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02/07/2015 | FRANCE | N°12/00694

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 02 juillet 2015, 12/00694


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 02 JUILLET 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00694



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 1157237





APPELANTE



SARL NOUVELLE DEMEURE

Agissant poursuites et diligences de ses repésentants légaux domiciliés en c

ette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 4]



Représentée et Assistée de Me Didier BERHAULT de la SELARL DIDIER BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0119







INT...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 02 JUILLET 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00694

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 1157237

APPELANTE

SARL NOUVELLE DEMEURE

Agissant poursuites et diligences de ses repésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentée et Assistée de Me Didier BERHAULT de la SELARL DIDIER BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0119

INTIMEE

SA HAYEM

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

L1930 LUXEMBOURG

Représentée et Assistée de Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1890

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2005, Maître [U] [V], ès qualités d'administrateur provisoire de Mme [I], aux droits de laquelle vient la SA HAYEM, à la suite d'une adjudication en date du 7 novembre 2006, a consenti à la Sarl NOUVELLE DEMEURE un renouvellement de son bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3].

Par acte du 20 janvier 2011, la société HAYEM a fait délivrer à la société NOUVELLE DEMEURE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir le paiement de la somme en principal de 17 804,40 euros correspondant aux loyers des 3ème et 4ème trimestres 2010. Les causes du commandement ont été apurées dans le mois de sa délivrance et la demande provisionnelle subséquente portait sur la somme de 8 899,40 euros correspondant aux loyers et charges du 3ème trimestre 2011.

Par acte du 11 juillet 2011, la société HAYEM a assigné en référé la société NOUVELLE DEMEURE aux fins de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 8 899,40 euros au titre des loyers et charges impayés et de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, lui donner acte de ce qu'elle a communiqué les avis d'échéances trimestriels au titre de la période du 4éme trimestre 2008 au 3ème trimestre 2011 et lui donner acte de ce qu'elle a communiqué le procès-verbal d'adjudication du 7 novembre 2006 et les actes subséquents.

Par ordonnance contradictoire du 9 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris :

- a condamné par provision la SARL NOUVELLE DEMEURE au paiement de la somme de 8 899,40 euros correspondant au 3ème trimestre 2011 avec intérêt au taux légal à compter de la décision,

- a condamné la SA HAYEM à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 21 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant un mois, les régularisations de charges pour 2010,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- a condamné la SARL NOUVELLE DEMEURE à payer à la SA HAYEM la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

La SARL NOUVELLE DEMEURE a interjeté appel de cette décision aux termes de deux déclarations d'appel du 12 janvier 2012 enregistrées respectivement sous les n° RG 12/00694 et 12/00696. Les procédures ont été jointes sous le premier de ces numéros.

Le calendrier de procédure a été renvoyé à plusieurs reprises dans l'attente de la décision devant être rendue dans l'instance au fond opposant les parties.

Par arrêt du 5 février 2015, la présente Cour (Pôle 1-2) a':

- révoqué l'ordonnance de clôture,

- ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les effets du jugement au fond du tribunal de grande instance de Paris du 2 octobre 2014 sur l'instance devant la présente Cour, statuant en référé,

- renvoyé l'affaire et réservé les dépens.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2015.

Par dernières conclusions n° 6 du 6 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour les raisons ci-après exposées, la société NOUVELLE DEMEURE demande à la Cour de :

- renvoyer la présente instance 12/000694 à une date ultérieure,

- voir dire et juger l'action engagée par la société NOUVELLE DEMEURE recevable et bien fondée et y faire droit,

- débouter la société HAYEM de toutes demandes, fins et conclusions,

- dire et juger la société NOUVELLE DEMEURE recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que les demandes de la société HAYEM se heurtent à des contestations sérieuses, et que sa créance de loyer tant au moment du commandement que de l'ordonnance de référé est contestée,

- infirmer l'ordonnance de référé du 9 décembre 2011 en ce qu'elle a condamné la société NOUVELLE DEMEURE à verser à la société HAYEM la somme de 8 899,40 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance de référé du 9 décembre 2011 en ce qu'elle a condamné la société HAYEM à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 21 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant un mois, les régularisations de charges pour 2010,

