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01/07/2015 | FRANCE | N°13/06165

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 01 juillet 2015, 13/06165


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 01 JUILLET 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06165



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2013 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2011F2042







APPELANTE :



SA AXA FRANCE IARD

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 7]

ès qualitÃ

©s d'assureur de la SARL FILTRES INTENSIV

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J15...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 01 JUILLET 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06165

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2013 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2011F2042

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 7]

ès qualités d'assureur de la SARL FILTRES INTENSIV

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 ayant pour avocat plaidant :Me Hélène STEPHAN, avocat au barreau de MELUN, plaidant pour Me Sophie KSENTINE, avocat au barreau de MELUN

INTIMEES :

1/ SA MMA IARD (venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES)

assureur de la société NOUVELLE POLY INDUSTRIES

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alain BARBIER de la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042

2/ SA MMA IARD (venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES)

assureur de la société TECHNI - THERM

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alain BARBIER de la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042

ayant pour avocat plaidant : Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128

3/ SAS LOIRET AFFINAGE

RCS d'ORLEANS n° 324.264.258

ayant son siège [Adresse 10]

[Adresse 9]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant : Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : J41

4/ SARL FILTRES INTENSIV

ayant son siège [Adresse 11]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

ayant pour avocat plaidant : Me Antoine LEUPOLD de la SCP CAULSTEIN -LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

5/ SA TECHNNI THERM

RCS de PONTOISE n° 698.203.874

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

ayant pour avocat plaidant : Me Hubert VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0193

