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01/07/2015 | FRANCE | N°13/19903

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 01 juillet 2015, 13/19903


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 01 JUILLET 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19903



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 16 novembre 2010 (RG 08/04750) infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du19 Juin 2012 (RG n°11/00158) ayant, lui-même, fait l

'objet d'une cassation partielle suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 02 octobre 2013 (Arrêt n° 1084 F-D - pourvoi en cassation n° Z 12-24.795)



A...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 01 JUILLET 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19903

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 16 novembre 2010 (RG 08/04750) infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du19 Juin 2012 (RG n°11/00158) ayant, lui-même, fait l'objet d'une cassation partielle suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 02 octobre 2013 (Arrêt n° 1084 F-D - pourvoi en cassation n° Z 12-24.795)

APPELANTE

SA EMITECH prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

INTIMÉE

SA GIAT INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant

Assistée de Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1144, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente

Madame Brigitte CHOKRON, conseillère

Madame Caroline PARANT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Madame Laureline DANTZER

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

********

Faits et procédure:

Par acte reçu le 13 octobre 1999 par Me [Q], notaire, la société Giat Industries a donné à bail commercial à la société Emitech des locaux situés à [Localité 1] [Adresse 1], constitué d'un ensemble bâti n°147 comprenant deux bâtiments mitoyens communiquant entre eux et un terrain attenant à usage de parkings le tout d'une surface d'environ 4.315 m2.

En vertu de l'article 8 2°/ le bail prévoit que le preneur doit en sus du loyer, rembourser au bailleur 'sa consommation d'électricité sur la base d'un forfait de 205 000 francs (31 252, 05 euros) HT par an,tant que le bailleur n'aura pas installé à ses frais, un compteur individuel puis, dans cette hypothèse, selon la consommation réelle sur la base du tarif pratiqué par EDF".

Par acte en date du 12 mars 2000 contenant avenant au bail de 1999, la société Giat Industries a consenti au preneur un bail sur d'autres biens, en l'espèce, un bâtiment portant le n° l46 et un terrain attenant à usage de parking d'une surface de 8.850 m2.

Aux termes de l'article 8 2°/ de cet acte, il est prévu que le preneur remboursera au bailleur sa consommation d'électricité sur la base d'un forfait de 210 000 francs (32 060, 03 euros) HT par an, tant que le bailleur n'aura pas installé à ses frais un compteur individuel puis, dans cette hypothèse, selon la consommation réelle sur la base du tarif pratiqué par EDF".

Par courrier en date du 7 décembre 2005 la société Giat Industries a informé la société Emitech qu'elle transférait dès à présent les charges réelles d'alimentation électrique dédiées à ses activités sur la base d'un abonnement EDF n.°211 02515 16284 00 00,en précisant à titre indicatif que le montant annuel de l'année 2004/2005 s'élève à environ 165 000 €.

La société Emitech a contesté ce procédé dès janvier 2006 en faisant observer qu'il n'y avait pas d'abonnement qui aurait été mis à son nom conformément à la clause du bail et n' a pas honoré les factures émises par la société Giat Industries au titre des consommations d`électricité.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 16 octobre 2007 par huissier de justice au contradictoire de la société Emitech représentée par deux personnes.

La société Giat Industries a fait délivrer à Emitech un commandement de payer le 20 mars 2008 pour la somme de 277.866.5l euros correspondant aux factures EDF impayées au 13/03/2008 que celle-ci a réglées.

Néanmoins par acte d'huissier en date du 27 mai 2008 la société Emitech a attrait devant le tribunal de grande instance de Versailles la société Giat Industries et dans le dernier état de ses écritures signifiées le 23 février 2009, elle demandait, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de déclarer nul le commandement de payer délivré le 20 mars 2008 par la société Giat Industries, dire quelle n'était pas recevable de la somme de 277 866,51 euros et en conséquence, condamner la société Giat Industries à lui rembourser cette somme.

Par jugement rendu le 16 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a :

-dit que la société Emitech est redevable envers la société Giat Industries, au titre des sommes réclamées dans le commandement en date du 20 mars 2008 de la somme de 123 933,78 € TTC,

- condamné la société Emitech à payer à la société Giat Industries la somme de 102 295,89 euros HT au titre de la consommation d'électricité pour l'année 2008 et du premier trimestre 2009,

- rejeté le surplus des demandes,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la société Emitech à payer à la société Giat Industries la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Emitech a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du l5 novembre 2011, la cour a ordonné une médiation et renvoyé l'affaire après médiation à l'audience du 12 avril 2012. La médiation n'ayant pas abouti, les parties ont été entendues en leur plaidoirie.

