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01/07/2015 | FRANCE | N°12/07313

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 01 juillet 2015, 12/07313


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 01 Juillet 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07313



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 11/01683





APPELANTE

Madame [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]

non

comparante







INTIMEE

SAS LEO BURNETT

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure ci...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 01 Juillet 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07313

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 11/01683

APPELANTE

Madame [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]

non comparante

INTIMEE

SAS LEO BURNETT

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 26 avril 2012 ayant':

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Leo Burnett

- condamné en conséquence la SAS Leo Burnett à payer à Mme [G] [K] la somme de 75'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 1'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [G] [K] de ses autres demandes

- condamné la SAS Leo Burnett aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [K] reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2012';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [G] [K] qui demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur le prononcé de la résiliation du contrat de travail

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la SAS Leo Burnett à lui régler les sommes de':

.à titre principal,

' 284'099,40 € de rappel de salaires et 28'409,94 € d'incidence congés payés en vertu de la règle «à travail égal, salaire égal»

' 234'960 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (75'000 € déjà alloués + 159'960 €) en conséquence du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Leo Burnett

.subsidiairement,

' 234'960 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

.en tout état de cause,

' 60'675,57 € de rappel d'heures supplémentaires et 6'067,56 € de congés payés afférents

' 284'099,40 € de rappel de rémunération (+ 28 409,94 €) pour violation du principe d'égalité de traitement

- dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal

- condamner la SAS Leo Burnett à lui payer la somme de 3'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS Leo Burnett qui demande à la cour, après infirmation de la décision déférée en ses dispositions sur la résiliation du contrat de travail, de rejeter en conséquence l'ensemble des réclamations de Mme [G] [K] qui sera condamnée à lui verser la somme de 2'000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes d'une lettre d'engagement datée du 2 janvier 1986, la SA Bordelais Lemeunier Leo Burnett a recruté à compter du 1er janvier Mme [G] [K] pour une durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire de direction au coefficient 350, moyennant une rémunération brute de 8'500 francs mensuels et avec une reprise de l'ancienneté acquise au service de son précédent employeur, la Sa Futurs, à compter du 25 février 1981.

L'intimée a promu le 21 janvier 1993 Mme [G] [K] sur un poste de chef du personnel au coefficient 450, puis le 1er février 2000 en tant que directrice des ressources humaines avec un coefficient 550.

Mme [G] [K] a saisi le 20 avril 2011 le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Leo Burnett pour surcharge de travail ayant entrainé une altération sensible de son état de santé avec une période d'arrêt de travail du 6 avril 2010 au 30 novembre 2011.

Par une lettre du 4 mai 2011, la SAS Leo Burnett a convoqué l'appelante à un entretien préalable prévu initialement le 16 mai puis repoussé au 19 mai, avant que ne lui soit notifié le 6 juin 2011 son licenciement pour des insuffisances professionnelles.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [G] [K] percevait un salaire en moyenne de 6'175 € bruts mensuels.

Sur les demandes de nature salariale

1/ Rappel d'heures supplémentaires

Si l'intimée prétend que Mme [G] [K] était cadre bénéficiant d'«un forfait jours», force est de relever que le principe même de celui-ci n'a jamais été repris tant dans sa lettre d'engagement initial du 2 janvier 1986, que dans les différents avenants ultérieurs des 21 février 2000, 31 août 2000 et 2 janvier 2002.

La SAS Leo Burnett, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne peut donc revendiquer l'existence d'une convention de forfait faute d'un accord en ce sens avec l'appelante qui stipule de manière expresse une rémunération incluant le salaire de base et un certain volume d'heures supplémentaires ou d'autres éléments de la rémunération.

Pas davantage la SAS Leo Burnett ne peut considérer que l'appelante relève du «statut de cadre dirigeant» au sens des dispositions de l'article L.3111-2 du code du travail, dès lors que seuls appartiennent à cette catégorie exorbitante du droit commun les cadres participant de manière effective à la direction de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de la salariée, nonobstant le fait que dans l'exercice de ses fonctions de directrice des ressources humaines elle ait été investie des plus larges pouvoirs de représentation, et que titulaire de cette délégation de pouvoir, elle ait pu prendre des décisions avec une grande autonomie.

