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01/07/2015 | FRANCE | N°12/07660

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 01 juillet 2015, 12/07660


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 01 JUILLET 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07660

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/12795





APPELANTE



SAS EURISK anciennement dénommée EUREX représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux,

[A

dresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 et assistée par Me PERRAUT Vincent...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 01 JUILLET 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07660

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/12795

APPELANTE

SAS EURISK anciennement dénommée EUREX représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 et assistée par Me PERRAUT Vincent avocat au barreau de PARIS,toque:P81.

INTIMES

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

et

Madame [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistés par Me TIQUANT Glévier avocat au barreau de PARIS, toque: P166.

Monsieur [H] [J] Nom d'usage : [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

et

Madame [J] nom d'usage : [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Assignés et défaillants

Société ARCADIS ESG prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

et

Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistées par Me CARRIERE Marie-Laure avocat au barreau de PARIS ,toque C1228.

SA GAN ASSURANCES en la personne de son directeur général M.[B] [G] [L].

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assistée par Me PIN Patrice, avocat au barreau de PARIS , toque : 39.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller , conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [J], dits [D], ont fait construire en 1986 un pavillon par la société TESSANDIER, assurée auprès du GAN selon contrat de responsabilité décennale.

En 1993, ils ont signalé l'apparition de désordres à type de fissures auprès du GAN.

Le cabinet EUREX, devenu EURISK, expert mandaté par le GAN, a établi un rapport le 23 juin 1993 confirmant, au vu d'une étude de SIMECSOL, la nécessité de réaliser une reprise en sous-oeuvre.

Cette reprise a été réalisée par la société FREYSSINET et SIMECSOL, cette dernière en qualité de maître d'oeuvre, tous deux assurés auprès d'AXA.

La réception a été prononcée sans réserve le 29 juillet 1994. Aucune difficulté concernant l'immeuble n'a été signalée par les époux [D],

En septembre 1999, les époux [D] ont vendu leur pavillon aux époux [Z] qui ont dès décembre 1999 déclaré des fissures tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pavillon.

Une expertise judiciaire a été diligentée. Les fissures extérieures signalées sont dues à une mauvaise réalisation par les anciens copropriétaires et ne sont pas l'objet du présent litige.

Les époux [Z] ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS en réparation de leur préjudice concernant les fissures intérieures sur le carrelage.

Par jugement entrepris du 6 mars 2012, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :

'-Déclare la Société EURISK. venant aux droits de la société EUREX responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [Z] sur le fondement dc la responsabilité délictuelle,

- Condamne la société EURISK venant aux droits de la société EUREX à payer à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes :

- 68.769,23 € HT au titre des travaux de réparation, étant précisé que les sommes précitées au titre des travaux de réparation sont exprimées hors taxes et que la TVA s'y ajoutera le cas échéant au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux,

- 1.311,12 € au titre des frais d'investigations antérieures et d'expertise;

- 1500€ au titre de réparation de la cheminée,

- 24.480 € au titre du préjudice de jouissance,

- 36.720 € au titre du préjudice esthétique,

- 4.000 € au titre du préjudice moral.

- Déboute Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes en paiement à l'encontre de la société ARCADIS venant aux droits de la société SIMECSOL et de son assureur, AXA FRANCE IARD,

- Déboute la société EURISK venant aux droits de la société EUREX de ses appels en garantie dirigés contre GAN ASSURANCES et de la société ARCADIS venant aux droits de la société SIMECSOL et de son assureur, AXA FRANCE IARD,

-Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres appels en garantie,

-Rejette le surplus des demandes,

-Condamne la société EURISK venant aux droits de la société EUREX à payer à Monsieur et Madame [Z] la somrne de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la société EURISK venant aux droits de la société EUREX aux dépens, incluant les frais d'expertise,

-Ordonne l'exécution provisoire.'

