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01/07/2015 | FRANCE | N°13/02500

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 01 juillet 2015, 13/02500


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 01 Juillet 2015

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02500 MPDL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 08/12738





APPELANTE

Madame [M] [E] épouse [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me René FREMY, avocat au bar

reau de PARIS, toque : P14





INTIMEES

SOCIETE ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau D'ESSONNE



SOCIETE ROTHS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 01 Juillet 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02500 MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 08/12738

APPELANTE

Madame [M] [E] épouse [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me René FREMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P14

INTIMEES

SOCIETE ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau D'ESSONNE

SOCIETE ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau D'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BRUNET, Conseillère, Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente étant empêchée et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits

Mme [M] [E] épouse [I] a été engagée le 1er Janvier 1999 en qualité de gradé classe 3, suivant contrat à durée indéterminée , par la Sogip Banque, son contrat étant transféré à la société Rothschild et Compagnie Banque (RCB)à la fin de l'année 2001 après absorption du groupe Sogip.

Elle était déléguée du personnel et donc à ce titre salariée protégée.

Compte tenu, selon l'employeur, de l'impératif de fonctionnement et du profil professionnel de Mme [M] [E] la RCB a constaté que l'emploi de celle-ci avait davantage sa place au sein de sa filiale Rothschild et Compagnie Gestion (RCG).

Après un essai dans le service Middle Office où il était envisagé de l'affecter, Mme [M] [E] refusait son transfert manifestant, selon l'employeur une éventuelle préférence pour une sortie de l'entreprise. Dans ces conditions les membres du comité d'entreprise se sont prononcés à l'unanimité en faveur du licenciement de Mme [M] [E] , non contesté devant eux.

Par décision du 18 juillet 2002, l'inspection du travail a autorisé la RCB à y procéder.

Mme [M] [E] a formé un recours à l'encontre de cette décision et, considérant l'illégalité de celle-ci motivée par l'accord des parties, l'inspecteur du travail l'a retirée le 28 octobre 2002.

Le 21 novembre 2002 la RCB reprenant la procédure a sollicité par lettre l'autorisation administrative de transférer le contrat de Mme [M] [E] à la société RCG, autorisation accordée par décision du 29 novembre 2002.

Par lettre du 2 décembre 2002 la banque a formé auprès de l'inspection du travail une demande d'autorisation de transfert à l'initiative des deux entités principales formant le groupe RC, RCB et RCG.

Le 4 décembre 2002 le contrat de travail de Mme [M] [E] était transféré à la RCG en exécution de l'autorisation délivrée par l'inspection du travail le 29 novembre 2002.

Le 10 janvier 2003 , l'inspection du travail notifiait sa décision d'autorisation de licencier Mme [M] [E] et celle-ci était licenciée par lettre du 28 janvier 2003 au motif économique de la suppression de son poste et de son refus du reclassement proposé.

Par décision du 28 mars 2003, sur recours de la salariée le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a annulé l'autorisation de transfert du contrat de travail puis, par décision du 12 juillet 2003 a :

1 annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 10 janvier 2003(Autorisation de licencier donnée à la RCG),

2 annulé la décision implicite de refus née le [Date naissance 1] 2003,

3 accordé l'autorisation de licencier Mme [M] [E] par la RCB.

Par jugement du 12 décembre 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme [M] [E] en annulation des articles 2 et 3 de la décision ci-dessus.

La décision ministérielle du 28 mars 2003 est donc faute d'appel devenue définitive.

Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 octobre 2008, soutenant que, par l'effet de la décision ministérielle du 28 mars 2003 confirmée par le tribunal administratif, son contrat de travail est censé n'avoir jamais été transféré à la RCG et s'est donc poursuivi avec la RCB depuis le 4 décembre 2002, faute d'avoir été rompu par celle-ci. Elle sollicitait donc notamment, des rappels de salaires depuis décembre 2002 jusqu'au 1er mars 2008, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la RCB et de la RCG , une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Ce conseil de prud'hommes par décision de départage du 29 avril 2011, section commerce chambre 4, a débouté Mme [M] [E] de ses demandes.

Mme [M] [E] a formé le présent appel contre cette décision.