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur

Madame Véronique RENARD, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 25 février 2013, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Melun a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Filtres Intensiv, déclaré recevables les demandes de la société Loiret Affinage, débouté la société Loiret Affinage de l'ensemble de ses prétentions, dirigées à l'encontre de la société Techni-Therm, mis hors de cause la société Mma IARD ès qualités d'assureur de la société Techni-Therm, ainsi que la société Mma IARD, venant aux droits de la société Azur Assurances IARD, ès qualités d'assureur de la société Poly-Industries, condamné la société Filtres Intensiv à payer à la société Loiret Affinage la somme de 556.328,90 euros en principal, dit que la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Filtres Intensiv, ne sera tenue de garantir son assurée que dans la limite des plafonds contractuels, débouté la société Loiret Affinage du surplus de ses prétentions, rejeté le surplus des prétentions de la société Axa France IARD, ès qualités, rejeté la demande reconventionnelle de la société Filtres Intensiv, ainsi que l'ensemble de ses prétentions, et, enfin, condamné la société Filtres Intensiv à payer à la société Loiret Affinage la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la société Axa France IARD le 27 mars 2013 et ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2013, par lesquelles il est demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, principalement, débouter la société Loiret Affinage de toutes ses demandes, subsidiairement, relever que le préjudice invoqué par la société Loiret Affinage a été causé par ses propres fautes à hauteur de 50% et par celles de la société Techni-Therm à hauteur de 40%, constater en effet que la société Loiret Affinage aurait du avoir recours à un maître d'oeuvre, communiquer de manière plus rapide et efficace l'existence de l'arrivée d'un nouveau four ainsi que ses données exactes et que ce four, installé par la société Techni-Therm est essentiellement responsable du litige, sur ce, désigner un nouvel expert, lequel aura pour mission d'établir le préjudice réel de la société Loiret Affinage en lien avec l'installation du système d'évacuation des fumées par la société Filtres Intensiv et la mise en service d'un nouveau four installé par la société Techni-Therm, surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur la réparation du préjudice invoqué par la société Loiret Affinage, dans tous les cas, dire et juger que la société Axa France IARD n'est pas tenue de garantir son assuré la société Filtres Intensiv, à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur le quantum de la garantie d'Axa France IARD et l'application des plafonds dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné, confirmer la décision des Premiers Juges en ce qu'ils ont dit que la société Axa France IARD n'était tenue de garantir son assurée, la société Filtres Intensiv, que dans la limite des plafonds contractuels, condamner la société Loiret Affinage aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2013 par la société Filtres Intensiv, dans lesquelles il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, déclarer la société Loiret Affinage irrecevable et mal fondée en ses demandes, l'en débouter, mettre hors de cause la société Filtres Intensiv, subsidiairement et si par impossible la responsabilité de la société Filtres Intensiv était retenue, dire et juger que la responsabilité du sinistre devra être mise à la charge de la société Loiret Affinage et de la société Techni-Therm, donner acte à la société Filtres Intensiv de ce qu'elle s'en rapporte en ce qui concerne la demande de contre expertise, sur l'appel incident, infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle formulée par la société Filtres Intensiv infondée, condamner la société Loiret Affinage à payer à la société Filtres Intensiv la somme de 197.600,40 euros TTC au titre des factures impayées et celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2013 par la société Loiret Affinage, dans lesquelles il est demandé à la cour de condamner les sociétés Filtres Intensiv et Techni Therm et la Compagnie MMA, en sa qualité d'assureur de la société Nouvelle Poly Industries, à payer à la société Loiret Affinage la somme de 618.143,22 € HT se décomposant de la façon suivante : 743,22 € au titre des frais avancés pour faire réaliser les travaux de réparation provisoire,186.000 € au titre des travaux préconisés par la société Bertin Technologie, 8.200 € au titre de la rémunération de la société Bertin Technologie pour le suivi des préconisations,16.200 € au titre de la rémunération de la société Bertin Technologie pour les essais des préconisations, condamner les sociétés Filtres Intensiv et Techni Therm et la Compagnie MMA, en sa qualité d'assureur de la société Nouvelle Poly Industries, à payer à la société Loiret Affinage la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin condamner les sociétés Filtres Intensiv et Techni Therm et la Compagnie MMA, en sa qualité d'assureur de la société Nouvelle Poly Industrie aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 avril 2015 par la société Techni-Therm, dans lesquelles il est demandé à la cour de débouter la compagnie Axa France IARD de son appel en confirmant le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MELUN en ce qu'il a considéré que la société Techni Therm n'avait commis aucune faute, en déboutant la société Loiret Affinage de l'ensemble de ses prétentions vis-a-vis de celle-ci, débouter la société Axa France IARD et la société Filtres Intensiv de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Techni-Therm, très subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour condamnerait à quelque titre que ce soit la société Techni-Therm, dire et juger que la compagnie d'assurance Mutuelle du Mans Assurances IARD devra garantir son assurée de toute condamnation prononcée contre elle, débouter la société Loiret Affinage de toutes ses demandes à l'encontre de la société Techni Therm, sur la demande reconventionnelle de la société Techni Therm, la déclarer recevable et bien fondée et condamner la société Loiret Affinage au paiement de la somme de 396.806,74 euros au titre de ses factures du 14 mars 2013, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la signification des premières conclusions reconventionnelles, condamner les sociétés Loiret Affinage, Filtres Intensiv et Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 août 2013 par la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Techni Term et Nouvelle Poly Industries dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de responsabilité des sociétés Techni-Therm et Poly-Industries, débouter en conséquence les sociétés Axa France IARD, Loiret Affinage et Filtres Intensiv de toutes leurs demandes dirigées contre la concluante, infiniment subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement et de retenue d'une part de responsabilité de la société Techni-Therm fut-elle minime, faire droit à la demande d'expertise formulée par la Compagnie Axa France IARD relative à la détermination exacte du préjudice subi par la société Loiret Affinage du strict chef du dysfonctionnement de l'installation d'extraction d'air de la Société Filtres Intensiv, toujours infiniment subsidiairement, donner acte à la société MMA IARD, d'une part, de l'absence de dommages matériels résultant de la prestation de ses assurées, les sociétés Techni-Therm et Poly-Industries ; d'autre part, de son plafond de garantie au titre des dommages immatériels, soit 763 000 € avec franchise de 10 % minimum plafonnée à 15 000 € pour la société Techni-Therm, et 159 418 € avec franchise de 10 % minimum 1 057 €, maximum 5 288 € pour la société Poly-Industries, infirmant le jugement dont appel, condamner les sociétés Axa France et Loiret Affinage ou tous autres succombants à verser à la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Techni-Therm et Nouvelle Poly Industries la somme de 20.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société Loiret Affinage a pour activité le recyclage de déchets métalliques. Une fois fondu à de très hautes températures, l'alliage obtenu est livré sous forme de lingots ou à l'état liquide aux clients, composés principalement d'entreprises de l'industrie automobile et de leurs sous-traitants. Compte tenu de son activité, la société Loiret Affinage est amenée à rejeter dans l'atmosphère une quantité importante de fumées.