Par conclusions du 30 mars 2015, la sociétté EURISK, appelante, demande à la Cour de :

-Dire et juger parfait le désistement d'appel de la société EURISK à l'égard des époux [J] et de la société GAN ASSURANCES,

Pour le surplus,

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-Dire et juger que la société EURISK n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'endroit des époux [Z] dans les mesure où la preuve n'est pas rapportée du caractère décennal à l'époque de l'intervention du Cabinet EUREX des désordres pour lesquels ce Cabinet n'a préconisé aucuns travaux,

Subsidiairement sur l'évaluation du dommage allégué par les époux [Z],

- Rejeter toutes leurs demandes afférentes aux préjudices de jouissance, esthétique ou moral, soit qu'ils se confondent, soit qu'ils ne soient pas établis en leur principe ou, à défaut, leur quantum,

Plus subsidiairement,

- Dire et juger que la société EURISK devra être relevée et garantie par la société ARCADIS et par la société AXA prise en qualité d'assureur de cette société, de toutes sommes qu'elle pourrait être condamnée à payer aux époux [Z],

En tout état de cause,

-Condamner tous succombants in solidum à payer à la société EURISK la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP HOCQUARD & Associés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,

-Débouter toutes parties de demandes plus amples ou contraires

Par conclusions du 30 mars 2015, les époux [Z], intimés, demandent à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société SIMECSOL, et sauf en ce qu'il a réduit l'indemnisation des époux [Z],

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

-Dire et juger que la société EURISK est irrecevable à demander pour la première fois en appel la confusion des préjudices invoqués par les consorts [Z].

Sur ce,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

-Condamner les sociétés ARCADIS ESG, EURISK et AXA France à réparer le préjudice subi par les consorts [Z].

-Fixer le préjudice de M et Mme [Z] à :

.Le préjudice de jouissance : 164 970 Euros, sauf à parfaire

.Le préjudice esthétique 131 976 €. Euros sauf à parfaire

Subsidiairement,

Réévaluer les préjudices tels que fixés par le tribunal :

-Jouissance : 1833 € (loyer estimé) x 12 mois x 10 % x 15 ans =32 994€

-Esthétique : 1833 € (loyer estimé) x 12 mois x 15 % x 15 ans =49 491€

En tout état de cause,

-Fixer le préjudice de M et Mme [Z] à :

-Préjudice moral : 30.000 euros

-Fixer le montant des réparations à 89.239,92 € TTC, sauf à parfaire.

-Condamner les sociétés qui succombent aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise (20.823 €),

-Les condamner au paiement de la somme de 25.000 Euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

Par conclusions du 13 septembre 2012, le GAN, intimé, demande à la Cour de :

-Constater que l'appelant EURISK s'est désisté de son appel interjeté à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES.

-Débouter ARCADIS et AXA FRANCE IARD ou tout autre prétendant venant à conclure de leur appel en garantie à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES.

-Recevoir GAN ASSURANCES en son appel incident et :

- Dire et juger que le cabinet EURISK n'a commis aucune faute et réformer le jugement sur ce point en le mettant hors de cause.

- Dire et juger que les locateurs d'ouvrage ARCADIS et FREYSSINET voient leur responsabilité engagée au visa de l'article 1792 du code civil dont ils ne s'exonèrent pas en prouvant la cause étrangère.

Par suite, les condamner, in solidum avec leur assureur commun AXA, à régler les indemnités qui seront retenues par la Cour au profit des époux [Z].

A TITRE SUBSIDIAIRE

Et dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,

- Dire ARCADIS et FREYSSINET responsables vis à vis GAN ASSURANCES sur un fondement quasi-délictuel,

Et dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité d'EURISK,

-Dire EURISK responsable vis à vis de GAN ASSURANCES sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Par suite,

Vu les articles 1382, 1383, 1147 du code civil,

-Condamner in solidum ARCADIS ESG SAS, anciennement SIMECSOL, FREYSSINET FRANCE, leur assureur commun AXA FRANCE IARD, EURISK, à relever et garantir la compagnie GAN ASSURANCES de toute condamnation qui interviendrait à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais.

Les condamner in solidum à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la partie qui succombera aux dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 21 septembre 2012, la société ARCADIS, venant aux droits de SIMECSOL, demande à la Cour de :

- Déclarer ARCADIS ESG, venant aux droits de SIMECSOL, et son assureur, la compagnie AXA FRANCE, recevables et bien fondés en leurs conclusions.

-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées à l'encontre d'ARCADIS ESG, venant aux droits de SIMECSOL, en principal et appel en garantie.

- Dire et juger qu'ARCADIS ESG n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle .

En conséquence,

- Débouter purement et simplement la société EURISK, venant aux droits d'EUREX, et toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre d'ARCADIS ESG, venant aux droits de SIMECSOL, et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE.

- Prononcer la mise hors de cause d'ARCADIS ESG, venant aux droits de SIMECSOL et de son assureur, AXA FRANCE.

