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01/07/2015 | FRANCE | N°12/10274

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 01 juillet 2015, 12/10274


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 01 Juillet 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10274



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 10/03748





APPELANT

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Bénédicte ROLLIN, avocate au barrea

u de PARIS, P0028







INTIMEE

SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION venant aux droits de la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la SAS TETRA GALON

[Adr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 01 Juillet 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10274

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 10/03748

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Bénédicte ROLLIN, avocate au barreau de PARIS, P0028

INTIMEE

SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION venant aux droits de la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits de la SAS TETRA GALON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Siret n° 529 221 079 00013

représentée par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 6 septembre 2012 ayant':

- dit justifiée la prise d'acte par M. [Y] [P] de la rupture de son contrat de travail et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné en conséquence la SAS Tetra Galon à lui payer les sommes de':

' 5'090,12 € d'indemnité légale de licenciement

' 46'162 € de rappel de salaires

avec intérêts au taux légal partant du 18 novembre 2010

' 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé

' 1'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la SAS Tetra Galon de ses demandes indemnitaires reconventionnelles

- condamné la SAS Tetra Galon aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [P] reçue au greffe de la cour le 25 octobre 2012';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [Y] [P] qui demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise seulement en ce qu'elle a jugé la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur avec les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ses dispositions sur l'indemnité légale de licenciement

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la SAS Akzo Nobel Distribution, venant aux droits, de la SAS Tetra Galon, à lui régler les sommes de':

'33'605,85 € (+ 3'360,58 €) de rappel de salaires correspondant à la part variable de sa rémunération au titre de la prime pour marge supérieure à 35% sur l'année 2006

' 10'000 € (+ 1'000 €) de rappel de salaires correspondant à la prime exceptionnelle pour chiffre d'affaires supérieur à 750'000 € sur l'année 2006

' 51'219,21 € (+ 5'121,92 €) en 2007, 51'109,90 € (+ 5'110,99 €) en 2008, 54'218,73 € (+ 5'421,87 €) en 2009 et 9'622,59 € (+ 962,25 €) en 2010 à titre de rappels de salaires correspondant à la part variable au titre de la prime pour marge supérieure à 35%

' 2'000 € (+ 200 €) de rappel de salaires correspondant au solde de la prime exceptionnelle pour chiffre d'affaires supérieur à 750'000 € sur l'année 2009

' 54'576 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 4'108 € de complément d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis

' 2'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile «au titre des frais non compris dans les dépens, exposés tant en première instance qu'en cause d'appel»

avec intérêts au taux légal partant de la réception de la saisine du conseil de prud'hommes';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS Akzo Nobel Distribution, venant aux droits de la SAS Tetra Galon, qui demande à la cour de':

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 46'162 € de rappel de salaires sur les années 2006/2010 à M. [Y] [P] qui a été débouté de ce chef pour le surplus

- l'infirmer sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et, statuant à nouveau, dire non dépourvue d'ambiguïté la démission de M. [Y] [P] qui sera débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre et, subsidiairement, limiter sa condamnation à la somme de 26'748 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail

- condamner reconventionnellement M. [Y] [P] à lui payer la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et actes de concurrence déloyale

- le condamner à lui régler la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes de rappels de rémunération

La lettre d'engagement du 6 février 2005 émanant de la Sarl Tetra Galon, qui vaut contrat de travail, précise que M. [Y] [P] y occupe les fonctions de chargé d'affaires Ile de France, moyennant un salaire fixe de base de 39'600 € bruts annuels, et une rémunération complémentaire sous forme d'une part variable ainsi déterminée : «Chiffre d'affaires annuel avec seuil de déclenchement à 300'000 € ' avec seuil de marge atteints et prime exceptionnelle de 10'000 € à 750'000 € de CA ' Seuil de déclenchement': 300'000 €. Marge supérieure ou égale à 35%': 3% du CA HT. Marge plancher de 30%': 1% du CA HT».

Il est ainsi convenu entre les parties que la part variable de la rémunération servie à M. [Y] [P] comprend :

- si le chiffre d'affaires annuel atteint est d'au moins 300'000 € (seuil de déclenchement) :

en cas de réalisation d'une marge dite «plancher» de 30% au-delà, versement d'une somme correspondant à 1% de celui-ci';

en cas de réalisation d'une marge dite «supérieure ou égale» à 35% au-delà, règlement d'une somme équivalant à 3% de celui-ci.

- si le chiffre d'affaires annuel est d'au minimum 750'000 €, perception d'une «prime exceptionnelle» complémentaire de 10'000 €.

1/ Les rappels de «prime exceptionnelle» (années 2006 et 2009)

En réponse à la demande de M. [Y] [P], l'intimée, qui ne conteste pas la réalisation par ce dernier d'un chiffre d'affaires d'au moins 750'000 €, indique lui avoir réglé la somme de 10'000 € (année 2006) en octobre 2007 et celle de 8'000 € (2009) en décembre de la même année.

Au vu des pièces produites, si le bulletin de paie du mois de décembre 2009 mentionne le règlement d'une somme de 8'000 € correspondant à la prime en litige au titre de la même année, ce que reconnaît l'appelant qui ne réclame qu'un solde de 2'000 €, force est de constater qu'il n'est donné de la part de la SAS Akzo Nobel Distribution aucune explication qui viendrait justifier ce paiement partiel contraire à la volonté des parties qui ont entendu donner à cette «prime exceptionnelle» une nature forfaitaire.

Au titre de l'année 2006, nonobstant ce qu'allègue l'intimée qui ne démontre pas le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation au sens du deuxième alinéa de l'article 1315 du code civil, ladite prime n'a fait l'objet d'aucun versement direct entre les mains de M. [Y] [P] si l'on se reporte au bulletin de paie d'octobre 2007 comme prétendu par la partie adverse.