Elle demande à la cour de :

1. dire que par l'effet de la décision ministérielle du 23 mars 2003 ayant refusé à la RCB l'autorisation de transfert du contrat de travail de Mme [M] [E] à la RCG, ce contrat de travail s'est poursuivi sans discontinuer depuis le 4 décembre 2002, faute pour la RCB de l'avoir licenciée.

En conséquence,

a) ordonner la communication par la RCB des éléments permettant de fixer la rémunération de Mme [M] [E] qu'elle aurait dû percevoir au cours des années selon sa qualification et les fonctions exercées en 2002 et sans évolution de carrière.

b) condamner la RCB à verser à Mme [M] [E] les sommes suivantes constitutives de rappels de salaires et de participation à compter du 4 décembre 2002, à parfaire au jour du prononcé de la résiliation judiciaire et en fonction des éléments à fournir par la RCB afin de reconstituer les rémunérations dues à Mme [M] [E] depuis le 4 décembre 2002 :

-97 848 € bruts de rappels de salaires,

-95 553,5 € bruts au titre de rappels de participation,

c) à défaut ordonner les mesures visées ou, à défaut pour la RCB d'y donner suite, condamner celle-ci à verser à Mme [M] [E], les sommes suivantes constitutives de rappels de salaire et de participation à compter du 4 décembre 2002,

-181 043 € bruts à titre de rappel de salaire,

-135 686 € bruts à titre de rappel de participation,

sommes avec intérêt au taux légal à compter des mises en demeure successives de Mme [M] [E] les 2 mai, 30 septembre 2008, puis à la fin de chaque mois, avec capitalisation.

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [E] aux torts exclusifs RCB,

en conséquence,

Condamner la RCB à verser à la salariée les sommes suivantes à parfaire au jour du prononcé de la résiliation judiciaire et en fonction des éléments à fournir par la banque afin de reconstituer le salaire de Mme [M] [E],

- 5000 € d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés de 10 % en sus,

- 42 576,11 € d'indemnité conventionnelle de licenciement.

d) à défaut d'ordonner les mesures visées au 1a) ou à défaut pour la RCB d'y donner suite, Condamner celle-ci à verser à Mme [M] [E] les sommes suivantes :

-7144 € d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés de 10 %,

-6 9943,56 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-45 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Mme [M] [E] réclame également 7500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La RCB et la RCG ont formé appel incident.

Elles demandent à la cour de:

Constater que Mme [M] [E] n'a pas respecté les obligations mises à sa charge.

Déclarer le rétablissement de la procédure au rôle des affaires en cours, nul et privé d'effet.

Constater l'acquisition de la péremption d'instance à la date du 23 janvier 2015.

Subsidiairement,

déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [M] [E]

Vu les décisions des autorités administratives et celle du tribunal administratif de Paris,

Vu les décisions d'autorisation de transfert de Mme [M] [E] de la RCB à la RCG et d'autorisation de licenciement de l'intéressée obtenue par les deux composantes de la banque Rothschild,

Constater le caractère définitif en termes de droit administratif de la première décision, celle de l'inspectrice du travail du 29 novembre 2002, créatrice de droit au profit des sociétés requérantes et sur laquelle le Ministre du travail ne pouvait revenir,

Constater qu'à la date du licenciement notifié à Mme [M] [E] au nom de l'employeur RC et donc au nom des 2 banques RCB et RCG, sur papier à en-tête de cette dernière, celui-ci a mis définitivement et valablement fin au contrat de travail de l'intéressée pour une cause qui ne pouvait être contestée que devant l' autorité administrative.

A défaut, sur question préjudicielle saisir en interprétation de sa décision le tribunal administratif de Paris,

-constater en outre que Mme [M] [E] n'a pas formé une demande de réintégration dans le délai de deux mois imposé par les dispositions d'ordre public de l'article L2422 ' 1 du travail, qu'en conséquence elle était forclose pour agir et en conséquence, et sous réserve de ce qui pourrait être indiqué par le tribunal administratif statuant en interprétation,

-débouter Madame [M] [E] de toutes ses demandes fins et conclusions,

-la condamner à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive entre les mains du Trésor public pour un montant à fixer par la cour,

-la condamner à verser 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés défenderesses.

Les motifs de la Cour

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la péremption

La mesure de réinscription d'une affaire radiée constitue une mesure d'administration de la justice placée sous la responsabilité du juge. Au moment de la réinscription le délai de péremption n'était pas écoulé. De même lorsque la salariée a remis ses conclusions le 14 septembre 2014 ce délai n'était pas davantage écoulé.