En toute hypothèse,

- Condamner la société EURISK qui vient aux droits de EUREX et la compagnie GAN à relever et garantir ARCADIS ESG, venant aux droits de SIMECSOL, et son assureur, la compagnie AXA FRANCE, intégralement de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

- Condamner la société EURISK, venant aux droits d'EUREX, ou tout succombant à verser à ARCADIS ESG, venant aux droits de SIMECSOL, et son assureur, la compagnie AXA FRANCE, une somme de 10.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Jeanne BAECHLIN, Avocat près la cour d'appel de Paris, au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à la société EURISK de son désistement d'appel en ce qu'il est dirigé envers d'une part les époux [D] et d'autre part de la société GAN ASSURANCES ;

Considérant qu'il convient d'abord d'observer que les travaux initiaux ont eu lieu en 1986, et que les travaux de reprise ont été effectués en 1993 ; que les époux [D] ne se sont jamais plaints des travaux de reprise ; que les époux [Z] leur ont acheté le pavillon en septembre1999 ; que c'est curieusement deux mois après leur achat que ces désordres seraient apparus selon les explications des époux [D]; que le délai de responsabilité décennale était expiré ;

Considérant que les désordres dans le carrelage ne sont pas consécutifs aux désordres des murs périphériques ; qu'ils sont sans lien avec eux, les carrelages n'étant pas solidaires de murs périphériques ;

Considérant que pour tenter d'obtenir des dommages-intérêts les époux [Z] recherchent la responsabilité de la société EURISK, expert de l'assureur GAN, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au motif qu'EURISK n'aurait pas procédé, à l'occasion de ses recherches sur les causes des désordres des murs périphériques, à d'autres recherches sur la cause des désordres dont ils se plaignent aujourd'hui ;

Mais considérant que la société EURISK avait été missionnée par le GAN pour rechercher les causes et le remède pour les désordres des seuls murs périphériques, qui consistaient en un affaissement des murs extérieurs auquel il a été parfaitement trouvé une solution par des micro-pieux qui ont donné toute satisfaction ;

Considérant qu'à l'époque personne ne s'était plaint de fissures dans les carrelages ;

Considérant que la société EURISK n'avait pas reçu de mission pour rechercher les fissures dans le carrelage ; qu'en effet, ainsi que l'explique l'expert, ces désordres n'existaient pas à l'époque ;

Considérant que les époux [Z] ne justifient pas en quoi la société EURISK aurait commis une faute délictuelle en ne recherchant pas un remède à des désordres qui n'existaient pas et pour lesquels elle n'était pas missionnée ;

Considérant que toute autre considération reviendrait à tenir pour responsable tout expert d'assurance de tous les désordres pouvant survenir ultérieurement dans le bien assuré ;

Considérant que si l'expert, sans retenir la responsabilité du cabinet EURISK, conclut que les désordres du carrelage ont la même origine que ceux des murs périphériques, à savoir des variations du sol glaiseux en raison de l'humidité, la manifestation de ce désordre ne s'était jusqu'à ce moment pas portée sur le carrelage ; que d'ailleurs la cause de ce désordre est due à une malfaçon d'un type déférent ; que pour les murs porteurs, il s'agissait de fondations insuffisantes ne s'appuyant pas sur le bon sol ; que pour le carrelage il s'agissait d'un support de ce carrelage qui s'appuyait directement sur le sol, ce qui est contraire aux règles de l'art; que dès lors le désordre, qui est la manifestation d'une malfaçon, est distinct;

Considérant qu'il en découle que les époux [Z] n'établissent pas l'existence d'une faute commise par la société EURISK ayant un lien de causalité avec le préjudice qu'ils allèguent avoir subi ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes ;

Considérant que de même il ne peut être déduit de responsabilité à l'encontre de ARCADIS, anciennement SIMECSOL, à propos de laquelle l'expert n'a retenu aucune responsabilité, étant observé que les travaux ont en toute hypothèse été correctement menés ;

Considérant qu'il en ira de même à propos de l'entreprise FREYSSINET, qui a réalisé les premiers travaux, qui sont sans lien avec les fissures du carrelage ;

Considérant que la garantie d'AXA, assureur des entreprises SIMECSOL et de FEYSSINET ne saurait être retenue par suite de la mise hors de cause de ses assurées ;

Considérant que les appels en garantie subséquents sont sans objet ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

-Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-Constate le désistement d'appel de la société EURISK à l'égard des époux [J] dits [D] et de la société GAN ASSURANCES,

- Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

-Condamne les époux [Z] en tous les dépens, y compris ceux de référé et d'expertise, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/07660
Date de la décision : 01/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°12/07660 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-01;12.07660 ?
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