Statuant à nouveau,

Voir la Cour :

1°) condamner le bailleur sous astreinte de 200 euros par jour et par document à communiquer le justificatif de l'encaissement du solde du prix d'achat du bien immobilier visé dans les motifs, soit le chèque de 18 455 euros réglant le prix de vente,

2°) dire que la société HAYEM n'est fondée à réclamer les loyers qu'à compter de la date d'entier paiement de l'adjudication qui ne peut être antérieure au 23 avril 2007,

3°) dire que la société HAYEM doit réintégrer les frais d'huissiers et des régularisations de charges indument imputés soit 437,56 euros représentant les charges dues au 31/12/2012 et la consommation d'eau au 31/12/2013,

4°) constater la créance de la société NOUVELLE DEMEURE contre la société HAYEM au titre des loyers payés à tort alors que HAYEM n'avait pas le droit de les percevoir: 12 951,36 euros,

5°) constater la créance de la société NOUVELLE DEMEURE contre la société HAYEM au titre de la régularisation des comptes de charges 2007/2012 et de la consommation d'eau au 31/12/2013 soit la somme de 7'121,09 euros,

6°) constater la créance de la société NOUVELLE DEMEURE contre la société HAYEM au titre des provisions pour charges réglées à la SA HAYEM pour le 4ème trimestre 2006 et le 1er trimestre 2007, soit la somme de 700 euros,

7°) condamner le bailleur par provision à rembourser la somme de 21 179,37 euros au titre de la répétition de l'indu en application de l'article 1376 du code civil avec les intérêts au taux légal à compter de la date de règlement des sommes indues et subsidiairement à compter de l'assignation introductive d'instance et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

6°) condamner la société HAYEM à payer :

- la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens qui comprendront les frais d'assignation, et de signification et d'exécution de la décision à intervenir,

- et par provision à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros,

- voir ordonner la distraction des dépens au profit de la Selarl Didier Berhault, qui le requiert en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a payé des sommes à la société HAYEM sous la menace et en déclarant expressément que ce paiement ne signifiait pas acceptation de créance'; qu'elle a payé une part du loyer et de la provision sur charges du 4ème trimestre 2006, alors qu'elle avait déjà réglé l'intégralité de ce même 4ème trimestre 2006 au précédent propriétaire, le loyer et la provision sur charges du 1er trimestre 2007 et une part du loyer et de la provision du 2ème trimestre 2007'; que la société HAYEM n'était pas en droit de recevoir ces sommes'; qu'en effet, elle n'a eu la jouissance du bien par la perception des loyers qu'à la date de son entier paiement.

Par dernières conclusions n° 5 du 15 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société HAYEM demande à la Cour de :

In limine litis,

- débouter la société NOUVELLE DEMEURE de sa demande de sursis à statuer, la dire irrecevable en tout cas mal fondée

A titre principal, au fond,

- confirmer l'ordonnance de référé du 9 décembre 2011 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a condamnée à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 21 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant un mois, les régularisations de charges pour 2010, la société HAYEM s'étant exécutée par courrier recommandé du 15 décembre 2011,

- lui donner acte de ce qu'elle a adressé à la société NOUVELLE DEMEURE l'apurement de charges des années 2010 et 2011,

- débouter cette dernière de l'ensemble de ses fins et conclusions,

Y ajoutant,

- condamner la société NOUVELLE DEMEURE à payer une somme de 9 314,44 euros correspondant à l'arriéré locatif, décompte arrêté au 12 mai 2015, échéance du premier trimestre 2015, y comprise,

- condamner la société NOUVELLE DEMEURE à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et voir ordonner la distraction des dépens au profit de Me Bikard.

