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01/07/2015 | FRANCE | N°14/06389

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 01 juillet 2015, 14/06389


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 01 JUILLET 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06389

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/00181





APPELANTE



SAS STORES ET FERMETURES MAT agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[LocalitÃ

© 2]



Représentée et assistée par Me Mariama SOIBY, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIME



Monsieur [R], [H] [I]

né le [Date naissance 1].1951

[Adresse 2]

[Localité 1]



...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 01 JUILLET 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06389

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/00181

APPELANTE

SAS STORES ET FERMETURES MAT agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Mariama SOIBY, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [R], [H] [I]

né le [Date naissance 1].1951

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et assistée par Me LEBRAS Brigitte, avocat au barreau de l'ESSONNE.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon devis du 20 octobre 2007, la Société STORES ET FERMETURES MAT a assuré la fourniture et la pose d'un coulissant et de sept menuiseries ouvrant à la Française pour un montant de 9.500 € TTC.

Un acompte de 3.200 € à la commande a été versé ainsi qu'une somme de 5.000 € au 18 mars 2008.Un procès-verbal de réception a été établi le 18 mars 2008, avec réserves.

Un second devis fut dressé le 21 mai 2008 pour la fourniture et la pose de volets, moustiquaires et d'un automatisme pour portail coulissant pour un montant total de 12.500 € TTC. Ce devis a fait l'objet d'avenants discutés et qui n'ont pas été signés par Monsieur [I], et les travaux effectués n'y correspondent que partiellement.

Un procès-verbal de réception sera signé le 19 août 2008.

Le climat s'est dégradé entre les parties et malgré plusieurs tentatives l'affaire n'a pu être réglée à l'amiable.

Une expertise a été ordonnée.

Il convient encore de préciser que Monsieur [I] s'était réservé une partie des travaux, ce qu'il avait nié au départ mais a été finalement été établi en cours d'expertise et n'est plus que partiellement discuté.

Monsieur [I] a saisi le Tribunal de grande instance d'EVRY du 11 décembre 2012.

Par jugement entrepris du 6 février 2014, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :

'-Condamne la société STORES ET FERMETURES MAT à payer à Monsieur [I] la somme de 19693,69 euros TTC à titre de travaux de reprise des désordres, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement

-Condamne la société STORES ET FERMETURES MAT à payer à Monsieur [I] la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement

-Déboute Monsieur [R] [I] du surplus de ses demandes

-Condamne la société STORES ET FERMETURES MAT à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamne la société STORES ET FERMETURES MAT aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SELARL BRUNET-LEVINE et LE BRAS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'

Par conclusions du 23 mars 2015, la société STORE ET FERMETURES MAT, appelante, demande à la Cour de :

- Déclarer l'appel du 20 mars 2014 recevable et bien fondé

- Infirmer le jugement du 6 février 2014 et REJUGEANT de nouveau,

S'agissant du devis du 20 octobre 2007,

- Dire que la Société STORES et FERMETURES MAT interviendra pour effectuer les réglages et compléments préconisés par l'expert

- Confirmer l'absence de préjudice de jouissance relatif aux frottements des stores et fenêtres.

S'agissant du devis du 21 mai 2008,

-Vu l'absence de signature de l'avenant du 1 er juillet 2008.

- Constater l'intervention déterminante de Monsieur [R] [I] dans la réalisation du chantier,

-Dire que cette intervention exonère la Société STORES ET FERMETURES MAT de toutes responsabilités éventuelles,

A ce titre,

- Ecarter en conséquence la responsabilité contractuelle de la Société STORES et FERMETURES MAT

De fait,

-Dire qu'il n'y a pas lieu d'attribuer un préjudice de jouissance,

-Néanmoins, si par extraordinaire, un préjudice de jouissance devait être retenu, RÉDUIRE la somme à de plus justes proportions compte tenu de l'intervention de Monsieur [I],

- Condamner Monsieur [R] [I] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Monsieur [R] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mariama SOIBY, avocat au Barreau de l'Essonne.