S'agissant d'un cadre soumis aux règles sur la durée légale du travail, la cour observe que Mme [G] [K] étaye suffisamment sa demande en produisant aux débats, sur la période considérée de 2006 à 2010, ses agendas, un décompte général avec un récapitulatif année par année et une attestation d'une collègue de travail - ses pièces 72 à 78 - caractérisant l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires (1618 h) à hauteur de la somme de 60'675,57 € (+ 6'067,56 € de congés payés afférents). L'employeur se contente de faire une critique de ces éléments sans être en mesure de fournir tous éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée comme lui en fait obligation l'article L.3171-4, premier alinéa, du code du travail, étant en outre relevé que l'appelante, bien qu'employée à temps partiel dans la limite de 136 heures 04 mensuelles à compter du 1er janvier 2002, travaillait de fait plus que l'équivalent d'un temps complet.

Infirmant le jugement entrepris, la SAS Leo Burnett sera en conséquence condamnée à régler à Mme [G] [K] les sommes de 60'675,57 € et 6'067,56 € avec intérêts au taux légal partant du 4 mai 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

2/ Rappel de rémunération sur le fondement du principe «à travail égal, salaire égal»

Au soutien de sa demande de ce chef, Mme [G] [K] rappelle qu'à compter du 1er février 2000, elle a occupé les fonctions de directrice des ressources humaines avec une rémunération portée en juillet 2009 à 6'175 € bruts mensuels, qu'en dépit de son positionnement dans l'entreprise avec une large délégation de pouvoir, sa rémunération a toujours été inférieure à celle des autres directeurs chefs de service tels que figurant dans l'organigramme interne, ce qui ne trouve pas à s'expliquer de manière objective dès lors que son niveau de responsabilités était identique aux leurs comme elle en justifie, demande à laquelle s'oppose l'employeur qui rappelle que «les itinéraires scolaire et professionnel» de l'appelante justifient à eux seuls cette différence de traitement, et qu'au-delà même de ses diplômes et de son niveau d'expérience les fonctions et responsabilités qui ont été les siennes dans l'entreprise sont «totalement différentes de celles des autres cadres auxquels elle se compare».

*

Il incombe à Mme [G] [K], qui se prétend victime d'une inégalité de traitement concernant son niveau de rémunération, de soumettre à la cour les éléments de fait susceptibles de la caractériser.

Sur ce point, force est de relever que l'appelante présente en page 34 de ses écritures un tableau de synthèse laissant apparaître une différence sensible avec ses collègues de travail occupant comme elle des fonctions de chef de service, s'agissant plus précisément des directeurs commerciaux, du directeur général, du directeur du planning stratégique, des directeurs artistiques, du directeur de la création, ainsi que du directeur administratif et financier, tous percevant en effet une rémunération d'un montant supérieur à la sienne.

*

Dans cette hypothèse, il appartient alors à la SAS Leo Burnett de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute pratique constitutive d'une inégalité de traitement, en démontrant que la différence de rémunération ainsi observée est justifiée par une raison objective.

D'une manière générale, la prise en compte de parcours professionnels spécifiques dans la fixation de la rémunération servie aux collaborateurs d'une entreprise ne contrevient pas au principe «à travail égal, salaire égal», comme il en va de même en cas de comparaison entre salariés titulaires de diplômes venant sanctionner des formations professionnelles de niveaux et durées inégales.

En l'espèce, l'intimée rappelle non sans pertinence que Mme [G] [K] a intégré l'entreprise courant 1986 comme secrétaire de direction sans être titulaire des diplômes ou d'une expérience déjà acquise dans le domaine des ressources humaines, qu'avec les années elle a pu évoluer professionnellement et mener une carrière lui ayant permis d'accéder en février 2000 aux fonctions de directrice des ressources humaines, et que les salariés auxquels elle entend se comparer ont tous dans leur domaine été recrutés au vu d'un parcours et d'une expérience professionnelle plus diversifiés en pouvant justifier de diplômes de l'enseignement supérieur n'étant pas de niveau équivalent à son degré de formation.