Du fait de l'évolution de la réglementation européenne, la société Loiret Affinage a décidé une modification de son système d'extraction (ou de captation) des fumées et des poussières émanant de quatre fours et d'un sécheur à copeaux installés dans l'usine. Dans cette perspective, elle a chargé la société Filtres Intensiv - spécialisée dans l'étude, la conception, et la réalisation d'installation de dépoussiérage industriel pour les industries métallurgiques ' de lui fournir un nouveau système d'assainissement global des fumées et des poussières de son usine.

La société Filtres Intensiv a proposé un système qui devait permettre de recueillir les fumées à la sortie de chaque four, de les transporter vers l'extérieur de l'usine par le circuit composé de gaines et de coudes situés au plafond puis de les filtrer dans une tour extérieure et, enfin, de les évacuer par une cheminée.

Après l'envoi de deux devis et plusieurs rendez-vous au cours de l'année 2003, la société Filtres Intensiv a, le 20 janvier 2004, fait parvenir une offre à la société Loiret Affinage, offre acceptée le 4 mai 2004 par cette dernière. Il était prévu que l'unité devrait fonctionner le 30 août 2004.

Compte tenu de la mise en place du nouveau système de captation des fumées, il a été nécessaire de changer le four rotatif.

En mars 2005, la société Loiret Affinage a passé commande d'un nouveau four auprès de la société Poly-Industries, qui a sous-traité la conception des plans à la société Techni-Therm, les deux sociétés faisant partie du même groupe. La première avait la charge de la fabrication des fours, la seconde l'étude des caractéristiques de ceux-ci au regard des besoins des clients et de leur adéquation avec les installations existantes, leur vente et le suivi des chantiers.

Le 6 juin 2004, la société Filtres Intensiv aurait été officiellement informée de la commande de ce nouveau four, sans toutefois que les débits de celui-ci ne lui aient été communiqués. Le 21 juin 2004, une réunion technique a été organisée par la société Filtres Intensiv et la société Techni-Therm au cours de laquelle les débits du nouveau four et ses caractéristiques techniques auraient été communiquées.

Les travaux on été réalisés au mois d'août 2004.

Le 31 août 2004, la société Loiret Affinage a signé un protocole de réception provisoire des travaux réalisés par la société Filtres Intensiv, alors que le four n'était pas encore raccordé.

L'activité de l'usine a repris le 1er septembre, et le nouveau système d'assainissement mis en route.

Le 19 septembre 2004, lors de la mise en marche du nouveau four installé par la société Techni-Therm, l'ensemble de l'usine s'est enfumé, tant au niveau de ce four, que des anciens et du sécheur à copeaux. L'aspiration étant insuffisante, les fumées étaient refoulées dans l'usine.

Les travaux réalisés par la société Filtres Intensiv n'ont donc jamais été définitivement réceptionnés.

Dans le courant du mois d'octobre 2004, la porte du four rotatif est tombée au sol du fait de l'endommagement de ses attaches causé par le refoulement des fumées.