Par conclusions du 25 juillet 2014, monsieur [I], intimé, demande à la Cour de :

- Dire et juger la Société STORES ET FERMETURES MAT irrecevable, en tous les cas mal fondé en son appel principal,

-Dire et juger Monsieur [I] recevable et bien fondé en son appel incident.

Y faisant droit, voir réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

-Voir condamner la Société STORES ET FERMETURES MAT à lui payer:

- La somme de 22 125,46 € au titre des travaux réparatoires, avec actualisation,

- La somme de 958,36 € au titre du trop-versé ,

- La somme de 6 000 € au titre du trouble de jouissance ,

- La somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ,

- La somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la demande.

-Condamner la Société STORES ET FERMETURES MAT aux entiers dépens de première instance qui comprendront notamment les frais d'expertise évalués à 2 900 € dont distraction au profit Me Brigitte LE BRAS, membre de la SELARL BRUNET-LEVINE & LE BRAS, et au profit de Me Benoît HENRY membre de la SELARL RECAMIER s'agissant des dépens d'appel. conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

-Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Considérant que la conseil de l'intimé a par conclusions sollicité un rabat de l'ordonnance de clôture compte-tenu du caractère récent des conclusions de l'appelante, mais a déclaré à l'audience ne pas maintenir sa demande, ces conclusions n'appelant pas de réponse.

Dans ces conditions, l'ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2015 sera maintenue .

SUR CE ;

Considérant qu'il convient de relever tout d'abord, ainsi qu'il résulte des courriers du maître de l'ouvrage, que les relations qui ont suivi les travaux se sont dégradées de façon importante ; que notamment une expertise amiable effectuée par le Cabinet [O] a eu lieu ; que cette expertise, dont l'expert judiciaire explique dans son rapport qu'elle avait trouvé un compromis acceptable, n'a pu aboutir en raison du climat exécrable entre les parties, climat sur les origines profondes duquel la Cour ne dispose d'aucun élément ; que M. [I] a adressé à la société STORES et FERMETURES MAT de longs et nombreux courriers revendicatifs et répétitifs ;

Considérant, sur les moustiquaires et fenêtres, que ces désordres ne consistent qu'en des défauts d'équerrages et de réglages mineurs que la société STORES et FERMETURES MAT n'a pu effectuer selon elle en raison de la dégradation du climat entre les parties ; qu'elle offre en toute hypothèse de nouveau devant la Cour, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, d'intervenir pour effectuer les compléments et réglages préconisés par l'expert ; que le demandeur réclame quant à lui une somme correspondant à la réinstallation complète des fenêtres par une autre entreprise en raison du fait qu'il n'a plus confiance ; que l'expert judiciaire a laissé au Tribunal le soin d'apprécier la question du remplacement à neuf ; que M. [I], qui habite toujours les lieux, ne précise pas devant la Cour s'il a finalement fait effectuer ou effectué lui-même ces reprises et réglages ;

Considérant qu'il résulte encore des éléments du dossier que M. [I] s'était réservé certains travaux, et notamment l'électrification du portail, mais finalement ne les a pas effectués ; que la société STORES et FERMETURES qui a effectué la tranchée pour acheminer l'électrification a donc facturé à juste titre ces travaux ;

Considérant qu'il est expliqué encore par la société STORES et FERMETURES MAT qu'elle avait prévu un moteur d'un type particulier pour le portail mais que M. [I] en a exigé un autre plus puissant qui nécessitait la pose d'un système de sécurité, à savoir des bras palpeurs qui bloquent la fermeture en cas d'obstacle, à installer en sus ; que M. [I] n'évoque pas dans ses conclusions la question de ce changement de moteur ;

Considérant que la société STORES et FERMETURES MAT a indiqué que M. [I] avait souhaité lui-même installer un grillage en remplacement de ce système de sécurité ;

