astreinte journalière de 50 € a couru à compter du 1er janvier 2010 ;

Que dans la mesure où la Caisse d'Epargne a exécuté pour partie le jugement, mais ne justifie pas avoir rectifié les bulletins de salaire de Mme [D] de novembre 2002 à décembre 2009,sans justifier une difficulté insurmontable que ne peut constituer le coût de rectification des bulletins de paie, l'astreinte provisoire sera liquidée à hauteur de 15.000 € ;

Sur la rupture du contrat

Considérant que selon l'article L 2411-5 du Code du Travail : 'le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur de travail';

Que selon l'article L1237-9 du code du travail: 'Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite' ;

Qu'il est constant que Mme [D], salariée protégée pour être déléguée du personnel depuis 1983 et membre du CHSCT pour les agences, a demandé le 7 juin 2010, à l'âge de 57 ans, à bénéficier des aides au départ dans le cadre du dispositif transitoire prévu par l'accord collectif du 18 février 2010 et s'est engagée ' à ne pas faire valoir ses droits aux allocations chômage pendant toute la période du bénéfice du dispositif de la période transitoire (et) à faire valoir ses droits à la retraite dès qu'(elle) pourrait justifier des conditions requises pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général à taux plein' ; que l'employeur a pris acte de cette demande en lui précisant que son contrat de travail prendrait fin le 31 décembre 2010, dans le cadre du dispositif de départ volontaire prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi en cours, et qu'elle entrerait le 1er janvier 2011 dans le dispositif transitoire en bénéficiant de l'indemnité de rupture prévue s'ajoutant à l'indemnité de départ en retraite ; que l'employeur lui a remis à cette date son certificat de travail et son solde de tout compte comprenant notamment l'indemnité de départ en retraite de 7.511,52 € et l'indemnité prévue au plan de sauvegarde de l'emploi de 50.670,34 €, sans solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Que Mme [D] fait grief à la Caisse d'Epargne d'avoir ainsi violé son statut protecteur pour dire son licenciement nul et lui réclamer le paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur, de l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour ' licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Que la Caisse d'Epargne IDF estime qu'elle n'avait pas à demander une telle autorisation administrative dans ce cas de figure, dans la mesure où la demande d'autorisation administrative a pour finalité de contrôler si la rupture du contrat de travail n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives de la salariée concernée ;

Que le départ à la retraite, lorsque le salarié atteint l'âge légal, et que la rupture du contrat ne résulte pas d'un acte de l'employeur, n'est pas soumis à autorisation de l'inspecteur du travail; qu'il en est de même du départ à la retraite prématuré du salarié, s'il en est à l'initiative exclusive; qu'à l'inverse, la mise à la retraite d'un salarié protégé par l'employeur est un mode de rupture à l'initiative de ce dernier qui nécessite donc l'autorisation de l'inspecteur du travail, à peine de nullité de la rupture ;

Que le départ volontaire en demandant à bénéficier du dispositif transitoire prévu au plan de sauvegarde de l'emploi est un choix du salarié qui ne s'assimile pas à un licenciement, mais constitue une rupture à l'initiative du salarié, lequel est libre de demander ou non à bénéficier des mesures financières prévues en cas de départ volontaire en préretraite, étant précisé qu'il était prévu que le départ à la retraite de Mme [D] ne se ferait qu'à la date à laquelle elle pourrait prétendre à une retraite à taux plein;

Qu'il s'en déduit que Mme [D], salariée investie d'un mandat représentatif, qui a pris l'initiative de demander librement le bénéfice du plan de départ volontaire prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dans le cadre duquel elle a perçu une somme de 58.181,86 €, ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection ouverte aux salariés protégés mis à la retraite par leur employeur et que son départ volontaire en préretraite, qui a présidé à la rupture de son contrat de travail en dehors de tout licenciement, ne nécessitait pas l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Sur la discrimination

Considérant que les moyens soutenus par Mme [D] ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'il sera simplement ajouté que, contrairement à ses affirmations, Mme [D] n'a pas vu sa carrière stagner de 1982 à novembre 2008, en raison de son militantisme syndical; qu'en effet après avoir été titularisée le 1er août 1976 en tant qu'employée classée 2 E, elle a été promue le1er août 1977 employé principal classification 3 E, puis le 1er octobre 1981 employé 4 E, ensuite guichetier vendeur le 30 avril 1987 classification C, chargée d'étude à compter du 1er janvier 1992 classification D et enfin, à compter du 1er février 1996 responsable gestion après vente classification D, devenue TM 4 en janvier 2004 avec la nouvelle grille de classification ;

Que sa rémunération se situe dans la moyenne de celle de ses collègues de la même tranche d'âge ayant la même ancienneté et la même classification, selon les tableaux de l'employeur, précision faite que Mme [D] ne produit pas de tableau comparatif entre les salariés en termes d'évolution de carrière et de rémunération et ne peut comparer sa rémunération avec celle perçue par des salariés de catégorie supérieure ;

Que le jugement ayant débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale et d'un préjudice de carrière doit donc être confirmé ;

Sur les frais et dépens

Considérant que la Caisse d'Epargne IDF qui succombe en appel n'est pas fondée à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à Mme [D] la somme de 1.500 € et au syndicat Sud Caisse d'Epargne la somme de 200€, en plus de celles allouées par le conseil de prud'hommes et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris du 23 octobre 2009 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Liquide l'astreinte provisoire fixée à l'encontre de la Caisse d'Epargne Ile De France à la somme de 15.000 € ;

Condamne la Caisse d'Epargne Ile De France à payer à Madame [H] [Q] épouse [D] cette somme de 15.000 € ;

Condamne la Caisse d'Epargne Ile De France à payer à Madame [H] [Q] épouse [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Caisse d'Epargne Ile De France à payer au Syndicat Sud Caisse d'Epargne la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la Caisse d'Epargne Ile De France aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/05836
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°13/05836 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;13.05836 ?
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