Il n'y a donc pas lieu de retenir la péremption.

Sur le fond du litige

La salariée plaide qu'elle n'a pas été licenciée par la RCB à laquelle son contrat de travail restait rattaché; elle en demande donc la résiliation judiciaire ainsi qu'un ensemble d'indemnités en découlant.

L'employeur soutient que Mme [M] [E] faute d'avoir demandé sa réintégration dans un délai de deux mois en application de l'article L2 122-1 du code du travail, doit être déboutée de ses demandes, concernant la poursuite de son contrat de travail .

Il ressort toutefois du dossier et des débats que même appartenant à un même groupe Rothschild, également dénommé parfois par l'employeur « entreprise », les sociétés RCB et RCG sont deux entités juridiques distinctes, quand bien même elles auraient, notamment, les mêmes dirigeants. Or, en aucun cas, l'employeur ne saurait invoquer un éclatement d'une même entreprise en plusieurs sociétés , notamment pour éviter des effets de seuil mais parallèlement soutenir que les salariés de ces différentes sociétés constitueraient un ensemble « flottant » entre les différentes entités juridiques.

La salariée a été engagée par la société SOGIP, son contrat de travail étant ensuite transféré ce qui n'est pas contesté à la RCB

La RCB a ensuite souhaité transférer son contrat de travail à la RCG, ce à quoi s'est opposée Mme [M] [E]

En dépit de cette appartenance à un même groupe, les deux sociétés, dont il n'est pas contesté qu'elles aient des personnalités juridiques, distinctes, ne peuvent être confondues.

Or, il ressort du dossier et des débats les éléments constants suivants :

- par décision du 29 novembre 2002, l'inspection du travail avait donné l'autorisation administrative de transfert du contrat de travail de Mme [M] [E] de la RCB à la RCG, l'inspecteur du travail donnant ensuite le 10 janvier 2003 à la RCG l'autorisation de licencier Mme [M] [E]

Cependant, par décision du 28 mars 2003, le Ministre des affaires sociales , du travail et de la solidarité annulait l'autorisation de transfert du 29 novembre 2002 et refusait l'autorisation de transfert du contrat de travail de Mme [M] [E] de la société RCB à la société RCG.

Cette décision étant définitive le recours formé par la salariée devant le tribunal administratif ayant été rejeté, le contrat de travail de Mme [M] [E] est resté rattaché à la RCB.

Par une seconde décision en date du 12 juillet 2003, le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité annulait la décision de l'inspectrice du travail du 18 janvier 2003 autorisant la RCG à licencier Mme [M] [E], ainsi que la « décision implicite de refus de février 2003 », mais,

- accordait l'autorisation de licencier Mme [M] [E]

L'annulation du transfert du contrat de travail de Mme [M] [E] de la RCB à la RCG étant à ce moment définitivement acquise en vertu d'une décision préalable de la même autorité, cette autorisation visait nécessairement la société Rothschild et Compagnie Banque.

Or, force est de constater,

- d'une part que la lettre de licenciement adressée à Mme [M] [E] le 28 janvier 2003, était rédigée sur papier à en-tête « Rothschild » avec mention en pied de page de la société Rothschild et Cie Gestion .

Il en résulte, que s'agissant de deux entités juridiquement différentes cette lettre de licenciement n'émanait que de la RCG et n'engageait que celle-ci.

-d'autre part que quand le Ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité a autorisé le 12 juillet 2003 de licencier Mme [M] [E], cette autorisation n'avait pas pour effet de valider un licenciement déjà notifié mais valait autorisation à la RCB de notifier à Mme [M] [E] un licenciement pour motif économique.

Cette dernière, qui n'était pas licenciée, n'avait donc pas à solliciter sa « réintégration », dans le délai de deux mois prévu par la disposition du code du travail.

Pour autant, la société Rothschild et Compagnie Banque, n'a jamais notifié à Mme [M] [E] un tel licenciement , ni après la décision du ministre du mois de juillet 2003, ni même après la décision du tribunal administratif en décembre 2007 confirmant la décision du ministre et ce en dépit des mises en demeure de la salariée, .