Devant ces difficultés, la société Filtres Intensiv a établi de nouveaux plans qu'elle a modifiés le 15 décembre.

Le 21 décembre, une réunion a été organisée avec l'ensemble des intervenants, qui s'est soldée par un constat d'opposition entre les différentes entreprises. Le 24 février 2005, une première réunion d'expertise amiable s'est tenue, au cours de laquelle aucune décision n'a pu être prise.

Les dysfonctionnements constatés dans le système d'assainissement créé et mis en place par la société Filtres Intensiv ont eu pour effet de dégager, d'une part, d'importantes fumées au sein même de l'usine et, d'autre part, des températures particulièrement élevées dans les gaines d'aération.

Aussi et à compter du mois d'avril 2005, pour veiller à la sécurité de ses ouvriers, la société Loiret Affinage a entrepris, à ses frais, des travaux de réparation portant essentiellement sur les conduits de fumées, la turbine centrale et la porte du four rotatif.

Le 3 janvier 2007, la société Loiret Affinage a sollicité du Président du tribunal de commerce de Montereau Fault Yonne la désignation d'un expert, afin de déterminer les causes de dysfonctionnements, ainsi que l'étendue des préjudices qui en est résultée pour chacune des parties.

Par ordonnance de référé du 27 février 2007, Monsieur [I] [F] a été désigné en qualité d'expert, avec pour mission, notamment, de donner son avis sur la conformité des matériels livrés à la société Loiret Affinage, dont le système de captation des fumées, et celle de leur installation par rapport aux conventions passées et aux règles de l'art. L'expert a également reçu pour mission d'évaluer le montant du préjudice subi par chacune des parties et de faire les comptes entre elles.

Au cours de l'expertise qui a duré près de cinq ans, la société Loiret Affinage a fait réaliser, à ses frais avancés, des travaux de réparation de l'installation et des matériaux prématurément usés de son usine au fur et à mesure des constatations et préconisations de l'expert, pour éviter de faire courir des risques à ses ouvriers et pour répond aux exigences de la DREAL.

Le 15 juillet 2008, avant même que le rapport d'expertise n'ait été déposé, un incendie a détruit en totalité la tour de filtration des fumées qui était placée à l'extérieur de l'usine.

Le 23 septembre 2008, le tribunal de commerce de Montereau Fault Yonne a étendu la mission de l'expert judiciaire afin qu'il donne son avis sur les circonstances et l'origine de l'incendie, et sur le lien éventuel avec les dysfonctionnements relevés dans le cadre de l'expertise. Il a également reçu pour mission de faire les comptes entres les parties, et d'évaluer pour chacune d'elles le montant du préjudice subi.

Afin d'éviter la cessation d'activité de la société Loiret Affinage, l'ensemble des interlocuteurs a décidé d'effectuer, dans un premier temps, des travaux provisoires, avant de procéder au remplacement de la tour.

Le 18 octobre 2010, l'expert a déposé un rapport définitif sur les préjudices consécutifs à l'incendie, et le 4 février 2011 un rapport définitif sur sa mission initiale portant sur les dysfonctionnements du système d'extraction des fumées ainsi que sur les circonstances de l'origine de l'incendie de la tour de filtration du 15 juillet 2008.

Par ordonnance du 5 janvier 2011, la société Loiret Affinage a été condamnée à payer à la société Filtres Intensiv la somme de 195 111,90 € en paiement de factures.

Suivant requête en date du 2 septembre 2011, la société Loiret Affinage a saisi le Président du tribunal de commerce de Melun aux fins d'être autorisée à assigner à bref délai les sociétés Filtres Intensiv et Techni-Therm.

Par ordonnance du 14 septembre 2011, le président du tribunal de commerce de Melun a donné son autorisation pour une assignation délivrée au plus tard le 21 septembre 2011.

C'est dans ces conditions que la société Loiret Affinage a assigné, le 20 septembre 2011, les sociétés Techni-Therm et Filtres Intensiv, aux fins de faire constater les manquements des sociétés précitées à leurs obligations contractuelles, et d'obtenir le remboursement des frais avancés pour la réparation provisoire.