Considérant qu'il a été constaté par l'expert que M. [I] avait effectivement installé un grillage, ce qui conforte les explications de la société STORES et FERMETURES MAT ;

Considérant que cependant M. [I] a répondu que les assertions de la société STORES et FERMETURES MAT étaient fausses, et fait valoir que s'il avait effectivement posé ce grillage, ce n'était pas pour faire l'économie d'un système de sécurité, mais pour empêcher son petit chien de type 'yorkshire' de s'échapper ;

Considérant que subsistent encore des contestations de ce type concernant les antennes radio télécommandant le portail ;

Considérant encore que M. [I] s'était réservé la réalisation des socles du portail ; que devant les observations émanant de la société STORES et FERMETURES MAT lui faisant valoir que ce socle était insuffisant et surtout qu'il était composé de mortier et non pas de béton, d'une part, et de ce qu'il n'était pas encore sec d'autre part, M. [I] aurait cependant insisté pour que la société STORES et FERMETURES MAT pose elle-même immédiatement le portail en indiquant qu'il ferait lui-même les réparations nécessaires ; que sont effectivement apparues des fentes dans le socle qui ont déréglé le portail ;

Considérant que M. [I] ne précise pas aujourd'hui devant la Cour s'il a fait effectuer ces réparations ou les a effectuées lui-même comme il l'avait proposé; qu'il est constant qu'il habite toujours les lieux, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus ;

Considérant enfin toutes les modifications ont été effectuées sans devis signé de sorte qu'il existe une grande incertitude sur ce qui a été effectivement convenu;

Considérant qu'il est constant, en présence de ces éléments, que la société STORES ET FERMETURES MAT n'aurait pas dû installer le portail sur un socle, réalisé par le maître de l'ouvrage, qu'elle a estimé déficient ; que cependant la Cour estime que l'insistance du maître de l'ouvrage, qui déclare être ingénieur, le fait qu'il s'était réservé des travaux qu'il n'a finalement pas effectués, la dégradation du climat entre les parties empêchant toute discussion, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société STORES et FERMETURES MAT la réfection de ce socle qu'elle n'a pas réalisé ;

Considérant qu'il n'est plus raisonnablement possible aujourd'hui, compte-tenu de la situation, de donner acte à la société STORES et FERMETURES de son offre de reprise des stores et volets, que refuse en toute hypothèse le maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il ressort en revanche du rapport d'expertise que, au vu des sommes payées d'une part, et des travaux réalisés d'autre part, la société STORES et FERMETURES a perçu en trop la somme de 958,36€ TTC ;

Considérant qu'il convient de limiter à cette somme le montant des condamnations; qu'aucun élément ne permet en effet à la Cour de retenir une responsabilité à l'égard de l'une ou l'autre des parties pour ces malfaçons ou non-façons dont l'existence est due à la mauvaise entente entre les parties, à la grande confusion qui règne sur les travaux confiés et réservés par le maître de l'ouvrage, et à l'absence de tout écrit ou élément de fait clair permettant de déduire ce qui avait été convenu entre les parties ;

Considérant que la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance formée par M. [I] sera rejetée compte-tenu de la situation qui précède, de l'absence d'indication sur l'existence de reprises sur laquelle il n'est fourni aucun élément, et du fait que M. [I] occupe toujours les lieux, de sorte que l'existence d'un tel préjudice n'est caractérisée ni dans son existence, ni dans son montant ;

Considérant que l'équité, compte-tenu de la situation des parties et du sens de la présente décision, ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que pour les mêmes motifs, la Cour estime qu'il y a lieu de faire masse des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et de référé, et de dire qu'ils seront supportés par chacune des parties par moitié;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Déboutes les parties de toutes leurs demandes ;

- Condamne la société STORES et FERMETURES à restituer à M. [I] la somme de 958,36€ TTC ;

- Fait masse des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/06389
Date de la décision : 01/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°14/06389 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-01;14.06389 ?
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