Aussi, faute pour la RCB d'avoir respecté ses obligations nées du contrat de travail et de ne pas y avoir mis fin par un licenciement malgré l'autorisation ministérielle donnée, Mme [M] [E] est fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec toutes conséquences de droit.

La demande de résiliation de son contrat de travail par Mme [M] [E] est justifiée dans la mesure où, le transfert n'ayant pas été autorisé, l'employeur devait en application de l'article L2421 ' 9 du code du travail proposer au salarié soit la poursuite de son contrat de travail soit un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, ce qu'il n'a fait à aucun moment.

D'autre part, comme indiqué ci-dessus, l'employeur a interrompu le versement des salaires en dépit de la poursuite du contrat de travail.

La demande de résiliation aux torts de l'employeur est donc fondée.

La cour fixera la date de rupture du contrat de travail suite à la résiliation à la date de la présente décision puisque le contrat n'a pas été rompu entre-temps.

Sur la prescription quinquennale des salaires

La première mise en demeure notifiée par la salariée à la RCB d'avoir à lui payer ses salaires date du 2 mai 2008.

Or, la salariée ayant été rémunérée par la RCG jusqu'au 31 mars 2003 et les salaires étant payés à terme échu, Mme [M] [E] peut donc réclamer les salaires qui lui sont dus depuis le 2 mai 2008 , le 1er mai 2003 étant férié.

Dès lors, la mise en demeure du 2 mai 2008 était recevable.

Mme [M] [E] dont le transfert à la RCG a été annulé, peut donc réclamer les salaires qui lui sont dus depuis le 2 mai 2003, à la RCB, à charge pour les deux sociétés de faire leurs comptes au sujet des salaires réglés depuis le 4 décembre 2002 jusqu'au 30 avril 2003 par la RCG .

Le contrat de travail de Mme [M] [E] étant rompu à la date de la présente décision, aux torts exclusifs de l'employeur, celui-ci lui est redevable de l'indemnité de préavis avec congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

La cour fera droit à ces demandes pour les montants sollicités qui ne sont d'ailleurs pas contestés par la RCB.

S'agissant des rappels de salaires et rappels de prime annuelle de participation, la RCB lui est également redevable des salaires qui ont couru depuis le 4 décembre 2002 jusqu'au 1er juillet 2014, déduction faite des sommes qu'elle a perçues par ailleurs (salaires versés jusqu'au mois d'avril 2003 par la RCG, allocation Pôle Emploi, CPAM, autre employeur...), demande qui doit être actualisée à la date de la présente décision.

En l'absence de tout élément produit par l'employeur en dépit de la demande souvent réitérée de la salariée à ce sujet et en l'absence également de contestation de celui-ci sur le montant des sommes réclamées, la cour, qui n'est pas tenue d'enjoindre à l'une des parties de produire des pièces qu'elle se refuse à verser spontanément, en tirera les conséquences et fera droit aux demandes formulées par la salariée au titre des salaires mensuels et du rappel de prime annuelle de participation, selon les montants sollicités , sur la base de salaires de référence réévalués en fonction de l'évolution du SMIC, en tenant compte des caractéristiques du contrat de travail de Mme [M] [E] et du salaire qu'elle percevait en 2002 et , selon calculs détaillés produits en P11 et ss.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse les circonstances de l'espèce justifient de la fixer à la somme de 23 000 €.

La Cour rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive non justifiée.

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC

La RCB qui succombe supportera la charge des dépens.

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme [M] [E] la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il lui sera donc alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 5000 euros, pour l'ensemble de la procédure.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour,

INFIRME la décision du Conseil de prud'hommes,

Et statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la RCB à payer à Mme [M] [E] :

-181 043 € bruts à titre de rappel de salaire,

- 135 686 € bruts à titre de rappel de participation,

avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure successives de la salariée, les 2 mai, puis septembre 2008, puis à la fin de chaque mois et avec capitalisation,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la présente décision,

CONDAMNE la RCB à verser à Mme [M] [E] les sommes suivantes:

- 5000 € d'indemnité compensatrice de préavis assortie de 500 € de congés payés afférents,

- 42 576,11 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

-23 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires,

CONDAMNE la RCB à régler à [M] [E] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC pour l'ensemble de la procédure,

LA CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance.

LA GREFFIERE Pour la PRESIDENTE

EMPECHEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/02500
Date de la décision : 01/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°13/02500 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-01;13.02500 ?
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