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30/06/2015 | FRANCE | N°15/00804

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 30 juin 2015, 15/00804


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 30 JUIN 2015



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00804



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/17407





APPELANTE



Madame [G] [V] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Algérie)



[Adresse

1]

[Adresse 1]



représentée par Me Jean Vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 118





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR G...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 30 JUIN 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00804

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/17407

APPELANTE

Madame [G] [V] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Algérie)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean Vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 118

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mai 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2014 qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage effectuée le 11 janvier 2007 sous le n°01534/07 souscrite par Mme [G] [V] le 31 octobre 2005 devant le juge d'instance d'Ivry-sur-Seine et qui a constaté l'extranéité de celle-ci ;

Vu l'appel et les conclusions du 3 mars 2015 de Mme [G] [V] qui prie la cour d'infirmer le jugement et de condamner le ministère public à lui verser 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 3 avril 2015 du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement entrepris ;

SUR QUOI,

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ;

Qu'en vertu de l'article 26-4 alinéa 3 du même code l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ;

que selon le même article, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ;

Considérant que Mme [G] [V], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Algérie) a souscrit le 31 octobre2005 devant le juge d'instance d'Ivry-sur-Seine une déclaration d'acquisition de nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 2] (Val-de-Marne) avec M [Z] [O], de nationalité française, déclaration enregistrée le 11 janvier 2007 ;

Considérant que l'action du ministère public engagée le 15 novembre 2012 dans le délai de deux ans du courrier du 29 octobre 2012 du ministre de la Justice informant le procureur de la République de Paris compétent d'une éventuelle fraude, est recevable ;

Considérant qu'en revanche, aucune présomption de fraude à raison de la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ne peut être retenue, s'agissant d'une action engagée plus de deux ans après l'enregistrement ; qu'il incombe en conséquence au ministère public de rapporter la preuve de l'absence de communauté de vie au jour de la déclaration ;

Considérant que la communauté de vie qui doit exister lors de la souscription de la déclaration d'acquisition de nationalité française s'entend d'une communauté matérielle et affective ;

Considérant que le divorce des époux [O]/[V] a été prononcé par consentement mutuel le 29 novembre 2005 alors que Mme [V] avait souscrit moins d'un mois avant une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que des relations de Mme [V] et de M. [K] est né un enfant à [Localité 1] le [Date naissance 2] 2006 ;

Que le ministère public établit ainsi l'absence de communauté affective entre les époux lors de la souscription de la déclaration de nationalité française par Mme [V] ;

Que peu importe, en effet, que les ex-époux soient demeurés sous le même toit pour permettre aux enfants de Mme [V] de terminer leur année scolaire ou encore qu'ils soient restés en bons termes dès lors que ainsi que l'a justement dit le tribunal la chronologie des faits dément l'existence d'une communauté affective à la date de référence ; que la preuve contraire n'est pas rapportée par les attestations produites, celle de Mme [F] (pièce 5) déclarant que le couple avait l'air d'avoir une vie maritale exemplaire, ou celle de M. [H] (pièce 4) disant voir le couple ensemble jusqu'au déménagement en 2006, ou encore celle de Mme [M] [V] (pièce 6), soeur de l'appelante, faisant état d'un couple idéal ;

Que le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté l'extranéité de l'intéressée, est confirmé ;

Considérant que l'appelante qui succombe, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [G] [V] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/00804
Date de la décision : 30/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/00804 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-30;15.00804 ?
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