Elle réplique que selon les dispositions contractuelles, le loyer était payable trimestriellement à terme échu'; que la société NOUVELLE DEMEURE n'a pas payé deux fois l'échéance du 4ème trimestre 2006 car le paiement du 10 novembre 2006 correspondait à une dette locative antérieure'; que cette dernière n'a payé que 4 échéances trimestrielles';

Que la société NOUVELLE DEMEURE devait régler les loyers à compter du 4ème trimestre 2006 et non à compter de la date du paiement du prix'; qu'il convient de se reporter au jugement sur le fond du 2 octobre 2014.

SUR CE, LA COUR,

Sur la procédure':

Considérant que la notification par la voie électronique des conclusions d'appelant n° 7 du 18 mai 2015 ne comporte pas de pièce attachée'; qu'elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile'et qu'il y a lieu de statuer sur les prétentions de l'appelante contenues aux conclusions n° 6 du 6 mai 2015 ;

Considérant qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour (Pôle 5-3) au fond, eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de première instance dès son prononcé, ainsi qu'il sera vu ci-après';

Sur le bien-fondé':

Considérant qu'il résulte des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile que la décision sur le fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a l'autorité de la chose jugée au principal, de sorte que le juge des référés, juge du provisoire, ne peut la méconnaître';

Que par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société NOUVELLE DEMEURE en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui avait été délivré le 20 janvier 2011, et sur le fondement duquel le juge des référés a rendu l'ordonnance critiquée, a':

- débouté la société NOUVELLE DEMEURE de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande de restitution de la provision du 4ème trimestre 2006 à hauteur de 350 euros,

- dit que la société NOUVELLE DEMEURE reste redevable des sommes de':

. 147, 93 euros au titre de l'apurement des charges 2010

. 222, 91 euros au titre de l'apurement des charges 2011

- condamné en conséquence la société NOUVELLE DEMEURE à payer à la société HAYEM la somme de 20, 84 euros à ce titre, déduction faite de la provision de 350 euros du 4ème trimestre 2006 indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la société NOUVELLE DEMEURE à verser à la société HAYEM la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société NOUVELLE DEMEURE aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement';

Considérant que le juge des référés a relevé que la société HAYEM avait fait délivrer, le 20 janvier 2011, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme en principal de 17'804, 40 euros correspondant aux loyers des 3ème et 4ème trimestres 2010, que les causes du commandement avaient été apurées dans le mois de sa délivrance et que la demande provisionnelle portait sur la somme de 8'899, 40 euros correspondant aux loyers et charges du 3ème trimestre 2011, somme à laquelle il a condamné, à titre provisionnel, la société NOUVELLE DEMEURE';

Considérant, sur les demandes provisionnelles, que l'appelante demande l'infirmation de l'ordonnance l'ayant condamnée au paiement d'une provision de 8'899, 40 euros correspondant au 3ème trimestre 2011, au motif qu'elle serait créancière de la société HAYEM, dont elle demande la condamnation à lui rembourser par provision la somme de 21'179, 37 euros au titre de la répétition de l'indu en application de l'article 1376 du code civil, somme se décomposant comme suit': 12'951, 36 euros (loyers payés), 700 euros (provisions sur charges des 4t2006 & 1t2007), 7'121, 09 euros (provisions sur charges), 437, 56 euros (frais d'huissiers et régularisations de charges indûment imputées au locataire)(le total de ces sommes faisant toutefois 21'210, 01 euros)';

Que la société NOUVELLE DEMEURE, soutenant que la société HAYEM n'était fondée à lui réclamer les loyers qu'à compter de la date de l'entier paiement de l'adjudication intervenu au plus tôt le 23 avril 2007, date de remise du solde du prix de vente, voire postérieurement au jour du débit du chèque de 18'445 euros émis en règlement de ce solde, demande de condamner le bailleur sous astreinte à communiquer le justificatif de l'encaissement du solde du prix d'achat du bien immobilier, soit le chèque de 18'455 euros réglant le prix de vente, de dire que la société HAYEM n'est fondée à réclamer les loyers qu'à compter de la date d'entier paiement de l'adjudication qui ne peut être antérieure au 23 avril 2007, et à lui restituer le trop versé au titre des loyers soit la somme de 12'951, 36 euros';

