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30/06/2015 | FRANCE | N°14/17582

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 30 juin 2015, 14/17582


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 30 JUIN 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17582



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/04537



APPELANT



Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] (Tunisie)



[Adresse 1]

[Loca

lité 1]



représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 30 JUIN 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17582

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/04537

APPELANT

Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet [Adresse 2]

représenté par Monsieur BETOULLE, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur BETOULLE, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2014 qui a constaté l'extranéité de M. [K] [N], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] (Tunisie) ;

Vu l'appel et les conclusions signifiées au ministère public le 17 novembre 2014 de M. [K] [N] qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français par filiation paternelle, subsidiairement par possession d'état à la date du 1er janvier 1973, très subsidiairement de constater qu'il est détenteur d'un certificat de nationalité française obtenu régulièrement et de condamner le ministère public à lui verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 15 janvier 2015 du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement entrepris ;

SUR QUOI,

Considérant que si, en matière de nationalité conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ;

Considérant que l'appelant est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 30 novembre 2012 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montreuil, fondé exclusivement sur l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 31 octobre 2012 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil , enregistrée le même jour, pour avoir joui d'une possession d'état constante de Français pendant les dix années précédant sa déclaration ;

Mais considérant que le ministère public qui a contesté l'enregistrement de cette déclaration dans le délai de deux ans de l'article 26-4 alinéa 2 du Code civil, justifie que M. [K] [N], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4], bien que détenteur de plusieurs cartes nationales d'identité françaises et de passeports, ne jouissait pas d'une possession d'état non équivoque de Français dans les dix ans précédant la date de sa déclaration puisqu'en effet, il s'était vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française les 14 février 1996 et 16 janvier 2001; que de plus, l'intéressé n'avait saisi le tribunal d'une action déclaratoire de nationalité française que le 19 mars 2012 et souscrit la déclaration de nationalité prévue à l'article 21-13 du code civil que le 31 octobre 2012 alors qu'il lui appartenait de le faire dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité ;

Qu'en conséquence, la déclaration souscrite par M. [K] [N] ne satisfaisant pas aux conditions légales de l'article 21-13 du code civil, le jugement qui a annulé son enregistrement est confirmé ;

Considérant que le certificat de nationalité française délivré le 30 novembre 2012 à l'intéressé en ce qu'il est fondé exclusivement sur l'enregistrement de la déclaration de nationalité française annulée, est lui-même annulé ;

Considérant que M. [K] [N], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] de [Y] [N], sergent chef au 4ème Zouave, algérien, né à [Localité 2] (Constantine-Algérie) le [Date naissance 2] 1910 et de [Q] [B], son épouse, née à [Localité 4] le [Date naissance 1] 1927, soutient qu'il est français comme né d'un père français, pour avoir bénéficié d'un jugement d'admission à la qualité de citoyen français entre 1956 et 1960 ;

Que ne produisant pas de jugement d'admission de M. [Y] [N] à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun, l'appelant échoue à établir qu'il est Français par filiation paternelle ; Que Français, originaire d'Algérie, soumis au statut civil de droit local et n'ayant pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française, il a perdu cette nationalité le 1er janvier 1963 ;

Considérant que l'appelant soutient encore qu'il est français par possession d'état à la date du 1er janvier 1973, soit 'dix ans' après l'indépendance alors que les premiers éléments de possession d'état dont il justifie lui ont été délivrés en 1996 (Carte nationale d'identité le 29 mai 1996 et passeport le 27 juin 1996), la carte d'immatriculation délivrée le 26 avril 1962 et le passeport délivré le 13 juin 1962 avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962 ayant cessé de produire effet à cette date tandis que son relevé de carrière, la carte nationale d'identité française de son fils, M [I] [N], ou l'extrait K-bis d'une société immatriculée du 10 novembre 1987 au 15 janvier 2002 mentionnant sa qualité de président et sa nationalité française sont à cet égard indifférents ; que le passeport délivré le 7 janvier 2003, la carte nationale d'identité délivrée le 6 mars 2009, comme les cartes d'électeur pour la participation à des scrutins entre 1998 et 2007 ne peuvent faire preuve d'une possession d'état de Français alors qu'un certificat de nationalité française lui a été refusé le 14 février 1996 puis le16 janvier 2001 ainsi qu'il a été dit, peu important que son acte de naissance soit conservé au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 3], sur les registres coloniaux, comme né en Tunisie en 1945 d'un père non tunisien ;

Que le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressé est confirmé;

Considérant que M. [N] qui succombe, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Constate l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Annule le certificat de nationalité française délivré à M. [K] [N] le 30 novembre 2012 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montreuil, sous le n°216/2012

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Déboute M. [K] [N] de ses demandes ;

Le condamne aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/17582
Date de la décision : 30/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/17582 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-30;14.17582 ?
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