Dans le jugement présentement entrepris, le tribunal de commerce de Melun a considéré que la responsabilité de la société Filtres Intensiv sur les dysfonctionnements du système d'assainissement était engagée à hauteur de 90 % et celle de la société Loiret Affinage à hauteur de 10 %. Il a en effet estimé que la société Loiret Affinage aurait dû s'entourer « d'un conseil chargé de la maîtrise d''uvre » et a condamné la société Filtres Intensiv à régler à la société Loiret Affinage la somme de 556 328,90 € en principal (366 968,90 € en réparation des dépenses engagées plus 189 360 € pour les travaux de remise en état) et « dit que la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Filtre Intensiv, ne sera tenue de garantir son assuré que dans la limite des plafonds contractuels ».

La société Nouvelle Poly Industries a fait l'objet d'une liquidation judiciaire 6 avril 2012.

Sur les responsabilités

Considérant que la société appelante expose que dans le cadre de l'expertise, les réclamations de la société Loiret Affinage n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire, et qu'en outre, l'expert n'a pas respecté la mission qui lui avait été confiée en ce qu'il n'aurait pas évalué les préjudices respectifs et fait les comptes entre les parties ; qu'elle soutient que la société Filtres Intensiv, son assurée, n'a commis aucune faute, celle-ci ayant parfaitement respecté le cahier des charges tel que convenu au moment de l'acceptation de l'offre, et que ce n'est qu'à la suite de l'installation du four que les dysfonctionnements sont apparus ; que la société Filtres Intensiv a livré un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles, empêchant ainsi que sa responsabilité puisse être engagée ; que lors des réunions entres les différentes parties, le nouveau four a été décrit comme identique à l'ancien, et qu'il était normal que la société Filtres Intensiv n'ait pas actualisé ses mesures ; que ce n'est pas la prestation de son assuré qui a fait défaut, mais son articulation avec celle de la société Poly-Industries ; que la responsabilité des dysfonctionnements incombe à la société Loiret Affinage, qui aurait du désigner un maître d''uvre pour assurer cette articulation ;

Considérant que la société appelante expose, enfin, que si la faute de son assurée venait toutefois à être reconnue, elle demanderait un partage des responsabilités avec les sociétés Loiret Affinage et Techni-Therm ; que la faute de la première résiderait dans l'absence de désignation d'un maître d''uvre, celle de la seconde dans la mauvaise communication des données du nouveau four ;

Considérant que la société Filtres Intensiv avance que l'inadaptation de ses installations résulterait d'une modification des données par le maître d'ouvrage, après que celui-ci ait passé commande du nouveau four auprès de la société Poly Industries ; qu'en conséquence, sa prestation qui avait déjà été mise en fabrication, n'était plus adaptée aux nouvelles caractéristiques du four ; que la société Loiret Affinage, en choisissant de faire l'économie d'un maître d''uvre, est à l'origine du litige, et la société Filtres Intensiv doit en conséquence être mise hors de cause ;

Considérant que la société Loiret Affinage considère que la société Filtres Intensiv a été défaillante en ne tenant pas compte des données qui lui avaient été communiquées sur le nouveau four ; que, par ailleurs, la société Techni Therm a communiqué des données imprécises et erronées ; que l'installation du système de captation des fumées a été réalisée par le personnel de la société Nouvelle Poly Industries et celui de la société Techni Term ; que ces trois sociétés sont solidairement tenues à réparer les dommages qu'elle a subis ;