Par arrêt en date du 19 juin 2012, la cour d'appel de Versailles a :

-infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

-déclaré nulles et de nul effet les clauses contractuelles figurant aux articles 8 20/ des actes des l3 octobre 1999 et 21 mars 2000 relatives à la rétrocession de l'électricité par la société Giat industries à la société Emitech

-condamné en conséquence la société Giat Industries à rembourser à la société Emitech la somme de l.102.780,54 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière.

-autorisé la société Giat Industries à cesser toute alimentation de la société Emitech en électricité, et ce dans le délai de quinze jours de la signification de l'arrêt.

-débouté la société Giat industries de ses demandes en paiement.

-débouté la société Emitech du surplus de ses demandes.

Y ajoutant,

-condamné la société Giat Industries aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- l'a condamné à payer à la société Emitech une indemnité de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-l'a débouté de sa demande au même titre.

La société Giat Industries a formé un pourvoi en cassation le 30 août 2012.

Par arrêt en date du 02 octobre 2013 la cour de cassation a:

-cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il condamne la société Giat Industries à rembourser à la société Emitech la somme de la somme de 1 102 780,54 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts échus, et en ce qu'il déboute la société Giat Industries de ses demandes en paiement, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

La société Emitech a signifié sa déclaration de saisine après cassation le 16 octobre 2013. Par ses dernières conclusions signifiées le 05 mars 2015, elle demande à la cour de:

-réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Versailles

-voir dire juger les clauses contractuelles relatives à la refacturation de l'électricité par Giat Industries à Emitech sont nulles et de nuls effets.

-constater que tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel de Versailles, Giat Industries n'a formulé aucun moyen et aucune demande à l'encontre d'Emitech.

En conséquence,

-condamner Giat Industries à rembourser à Emitech la somme de 1.102.780,54 € TTC, le tout avec intérêt de retard à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, étant précisé qu'il pourra être fait application de l'article 1154 du code civil relatif à l'anatocisme à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles;

-condamner Giat Industries à rembourser à Emitech la somme de 259.695,53 € TTC, le tout avec intérêt de retard à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, étant précisé qu'il pourra être fait application de l'article 1154 du code civil relatif à l'anatocisme ;

- dire et juger la procédure de saisie-attribution abusive,

En conséquence,

- condamner la société Giat Industries à en supporter les frais et exempter la société Emitech de tout paiement d'intérêt,

A titre subsidiaire, faute pour le créancier d'établir ses titres, dire et juger que la société Emitech ne saurait payer au-delà du forfait établi par la convention des parties.

En tout état de cause,

-condamner Giat Industries à payer à Emitech ses différents préjudices :

- préjudice lié à l'exécution de mauvaise foi de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles soit la somme de 753.262,22 € TTC ;

- perte d'une chance de renégocier le tarif EDF, 25.000 €, soit 29.900 € TTC

-obligation d'installation d'amplificateur de puissance, 140.000 € HT, soit 167.440 € TTC

-procédure abusive, 50.000 €

-frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), à hauteur de 20.000 €, outre les dépens dont distraction.

Par ses dernière conclusions, signifiées le 9 février 2015, la société Giat Industries demande à la cour de :

In limine litis,

-dire irrecevable la prétention nouvelle de la société Emitech sollicitant le remboursement de la somme de 1.102.780,54 € TTC, la rejeter purement et simplement,

A titre principal,

-débouter la société Emitech de l'entier de ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer le jugement du TGI de Versailles du 16 novembre 2010 sauf à rectifier la somme de 123.933,78 € pour préciser qu'il s'agit d'une somme HT et dire par conséquent que la société Emitech SA est redevable envers la société Giat Industries au titre de sommes réclamées dans le commandement en date du 20 mars 2008 de la somme de 148.224,80 € TTC,

A titre subsidiaire,

-fixer à la somme de 148.224,80 € TTC le montant des frais d'électricité dont Emitech pourrait le cas échéant demander la restitution au titre de sommes réclamées par Giat Industries dans le commandement en date du 20 mars 2008,

-en conséquence, limiter les sommes auxquelles pourrait être condamnée la société Giat Industries à ce dernier montant,

En tout état de cause,

-dire que Giat Industries est fondée à contester toute demande de paiement, remboursement ou restitution sollicitée par Emitech,

-condamner la société Emitech SA à payer à la société Giat Industries, la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d'appel.

-condamner la société Emitech aux entiers dépends dont distraction.

SUR CE

La cour de cassation n'ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qu'en ce qu'il a condamné la société Giat Industries à rembourser à la société Emitech de la somme de 1 102 780, 54€ TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et débouté la société Giat Industries de ses demandes en paiement , les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a jugé nulles et de nul effet les clauses contractuelles figurant aux articles 8 2° des actes des 13 octobre 1999 et 21 mars 2000 relatives à la rétrocession de l'électricité par la société Giat Industries à la société Emitech et débouté cette dernière de ses demandes en dommages intérêts au titre de divers préjudices ont autorité de chose jugée .