*

La décision déférée sera en ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [G] [K] de sa demande de ce chef (284'099,40 € + 28'409,94 €).

Sur la résiliation judiciaire

Au soutien de son moyen visant à faire juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire de Mme [G] [K], l'intimée précise que la salariée a saisi à cette fin le juge prud'homal sans avoir formulé la moindre réclamation préalable ou l'avoir mise en demeure de régulariser la situation, considère ainsi que faute par l'appelante d'avoir chiffré ses prétentions avant toute saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny, elle ne lui a jamais permis d'apprécier si une telle régularisation était possible, rappelle que la sanction d'une obligation de faire ne saurait s'appliquer à un supposé débiteur qui se trouverait dans l'ignorance totale de ce qu'il doit exécuter et souligne que cette interprétation ressort des dispositions issues de l'article 1184 du code civil.

L'article 1184 invoqué, en son deuxième alinéa, précise que : «La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts».

Contrairement à ce que prétend la SAS Leo Burnett, en cas d'inexécution par l'une des parties, l'autre partie conserve la faculté d'option entre la résolution du contrat et son exécution supposée encore possible, tant que cette dernière n'a pas expressément renoncé à l'une ou l'autre.

Il ressort de ce qui précède, au visa du texte précité, que Mme [G] [K] bénéficiait d'une option entre l'exécution forcée par l'intimée de son obligation en tant qu'employeur et la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, option à laquelle elle n'avait pas renoncé de manière expresse en 2010.

La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a dit recevable la demande de résiliation judiciaire de Mme [G] [K].

*

Mme [G] [K] fonde sa demande de résiliation judiciaire en reprochant à l'employeur des manquements liés à son obligation de sécurité de résultat (conditions de travail ayant altéré sa santé physique et morale, accroissement sensible de sa charge de travail, carences accrues en dépit de sa connaissance des souffrances qu'elle vivait au travail), au non paiement des heures supplémentaires effectuées et à la violation du principe «à travail égal, salaire égal».

Indépendamment du grief caractérisé au titre du non paiement des heures supplémentaires pour les raisons venant d'être exposées, Mme [G] [K] produit aux débats cinq attestations de collègues qui confirment à compter de l'année 2002 une sensible dégradation des conditions de travail au sein de l'entreprise affectant notamment le service des ressources humaines dont elle avait la responsabilité, désorganisation s'étant manifestée par une surcharge continue des tâches à accomplir qui était le résultat d'une politique en interne de diminution des coûts par la suppression des «postes supports», ce que ne pouvaient ignorer les instances dirigeantes qu'elle avait alertées dès décembre 2007 en faisant état d'un «surmenage professionnel» chronique, ce qui a provoqué avec le temps une sérieuse dégradation de son état de santé tant physique que psychique comme elle en justifie. Elle produit en effet les pièces suivantes: arrêts de travail répétés sur plusieurs années pour syndrome dépressif, décision de la Sécurité Sociale du 14 octobre 2014 en matière de maladie professionnelle lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente de 35% avec le versement d'une rente à compter du 12 juillet 2013. Ces éléments sont de nature à caractériser de la part de l'employeur un manquement à son obligation générale de sécurité de résultat au sens de l'article L.4121-1 du code du travail.

Pareils manquements d'une particulière gravité sont de nature à avoir rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties, ce qui rend la rupture de celui-ci imputable à l'intimée.

Le jugement querellé ne pourra ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Leo Burnett.

Cette résiliation produisant les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après son infirmation sur le quantum, la cour condamnera la SAS Leo Burnett à payer à Mme [G] [K] la somme de 216'000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 35 mois de salaires compte tenu de son âge (50 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (30 ans), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'intimée sera condamnée en équité à verser à Mme [G] [K] la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les heures supplémentaires et le quantum indemnitaire en suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Leo Burnett';

Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

CONDAMNE la SAS Leo Burnett à régler à Mme [G] [K] les sommes de':

' 60'675,57 € de rappel d'heures supplémentaires et 6'067,56 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 4 mai 2011

' 216 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Leo Burnett à payer à Mme [G] [K] la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS Leo Burnett aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/07313
Date de la décision : 01/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/07313 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-01;12.07313 ?
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