Considérant que la société Techni Term rappelle que la société Loiret Affinage a passé commande auprès de la société Poly-Industries seulement, et qu'en conséquence les demandes formées à son encontre par la société Loiret Affinage sur un fondement contractuel sont irrecevables ; que, sur le fond, les dysfonctionnement constatés résultent d'erreurs commises par la société Filtres Intensiv qui n'aurait pas tenu compte des données du four rotatif pourtant communiquées et validées par l'ensemble des parties lors de la réunion du 21 juin 2004 ; que ces erreurs consisteraient en l'inadaptation des gaines du système d'évacuation des fumées aux caractéristiques du four ; que l'expert conclut, d'une part, que les désordres proviendraient exclusivement de l'installation réalisée par la société Filtres Intensiv, et pointe, d'autre part, la responsabilité de la société Loiret Affinage qui, faute d'avoir fait appel à un maître d''uvre qualifié, est plus importante que celle des autres entreprises ;

Considérant que la société MMA IARD avance que la société Loiret Affinage est entrée en possession du nouveau four avant l'installation du système de captation des fumées, et qu'elle et la société Filtres Intensiv auraient du prendre en compte les caractéristiques de celui-ci afin d'adapter le système ; que la société Filtres Intensiv, en affirmant que c'est le nouveau four qui a rendu le système inadapté, reconnaît par là même qu'elle n'a pas tenu compte des caractéristiques du nouveau four ; qu'à cela s'ajoute l'absence d'un maître d''uvre désigné par la société Loiret Affinage ; que les sociétés Techni-Therm et Nouvelle Poly-Industries doivent être mises hors de cause, dans la mesure où aucune malfaçon n'a été relevée concernant le nouveau four ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise réalisé par Monsieur [F], expert judiciaire, que les désordres constatés ont été provoqués par l'inadaptation des gaines du système d'évacuation des fumées aux caractéristiques du nouveau four ; que les caractéristiques principales de ce four ont été communiquées à la société Filtres Intensiv le 21 juin 2004 ; que, malgré les caractéristiques différentes de ce nouveau four, la société Filtres Intensiv n'a pas fait procéder à de nouvelles mesures, qui auraient été de nature à adapter son système d'évacuation des fumées ; qu'il s'est avéré que le diamètre des gaines choisies était insuffisant pour faire face au débit réel des fumées de l'installation ; que la société Filtres Intensiv a donc commis une faute à l'origine des dysfonctionnements litigieux, puisqu'elle se devait d'adapter son installation au matériel en place ;

Considérant, cependant, que la société Loiret Affinage a concouru à son propre dommage, en décidant tardivement le remplacement d'un four, dont les caractéristiques s'avéraient en réalité très différentes du précédent, alors que la société Filtres Intensiv s'était engagée à effectuer l'installation au plus tard le 30 août 2004 et que les mesures permettant de dimensionner le système d'évacuation avait été réalisées auparavant sur la base de l'ancien équipement ; qu'en informant la société Filtres Intensiv des caractéristiques du nouveau four le 21 juin 2004, sans modifier la date limite de réception des travaux, et sans appeler l'attention de son contractant sur la nécessité d'adapter le système à ce nouveau four, présenté à tort par elle comme ayant des caractéristiques quasiment identiques, elle a commis une faute ; que compte tenu de l'importance des travaux envisagés, le tribunal de commerce a, à juste titre, considéré que la société Loiret Affinage aurait dû s'entourer d'un conseil chargé de la maîtrise d''uvre ;

Considérant, que, par ailleurs, les sociétés Techni Therm et Nouvelle Poly Industries n'ont commis aucune malfaçon dans la réalisation du four, celui-ci s'étant avéré conforme à la commande, et l'adaptation de l'aspiration de ce four ne relevant pas de leur compétence mais de celle de la société Filtres Intensiv ; qu'aucune faute ne peut leur être imputée, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Techni Therm, ainsi que la société MMA IARD, ès qualités d'assureur de Techni Term et de Poly Industries ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a évalué la responsabilité de la société Loiret Affinage dans son préjudice à 10 %, la part de la société Filtres Intensiv étant de 90 % ;