Il n'y a donc pas lieu de répondre à la société Emitech notamment sur le point de la nullité des clauses 8 2° des contrats liant les parties ;

Cette cour de renvoi n'a à examiner que la demande de remboursement de la somme de 1 102 780, 54 € TTC sollicitée par Emitech et les demandes en paiement par Giat Industries.

I-La demande de la société Emitech en remboursement de la somme de 1 102 780, 54 € ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel dans la mesure où elle n'est que le complément de la demande initiale qu'elle avait présentée en première instance mais qui était alors limitée à celle de 277 866, 51€ montant des sommes alors réclamées par Giat Industries comme représentant sa créance au titre des frais d'électricité dépensés par Emitech ;

Or la nullité des clauses des contrats relatives à la fourniture d'électricité a pour effet que la société Giat Industries s'oblige en principe à restituer à la société Emitech l'ensemble des sommes payées par elle en exécution des clauses annulées ;

L'annulation a en effet pour conséquence la restitution par chaque partie de la prestation reçue en exécution du contrat ou de la clause annulé et lorsque les restitutions s'avèrent impossibles en nature, la partie qui a bénéficié de la prestation s'oblige à s'acquitter d'une indemnité équivalente ; il n' y a donc pas lieu de faire application de la notion d'enrichissement sans cause, les parties étant simplement remises en l'état ou elles se trouvaient avant l'annulation.

A cet égard, la société Emitech invoque que la société Giat Industries est incapable de préciser la consommation réelle d'électricité faite par Emitech, qu'elle n'a formé aucune demande à ce titre, se bornant à s'opposer à la demande en restitution de la société Emitech dont il n'est pas prouvé qu'elle a consommé les sommes réclamées , la société Giat Industries ne pouvant elle-même être considérée comme appauvrie du montant des sommes qu'elle doit rembourser alors que l'annulation résulte de son attitude fautive quant au libellé des clauses .

Or la société Giat Industries a fait procéder à un constat d'huissier dont il résulte que les bâtiments 146 et 147 donnés à bail à la société Emitech étaient alimentés en électricité par un poste transformateur haute tension qui les desservaient exclusivement ; pour autant Giat Industries ne produit pas les factures par elle acquittées relative à la période allant de la date de signature des baux à l'installation du compteur divisionnaire desservant les installations de Emitech, en raison soit de l'écoulement du temps soit des modifications intervenues au sein de la société ;

Il n'est cependant pas contesté qu'à compter du début de 2006, la société Giat Industries a entendu faire procéder au paiement par Emitech de ses frais réels sur la base du contrat EDF souscrit par elle pour le compte de Emitech et que les factures produites font apparaître des sommes de 164 023, 52 € en 2006, de 213 881, 24 € en 2007, de 167 766 € en 2008 représentant une moyenne de 181 890, 25 € par an, ce qui rapporté à la période de consommation antérieure représente la somme effectivement payée chaque année par la société Emitech depuis la signature des baux ;

Emitech ne démontre pas qu'elle aurait pu souscrire pendant toutes ces années un contrat auprès de EDF ou d'un autre opérateur à des conditions de prix plus avantageuses que le forfait qu'elle a payé puis les factures acquittées pour partie de sorte que la demande de restitution des sommes versées et qui correspondent en réalité aux dépenses d'électricité exposées ne peut prospérer .

II- Sur le montant des factures EDF restant dues :

1-La société Giat Industries a communiqué l'ensemble des factures EDF relatives aux années 2006, 2007, 2008 et premier trimestre 2009, mais ne demande à la cour de retenir que les montants à hauteur de 63 437, 65 € HT soit 75 871, 43 € TTC au titre de l'année 2006 et 67 180, 13 € HT soit 72 353, 37 € TTC au titre de l'année 2007 qui ne sont pas sérieusement contestés ce qui représente une somme totale de 148 224, 80 € TTC.

2-Sur les sommes dues au titre de la location du poste d'alimentation et les régularisations de consommation intervenues en 2008:

La société Giat Industries ne réclame plus de somme de ces chefs de demandes.

Chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés et il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 juin 2012,

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 2 octobre 2013,

Statuant dans les limites de la cassation et de la saisine de la cour de renvoi,

Réformant le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Emitech à payer à Giat Industries les factures EDF pour 2006 et 2007,

Condamne la société Emitech à payer à la société Giat Industries la somme de 148 224, 80 € TTC,

Reçoit la société Emitech en sa demande en remboursement par la société Giat Industries de la somme de 1 102 780, 54 € TTC ; l'en déboute .

Déboute les parties de leurs autres demandes .

Dit que chacune d'elles supportera les dépens qu'elle a exposés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/19903
Date de la décision : 01/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°13/19903 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-01;13.19903 ?
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