Que, toutefois, le jugement au fond du 2 octobre 2014, après avoir relevé que la société HAYEM était devenue propriétaire du bien à compter du 7 novembre 2006, date de l'adjudication, a retenu que la demande de répétition des loyers du 7 novembre 2006 au 23 avril 2007 appelés par la société HAYEM n'était pas fondée, pas plus que la demande de la société NOUVELLE DEMEURE de condamnation sous astreinte du bailleur à communiquer le justificatif de l'encaissement du chèque de 18'445 euros'; que le juge du fond a en conséquence débouté la société NOUVELLE DEMEURE des demandes formées à ce titre et que cette décision s'impose au juge des référés';

Considérant que la société NOUVELLE DEMEURE demande encore une provision au titre des charges imputées selon elle à tort, soit 437, 56 euros représentant les charges dues au 31/12/2012 et la consommation d'eau au 31/12/2013, 7'121, 09 euros au titre de la régularisation des comptes de charges 2007/2012 et de la consommation d'eau au 31/12/2013, et 700 euros au titre des provisions pour charges réglées à la société HAYEM pour le 4t2006 & 1t2007';

Que, cependant, après avoir constaté qu'aucune charge d'eau n'était imputée à la société NOUVELLE DEMEURE, et analysé les décomptes de charges réelles pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, le juge du fond a débouté la société NOUVELLE DEMEURE de sa demande de restitution des provisions versées depuis le début de l'année 2007 jusqu'à la fin de l'année 2011, à l'exception de sa demande de restitution de la provision du 4ème trimestre 2006 à hauteur de 350 euros'; que le jugement du 2 octobre 2014 condamne en conséquence la société NOUVELLE DEMEURE à payer à la société HAYEM la somme de 20, 84 euros au titre de l'apurement des charges, déduction faite de la provision de 350 euros du 4ème trimestre 2006'indûment perçue ;

Qu'ainsi, et dès lors que le juge des référés ne peut méconnaître le dispositif du jugement au fond, les demandes formées devant le juge du provisoire au titre des charges, provisions et régularisations, ainsi que de la consommation d'eau, ne peuvent prospérer, en ce compris celles prétendument dues au 31/12/2012, qui ne procèdent, eu égard aux termes du jugement et des pièces produites, d'aucune évidence, pas plus que les demandes formées au titre de la «'réintégration des frais d'huissiers'»'dont le bailleur soutient à juste titre, décompte et justificatifs à l'appui (pièces 46, 48, 49), qu'ils ont été exclus de la condamnation provisionnelle prononcée par le premier juge correspondant au 3ème trimestre 2011, et font partie des dépens ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur la provision allouée au bailleur, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse';

Qu'il sera fait droit à la demande d'actualisation de la provision formée par le bailleur, et non sérieusement contestée, les conclusions de l'appelante ne comportant par ailleurs aucun développement spécifique sur ce point, arrêtée à la somme de 9'314, 44 euros au 12 mai 2015, échéance du premier trimestre 2015 comprise, selon décompte versé aux débats (pièce 48)';

Considérant que l'ordonnance sera, enfin, confirmée en ce qu'elle a condamné la société HAYEM à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 21 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant un mois, les régularisations de charges pour 2010, l'intimée indiquant elle-même qu'elle s'est exécutée par courrier recommandé du 15 décembre 2011, donc après le prononcé de l'ordonnance, du 9 décembre 2011, ce qui établit le bien-fondé de l'injonction, aucune demande n'étant formée par les parties au titre de la liquidation éventuelle de l'astreinte que le premier juge s'est réservée';

PAR CES MOTIFS'

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

L'actualisant,

CONDAMNE la SARL NOUVELLE DEMEURE à payer à la SA HAYEM la somme provisionnelle de 9'314, 44 euros correspondant à l'arriéré locatif, décompte arrêté au 12 mai 2015, échéance du premier trimestre 2015 comprise,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes formées par la société NOUVELLE DEMEURE,

CONDAMNE la SARL NOUVELLE DEMEURE à payer à la SA HAYEM la somme de 8'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL NOUVELLE DEMEURE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/00694
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/00694 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;12.00694 ?
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