Sur le préjudice

Considérant que la société appelante soutient que le montant du préjudice allégué par la société Loiret Affinage n'aurait pas fait l'objet d'un débat contradictoire dans la mesure où cette société n'en a pas fait mention dans ses dires techniques ; que seul le préjudice en lien direct avec le sinistre doit être réparé ; que la société Axa France IARD estime que nombre de prestations de réparation qui ont été incluses dans le montant du préjudice ont été réalisées antérieurement aux sinistres ; que doit être déduite de ces demandes la somme que la société Loiret Affinage a été condamnée à payer à la société Filtres Intensiv, soit la somme de 194 090,53 €, outre celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Filtres Intensiv conteste que soient mises à sa charge, comme le requiert la société Loiret Affinage, les factures [B] et Bertin, Techni therm, et trois factures de Filtres Intensiv, qui ne seraient pas relatives aux travaux de réparation des parties suite aux dysfonctionnements ;

Mais considérant que si la société Loiret Affinage a été condamnée à payer à la société Filtres Intensiv la somme de 195 111,90 € en paiement de factures, par ordonnance du 5 janvier 2011, il n'appartient pas à la cour de déduire cette somme, dont elle ignore si elle a été payée en tout ou en partie, du montant des dommages-intérêts demandés en réparation d'un préjudice distinct ;

Considérant que la société Loiret Affinage demande à la cour le remboursement des travaux engagés pour remédier aux sinistres, selon une liste d'un montant total de 407 743,22 € ; que cette liste n'est pas utilement contestée ;

Considérant, que, par ailleurs, la société Loiret Affinage demande le remboursement des travaux de remise en état préconisés par la société Bertin Technologie pour permettre un fonctionnement normal du système d'assainissement des fumées et une utilisation optimale du nouveau four ; que cette remise en état, d'un montant de 186 000 €, a bien été rendue nécessaire par les dysfonctionnements litigieux, ainsi que la rémunération de la société Bertin Technologie, de 24 400 € ; que la société Axa France IARD échoue à démontrer que cette demande serait étrangère au litige ; que les réclamations relatives à des dépenses antérieures à l'intervention de Bertin Technologie sont relatives à des travaux réalisés en urgence par la société Loiret Affinage, distincts de ceux préconisés par le maître d''uvre ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Filtres Intensiv à payer à la société Loiret Affinage la somme globale de 556 328,90 € (366 968,90 € + 189 360 €) en principal, correspondant à 90 % du préjudice subi, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise complémentaire sur l'évaluation des dommages ;

Sur la garantie de la société Axa France IARD

Considérant que l'appelante fait valoir que les circonstances conduisent à ce que soit appliquée l'exclusion de garantie prévue au contrat ; que les juges du fond ont estimé à tort que les problèmes rencontrés découlaient d'une inadéquation du système avec le four et non pas d'une défectuosité, car ladite défectuosité résulte d'un système « ne présentant pas les qualités requises » ; que, par ailleurs, nombre des postes de réclamations de la société Loiret Affinage sont exclus de la garantie, et d'autres ne seraient garantis que sous réserve d'un lien direct avec les dysfonctionnements ;

Considérant que la société Filtres Intensiv expose que les dysfonctionnements avaient pour origine une inadéquation de l'installation du système de captation des fumées avec la production, et non une défectuosité du matériel ; qu'en conséquence la clause limitative de garantie n'est pas applicable à l'espèce et la société Axa France IARD doit garantie à son assurée ;

Considérant que la société Filtres Intensiv est assurée par la société Axa France IARD en vertu d'un contrat signé le 1er janvier 2003 ; que sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers » ; que sont notamment garantis les dommages imputables à un défaut des produits ou travaux, à une erreur dans la délivrance de ces produits, leur conditionnement, leurs instructions d'emploi ; que sont en revanche exclus de la garantie « le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation de la réfection, de la modification, de l'amélioration, du remplacement : des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte, des travaux défectueux effectués par l'assuré ou pour son compte » ;