Infirmant le jugement critiqué, la SAS Akzo Nobel Distribution sera en conséquence condamnée à régler à l'appelant les sommes à ce titre de 10'000 € (+ 1'000 € de congés payés afférents) au titre de l'année 2006 et 2'000 € (+ 200 €) au titre de l'année 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

2/ Les rappels de rémunération correspondant à la part variable au titre de la prime pour marge supérieure à 35% (années 2006 à 2010)

Durant toute la période d'exécution du contrat de travail, l'employeur n'a jamais communiqué à M. [Y] [P] l'ensemble des éléments qui lui auraient permis de vérifier le mode de calcul retenu concernant la part variable de sa rémunération, ce qui l'a conduit à présenter une réclamation à ce titre fondée sur une série de tableaux récapitulatifs - pièces sous cote 14 - établis par la comptable de l'entreprise qui les lui a communiqués.

Sur ce point, la SAS Akzo Nobel Distribution répond que ces mêmes tableaux émanant effectivement de la comptable de la société «ne sauraient convaincre dans la mesure où ils ne sont étayés d'aucun élément justificatif», et se contente de communiquer elle-même ses propres éléments sous la forme de synthèses générales annuelles sans plus d'explications quant aux résultats directement liés à l'activité commerciale de l'appelant.

Dès lors que M. [Y] [P] a toujours atteint le seuil de 300'000 € de chiffre d'affaires annuel avec une marge supérieure à + 35%, ce qui ressort de ses données comptables soumises à la cour, résultat conduisant à la perception d'une rémunération contractuelle supplémentaire à concurrence de 3% de celui-ci, après infirmation de la décision déférée, l'intimée sera ainsi condamnée à lui verser les sommes de':

' 33'605,85 € (+ 3'360,58 €) au titre de l'année 2006';

' 51'219,21 € (+ 5'121,92 €) au titre de l'année 2007';

' 51'109,90 € (+ 5'110,99 €) au titre de l'année 2008';

' 54'218,73 € (+ 5'421,87 €) au titre de l'année 2009';

' 9'622,59 € (+ 962,25 €) au titre de l'année 2010';

majorées des intérêts au taux légal partant du 18 novembre 2010.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

La lettre de «démission» de M. [Y] [P] datée du 11 juin 2010 avec la présentation d'une réclamation au titre de la part variable de sa rémunération s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Cette prise d'acte a fait courir un délai de préavis de trois mois en application de la convention collective nationale du commerce de gros dont relève l'entreprise, préavis s'étant achevé le 12 septembre 2010.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [Y] [P] percevait une rémunération en moyenne de 4'548 € bruts mensuels.

Les manquements ainsi relevés de l'intimée concernant le règlement à M. [Y] [P] de la part variable de sa rémunération dans toutes ses composantes sont d'une gravité suffisante de nature à avoir empêché la poursuite de l'exécution du contrat de travail.

Il en ressort que cette prise d'acte justifiée produit les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a dit justifiée la prise d'acte par M. [Y] [P] de la rupture de son contrat de travail, et condamné l'intimée à lui payer la somme de 5'090,12 € à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010.

La cour l'infirmera pour le surplus et condamnera la SAS Akzo Nobel Distribution à régler à l'appelant la somme de 4'108 € à titre de complément d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis avec intérêts au taux légal partant du 18 novembre 2010 dès lors qu'il lui a été imposé une prise de ses congés payés en août 2010 en cours d'exécution de celui-ci, et celle de 46'000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article L.1235-3 du code du travail, somme représentant l'équivalent de 10 mois de salaires compte tenu de son âge (43 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (cinq ans et quatre mois).

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle

Si M. [Y] [P] est devenu courant septembre 2010 après sa prise d'acte un des associés titulaire de 16 parts sociales de la SARL Decomax Peintures. En l'absence d'une clause contractuelle de non-concurrence le liant à l'intimée, cela ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il n'a pas démarché les clients de son ancien employeur en leur proposant des tarifs inférieurs à seule fin de porter préjudice à l'activité de celui-ci.

La décision querellée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la réclamation indemnitaire reconventionnelle à ce titre de la SAS Akzo Nobel Distribution.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SAS Akzo Nobel Distribution sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme de 2'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit justifiée la prise d'acte par M. [Y] [P] de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'en ses dispositions sur l'indemnité légale de licenciement, la demande indemnitaire reconventionnelle de la SASUu Akzo Nobel Distribution, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens';

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS Akzo Nobel Distribution à régler à M. [Y] [P] les sommes de :

.à titre de rappels de «prime exceptionnelle» :

' 10'000 € (+ 1'000 € de congés payés afférents) au titre de l'année 2006

' 2000 € (+ 200 €) au titre de 2009

.à titre de rappels de part variable sous la forme d'une prime pour marge supérieure à 35%':

' 33'605,85 € (+ 3'360,58 €) au titre de l'année 2006'

' 51'219,21 € (+ 5'121,92 €) au titre de l'année 2007'

' 51'109,90 € (+ 5'110,99 €) au titre de l'année 2008'

' 54'218,73 € (+ 5'421,87 €) au titre de l'année 2009'

' 9'622,59 € (+ 962,25 €) au titre de l'année 2010

.à titre de complément d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis':

' 4'108 €

avec intérêts au taux légal partant du 18 novembre 2010

' 46 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Akzo Nobel Distribution à verser à M. [Y] [P] la somme de 2'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS Akzo Nobel Distribution aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/10274
Date de la décision : 01/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/10274 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-01;12.10274 ?
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