Considérant qu'en l'espèce aucun défaut d'installation n'a été mis en évidence par l'expert judiciaire ; que la société Filtres Intensiv ne s'est rendue responsable que d'une mauvaise adaptation de son réseau aux installations en place ; que dans ces conditions, la garantie de la société Axa France IARD est exigible ; que la société d'assurances ne démontre pas l'absence de lien de causalité entre les dommages-intérêts sollicités et les dysfonctionnements en cause ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a admis la garantie de la société Axa France IARD, dans la limite du plafond contractuel ;

Sur la demande en paiement de la société Filtres Intensiv

Considérant que la société Filtres Intensiv estime sa demande recevable, et sollicite le règlement du solde de ses factures qui découlent du marché initial (facture n° 6818/04 correspondant au marché initial : solde de 79.914 euros ; facture 1096/05 de 98.400 euros correspondant aux travaux de modification) ; que la société Loiret Affinage bénéficie d'une installation qui lui donne satisfaction, mais n'a pas réglé ses factures ;

Mais considérant que la société Filtres Intensiv ne démontre pas que les sommes réclamées auraient été engagées après les dysfonctionnements, pour remédier à ceux-ci ; que par conséquent elle ne saurait obtenir le remboursement de travaux engagés pour une installation qui ne fonctionnait pas et qui a persisté à ne pas fonctionner jusqu'en 2009 ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ;

Sur la demande reconventionnelle de Techni Therm

Considérant que la société Techni Therm sollicite le paiement d'une somme de 396 806,74 € au titre d'une facture datée du 19 mars 2013, comprenant des dépenses relatives à des prestations qui auraient été effectuées entre 2004 et 2005 « pour le bon fonctionnement du four rotatif», diligentées « pour remédier aux désordres résultant de l'installation défectueuse réalisée par la société Filtres Intensiv » ; qu'elle conteste l'affirmation de la société Loiret Affinage selon laquelle la demande reconventionnelle en paiement constituerait une nouvelle prétention et expose, d'une part, que les factures n'avaient pas encore été émises au moment de la première instance, et d'autre part, que cette demande en paiement est l'accessoire, la conséquence ou le complément du litige auquel elle se rattache par un lien suffisant ;

Considérant que la société Loiret Affinage soutient que la société Techni Therm présente une prétention nouvelle qu'elle n'a jamais formulée au cours de la procédure de première instance et que sa demande « reconventionnelle » portant sur le paiement de la somme de 396.806, 74 € est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que « Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément » ; que les demandes de la société Techni Therm ne sont donc pas irrecevables ;

Considérant, toutefois, que les demandes de la société Techni Therm portent sur des dépenses effectuées sur le four rotatif à la suite des dysfonctionnements signalés ; que la société Techni Therm verse aux débats une facture numéro 213008/9770/9937 du 14 mars 2013 d'un montant global de 396 806,74 € dont il n'est même pas démontré qu'elle ait été présentée à la société Loiret Affinage ; que les prestations mentionnées sur cette facture sont relatives à des débours et fournitures réalisés d'octobre 2004 à décembre 2005 ; qu'insuffisamment circonstanciée pour permettre à la cour d'apprécier le lien de ces dépenses avec le litige dont elle est saisie, il y a lieu de rejeter cette demande ;

PAR CES MOTIFS

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

déclare recevable la demande reconventionnelle de la société Techni Therm,

la rejette au fond,

condamne la société Axa France IARD aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

condamne la société Filtres Intensiv à payer à la société Loiret Affinage la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne les sociétés Loiret Affinage, Filtres Intensiv et Axa France IARD in solidum au paiement d'une somme de 1.000 euros au profit de chacune des sociétés Techni Therm, et MMA IARD, ès qualités d'assureur des sociétés Techni Therm et Nouvelle Poly Industries, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

La conseillère

V. PERRET Claudette NICOLETIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/06165
Date de la décision : 01/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/06165 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-01;13.06165 ?
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